C'est de la traite des noirs qu'il %*m^t
8. Les États-Unis ne conféreront aucun titre de noblesse. Aucun fonctionnaire public ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter de don, d'émolument, d'emploi ou de titre, quel qu^il soit, de la part d'un roi» d'un prince ou d'un État étranger.
SECTION s*
1. Aucun des États ne pourra conclure de traité, faire d'alliance, ni d3 confédération, délivrer des lettres de marque et de représailles, frapper monnaie, émettre du papier-monnaie, donner cours légal pour le paiement des dettes à aucune autre valeur que la monnaie d'or ou d'argent, passer des bills d'attainder ni faire de loi rétroactive, on portant atteinte aux obligations des contrats, ni conférer de titres de noblesse.
2. Aucun des États ne pourra, sans le consentement du Congrès, imposer de droits ou de taxes sur les importations ou les exportations, sauf ce qui pourra être absolument nécessaire pour l'exécution de ses lois d'inspection ; le produit net de tous droits et impôts mis par un État sur les importations ou les exportations rentrera directement au Trésor public, et toutes ces lois seront soumises à la révision et au con> trôle du Congrès.
3. Aucun des États ne pourra, sans le consentement du Congrès^ créer aucun droit de tonnage, maintenir des troupes ou des vaisseaux de guerre en temps de paix , conclure aucun arrangement ni contrat avec un autre État ou avec une puissance étrangère, ni s'engager dans aucune guerre, à moins qu'il ne soit lui-même envalii ou en un danger si pressant qu'il n'admette point de délai.
ARTICLE Ile
SECTION I
1. Le Pouvoir exécutif est conféré à un Président des Etats-Unis d'Amérique. Il restera en fonctions pendant une période de quatre années, et sera éln de la manière suivante, en même temps que le Viee-Président, choisi pour la même période.
2. Chaque État nommera, suivant le mode prescrit par sa Législature , un non4)re d'électeurs égal à la totalité des Sénateurs et des Représentants que l'État a le droit d'envoyer au Congrès; mais aucun Sénateur ou Représentant, ni aucun fonctionnaire des États-Unis^ ne pourra être nommé éleetenr,
[Les éleetearB t'anembleroitt dans leurs États respectifs, et Toteront an serutfn pour laox penoioMVa dMAl'oM as moins ne résidera pas dans l'État. Us dresse-
ront une liste de toutes les personnes pour lesquelles ils auront voté et da nombre de Toix obtenu par chacune d'elles ; cette liste sera signée et certifiée par eux, et transmise, cachetée, au siège du département des États-Unis, à l'adresse du président du Sénat. Le président dd Sénat ourrlra toutes les listes en pr^ence du Sénat et de la Chambre des représentants, et les votes seront comptés. Le candidat ayant réuni le plus grand nombre de Toix sera le Président, si ce nombre forme la majorité du total des électeurs ; s'il se trouve plus d'un candidat qui réunisse cette majorité, et que le nombre des voix données à chacun d'eux soit égal, la Chambre des représentants choisira immédiatement au scrutin l'un d'entre eux pour Président; si aucun des candidats n'a obtenu la mejorité, la même Chambre choisira de même le Président parmi les cinq candidats qui seront les premiers sur la liste. Mais, dans le choix du Président, les votes seront pris par États, la représentation de chaque État n'ayant qu'une seule voix ; la présence d'un ou plusieurs membres, ies deux tiers des États, constituera, à cet effet, le nombre suffisant, et il faudra la mejorité de tous les États pour que le choix soit valable. Dans tous les cas, le choix du Président une fois fait, le candidat ayant réuni le plus grand nombre de Toix d'électeurs sera Yice-Président. Hais [s'il y avait encore deux ou plusieurs candidats ayant un nombre de voix égal, le Sénat choisirait au scrutin, parmi eux, le Vice-Président ^3
3. Le GoDgrèB peut fixer le temps où Von choisira leB électeurs, et le jour où ceux-ci voteront; ce jour fera le même dans toute retendue des États-Unis.
4. Nul ne pourra être élu Président, s'il n'est pas né citoyen, ous'i/ n'est pas citoyen des États-Unis à l'époque de l'adoption de jla présente Constitution ; s'il n*a atteint l'âge de trente-cinq ans, et s'il ne réside pas aux États-Unis depuis quatorze ans.
5. Dans le cas où le Président serait destitué, où il viendrait à mourir, à donner sa démission, ou à être incapable de s'acquitter de &a fonction et de ses devoirs, il serait remplacé par le Vice-Président. Le Congrès peut, par une loi, pourvoir au cas de destitution, mort, démission on incapacité, tant du Président que du Vice-Président, en désignant le fonctionnaire qui remplira les fonctions de Président , et cet officier agira comme Président jusqu*àceque l'incapacité ait disparu, ou qu'un nouveau Président ait été élu.
6. A des termes fixes, le Président recevra en échange de ses services une indemnité qui ne pourra être ni augmentée, ni diminuée pendant toute la période pour laquelle il aura été élu; pendant cette même période, il 'Ue pourra recevoir d'autres émoluments ni de l'Union, ni d'aucun des États.
7. Avant d'entrer en charge, le Président prêtera le serment ou l'affirmation qui suit !
tt Je jure (ou affirme) solennellement que je remplirai fidèlement U fonction de Président des États-Unis, et que Je ferai de mon mieux
I. Annulé par le douzième amendement de la Constitution. Y. infira, p. 57t.
pour maintenir, protéger et défendre la Constitution des États- Unis. »
SECTION II
1. Le Président sera commandant en chef de Tarmée et de la marine des États-Unis, et de la milice des divers Ëtats lorsqu'elle sera appelée
' an service ac^if des États-Unis ; il pourra demander l'opinion par écrit du principal of&cier de chacun des départements exécutifs , sur tout sujet relatif aux devoirs de leurs fonctions respectives ; il aura le droit d'accorder des commutations et pardons pour les crimes et délits commis envers les États-Unis, excepté dans le cas d'impeachment,
2. II aura le pouvoir de conclure des traités sur et avec l'avis et le consentement du Sénat, pourvu que les deux tiers des Sénateurs présents y consentent ;^1 nommera également, avec l'avis et le consentement ^u Sénat, les ambassadeurs et autres ministres publics, les consuls, les juges de la Cour suprême et tous les autres fonctionnaires des États- Unis, à la nomination desquels il n'est pas autrement pourvu par la présente loi, et dont les emplois seront créés par des lois spéciales. Mais le Congrès pourra, par une loi, attribuer la nomination des employés inférieurs, quels qu'ils soient, soit au Président seul, soit aui cours de justice, soit aux chefs de départements.
3. Le Président aura le droit de pourvoir aux vacances qui se présenteront dans l'intervalle des sessions du Sénat, en délivrant des corn» missions qui expireront à la fin de la prochaine session.
SECTION m.
1 • Le Président informera de temps en temps le Congrès de l'état de l'Union, et recommandera à son examen toutes les mesures qu'il croira nécessaires et convenables. Dans les occasions extraordinidres, il pourra convoquer lea deux Chambres ou l'une d'elles, et, dans le cas où il y aurait désaccord entre elles au sujet de l'époque de leur ajournement, il pourra fixer lui-même l'époque qui lui paraîtra convenable. Il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics ; il veillera à la fidèle exécution des lois, et délivrera leurs brevets à tous les fonction nidres des États-Unis.
sBcnoN nr«
1. Le Président, le Vice-Président et tons les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs fonctions dans le cas où ils seront mis en accusation et eoBTaincus de trahison, eoneussion ou autres crimes et méfàiU.
566 BISTOIBE DB LA GONSTITUIIIOII.
ARTICLE nu
SECTION L
1. Le pooyoir Judidaite dea Etats-Unis sera eonfié à une Cent sa* prdine et à telles cours inférieures que le Congrès jugera nécessùre de eréer et d'établir. Les juges de la Cour suprême et des cours inférieur» conserveront leur poste tant que leur conduite sera bonne ^t ot rece- TTont, à des termes fixés, une indemnité qol ne pourra être diminuée pendant la durée de leurs fonctions.
SECTION n.
1. Le pouvoir Judiciaire s'étendra à tous les cas^ de droit on d'équité qui naîtront de la présente Constitution, des lois des États-Unis, des traités conclus ou à conclure sous leur autorité; •— à tons les cas concernant les ambassadeurs et autres ndnistres publfcs ou consuls ; — à tons les cas d'amirauté et de juridiction maritime; — aux différends dans lesquels les États-Unis seront partie ; — aux contestations entre deux ou plusieurs États; — entre un État et des citoyens d'un autre État; — entre des citoyens de divers États; — entre citoyens du même État réclamant la propriété de terres concédées par d'autres États; — entre un État ou ses citoyens et des États, citoyens oa sujets étrangers.
2. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, ministres publics et consuls, et dans ceux [où un État sera partie, la Cour suprême jugera directement. Dans tous les autres cas mentionnés ci-dessus, la Cour suprême aura une juridiction d'appel, tant en droit qu'en fait, sous telles règles et exceptions qui seront faites par le Congrès.
3. Hormis le cas d'impeacfiment, tous les crimes seront jugés par un jury, et le jugement se fera dans l'État même où le crime aura été commis; mais, lorsqu'il n'aura pas été perpétré dans un des États, le jugement aura lieu à tel ou tels endroits qui seront désignés par une loi du Congrès.
SECTION in.
1. Le crime de trahison envers les États-Unis consistera seulement à susciter une guerre contre eux, à se joindre à leurs ennemis, ou à leur donner aide et soutien. Nul ne pourra être convaincu de trahison que sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même fait» ou car son propre aveu en séance publique de la cour.
i, G'eit4h4ire feront inamovibles.
2. Le Congrès aura la faculté de fixer la peine de la trahison^ mada la condamnation ne pourra emporter corruption du eang ou confiscation que durant la Tie de la personne condamnée.
ilRTICLE IV.
SECTION I
!.. Dans chaque Ëtat, il sera ajouté fo! entière aux actes publics, procès-verbaux et procédures judiciaires d'un autre Ëtat. Le Congrès pourra, par des lois générales, prescrire la manière dont il devra être justifié de ces actes oa pièces, et Feffet qu'ils devront avoir.
SECTION II
1. Les citoyen^ de chacun des Ëtats auront droit à tous les prlvl* léges et immunités des citoyens dans les autres Ëtats.
2. Tout accusé de trahison, félonie ou autre crime, qui échappera à la justice d'un État, et sera trouvé dans un autre, devra, sur la demande de Tautorité executive de l'Ëtat qu'il a fui, être livré à cet Ëtat, et y être reconduit pour y passer en jugement.
3. Toute personne obligée à un service ou à un travail dans un État, conformément à ses lois, ne pourra, si elle s'enfuit dans un autre, être affranchie de ce service ou travail ; elle sera livrée aor la réclamation de la partie à qui ce service ou ce travail seront dus '•
SECTION III
1. De nouveaux Ëtats pourront être admis dans l'Union par le Congrès ; mais il ne sera formé ou érigé aucun État nouveau sous la Juridiction d'un autre; aucun Ëtat ne pourra non plus se former par la jonction de deux ou plusieurs États, ou parties d'État, sans le consentement de la Législature des États intéressés aussi bien que du Congrès.
2. Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant aux États-Unis, et de faire toutes règles ou ordonnances nécessaires à cet égard, et rien dans la présente Constitution ne pourra 6tre interprété de manière à porter atteinte aux diroits des États-Unis, ou d'aucun État particulier.
I. Ceit l'arilok qil suJnteiiait l'eielavage; c'est dt là qu'est sortie la loi du fùgiiifls l'arrêt Dred Betlt et la révolution.
K68 niSTOIRE DE l CONSTITUTION.
SECTION lY.
1. Les Ëtats-Unfs garantiront à chaque État de TUnion une forma républicaine de gouvernement; ils protégeront cliacun d'eux contre l'invasion, et, sur la demande de la Législature, ou du Pouvoir exécutif (lorsque la Législature ne pourra se réunir), ils le défendront contif toute violence domestique.