DIX-HUITIÈME LEÇON
Messieurs,
Nous étudierons aujourd'hui le pouvoir judiciaire, tel que l'a organisé la constitution des États-Unis. C'est la partie la plus neuve de la constitution.
Les Américains n'avaient aucun exemple pour se guider. Les premiers, ils ont fait du pouvoir judiciaire un véritable pouvoir politique ; les premiers , ils ont compris le rôle de la justice dans un pays libre. C'est une vérité nouvelle qu'ils ont trouvée, et qui a été jusqu'ici peu comprise en Europe.
Dans toutes nos constitutions, depuis soixante-quinze ans, nous n'avons eu en aucune façon l'idée qu'il fallait faire une part politique au pouvoir judiciaire. Je ne connais que la Suisse qui, en 1848, réformant sa constitution fédérale, ait imité heureusement les États- Unis.
Comprenez la question.
L'utilité, la nécessité de la justice est unechose qu'on a sentie dès que les hommes se sont réunis en société.
XVIIIe LEÇON. — DU POUVOIR JUDICIAIRE. Ali
S'il n'y avait pas de justice , il n'y aurait ni gouvernement ni société. Si je ne suis pas sur de ma personne, de ma liberté, de ma propriété, je ne vis pas au milieu de populations civilisées, je vis au milieu de sauvages et de brigands. Comme le disait justement saint Augustin , sans la justice , que sont les grands empires? De grands brigandages, magna latrocinia. Il est tellement impossible à l'homme de vivre sans justice, que partout où le trouble se met dans la société, où il y a anarchie, vous voyez la force paraître, la force qui remplace en quelquefaçonla justice, parce que, obligeant chacun à se tenir à sa place, elle donne la sécurité.
Cette nécessité de la justice pour que les sociétés subsistent, tous les peuples l'ont sentie ; on peut dire que chaque peuple a plus ou moins de liberté suivant qu'il a plus ou moins bien compris la part qu'il devait faire au règne des lois.
Ainsi, Blackstone a pu dire avec raison que ce qui a empêché la France d'aboutir au despotisme turc , c'est le parlement. Les droits des particuliers étaient assez bien gardés par le parlement pour que la France ait pu jouir d'une liberté relative. Elle n'avait pas la liberté politique , mais elle avait la liberté civile, et, certainement, sous le règne de Louis XVI, la liberté civile n'était guère moins grande qu'aujourd'hui.
Dès qu'il y a un pouvoir suffisant pour faire respecter la loi, il peut y avoir un gouvernement absolu, il n'y a pas de despotisme. Le meunier de Sans-Souci, résistant à Frédéric II à une époque où la loi d'expropriation n'existait pas encore, et disant : « Nous avons des juges
à Berlin, » montrait très-clairement que si Frédéric était un roi absolu, ce n'était cependant pas un despote.
Mais là où la différence commence, où les États-Unis ont fait une véritable découverte, c'est quand ils ont senti que la justice était aussi un pouvoir politique. Ce ne sont pas eux qui ont fait cette découverte en théorie, nous avons tous été élevés avec cette maxime, qu'il y a trois pouvoirs dans l'État : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire; nous avons plusieurs constitutions qui déclarent que, lorsque ces pouvoirs sont réunis dans les mêmes mains, la liberté est compromise, que la division des pouvoirs est la garantie suprême dè la liberté ; mais si toutes nos constitutions proclament cette vérité , il n'en est aucune qui se soit donné la peine de la faire entrer dans la pratique. Jamais, chez nous, la justice n'a été un pouvoir politique; elle a été une branche de l'administration, une dépendance du pouvoir exécutif, une fonction du gouvernement, mais une fonction subalterne. Jamais la justice n'a été autre chose que l'application de la loi, sans discussion sur les mérites de la loi, application faite par des magistrats nommés par le prince. Je dirai plus, nous avons été tellement habitués à comprendre ainsi les choses, que peut-être en ce moment mon objection vous étonne-t-elle, et vous demandez-vous si le magistrat peut faire autre chose que d'appliquer la loi sans la discuter. Voyons comment les Américains ont été amenés à comprendre le pouvoir politique de la justice. Il y a là, pour nous, une grande leçon.
En Angleterre , il n'y a pas de constitution écrite,
XVIIIe LEÇON. — DU POUVOIR JUDICIAIRE. i73
c'est le Parlement qui l'interprète souverainement. Toutes les fois que le Parlement fait une loi, elle est, par cela même, constitutionnelle. Il n'y a pas d'autorité supérieure qui puisse dire aux Chambres : « En faisant telle loi, vous avez violé la constitution. » Cependant les juges anglais ont toujours défendu la suprématie de ce qu'ils appellent le common-law , ou la coutume, et cette coutume, ce sont les précédents judiciaires, que la conscience publique a adoptés. Tout cela fait un ensemble de maximes qui n'est pas très-bien défini , mais qui constitue cependant l'héritage du peuple anglais; et si, par une supposition impossible, le Parlement voulait les contredire par une loi : si, par exemple, il établissait l'esclavage, la torture ou même la confiscation sans jugement, il n'est pas douteux que les juges anglais déclareraient cette loi contraire au common-law, et par conséquent inapplicable. 11 y a quelques exemples de décisions semblables rendues par des juges anglais.
Ainsi, en Angleterre, toute loi est constitutionnelle, mais toute loi qui blesserait les principes de justice, d'humanité, qui existent dans tous les pays chrétiens, serait mise de côté sans que l'opinion publique criât à l'envahissement des juges.
Mais que peut-on faire dans un pays qui a une constitution écrite ? Là, les conditions sont différentes. On réunit solennellement une assemblée constituante, une convention , on charge cette assemblée de faire une charte qui sera la loi suprême du pays. Cette constitution, en Amérique, on la soumit à la sanction des treize États qui composaient la confédération. Le peuple fut
appelé à l'examiner par ses délégués, et il en vota l'adoption. Voilà la loi suprême du pays. En France, nous suivons un procédé semblable, sinon que nous ne descendons pas jusqu'à la discussion populaire; quelquefois cependant on fait voter la nation à l'aveugle, on lui fait accepter la constitution en bloc . Cette constitution contient des déclarations de droits auxquelles il serait dangereux de se fier. On y lit par exemple que l'insurrection est le plus saint des devoirs si la constitution est violée, ce qui n'empêche pas d'envoyer en cour d'assises ceux qui prennent ces belles maximes trop au sérieux. Il y a aussi des principes formels, tels que ceux-ci, dans les chartes de 1814, de 1830 et de 1848 : « La censure ne pourra être rétablie , la liberté religieuse est garantie à toutes les communions, etc. » Voilà les droits du peuple ; on les déclare inviolables et sacrés.
Mais, à côté de la constitution, il y a des chambres qui font des lois qui ne sont pas toujours d'accord avec la constitution. Par exemple, aujourd'hui la constitution proclame les principes de 1789, et assurément personne ne met en doute que la liberté religieuse ne figure parmi ces principes. Cependant, si demain je veux ouvrir une Église nouvelle, on m'arrêtera en vertu d'une loi qui règle les associations , je ne pourrai ouvrir mon Église sans une permission administrative. Si je déclare que j'appartiens à l'Église catholique, que j'ai l'autorisation de mon évêque pour ouvrir une chapelle, un oratoire dans ma maison, on me répondra que la constitution dit des vérités admirables, mais que l'ouverture d'une chapelle rentre dans le droit administra-
tif et qu'il me faut l'autorisation de mon préfet, si bien que la liberté religieuse suivant la loi n'est pas la môme chose que la liberté religieuse suivant la constitution. La liberté religieuse, suivant les principes de 1789, c'est encore la liberté d'annoncer sa foi, de rassembler ses frères, et pourvu qu'on ne trouble pas l'ordre dans la rue, qu'on n'injurie personne, c'est le droit de dire ce qu'on veut, de parler comme on l'entend, à la charge d'être responsable devant les tribunaux. Cependant si, après avoir réuni plus de vingt personnes pour prier Dieu, je m'adressais à un tribunal, la constitution à la main, il n'est pas douteux qu'on me condamnerait en vertu de l'article 291 du [Code pénal. On se prononcerait pour la loi, on déclarerait que la loi est plus ou moins conforme à la constitution , mais qu'il n'y a rien au-dessus des lois, et que le pouvoir judiciaire est chargé de les faire exécuter, et non point de les juger.
Avec un pareil raisonnement, qu'est-ce que la constitution ? C'est un mot. Il n'y a pas une disposition de la constitution qu'on ne puisse violer par une loi. La constitution déclare que la liberté individuelle sera respectée, que nul ne sera distrait de ses juges naturels, que les accusés seront jugés par le jury. Viendra un moment d'agitation, et l'on fera une loi qui renverra les citoyens devant des commissions militaires. Ils s'adresseront à la justice, la constitution à la main ; les tribunaux décideront qu'ils ne connaissent que la loi. De là est né le peu d'estime que nous avons pour les constitutions. Nous savons que le lendemain des révolutions on nous fait des constitutions où on nous promet tout;
476 L1VHE JII. — CONSTITOTIOH.
mais les lois ne nous donnent 'rien, et les lois ne sont pas changées. Dès qu'on arrive à mettre à exécution la constitution, on trouve ces lois entre la constitution et la justice.
C'est ici que l'Amérique a fait faire un grand pas à la question. Elle a établi un pouvoir judiciaire indépendant qui, placé entre les lois du congrès et la constitution, a le droit de dire : « Cette loi est contraire à la constitution, elle est nulle. » Non qu'il puisse le faire d'une façon générale, et dire : « Nous ne reconnaissons pas telle loi. » Il n'y a pas de pays qui résisterait à un pareil antagonisme des pouvoirs suprêmes. Non, ce n'est pas là ce qu'a fait la constitution américaine. Mais si le congrès décide par une loi qu'on a droit de m'arrêter par mesure de sûreté générale et de me faire juger par une commission, je m'adresse à la cour fédérale, je lui demande un mandat iïhabeas corpus; en vertu de cet habeas corpus, je viens devant elle et je demande ma liberté provisoire et le jugement par jury. Alors, et dans l'espèce, la cour fédérale décidera, s'il y a lieu, que cette loi du congrès ne peut m'atteindre, car elle est contraire à la constitution. Elle décidera comme décident nos tribunaux, lorsqu'il ne s'agit pas de lois, mais d'ordonnances. Si demain une ordonnance de police m'oblige à faire ce que la loi n'exige pas, il faudra que le tribunal décide contre l'ordonnance et prononce en ma faveur. C'est ainsi qu'en 1832 la Cour de cassation déclara, par un arrêt célèbre, qu'il fallait une loi pour établir l'état de siège et qu'une ordonnance ne suffisait pas.
XVIIIe LEÇON» — DU POUVOIR JUDICIAIRE. 477
La grande réforme faite en Amérique est donc de placer entre la constitution et la législation un pouvoir qui dit au législateur : « La constitution faite par le peuple est ta loi comme la mienne. C'est la lex legum. Nous ne devons la violer ni l'un ni l'autre. »
Est-ce là retomber dans les abus parlementaires? Nous avons eu, sous l'ancien régime, un parlement qui avait une certaine part du pouvoir législatif, et à la révolution on n'a eu rien de plus pressé que de renverser ce pouvoir. Quels qu'aient été ses défauts, il avait rendu plus d'un service. Ce qui le fit renverser, c'est que c'était un pouvoir de privilège, et que les parlementaires s'en étaient servis pour défendre leurs intérêts plutôt que la liberté. Vous savez quel était le droit des parlements. On apportait une loi au parlement, il n'avait pas mission de juger cette loi; mais il avait la garde des lois fondamentales, et, suivant l'idée du jour, il déclarait que la loi qu'on lui demandait d'enregistrer était contraire ou non à la loi fondamentale. Quelquefois, par exemple, il déclarait, quand il s'agissait d'impôt, que le roi n'avait pas le droit d'établir des impôts sans convoquer les états généraux : décision parfaitement juste, mais que le parlement oubliait quand il était d'accord avec la royauté. C'était donc un pouvoir hybride, moitié judiciaire, moitié politique, et qui dans ses derniers moments troubla singulièrement les esprits.
Il n'en est pas de même pour le pouvoir judiciaire des États-Unis ; il n'a pas le droit de déclarer qu'une loi est mauvaise ni de faire des remontrances. Mais, dans un procès civil, particulier, quand on lui demande si telle
478 L1VBE m. — COHSTITUTION.
ou telle loi est ou non constitutionnelle, placé entre deux lois, le bill voté par le congrès et la constitution, loi suprême du pays, que le peuple a acceptée comme le fondement de l'édifice politique, et à laquelle le pouvoir législatif est soumis, il les compare Tune à l'autre, et déclare que la loi fondamentale doit l'emporter. S'il trouve que la loi du congrès viole la constitution, il prononce pour la loi générale contre la loi particulière. Il n'y a là aucune cause de trouble, mais une des plus grandes causes de paix qu'on puisse trouver au monde. Pourquoi reproche-t-on aux Français de vouloir trancher toutes les questions par une émeute? C'est qu'ils n'ont pas de confiance dans la justice politique* Ils savent trop que dans les trente ou quarante mille lois qui sont inscrites au Bulletin des Lois, on en trouvera toujours une qui décidera contre eux. En Angleterre, comme en Amérique, tout finit par un procès. Dans ces pays, l'on se dit : « Nous avons des juges, nous verrons qui a raison. » Malheureusement nous n'avons pas cette patience civique. Ainsi, en 1848, la question de savoir si on avait oui ou non le droit de faire des banquets devait se terminer par un procès, c'est ainsi que les choses se seraient passées aux États-Unis. En France, on a mieux aimé trancher la difficulté par une révolution. C'est un peu plus cher qu'un procès , et c'est la liberté qui en paye les frais.
Tel est le caractère du pouvoir judiciaire aux États- Unis. La constitution est une arche sainte où le peuple a déposé ses libertés afin que personne, fût-ce môme le législateur, n'ait le droit d'y toucher. Les
XVIIIe LEÇON. — DU POUVOIR JUDICIAIRE. 479
juges fédéraux sont les gardiens de ce dépôt sacré. Il est à regretter que dans toutes nos constitutions on n'ait pas suivi cet exemple et organisé le seul pouvoir qui puisse faire respecter la loi. Prenez toutes les constitutions, vous verrez qu'il n'y a aucune garantie qui les assure de régner. Elles partent toujours de ce principe : que les députés sont le peuple même. C'est là une erreur dans laquelle les Américains ne sont jamais tombés. Les représentants, comme les juges, sont des mandataires, tous doivent être maintenus dans le respect de la constitution qui garantit la souveraineté populaire, tandis que chez nous on parle de la souveraineté populaire lorsqu'il s'agit de l'omnipotence législative, mais jamais quand il s'agit de faire respecter la constitution par le législateur.
Voilà le premier caractère de ce pouvoir judiciaire. Il y en a encore un autre, qui est moins intéressant pour nous, mais qui cependant est digne d'attention. C'est le rôle que joue le pouvoir judiciaire pour maintenir la paix, la concorde, l'union entre des États mutuellement indépendants. C'est la grande question de savoir comment peut vivre une confédération, question qui n'ajamais été résolue en Allemagne, qui ne Ta pas été par les Grecs avec leurs amphyetions, et que les Américains ont parfaitement résolue par l'organisation du pouvoir judiciaire.
Voici donc quelles sont les attributions de ce pouvoir.
D'abord, faire respecter la constitution. Dans tous les procès où un texte constitutionnel est engagé, la Cour fédérale prononce; non pas simplement comme la Cour de cassation, au point de vue du droit, mais dans l'es-
pèce. Yous savez quel est chez les Américains, comme chez les Anglais, l'importance de la jurisprudence. On recueille les précédents, ces précédent? font loi pour l'avenir ; et quand ils sont établis on a une loi non promulguée par le législateur, mais qui n'est pas moins certaine que les lois fédérales, d'autant plus qu'en Amérique, comme en Angleterre, le juge explique toujours les motifs de ses décisions, et souvent dans un discours écrit qui est un véritable traité sur la matière. Ainsi il y a une foule de points controversés dans les premiers temps de la constitution , et qui aujourd'hui sont résolus.
Voilà donc la première mission de la Cour fédérale. La seconde, c'est de maintenir les lois du congrès contre les lois des États. Ainsi le congrès a le droit de faire une loi sur les banqueroutes; s'il la fait, il ne sera pas possible que les lois des États lui fassent concurrence. Si la loi du congrès décide que tout individu qui ne donnera pas dix pour cent à ses créanciers sera condamné comme failli, il ne sera pas possible que la loi de la Virginie décide le contraire. Le pouvoir judiciaire maintient ainsi la suprématie du congrès sur les États, comme la souveraineté du peuple en face du congrès1.
Il y a enfin des droits qui relèvent de la souveraineté nationale qu'on ne pouvait laisser entre les mains des États particuliers. On ne pouvait décider que les traités, qui sont des contrats où la nation est engagée, seraient appréciés par les États particuliers. Il y avait treize États
1. Ticknor Curtis, Hisiory of the Comtitution, t. II, p. 434.
lors de la fondation de la Republique; il y en a trentecinq aujourd'hui. Aucun gouvernement étranger ne pourrait négocier avec les États-Unis, s'il fallait chercher l'interprétation du contrat dans trente-cinq lois différentes. Supposez qu'un traité de commerce décide que les Français seront traités en Amérique comme les Américains le sont en France, il est évident qu'en France les Américains pourraient acheter des terres ; en Amérique , il y a certains États où ils ne le pourraient pas. Si on allait demander à ces États de (aire justice, conformément à l'esprit des traités, on ne l'obtiendrait pas. La mauvaise volonté d'un État particulier pourrait engager la responsabilité de l'Union Ces États étant liés par leurs lois particulières, il faut donc qu'il y ait un pouvoir qui leur dise : « Nous avons fait un traité avec la France; ce traité vous oblige, exécutez-le, peu nous importent vos lois particulières. » De même en ce qui concerne les ambassadeurs, les consuls, les ministres étrangers ; il était impossible d'abandonner leurs privilèges à trente-cinq juridictions particulières. C'est la Cour fédérale qui est chargée de ces questions. Si un membre du corps diplomatique a commis un acte attentatoire aux lois de l'État, a détourné une mineure, par exemple, en pareil cas, par respect pour le caractère dont il est revêtu , ce n'est pas la Virginie ou le Massachusetts qui le jugent, ce sont les États-Unis.
Une autre juridiction qui appartient encore à la Cour fédérale, c'est la juridiction maritime. Tout ce qui se