CHAPITRE XXXVIII
châtelain ou des chefs du magistrat. On y laissera une garde suffisante ; puis aura lieu le nettoyage des pompes, etc. L’incendié est puni de dix livres d’amende, jusqu’à ce qu’il ait prouvé qu’il n’y a aucune négligence de sa part. Sont punis ceux qui n’ont pas prêté secours à l’incendié; récompensés ceux qui se seront distingués.
Le prince fit encore d’autres ordonnances non moins utiles. Il défendit de donner du vin dans les montes et adjudications publiques. „ Plusieurs, dit l’ordonnance du 1er mai 1783, échauffés par la boisson, si pas même privés de l'usage de la saine raison, se laissent entraîner et font des mises qu’ils désavoueraient le lendemain, s’il en était temps encore. Cependant le terme des échéances et paiements arrive; l’impossibilité d’y satisfaire se fait sentir dans toute son amertume et souvent les femmes et enfants des adjudicataires inconsidérés, victimes de ces excès, se voient réduits à la dure nécessité d’en supporter la peine par la perte et la discussion de leurs propres biens . . . “
Voulant empêcher l’augmentation du prix du blé et en assurer la conservation, le prince défendit, par une ordonnance du 12 décembre 1783, de vendre, trafiquer ou conduire aucune sorte de grain, soit épeautre, froment, blé, avoine, boige, pois, lentille, orge, etc. ainsi que les farines hors de la principauté, sans permission écrite de la cour, sous peine de cinquante livres bàloises d’amende.
La sollicitude du prince de Roggenbach eut surtout pour objet de prédilection les écoles publiques de ses États. L’ordonnance qu’il rendit à ce sujet, le 1er avril 1784, mérite d’être connue. Elle sera encore une réponse à l’accusation d’ignorantisme et d’abrutissement qu’il est de mode depuis tant d’années de faire peser sur le régime des princes-évêques de Bâle. On croit encore dans notre Jura que l’instruction est d’hier et qu’autrefois il n’y avait ni écoles ni maîtres d’école. Voici donc comment les choses se passaient en 1784, sous la surveillance et les ordres de l’autorité souveraine d’alors. Le prince-évêque de Bâle faisait publier partout dans ses Etats la proclamation suivante concernant les écoles:
Les soins paternels qui nous occupent sans cesse pour le bien de nos Sujets nous ayant fait porter une attention particulière à ce que les écoles soient pourvues de Maîtres en état d’instruire la jeunesse dans les vérités de la Religion ; de la former dans la vertu et les bonnes mœurs, et de lui apprendre tout ce qui lui est indispensable de savoir pour son bien-être temporel, et surtout pour son salut éternel. Ayant d’ailleurs jugé nécessaire de fixer et régler un sort convenable aux Maîtresd’école de chaque Communauté, aux fins de trouver plus facilement un sujet d’une conduite irréprochable, instruit à fond des vérités et des principes de notre sainte Religion, qui ait une belle-main et qui sache suffisamment l’arithmétique ainsi que le plain-chant ; qui par conséquent soit en état d’instruire la jeunesse dans le Christianisme et les bonnes mœurs; de lui apprendre à lire et à écrire; de donner des leçons de plain-chant et d’arithmétique, et de mettre la jeunesse en état, non seulement de conduire par elle-même avec le tems son économie domestique, mais aussi d’avancer le bien de la Communauté, et de remplir les devoirs de charges ou emplois, qui pourraient lui être confiés: un de nos premiers soins après notre avènement à la Principauté a été de mieux régler les écoles en général, et de procurer par ce moyen à nos Sujets les avantages multipliés, que la plupart des Etats voisins éprouvent sensiblement depuis le tems qu’ils se sont occupés efficacement des écoles dans les terres de leur domination.
A ces omises Nous avons statué, ordonné; statuons, ordonnons et nous plaît ce qui suit:
Art. I. Les communautés ayant jusqu’ici choisi le Maître-d’école, Nous voulons bien leur en conserver la nomination, sous les conditions cependant, que les sujets