‹ Histoire des Évêques de Bale (volume 2)Chapitre 487 sur 612 · CONCORDAT DE · texte numérisé non relu

CONCORDAT DE

Lucerne et L. de Roll, conseiller d’État de Soleure. Voici le texte exact de cet important document :

Art. I. Les Cantons de Lucerne, de Soleure et la partie du Canton de Berne, cédée par le Congrès de Vienne, ainsi que le Canton de Zoug, formeront à l’avenir, quant à leur population catholique, l’évêché de Bàle.

Art. IL La résidence de l’évêque et du Chapitre cathédral sera transférée dans la Ville de Soleure. En conséquence l’Église collégiale de St. Urs et Victor (laquelle continuera néanmoins d’être l’Église paroissiale) sera érigée en Église cathédrale, et le Chapitre collégial en Chapitre cathédral de l’évêché de Bàle.

Art. III. Le Chapitre cathédral sera composé de dix-sept Chanoines, dont au moins douze seront tenus à résidence pour le service du culte et l’assistance de l’évêque dans ses fonctions religieuses. — Sur ce nombre de dix-sept Chanoines, dix sont répartis sur tous les Cantons formant le Diocèse. — Parmi ces dix-sept Chanoines sont compris les Chanoines encore existants de l’ancien Chapitre de Bâle; ils auront droit à la résidence, et s’il se trouvait parmi eux un Dignitaire, la dignité de Doyen lui sera conférée. — Le Chapitre cathédral aura deux Dignitaires, un Prévôt et un Doyen.

Art. IV. Les dix Chanoines nommés dans l’article précédent formeront le Sénat de l’évêque.

Art. V. Auxdits Chanoines appartient, en cas de vacance, le droit d’élire l’évêque, d’après l’article douze.

Art. VI. Dix des Chapelains de la Collégiale de St. Urs et Victor sont annexés pour le culte et autres fonctions religieuses au Chapitre cathédral.

Art. VIL La Fabrique du même Chapitre, dont le revenu annuel peut être évalué à environ deux mille francs de Suisse, fournira et entretiendra les parements, ornements et en général le mobilier nécessaire pour le service divin. — Afin de pourvoir plus convenablement aux objets ci-dessus énoncés, les revenus de la mense épiscopale durant la vacance du Siège sont assignés à la même Fabrique.

Art. VIII. Il sera établi à Soleure, résidence de l’évêque et du Chapitre, un Séminaire pour lequel les Gouvernements fourniront la dotation et les bâtiments. — Si d’au tres Séminaires étaient jugés nécessaires, l’évêque les érigera d’accord avec les Gouvernements respectifs, qui fourniront la dotation et les bâtiments. — L’Évêque dirigera et administrera ces Séminaires conjointement avec quatre Chanoines de différents Cantons, dont deux seront nommés par l’évêque et les deux autres par son Sénat.

Art. IX. Les revenus annuels de l’évêque sont fixés à huit mille francs de Suisse. Les revenus du Prévôt de la Collégiale de St. Urs et Victor sont assignés au Prévôt de la Cathédrale. — Une augmentation annuelle de huit cents francs sera ajoutée à la prébende canonicale du Doyen. - Les revenus annuels de chaque Chanoine résident des Cantons de Lucerne et de Berne sont stipulés à deux mille francs. — Les Chanoines, ainsi que les Chapelains de Soleure et leurs successeurs, resteront dans la jouissance entière des prébendes qui appartiennent au Chapitre collégial de St. Urs et Victor. — Quant aux Chanoines non résidents, les Gouvernements s’engagent de fournir à chacun d’eux une somme annuelle de trois cents francs.

Art. X. Outre les appointements ci-dessus déterminés, il sera assigné à l’évêque et aux Chanoines résidents des logements convenables à leur dignité.

Art. XI. Pour la dotation de la mense épiscopale, des prébendes et des Séminaires, les Gouvernemens s’accorderont avec le St. Siège dans une négociation postérieure; en attendant ils fourniront des rentes assurées et fixes ; les Gouvernements en garantiront la, perception libre et régulière, ainsi que l’inaliénabilité ; ils prendront aussi soin de l’entretien des logements des Chanoines. — Il sera pourvu par l’entremise du Gouvernement de Soleure à l’entretien de l’Église cathédrale, de l’évêché et des bâtiments du Séminaire qui sera établi à Soleure. Les bâtiments des Séminaires, qui devraient être établis ailleurs, seront entretenus par les Cantons que cela concerne.

Art. XII. Les Chanoines formant le Sénat ont le droit de nommer l’évêque parmi le Clergé du Diocèse. — L’évêque élu recevra l’institution du St. Père aussitôt que ses qualités canoniques auront été constatées selon les formes usitées pour les Églises de la

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