CHAPITRE XL
Suisse. — Le Gouvernement de Soleure nomme le Prévôt selon le mode usité jusqu’à présent. — La nomination du Doyen est réservée au St. Père. — Le Gouvernement de Lucerne nomme aux prébendes appartenant à ce Canton. — Pour les Chanoines que le Canton de Berne aura à fournir, le Sénat de l’évêque présentera pour chaque nomination une liste de six Candidats au Gouvernement de ce Canton, lequel pourra en exclure jusqu'à trois; ensuite l’évêque nommera le Chanoine. — Il sera pourvu aux dix prébendes, provenant du Chapitre de St. Urs et Victor, d’après le mode établi jusqu’à présent. — Le Gouvernement de Soleure désignera parmi les Prébendiers sa quotepart de Chanoines formant le Sénat. Le Prévôt élu par ce Gouvernement sera de ce nombre. — Le Chanoine non résidant du Canton de Zoug sera nommé par le Gouvernement de ce Canton. — Le Chanoine élu doit être ou ressortissant du Canton à qui la prébende appartient, ou y exercer des fonctions ecclésiastiques, et posséder en ces deux cas les qualités suivantes: il doit être Prêtre séculier, avoir desservi un bénéfice à charge d’âmes avec zèle et prudence pendant au moins quatre ans, ou avoir aidé l’évêque dans l’administration du Diocèse ou des Séminaires, ou enfin s’être distingué comme Professeur de théologie ou du droit canon. — La première nomination des nouveaux Chanoines est réservée au St. Père.
Art. XIII. Il ne peut être conféré qu’une seule dignité au même Chanoine. Celles de Prévôt et de Doyen ne doivent jamais être possédées par des Chanoines du même Canton.
Art. XIV. L'évêque prêtera entre les mains des Députés des Cantons formant le Diocèse de Bâle le serment suivant: „Je jure et promets sur les saints Évangiles fidélité et obéissance aux Gouvernemens des Cantons faisant partie du Diocèse. En outre je promets de n’avoir aucune intelligence, de ne prendre part à aucune délibération et de n’entretenir aucune liaison suspecte, soit au dedans, soit au dehors de la Suisse, qui pourrait compromettre la tranquillité publique, et si jamais j’ai connaissance d’un complot nuisible à l’Etat, que ce soit dans mon Diocèse ou ailleurs, j’en informerai le Gouvernement. “
Art. XV. On donne ici l’assurance formelle, que, si tôt ou tard, par quelque circonstance que ce fût, le Siège de l’évêque et du Chapitre cathédral venait à être transféré hors de la Ville de Soleure, le Chapitre de St. Urs et Victor serait entièrement rétabli sur le pied, où il se trouvait à l’époque de son érection en Chapitre cathédral.
Art. XVI. L’accession à la nouvelle circonscription de l’évêché de Bâle est réservée et assurée aux Cantons de Bâle et d’Argovie, pour la partie de leur population catholique, qui n’y est pas déjà comprise, ainsi qu’au Canton deThurgovie, d’après les bases réglées par la Convention ci-dessus. — En cas d’accession de l’un ou de l’autre Canton ci-dessus nommés, la mense épiscopale sera augmentée à raison du maximum de dix mille francs de Suisse, et en proportion de la population catholique incorporée du Canton accédant. — Si la réunion de tous les Cantons ci-dessus nommés devoit avoir lieu, le Diocèse sera pourvu d’un Suffragant, que l’évêque nommera, et auquel les Cantons faisant partie du Diocèse assureront un revenu annuel de deux mille francs de Suisse. — Toute disposition ultérieure relativement à l’accession des susdits Cantons, sera réservée à une Convention postérieure. — Les ratifications de la présente Convention, expédiée et signée à double, seront échangées le plus tôt que faire se pourra. — Ainsi fait à Lucerne, le vingt-six Mars mil huit cent vingt-huit.
Le pape Léon XII, par la bulle Inter prcvcipua du 7 mai 1828’, revêtit de son autorité suprême le concordat qui réorganisait l’antique diocèse de Bâle.1 La publication solennelle de cette bulle et du concordat fut faite à la cathédrale de Soleure le 13 juillet 1828, en présence des délégués des États diocésains qui y adhérèrent par acte public.
1 Nous donnons ci-après le texte complet et authentique de la bulle pontificale : LEO Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam Rei Memoriam. Inter præcipua Nostri Apostolatus munia illud profecto recensetur, quod spectat Episcopaliurn Sedium tutelain, ut quibuscumque possimus modis ea omnia curemus perficere, quæ in Catholicæ Religionis auginentum, in Ecclesiarum decorem, et in Christi fidelium commodum atque utilitatem conferre videantur. Et quoniam summopere dolentes conspeximus, quod in transactis deflendis vicissitudinibus res omnes Ecclesiasticæ, in quibusdam præsertim Regionibus.