CHAPITRE XXV
promettons en foi et honneur de prince, par les présentes lettres pour nous et tous nos successeurs évêques de Bâle, du vouloir de nos frères les prévôt, doyen et tout le chapitre de notre diocèse de Bàle ; d’avoir et garder pour agréables, fermes et stables, telles franchises et dons de grâce, comme aussi la présente lettre en tous leurs points et articles et de les inviolablement observer, sans aller faire, ni procurer du contraire, ni par parole, fait, tacitement ou autrement, ni de permettre à aucun de faire ni venir au contre, en aucun façon ..." 1 Nous arrêtons là notre citation; elle suffira pour attester la sollicitude de l’évêque pour ses peuples. A la suite de cette large concession, l’évêque reçut quatre mille florins d’or de ses sujets ainsi favorisés et avec mille cinq cents florins qu’il ajouta de ses deniers il put affranchir entièrement ces pays et les faire rentrer dans le domaine de l’évêché. 2 La sollicitude de l’évêque ne s’étendait pas seulement sur la prospérité matérielle de l’évêché ; Jean de Fleckenstein était un saint évêque qui avait surtout à coeur le bien spirituel de ses ouailles. Nous avons encore les statuts
synodaux de ce digne prélat, publiés en 1434. C’est la reproduction exacte des anciens statuts donnés par ses prédécesseurs, mais Jean de Fleckenstein y joignit des prescriptions spéciales qui attestent son zèle pastoral et sa vigilance sur le troupeau confié à ses soins. Voici les dispositions les plus intéressantes de cette ordonnance synodale, portée durant le concile de Bàle, le mercredi 14 avril 1434, dans le second synode célébré par l’évêque lui-même, à la gloire de Dieu toutpuissant, de la glorieuse Vierge Marie, sa mère, patronne du diocèse et de toute la cour céleste :
1° On doit s’abstenir de toute œuvre servile depuis les premières vêpres des fêtes célébrées dans le diocèse.
i2° Défense sous peine d’excommunication d’aliéner les biens ecclésiastiques, sans le consentement de l’évêque ou de son vicaire général.
6° Les excommuniés entrant dans l’église ou se tenant sur le cimetière d’où ils entendent l’office divin, doivent être punis très sévèrement ; défense aux prêtres de célébrer en leur présence.
7° Défense de louer des maisons aux usuriers publics.
8° Défense au peuple de recevoir les actes ou jugements provenant d’excommuniés.
10° Sans la permission de l’évêque, on ne peut recevoir les sacrements de l’Eglise que de son propre curé.
1 1° Les fidèles doivent assister aux offices divins, du moins les dimanches et fêtes.
14° Défense sévère aux clercs de jouer aux dés, d’entrer dans les auberges, s’ils ne sont en voyage, d’assister aux danses et aux spectacles. Ils doivent porter des vêtements longs et décents, prescrits par les canons, avoir la tonsure el la couronne de cheveux convenable, sans apprêter leur chevelure, mais la porter comme il convient à des clercs.
1 5° Les usuriers publics doivent être privés de sépulture et on ne peut les absoudre dans leur maladie que s’ils réparent leurs gains usuraires par des restitutions. Chaque dimanche les curés doivent annoncer à l'église l’excommunication des usuriers publics.
1 Trouillat et Vautrey, t. V. p. 290. = 2 Ibid., p. 288.