CHAPITRE V
mais il dut revenir à Moutier, où la foule de ses disciples l’attendait avec impatience. Il y mourut, le 14 mai 871, et fut enterré dans l’église abbatiale de S. Germain. C’est dans ses voyages de Moutier à Saint-Gall qu’il passa par Bâle, et qu’il recueillit le récit du miracle qu’il inséra dans son histoire des prodiges de S. Othmar. „Une religieuse, sanctimonialis quædam, de la ville de Bâle, aveugle des deux yeux depuis quatre ans, se dirige sous la conduite de sa sœur vers le monastère de Saint-Gall ; elle se prosterne devant la tombe du bienheureux Othmar, elle y prie quelque temps et recouvre la vue qu’elle avait perdue." 1
Le catalogue des évêques de Bâle, dressé vers la fin du XIe siècle à l’abbaye de Munster, porte sous le pape Adrien II (867 à 872) l’évêque Ruodolfus. C’est le seul document authentique qui fasse mention de ce prélat, et il ne donne que son nom! Quelques historiens de l’évêché de Bâle, Sudan, le P. Voisard, ainsi que Stumpf et Tschudy, assurent que Ftodolphe Ier, évêque de Bâle, fut tué avec Souderolde, archevêque de Mayence, en 891 , dans un combat contre les Normands; mais tous les documents authentiques, chroniques ou histoires, se taisent sur la présence de l’évêque de Bâle à cette mémorable bataille. Fidèle à la règle que nous nous sommes posée, de n’admettre dans cette histoire des évêques de Bâle que des faits certains, appuyés sur des preuves certaines, et de repousser absolument toutes les suppositions gratuites par lesquelles quelques historiens comblent les vides de ces époques privées de documents, nous ne pouvons admettre les fictions qui font Rodolphe, de la famille de Homberg, grand prévôt du Chapitre de Bâle, guerrier vaillant, mort à WormS, le 25 juin 892, dans la bataille livrée aux Normands. Nous attendons les découvertes imprévues que nous livrent de temps à autre les archives de l’Allemagne, pour savoir autre chose que le nom de l’évêque Ruodolfus.
Au concile que le roi de Germanie, Arnoul, assembla au mois de mai de l’an 895, dans son palais de Tribur, près de Mayence, il se trouva vingt-deux évêques, tous de ses États. On y trouve l’évêque de Bâle, Fringus , que le catalogue de l’abbaye de Munster appelle Iringus. Le concile fut précédé d’un jeûne de trois jours, de processions et de prières publiques. Comme les évêques commençaient à traiter les affaires de l'Église, le roi entra dans le concile, fut admis aux délibérations, et, de son côté, il admit les évêques à son conseil. On y fit cinquante-huit canons, qui tendent presque tous à réprimer les violences et l’impunité des crimes. Nous citerons les plus remarquables, qui intéressent notre histoire religieuse, puisqu’un évêque de Bâle y a mis la main et les a sanctionnés de son vote.
Un laïque avait crevé les yeux à un prêtre, sous prétexte d’un crime dont il était innocent. L’évêque avait cité ce laïque à son synode, mais il n’avait pas voulu y comparaître et en avait appelé au concile. Le prêtre ayant demandé justice aux évêques, ils députèrent au roi, pour savoir ce que l’on ordonnerait de ce laïque, et des autres pécheurs excommuniés qui refusaient de faire pénitence, et lui envoyèrent en même temps l’extrait des canons qui défendent de communiquer avec les excommuniés. 2 Le roi ordonna à tous les comtes de son royaume de se saisir de tous les excommuniés qui ne se soumettaient pas à la pénitence et
1 De mirac. h. Othmari, auctore Isone, monacho S. Galli, c. 5. apud Surium, De vitis prob. Sanct. ad
diem l(j novembris. = 2 canon 2.
ÉVÊQUES DE BALE DU IXe SIÈCLE
de les lui amener. L’amende que l'on payera pour avoir blessé un prêtre sera toute pour lui, s’il survit à ses blessures; mais, s’il meurt, on la distribuera en trois parties, l’une pour son église, l’autre pour son évêque, et la troisième pour ses parents. 1 Celui-là est coupable de sacrilège qui entre dans l’église l’épée nue (c. 6). — Celui qui méprise le ban de l’évêque, c’est à dire sa citation, en refusant de comparaître devant lui, jeûnera quarante jours au pain et à l’eau (c. 8). — Si le jour que l’évêque, dans le cours de sa visite, a marqué pour tenir son audience, se rencontre avec celui que le comte a indiqué pour la sienne, tout le peuple obéira à l’évêque, préférablement au comte, qui sera obligé de se trouver lui-même à l’audience de l’évêque, dans le lieu de la résidence de l’évêque même (c. 9). - — Un évêque ne pourra être déposé que par douze évêques; un prêtre par six, un diacre par trois (c. 10). — Le clerc qui aura fait un homicide, même par contrainte, sera déposé, qu’il soit prêtre ou diacre (c. 11). — On renouvelle l’ancien usage pour le partage des dîmes et des oblations en quatre parts: l’une pour l’évêque, l’autre pour les clercs, la troisième pour les pauvres, et la quatrième pour les réparations des églises (c. 14). — On enterrera les morts dans l’église du lieu où l’évêque fait sa demeure, c’est à dire dans l’église cathédrale. Que si cela n’est point faisable, on enterrera le mort dans le lieu où il payait la dîme de son vivant, c’est-à-dire dans sa paroisse (c. 15). — Défense de rien exiger pour la sépulture (c. 18). — Défense de célébrer les saints mystères dans des calices ou des patènes de bois, et de consacrer le vin sans eau (c. 18). — Les procès entre les prêtres et les laïques seront terminés par les évêques. Les laïques pourront employer le serment dans leur cause, mais on ne demandera aux prêtres que d’assurer le vrai par leur consécration, parce qu’ils ne doivent point jurer pour une chose légère (c. 21). — Si l’accusation est grave et répandue parmi le peuple, et que le serment de l’accusé ne suffise pas pour sa justification, on pourra employer l’épreuve du fer chaud (c. 22). — On défend de faire prier et de donner des aumônes pour les voleurs et les pillards qui seront morts sans pénitence (c. 31). — Lorsque des cohéritiers, à qui appartient le patronage d’une église, ne s’accorderont pas sur le prêtre qu’ils y doivent nommer, l’évêque en ôtera les reliques, en fermera les portes et y mettra son sceau, afin qu’on n’y fasse point d'office, jusqu’à ce que les patrons conviennent ensemble (c. 32). — Défense d’admettre à la cléricature ceux qui sont mutilés ou non lettrés (c. 33). — S’il arrive qu’un homme qui abat un arbre, le voyant prêt à tomber, avertisse son compagnon de se retirer, et que, par malheur, celui-ci ne le fasse pas et soit accablé dessous, celui qui l’aura abattu, ne sera point repris (c. 36). — On traitera comme homicide celui qui aura fait mourir quelqu’un par le poison ou par quelque maléfice que ce soit, et on lui imposera une double pénitence (c. 50). - Les cinq derniers canons règlent ainsi la pénitence de l’homicide volontaire: „ Il fera pénitence pendant sept ans. Les quarante premiers jours, il ne lui sera pas permis d’entrer dans l’église; il ne mangera que du pain et du sel et ne boira que de l’eau, marchera nu-pieds, ne portera point de linge; il n’usera ni d’armes, ni de voitures et vivra dans la continence, sans aucun commerce avec les autres chrétiens, ni même avec un autre pénitent. Les quarante jours écoulés, l’entrée de l’église lui sera encore interdite pendant un an ; il s’abstiendra de chair, de
1 Canon 4.