‹ Histoire des Francs (volume 2)Chapitre 16 sur 196 · LIVRE I (4 9 S · texte numérisé non relu

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sur les bords du Sal (1) ; ou du sel , emblème de sagesse; ou de Salien , Salius pede^ nom qu'on avait donné, pour sa vilesse ( 3 ) $ à cette race de Francs ; question oiseuse.

Montesquieu qui trouve cette étymologie plus favorable au système qu'il s'était fait sur la loi elle-même, rapporte, comme Àventin, Cénal et Echard , cette dénomination à sala^ terme latin auquel il donne la signiOcation absolue de maison. Comme je doute de l'exactitude du système, j'aimerais mieux croire avec Foncemagne , Yertot et Pasquier, que le nom de la loi lui vient du peuple auquel elle était donnée.

J'ajoute que c'était l'usage parmi les Barbares , sinon universel , au moins étendu. On avait la loi des Wisigothsj, la loi des Saxons, la loi des Frisons, la loi des Bavarois, la loi des Allemands , la loi des Lombards ; et puisque la loi des Francs ripuaires se nommait elle-même ripuaire , je ne vois rien de plus na« turel que d'avoir nommé salienne ou salique, la loi dès Francs Saliens.

Si cette lot fut portée par Chlovis ou par Waramond , autre question , mais plus importante , au moins à mes yeux , et pour mon dessein.

Quand je l'attribue à Chlovis , ce là'est point par la raison qu'a dite un commentateur de Montesquieu , qu'elle est écrite en latin ; car il pourrait étire arrivé qu'on l'eût fait traduire depuis l'entrée des Francs dans les Gaules. Mais c'est plutôt parce qu'elle con-

(i) Flamen, gignendo sale i'ecundum. (Tacite, Ann. lib. i3, cap. 57.} (3} Sidoine Apollinaire.

tient de nombreuses dispositions qui , toutes relatives aux Komains , prouvent évidemment rantériorité de la conquête , et de plus à cause du décret de Childebert, où il est dit clairement qu'elle fut Fouvrage de son père. Legis salicœ libri très , quam Chlodovœus rex Francorum statuit^ et posteà anà cam Francis per^ trdctavit : témoignage précieux , et qui ne marque pas seulement le temps de là loi, mais encore en quelle façon se faisaient les lois de ce temps. Elle contient infailliblement des dispositions déjh en usage avant le passage du Rhin; mais, telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne fut certainement donnée que dans les Gaules*

La loi salique excluait les femmes de la succession des terres saliques , et n'excluait qu'elles. Ce n'était pas le droit de primogéniture ; c'était celui de masculinité seulement.

M ais qu'était-ce que les terres saliques ? On croit, et il y a grande apparence , qu'il faut entendre par là les terres qui étaient échues aux Francs par le partage qu'on en fit après la conquête (1); celles qui, ayant cessé d'être aux Romains ou aux Gaulois , étaient mainte* nantaux Saliens : terres saliennes.

Les autres étaient allodiales ; c'est-à-dire franches. Les femmes en prenaient leur part.

De ces terres-ci^ il y en avait de plusieurs origines : celles qui étaient restées aux Gaulois et aux Romains

(i) Id est terra quie, hostibus devictis, régi militibusve Saliis sorte obtigit. (Pithsi Glossarium îq leg. salie, lit. 63)

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après le partage ; toutes celles des Ârmoriqués, qui n'avaient pas été partagées ; celles enfin de ces quelques villes qui ne se soumirent qu'après les Armoriques , et par un traité.

Parce que salique viendrait desaia, que^û/a n'aurait d'autre sens que maison (1), Monlesquieu conclut que^ dans l'origine, le seul avantage des héritiers mâles était de recueillir la maison avec son enceinte. Sa raison est, outre celle du nom , que chez les Germains^ du temps de Tacite, on changeait de champ chaque année, et qu'on y cultivait la terre sans la posséder (2).

En ce cas, la loi salique aurait été rédigée avant que les Francs fussent sortis de la Germanie, et Montesquieu avoue, en un autre lieu , qu'elle ne fut faite qu'après.

Puis, si elle a été faite en Germanie, on ne lui a sûrement pas donné une dénomination latine , et les

(i) a Sala, domus , aedes quaevis.... Nunc yerô à priscâ et general'i » significatione deflexit vox, et pro parte tantùm domûs, putà quam » çœnacalum vocamus, usurpatur. » ( Ducange, Gloss., toni. 3, verbo Sala.)

\ Toutefois il semble, par la loi des Allemaods, qu'il y edt quelque dif> férence entre salit et domus, entre l'habitation de la/amille et l'édifice appelé sala.

ce Si quis super aliquem focum in nocte miserit, dit-elie ^ ut domum » ejus incendat, seu et salam suam.... v (Chap. 8i, art. i.)

Quelle que fût cette différence , elle ajouterait encore aux difficultés qui se rencontrent dans l'explication de Montesquieu.

(2) Il en était de même au temps de César. « Privât! ao separati agri » apud eos nibil est ; neque longiùs anno remaoere uno in loco , incon lendi cau«â, licet. v (De Bel. Gall., lib. 4) cap. i. )

induclions tirées de cette dénomination n'ont plus sur quoi s'appuyer.

Puis enfin^ la portion de la loi qui règle le partage des terres saliques est intitulée des Alleax. Il y avait donc des alleux.

La loi n'ayant pas élé faite^n Germanie , elle fut rédigée ou par Waramond , comme quelques-uns le prétendent , ou par Chlovis, comme je le crois. Dans les deux cas , l'explication est inadmissible; car dans leur établissement sur les bords du Rhin , comme dans les Gaules, les Francs possédaient la terre qu'ils cultivaient , et n'en changeaient plus (1).

La couronne fut réputée chose salique. Il vint de là deux effets de bien différente nature : l'un excellent, l'invariable exclusion des femmes ; l'autre désastreux, la division de l'Etat, et à chaque mort de roi, de nouveaux royaumes. On comprit enQn la nécessité du droit de primogéniture, mais à force de temps et de malheurs.

L'Eglise réclamait aussi l'attention de Chlovis. Vers }a fin de son règne , il convoqua un concile. Trentedeux évêques se réunirent à Orléans, et préparèrent d'utiles réglemens pour la discipline. Le droit d'asile, si précieux dans ce temps , et si nécessaire , fut ac«

(i) Voici des vers de Ciaudien adressés à Stilicoo , qui vivait sous Théodose et Honorius, un siècle avant Chlovis :

Rhennmqne minacem, Cornibns iofractis adcb mitescere cogU, Ut Saliui jam rnra colat, flexoMpe Sycambrl In ralcem cvnrest |1adioa.

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