‹ Histoire des Francs (volume 2)Chapitre 92 sur 196 · LIVRE m · texte numérisé non relu

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maires du palais, et point du tout qu'il n'y en avait {)as eu antérieurement.

Il est vrai aussi que les historiens n'en citent aucun chez les Francs avant celui-là. Mais si l'on fait attention au peu d'importance qu'avait alors cet office, l'oubli dont je parle ne paraîtra guère concluant.

Ce qui est certain, c'est qu'il y avait des maires du palais en Bourgogne , dès le règne de Gondebaud (1).

Après leur établissement dans les Gaules, les Bourguignons et les Francs imitèrent en beaucoup de choses les usages de la cour des empereurs grecs (3). Ils eurent des patrices, un comte des écuries (3) , un maître du palais (4). Ce sont ces maîtres du palais , qui le devinrent, avec le temps, de l'Etat, et dont le titre se changea en celui de maires (5).

Us eurent bien des degrés à franchir avant d'atteindre le terme. 11 faut d'abord distinguer le temps où ce n'étaient que des officiers du palais, et le temps où ils eurent part à la direction des affaires.

Et dans cette dernière époque, il faut encore distinguer quand ils n'avaient que le commandement des armées, quand ils y joignirent l'administration.

(i) Loi des Bourguigoons .

(a) Pasquier, Rech.

(3) Gooies stabulorum, constabulis (connétable). — Aymoin.

(4) Ordiaum in palatio prœfectus, quem Rom» magistrum yocant^ (Procope.)

(5) Majores domûs regiae.

quand leur offiGe cessa d'être révocable , quand il devint en6n transmissible el héréditaire.

Tant que les maires ne furent qu'officiers du roi, ils ne furent nommés que par lui. <

Mais dès le temps qu'ils furent devenus chefs perpétuels de l'armée, il leur fallut l'élection des leudes. Le roi concourait bien encore à l'élection (l).;:mai$ il y concourait seulement.

On voit dans Trédegaire que, pendant la minorité de Chlovis II, la mère du roi ayant voulu fair« accorder à Flochoat cette dignité, elle n'y parvint qu'après ^\oir gagne\ l'un après raatre , les .éréques, les ducs et les autres chefs qui étaient convoqués pour l'élection. Flochoat lui-même fut oblige , de leur garantir, par écrit et avec'serment, la con* servation de leurs dignités et de leurs. biens.

On était déjà bien loin de lespèce de gouvernement que Ion avait eu sous Chlovis et ses premiers successeurs.

Ces princes, dans les temps voisins de la conquête, étaient bien plus absolus que quelques-uns ne l'ont voulu dire. Car ils réunissaient en eux toutes les parties def l'autorité souveraine, et s'ils proclamaient les lois dans les assemblées des grands (2), il ne faut

(i) Foncemagne.

(à) Karolus Galvus in cdiclo Pisteusi, uiio vcrbo rem cooficit, dam legis promulgationem tribuit arbitrio et voluntati principis cooseusum populo. Lbx, inquit, consbksu fopuli fit* bt covstitutionb rbgis. — Consensu inquam populi, non quîdem bominum è trivio, ne quis heic io8«lenter abutatur voeabulo populi, sed fidelium régis, id est bomîiium

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