LIVRE Uî
Oh voit, par Texemple de Thcodebert, que les rois établissaient le cens à leur gré, dans les villes qu'ils soumettaient à leur domination (1).
On voit, par la triste aventure de Parthénius , et par la révolte qui se Gt contre Chilpéric, qu^ils imposaient même à leurs anciens sujets de nouveaux tribuis (2).
On voit enfin, par les actes de Chlovis, de ThéodoricT', deChlotaire P% de Chlotaire II, de Childebert II , quHls les réduisaient, les renouvelaient, ou en exemptaient; quMls déléguaient les commissaires, ordonnaient les rôles, recevaient les plaintes, exigeaient ou abolissaient la perception, ainsi qu'il plaisait à leur politique ou à leur justice (3).
Les rois décidaient de la paix et de la guerre, ré* glaient les traités , contractaient ou rompaient les alliances , stipulaient les subsides et en disposaient (4).
Seulement, quand ils avaient résolu la guerre , on
» ils tiraient eacore des Gaules d'autres revenus. Tel était le subside ré- » glë, ou l'imposition persounelle et réelle que chaque citoyen payait M soit à titre de capitation, soit à raison des terres et des autres biens >• qa*il possédait. Une autre source des revenus du prince tonsistait » dans le produit des différens bureaux établis dans les Gaules , pour y M fair/e payer les droits de péage ou de douane. Enfin , il y avait encore # d'autres revenus qui venaient au roi, et qu'on pouvait appeler casueis, M comme la réunion des domaines engagés, les confiscations et les dons » volontaires ou réputés tels, que les peuples , en certaines occasions , « faisaient au souverain. >• ( Bonamy, Mémoire historique sur le trésor des Chartres. )
(i) Aymoin, iiv. 3.
(3) Grégoire de Tours , Iiv. 3 et 4-
(3) Grégoire de Tours.
(4) Grégoire de Tours, Fiédcgaire, Daniel, Fonccmngnc. ■
fixait , dans les assemblées des grands , à quelle époque Parmée se réunirait (1).
Le commandement de l'armée leur appartenait , et jusqu^au temps où les. maires du palais les en dépouillèrent, ils- le déléguaient, lorsqu'il leur plaisait de s'en abstenir, ou aux patrices (2), ou aux ducs, ou même aux comtes, qu'ils élisaient et changeaient à leur volonté (3).
Les rois recevaient seuls les ambassadeurs, et leur répondaient. Ils gardèrent même cet(e prérc^^ tive après qu'ils furent tombés sous l'humiliante tutelle qui les dégrada (4).
La justice s'administrait dans les cités et dans les provinces par les comtes qu'ils y préposaient (5).
Les ducs qu'ils choisissaient aussi, et qu'ils ré-
(i) Annales MeteDSies. "
(i) Hanc dignitatem Gonstantinus imperator primus instituit, ut author est Zozimus, lib. a.... Quo exemplo faerunt sub primis Francoram re* gibus, etiam patricii exercitus regendos, provincias administrandas data» fuisse.. . • In summâ euro ducibus, eodem munere fugetos. (Jérôme Bignon , Not. in Marcul, , lib. i . ) — Il est fait mention des patrices dans les huitième et trente-cinquième chapitres des Formules de Marculfe, et dans la loi des Ripuaires, tit. 5o, n^ i . — « Tout de la même forme que- » ces empereurs usèrent du patriciat , aussi nos yieux rois français vou- » lurent pratiquer le semblable pour recompenser les courtisans qui «> étaient à leur suite.. . . Voire qu'à Timitation des Romains commencè- « rent nos rois à donner les grands gouvememens aux patrices ; dont M vintx{u'on usa puis après des mots de palrice et duc indifféremment,» ( Pasquier, RechereheSy liv. 2, chap. 9, et liv. 3, chap. 9. )
(3) Frédegaire.
(4) Eginhard, f^ita Carol. Ma'^. cap. i.
(5) Pasquier, Hech.