LIVRE III
Toquaient, exerçaient dans les provinces l'office de commandant militaire et de gouyemeur (1).
Il y avait une cour de justice qui donnait ses audiences à la porte du palais du roi.
La juridiction de cette cour était universelle. Quelquefois les causes y étaient portées directement; quelquefois l'appel des sentences rendues par les autres juges (2).
Le comte du palais en avait la direction. Avec lui si^eaient quelques assesseurs choisis parmi les grands (3), et quelques autres choisis parmi les clercs {4y
Le sentence était rendue au nom du roi (5) ; souvent même il y assistait (6).
Les causes pouvaient être ôtées à la juridiction du comte du palais» ou des autres juges. On les portait alors au conseil des leudes et des officiers du palais , qui s'assemblaient annuellement pour délibérer sur
(i) Ptsquier, Bech, (i) Hincmac.
(3) Procures.
(4) Sachibarones. {Leg, sal. , tit. 57.)
(5) Marculfe, liv. i, formul. a5.
(6) Yita LudQvici Pii, cap. 19. — Oq a le texte même d'une sentence prononcée par Ghiotaire III. — Reges nostros olim proprio ore jus diiisse notum est , episcopis et proceribus adsidentibus , prœsertim de majoribus causis. . . . Quasdam verô cornes palatii yice régis, episcopi» etiam et proceribus adsidentibus, finiebat, et nihilominus régis nomine judicata iuscripta erant, atquc si ipse judicassel. ( Jérôme Bignon, /lo^/zr ad Afarcul/um, lib. i, cap. a5.)
les priDcipales affaires de l'Etat. La volonté du roi suffisait pour décider cette attribution (1).
Les assemblées de là nation, ou plutôt des grands, n'étaient pas telles alors qu'elles devinrent sous Théodoric III (2), ni telles qu'elles furent pendant la deuxième race, ni telles qu'elles avaient été avant que les Francs sortissent de la Germanie. Il faut se garder de confondre les temps.
Lé pouvoir des rois s'était accru par la conquête, et. les moeurs politiques des Gaulois et des Romains avaient altéré celles des Francs. Les Francs , dans les Gaules, furent long-temps des soldats bien plus que des citoyens.
On trouve bien que Chlovis assembla ses Francs , quand il voulut les convertir au christianisme , et quand il eut résolu d'aller attaquer Alaric. On voit que Théodoric suivit cet exemple, quand il se préparait à punir la trahison d'Hermanfroi. Il semble aussi que Théodebert ait convoqué ses leudes, après la mort de son père, aBn de s'assurer la couronne que ses oncles avaient dessein de lui enlever. On sait enfin que Dagobert consulta les leudes et les évéques pour assigner à chacun de ses 61s le royaume qu'il lui destinait.
Mais des autres affaires de l'Etat, il ne parait point
(i) Si forte taie aliquid, domino rege praecipienle , reservatum erat, ( Hincmar.)
. (a) Celui d^Auslrasie, celui de Bourgogne, et enfin celui de Neustrie.. C'est de celui-ci qu*il s'agit.