‹ Histoire des Francs (volume 2)Chapitre 98 sur 196 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

que, dans ces temps, on en fît part aux assemblées de la nation. On dirait même qu'il n'y avait sur cela , ni usage certain, ni droit positif. Ce que fit Dagobert pour le partage, Chlovis et Chlotaire ne l'avaient pas fait. On se réglait par la nécessité des conjonctures, plutôt que par l'autorité de la constitution et des lois. .

Les lois elles-mêmes étaient l'ouvrage du prince. Seulement le consentement des assemblées y était nécessaire (1).

Si d'autres affaires leur étaient soumises, l'assemblée en délibérait; mais la décision était réservée au roi (2).

Lorsqu'après la mort d^Ébroïn et de Berthaire, les ressentimèns des leudes eurent fait tomber aux mains de Pépin d'Héristal la puissance et la personne même de Théodoric III, le nouveau maire, voulant s'affermir par où il s'était élevé, établit ou rétablit peut-être, l'usage de convoquer les assemblées annuellement.

(i) Legis salicœ libri très, quam Chlodovaeus rex Francorum statuit, et posleà unà cum Francis pertractatit. {Décret de ChiUlebert,) — Lex comensu populi fit, et constitutione régis. (Capil. de Gbarles-le- Chauve.) — ( Voyez la note a de la page igfi. ) — Qui proceres ipsius géntis qui tune temporis apud eamdcni erant rectores ; qui per très mallos convenientes onines causaruni origines sollicite discurrendo, tractantes de singulis judicium decreverunt hoc modo. ( Prolog, pact. leg» salie, — £crit sous le règne de Dagobert.)

^a) Donec res singulœ ad eflectum pcrductse gloriosi principis auditui, in sacris ejùs obtutibus exponerentur, et quioquio data a dko sapientca KJU& £LiGKR£T, ooincs sequcreiitur. (llincmar.)

On croil même que ce fui lui qui, pour mieux s'attacher les évêques, leur attribua, à titre formel et irrévocable, le droit incertain pour eux jusque-là, de siéger dans ces assemblées (1).

Depuis ce temps, l'autorité des assemblées s'accrut par degrés. La seconde race, qui croissait aussi, fondait sur elle sa grandeur présente, et la grandeur nouvelle où elle aspirait.

Plus tard, il y eut deux convocations chaque année; Tune générale, oxjl se décidaient les affaires; l'autre peu étendue, pu l'on se bornait à les préparer (2).

L'assemblée générale se tenait, selon le temps, en lieu découvert ou couvert (3).

Il se formait, dans ces assemblées, deux asemblées distinctes : l'une des évêques et des abbés, sans aucun laïque; l'autre, des ducs et des comtes, sans nul njéiange de clercs (4). C'est la première image de la séparation des ordres.

(i) Daniel.

(3) Hiocmar. >

(3)' Si tempus sereDum erat^ extra; sin autem, intrà. (Uinemar. )

(4) Utraque seniomm susceptacula sic in duabas divisa erant, ut primo omnes episcopi , abbates vel hujusmodi hooorificentiores clerici absque alla laïcorum commixtione congregarentiir ; similiter comités vel hujusmodi principes sibimet honorificabiliter à caetera multitudine segregarentur. (Hincmar. )

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