‹ Histoire des Francs (volume 3)Chapitre 133 sur 135 · LIVRE XXt · texte numérisé non relu

LIVRE XXt

ses (1), pour la distnbuùoii de leurs aumônes (2) , pour le paiement des dîmes, et pour leur destuiatioQ» Les dîmes, divisées d'abord en trois parts (5) , un peu plus tai'd le furent en quatre (4) : Tune était aux pauvres et aux pèlerins, Tautre à Tentretien de TégUse, l'autre aux clercs, ei l'autre à l'évèque (5), Le partage en était fait par les prêtres et devant témoins (6) ; l'évèque seul en prescrivait la distribution (7); mais à la mort de l'évèque, et même du prêtre, il se faisait deux parts aussi dans ses biens : les biens acquis avant la consécration retournaient à ses hériiiers; les biens acquis depuis la consécration restaient à TÈglise (8).

De rigoureuses obligations étaient imposées pour rinsti^uction, pour les doctrines, pour la discipline* L'évèque devait être versé dans la connaissance des écritures sacrées et des décrets des conciles (9); le prêtre avait les mêmes devoirs (10), et il fallait de plus qu'il sût de mémoire les pseaumes (11) , qu'il sût le comput ecclésiastique et le cbant romain (12)*

(I) Capitu, 5, ann. 806, arL 5.

(2j Deere tate Precum, aon* 779

0) Capilu. Ëpiscop , auu. 801, art* 7.

(4) Capitu. 2, ann. 805, art, 25,

(5) £odem.

(0) Gapitu. Episcop., art, 7.

(7) Capîtu. anD. 779, art. 7.

(8) Gapitu. aûD. 79i, art, 39. — Capîtalariam. lib* Ij art, 150. ^9) Capitu, ann. 794, art. l8 et 51.

(fO) Ëodem, arL 51.

(II) Capittt. dat, presbyterifl, art* ï* (12) Ëodem, art. 5.

Tabbé, aux abbesses, l'ignoble divertissement des jongleurs (1) ; on prohibait aux clercs l'accès des tavernes (2), les excès du vin (5), le jeu (4), les repas déréglés, les veillées joyeuses, les entretiens indiscrets (5). Ils devaient faire Taumône, protéger les pauvres, assister les malades, réconcilier les coupables, chanter les louanges de Dieu, apprendre, instruire, prier (6). Ils ne devaient ni travailler à l'augmentation de leur patrimoine , n rien détourner des biens de l'Église (7) ; ni s'obliger à titre de fidejusseurs (8) ; ni confirmer leurs témoignages par d'inutiles sermens (9). Leurs devoirs étaient rigoureux, et, on le voit; leurs prérogatives , en échange , étaient étendues : si la calomnie osait accuser les actions du prêtre, de favorables moyens lui étaient offerts pour la démentir (10). Si l'importune sévérité de son ministère l'exposait à la haine et aux violences des hommes hardis ou puissans, de ruineuses compositions protégeaient sa vie : c'étaient neuf cents sous pour racheter le

(i) Capilu. 3, anii. 789, art. 15.

(i) Capitu. i, aon. 789, art. i4. — Capilu. ann. 794, art. l7.

(S) Capilu. 3. ann. 789, art. 10.

(4) Capilu. lib. 6 , art. 203. — Capilu. addilio 3 . art 53 et 73.

(5) Capilu. 1 , ann. 802 , art. 23. — Capilu. 5, incert. aim. arl. 4. — Capitu add. 4, art. ()6 et 67.

(6) Capitu. ann. 769, arl. iO. — Capilu. l,aDn; 802, art. 10.

(7) Capilu. 5, incert. ann., art. 2 et 6.

(8) Capilu. episcop., art. 16.

(9) £odem, arl. 20.

(10) Capilu. 1. ann. 803, art. 7.

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