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Histoire des Girondins et des massacres de Septembre

Quelles étaient rorigine, l'organisation, les fonctions de cette célèbre et redoutable Gommune, qui fut, du 10 août i793 au 9 thermidor an II (27 juillet 1794), le foyer de l'activité révolutionnaire et le point d appui du gouvernement de la Convention ?

La Commune de Paris était, sous un autre nom , ce qu'avait été avant la Révolution THôtel de ville ou l'Échevinage.

Dans l'ancienne organisation de la France, les Mairies, Échevinages ou Hôtels de ville étaient de véritables seigneuries, ayant, comme les seigneuries ecclésiastiques et laïques, une juridiction qui comprenait la haute, la moyenne et la basse justice, c'est-à-dire une juridiction en matière criminelle, civile et de simple police.

Vers le milieu du xvi* siècle, une école de juristes ayant fait prévaloir l'opinion que toutes les justices seigneuriales étaient un démembrement et une usurpation de l'antique autorité royale, Charles IX, conseillé par Michel de l'Hospital, rendit, en 1566, la célèbre ordonnance de Moulins, qui retira, par Tarticle 71, aux maires, échevins, consuls et capitouls, la connaissance des instances civiles, et ne leur laissa que la juridiction en matière criminelle et en matière de police.

Néanmoins un grand nombre d'Échevinages et d'Hôtels de ville résistèrent à l'ordonnance de Moulins, alléguant et prouvant que leur juridiction ci-

vile, loin d^étre une usurpation sur rautorité royale, était de plusieurs siècles antérieure à rétablissement de la monarchie, et remontait à l'époque de Tadministration romaine.' De ce nombre furent les Hôtels de ville de Reims, de Boulogne, de Calais , de La Rochelle, de Bourges et de Toulouse. Un grand nombre de villes, appartenant à des provinces qui n'étaient pas encore réunies à la couronne, comme

la Flandre, la Lorraine, les Etats de la maison de

Béarn, échappèrent à Inapplication de l'ordonnance de Moulins et gardèrent, dans les CoutumeSy le nom de villes de loi.

II y avait donc, au moment de la Révolution, un très-grand nombre d'Echevinages possédant leur justice seigneuriale complète. On peut citer parmi eux Wissant, Marqueterre , Saint-Omer, Aire, Lens et Hesdin, au nord; Strasbourg, Béfort, Brissac, Haguenau, Munster, Schélestadt, à Test ; Châteauneuf, Issoudun, et en général toutes les municipalités du Berri et du Bourbonnais, au centre ; les jurades de la Guyenne, du Béarn et la Navarre, à Touest et au midi *.

L'Hôtel de ville de Paris fut (rai té encore plus

* Coutumes de Calais, art. 1; — de WUsant, art. l;^-de Maraue terre, art. 5; — de SaintOmer, art. 1;— d'Aire, art. 1;— de Leue. art. 36;— de Hesdin, art. 1 ;— de Châteauneuf, tit. III, art. 23. 24; —du Bourbonnais, art. 1, 2, 3, 4; — Boulainvilliers, Éte< Je ia France^ t. IV, p. 404; — t. VII, p. 120 ;— Remontrances du Parlement de Paris contre l'établissement de la Cour plénièro, 19 juin 178P. — {Tntroâurlion nu Moniteur, p. 34m\

durement que les autres : ind(!'|ieu(lumment de la juridiction civile, qu^il perdit par le fait de l'ordonnance de Moulins y il perdit encore la juridiction criminelle, absorbée par le prévôt de la Yicomté de Paris, représenté, au moment de la Révolution, par le lieutenant civil, séant au Cbàtelet, de telle sorte que THôtel de ville de Paris, considéré comme tribunal, n^avait plus, en 1789, que la juridiction en matière de police.

En même temps quMl était un tribunal, THôtel de ville de Paris était une administration, comprenant les subsistances, les domaines de la ville, les établissements de travaux publics.

Enfin rilôtel de ville de Paris était encore, et spécialement, une grande institution financière. Lorsque se formèrent, sous François P', les premiers éléments du crédit public, les emprunts de rÉtat furent faits par Fintei médiaire de THôtel de ville, sous sa garantie et par. son administration. Tout ce qui concernait la dette publique : rentes perpétuelles, rentes viagères, pensions sur TÉtat, se réglait et se payait non à Tbôtel des finances et par les soins du contrôleur général, mais à THôtel de ville, par trente payeurs et quarante-trois contrôleurs *.

Au point de vue administratif, Tllôtel de ville de

^Almanarh roi/a/ d<* 1789, p. 452. I5:<.

Paris comprenaity au moment de la Révolulion : un prévôt des marchands, nommé par le roi, pour deux années; sept échevins, dix conseillers, seize quartiniers, soixante-quatre cinqnanteniers et deux cent cinquante-six dizainiers^

Au point de vue judiciaire, le prévôt des marchands faisait fonctions de président ; et sur les sept échevins, quatre faisaient fonctions de juges, un Taisait fonctions de procureur du roi, un autre faisait fonctions de greffier, le septième était trésorier. Le tribunal tenait ses audiences à l'Hôtel de ville, le mardi et le vendredi, de dix heures à midi ; et il connaissait des poids et mesures, des impositions de la ville, des octrois, des marchés, des domaines municipaux, de la voirie, des ports et de la police des quais. Ce tribunal avait sa geôle, comme toutes les juridictions du royaume.

La Révolution trouva THôlel de ville de Paris en Tétat dont nous venons d'indiquer les traits principaux. Elle n'y changea rien d'essentiel. L'administration financière persista el fonctionna, jusqu'à l'établissement régulier du grand-livre de la dette publique; l'administration proprement dite ne fit que s'étendre; et, quant au tribunal, il persista jusqu'à la destruction de la Commune de Paris et à l'établissement des douze mairies.

ï Almatiach royal de 1789, i». 43t>.

Quelques noms furent changés; le prévôt des niar^ chands prit le nom de maire de Paris; les échevins, quartiniers, cinquanteniers et dizainiers s'appelèrent officiers municipaux , et le procureur du roi s^ippela procureur de la Commune jusqu'à la révolution du 31 mai 1793, qui lui fit donner le nom d'agent national.

Au moment où nous sommes de l'histoire de la Révolution, Petion était maire de Paris, Manuel était procureur de la Commune, et Billaud-Yarennes son substitut. On sait que la Commune insurrectionnelle du 10 août les maintint dans leurs fonctions.

Deux circonstances contribuèrent à donner à la Commune de Paris la terrible inQuence qu'elle usurpa le 10 août : la publicité des séances de son Conseil général, et la formation de son Comité de police et de surveillance.

Il y avait dans la Commune, telle qu'on l'avait organisée depuis la Révolution, trois corps distincts : le bureau municipal, composé de seize administrateurs; le Conseil municipal, composé de trente-deux officiers municipaux et de quatre-vingt-seize notables, et le Conseil général de la Commune, composé de ces cent quarante-quatre officiers, réunis sous la présidence du maire. Ce Conseil général fut, à partir du 10 août, une Convention au petit pied: ses séances étaient publiques et permanentes ; le public y assistait dans des tribunes ouvertes à tous venants, et

c'est là que parurent les premières tricoteuses, mégères accourues des quartiers populeux avoisinant l'Hôtel de ville, et qui ravaudaient ou tricotaient des bas dans les tribunes, pendant les discussions orageuses du Conseil général. Marat avait un bureau dans la salle, et il fut le journaliste officiel de la Commune jusqu'à sa mort '.

Uorganisation spéciale de la Commune de Paris lui donnait des attributions immenses ; elle avait la pleine et entière disposition de ta force armée, dans retendue du département , et Faction de sa police n'avait pas de bornes. Ainsi, on verra la Commune de Paris exécuter des opérations considérables, et à main armée, jusque dans les départements voisins : à Saint-Germain-en-Laye^ à Chantilly et même à Orléans.

Il est indispensable, pour l'intelligence de ces opérations de la Commune, d'avoir unie idée exacte de la topographie des diverses divisions dont elle se composait : ainsi la division des subsistances siégeait rue de Vendôme, au Marais, et la division des établissements publics, rue Vieille-du-Temple ; les payeurs de rentes continuaient d'avoir leur domicile dans tous les quartiers de la ville *. La police, la

< A la séance du 23 août, le Conseil général arrêta qu'une tribune dans la salle serait ménagée pour M. Marat, lequel fut chargé de rédiger un journal des arrêtés et de ce qui se passait 2i la Commune. [Procès-verhaujr, Séance du 23 août 1792.)

^Almanach national de 1793, p. iI5, 416, 417.

mairie, et leurs bureaux, avaient leur siège, non point à THôtel de ville, comme on pourrait le croire, mais à Tbôtel du maire, qui fut, depuis le mois de juillet 1789 jusqu'au mois d'avril 1792, Fancien hôtel du lieutenant de police , ou l'hôtel récemment abattu du mmistère des affaires étrangères, rue Neuve-des-Capucines ; et qui était, à l'époque du 10 août, l'ancien hôtel des premiers présidents du Parlement, ou l'hôtel actuel de la Préfecture de police, rue de Jérusalem ^

On ne comprendrait jamais à quel degré de délire s'éleva la dictature de la Commune , après la révolution du 10 août, si l'histoire n'avait pas une source de renseignements irrécusables dans les procèsverbaux du Conseil général.

D'abord la Commune commença par s'installer le plus commodément qu'elle put, en faisant enlever dans les propriétés de l'État, dans les hôtels et chà«

I La lecture do tous les documenU relatifs au 10 août, aux massacres de septembre et au 9 thermidor, ost pleine de ténèbres, si l'on n'a pas nettement dan^ l'esprit cette distinction de l'Hôtel de ville et de la mairie, qu'en général les historiens de la Révolution n'ont pas faite quoiqu'elle soit indiquée partout.

Pour ne citer qu'un exemple entre cent, Mathon de la Varenne dit, dans Ut Crimes de Matai cf autres égorgeura^ p. Il : « Des renseignements dont j'avais besoin, dans une affaire à laquelle je m'intéressais, m'avaient fait passer l'après-midi du 24 d'Auguste 179i tant à la mairie qu'à la Commune. »

Dans sa relation sur les massacres de septembre, l'abbé Sicard dit: « Je monte à cette grande salle, qui, dans le temps où rj^iWet de la mairie était occupé par le premier président du Pariemen*. servait de grrnier i foin.

teaux des émigrés, et enfin dans les églises, tout ce qui fut à sa convenance, en fait de meubles, d'étoffes précieuses et d'argent.

ce Des individus revêtus d'une écharpe municipale , disait Roland dans un rapport à l'Assemblée, en date du 16 août, se présentent dans différents hôtels appartenant à la nation; ils en font enlever les meubles et tout ce qu'il y a de précieux. Dans une seule maison, on a enlevé pour cent mille écus ^ » "

Le 23 août, les commissaires de la Commune ordonnançaient un mandat de 117 francs au voiturier Collet, pour ses trois voitures, attelées de trois chevaux , venant de Chantilly , chargées des dépouilles de M. de Condé *.

Le SO septembre, un commissaire du Conseil général délivrait au sieur François Marie un mandat de 31 francs, pour solde de ce qui lui était dû, comme employé au déménagement des maisons des émigrés*.

Les propriétés nationales, les maisons des émigrés ravagées, la Commune passa aux églises. Un arrêté du Conseil général, en date du 30 août, « autorisa les commissaires des sections à enlever, dans toutes

1 Prudhomine, Révolutions de Paris, t. XIII, p. 459. ^Ètai des sommes payées par le trésorier de la Commune, pour dépenses occasionnées par la Révolution du \0 août. p. 307. »I6td., p. 321.

les paroisses de la capitale, tous les objets d'argenterie, et même les chandeliers, tani sur tes autels que dans les sacristies desdites paroisses ^ » Le pro* dnit du pillage des églises dut être immense; car il résulte d'un mandat délivré le 19 septembre, au voiturier Picard, qu'il fallut quatre chevaux pour traîner Targenterie de l'église de la Madeleine-Ia- Ville-l'Évôque'.

Que devint cet amas de richesses entassé dans les salles de la mairie et provenant de toutes les sections de Paris, argent, assignats, bijoux, linge, chandeliers, ostensoirs, calices? Il fut en très-grande partie volé par les administrateurs, ainsi que le constate un rapport officiel fait au Conseil général de la Commune, le 27 novembre 1792, par une commission nommée le 19 octobre et chargée d'examiner les comptes du Comité de surveillance du 10 aoitt.

« Le conseil préposé pour l'apurement des comptes, après avoir délibéré, c<»isidérant que les sous tract ions, dilapidations, malversations que présentent les résultats des comptes, contre les citoyens administrateurs du Comité de surveillance du 10 août et jours suivants; que les scellés apposés sur partie des effets déposés audit Comité, ont été pour la plupart brisés; que les réponses des administra-

* Proces'VerhaMX de la Commune de Paris, Séance du 30 août 179i.

* Eiai des sommes payvex par le trésorier de la Commune^ etc., p. 331.

teurs, entendus contradictoi rement, sont en opposition les nnes avec les autres, et présentent un ensemble de violation de dépôt et d'infidélité; — arrête que le tableau de la situation des comptes du Comité de surveillance de Tépoquo du 10 août, ensemble copies des pièces justificatives déposées dans le registre du Conseil général, seront renvoyés au conseil exécutif ^ »

Ces soustractions, dilapidations, malversations, bris de scellés, violations de dépôt et infidélités, n^empèchèrent point Marat, Sergent et Panis, membres du Comité de surveillance, et Tallien, préposé à la garde des objets volés*, d'être nommés députés à la Convention nationale.

A partir du moment où la Commune du 10 août fut installée, TAssemblée législative disparut en quelque sorte ; le pouvoir passa du Manège à PHôtel de ville ; et il faut, nous le répétons, l'autorité des procès-verbaux officiels du Conseil général, pour comprendre Teffroyable dictature dont la Commune s'investit elle-même.

* Rapport des commissaires vérificateurs des comptes du Comité de surveillance^ fait au Conseil général de la Commune le mardi 17 novembre 1792, Van Ur de la République t imprimé par ordre du Conseil général. Un exemplaire de ce rapport se trouve aux archives de la Préfecture de police.

* Un bon du 18 août, de la somme de 30 livres, signé Tallien, fut payé à lui-môme pour l'acquisition d'un coffre-fort destiné k assurer la conservation des dépôts qui lui étaient confiés. {État des sommes payées imr le trésorier de la Commwie, rtc, p. 307 ^

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Le 10 août y elle mande en ces termes Roland , nouveau ministre de Tintérieur: <c M. le commandant (Santerre) a été autorisé d faire chercher le ministre de l'intérieur; et, à défaut du ministre, à faire venir son premier commis ^ »

Le 1 1 , elle destitue de sa propre autorité Duport- Dutertre, président du tribunal du premier arrondissement, séant aux anciennes Requêtes du Palais , par cet arrêté : <c Sur la motion d'un membre, l'Assemblée déclare que M. Duport a perdu la confiance de la nation*. »

Le iâ,elle supprime plus de la moitié des journaux et distribue leurs presses et leurs caractères aux imprimeurs patriotes, a Sur la proposition d'un membre, le Conseil général arrête que les empoisonneurs de l'opinion publique, tels que les auteurs des divers journaux, seront arrêtés, et que leurs presses, caractères et instruments seront distribués entre les imprimeurs patriotes '. » Marat, qui n'y mettait pas tant de façons, se passa d'arrêté, et il fit enlever purement et simplement quatre presses, avec les caractères nécessaires, à l'imprimerie royale *.

Le 17, elle prive de leurs droits civiques, et dé-

< Procès- verbaux de la Commune de Paris, Séance du 10 août 17W.

s Ihid., Séance du 11 août 179:2.

3 Ihid,, Séance du 12 août 1792.

^ Madame HoUnd , Mémoires, l*t pariic, p. 7H.

clare incapables de remplir aucunes fonctions, les signataires de la pétition dite des vingt mille, contre Finsiirrection du SO juin, ainsi que tous ceux qui avaient prêté serment à La Fayette*.

Le 18, elle fait arrêter une femme, madame Geoffroy, et ordonne qu'elle sera gardée en prison, Jusqu'à ce que son mari la vienne délivrer^.

Le môme jour, et dans le même esprit, elle rend Phorrible décret que voici :

« Considérant que le meilleur moyen d'arrêter les excès des émigrés, est de retenir pour otages les seuls objets qui puissent leur être chers, si la rage n'a pas encore étouffé dans leur cœur la voix de la nature ;

« Arrête qu'il sera fait, dans le plus bref délai, une pétition à TAssemblée nationale, pour lui demander une loi qui autorise la Commune de Paris à réunir, dans des maisons de sûreté, les femmes et les enfants des émigrés, et à employer, à cet effet, des maisons ci-devant religieuses '. » L'autorisation ne fut pas même demandée, et la Commune encombra les prisons.

Le même jour encore, elle vota, de son propre

* Prochs-verhaux de la Commune de Paris ^ Séance du 17 août

^Ibid.t Séance du 18 août 1792.— Le mandat d'arrêt se trouve aux archives de la Péfecture de police ; il est signé Uuguenin et Tallien.

» Ihid.

chef, une armée de vingt mille hommes, destinée à occuper un camp sous Paris, et couvrit les places publiques d^amphithéàtres pour recevoir les enrôlements^

Le 21, elle supprima, par un arrêté, les qualifications de Monsieur et Madame^ et y substitua celles de Citoyen et de Citoyenne^.

Enfin, et elle ne pouvait pas aller plus loin dans Fusurpation et dans Faudace, la Commune de Paris suspendit, le 29 août, le tribunal révolutionnaire établi par la loi du 17 août; elle le suspendit sans en prévenir TAssemblée législative, par le simple envoi d^une commission de quatre membres, chargée de porter au président Tordre de descendre de son siège ; elle le suspendit au milieu de Tinstruction du procès du major Bacbmann, et pendant le jugement du procès de M. de Montmorin *.

Deux mots suffiront à expliquer l'objet de cette mesure : la Commune allait faire exécuter les massacres de septembre, et le tribunal révolutionnaire devenait inutile.

Ce tribunal révolutionnaire, établi pour juger les

* Procès-verhaux de la Commune de Paris, Séance du 18 août

*Ihid,, St'^ance du 21 août 1792.

• Ihid., Séance du 29 aoAt 1792.— Le tribunal révolutionnaire du 17 août fut supprimé par la Convention , le 29 novembre suivant.

crimes commis dans la journée du lOaoût, c^est-àdire les actes de dévouement accomplis dans l'intérêt de la loi, de la Constitution et de la monarchie, avait été le premier acte de lâche et coupable condescendance, arraché aux Girondins par Témeute triomphante.

Pendant que le sang coulait à torrents aux environs de l'Assemblée, et que les cris des Suisses massacrés retentissaient jusque dans son enceinte, ces vainqueurs de Louis XVI, tremblant pour euxmêmes, autorisèrent leur président, qui était Gensonné, à nommer des commissaires pour aller^ partout où ils le jugeraient nécessaire ^ promettre justice au peuple si longtemps trahi, et [inviter à prendre lui-même les mesures nécessaires pour que les crimes fussent frappés du glaive de la loi \

Le lendemain, 1 1 août, le Conseil général de la Commune, expliquant encore plus clairement au peuple soulevé la pensée de l'Assemblée, lui disait, dans une proclamation : « Peuple souverain, suspends ta vengeance ; la justice endormie reprendra aujourd'hui ses droits ; tous les coupables vont périr sur l'échafaud^ » En effet, l'Assemblée venait de 'décréter que, « pour l'instruction et le jugement du procès des Suisses, ainsi que des soldats, il serait

1 Proeès-^erbaux de V Assemblée nationale, t. XII, p. I9t

* Procès-Verbaux de la Commxme de Paris, Si-anoe du 11 août 1792.

formé, dans le jour, une cour martiale à Paris, laquelle cour jugerait sans désemparer \ »

Toutefois, Inorganisation du tribunal extraordinaire ne fut décrétée que le 17 août'; et les juges^ jurés et accusateurs publics furent nommés dans la nuit du 17 au 18. La Commune avait convoqué les électeurs dans les salles de l'Archevêché, afin d'y procéder â la nomination des nouveaux magistrats^ gui s^ occuperaient sur-le-champ de satisfaire la vengeance du peuple *.

Ces magistrats, chargés de satisfaire la vengeance du peuple, furent :

Les juges: Robespierre, Osselin, Mathieu, Pépin* Desgrouettes, La vaux, Daubigny, Dubail-Coffinhal.

Les accusateurs publics : Lullier, Real.

Les jurés : Le Roy, Blandin , Bolleux , Lohier, Loiseau, Callière de l'Ëtang, Perdrix*.

Robespierre n'accepta pas ces fonctions, qui étaient incompatibles avec celles de membre de la Commune '.

Le tribunal révolutionnaire commença ses opérations le 25 août, par le procès de Collenot d'Angre-

t Procè^-verbanx de V Assemblée nationale, t. XII, p. 75.

* Moniteur du 19 août 1792.

* Proch-verhaux de la Commune de Parûf Séance du 17 août

* Moniteur du SO août 1792.

> Voir sa lettre de refus, Moniteur du 38 août l'P?.

mont, secrétaire de l'administration de la garde nationale. Il fut condamné à mort, ainsi que M. de Laporte, intendant de la liste civile, et M. de Rozoi, rédacteur de la Gazette de Paris. Ces trois premières victimes moururent avec la plus grande dignité et le plus grand courage.

De Rozoi' était le troisième journaliste immolé à la Révolution. L'abbé Bouyon avait été le premier, Suleau le second. c< En sortant du tribunal, dit Clément, présent à l'audience, il remit au président une lettre dont ce dernier fit lecture après que le condamné fut sorti ; elle ne contenait que ces mots : U?i royaliste comme moi devait mourir un jour de saint Louis^.ï>

Le 27 août , le tribunal prononça quatre autres condamnations à mort, contre le nommé Real, les deux frères Séguier et le nommé Gaudebert, accusés de fabrication de faux assignats.

Dossonville, coaccusé de CoUenot d'Angremont, et le comte d'Affry, colonel des gardes suisses, furent acquittés.

Comme la Révolution était encore à la surface de la société, l'opinion publique avait été profondément

^Les biographes le nomment généralement Durosoy et le font naître en Picardie.

Une affiche, conservée aux archives de la Préfecture de police, porte sa signature autographe. Il signait DeRoMoi, membre de plusieurs académies t citoyen de Toulouse.

* Bulletin du Tribunal révolutionnaire , !•* partie, n. 2, p. 8

impressionnée par la condamnation de Collenot d'Angremonty de MM. de Laporte et de Rozoi. Les exécutions^ qui se faisaient aux flambeaux , sur la place du Carrousel , émouvaient profondément le peuple. Un accident étrange, arrivé le 37 au soir, sembla un avertissement providentiel. Trois hommes^ convaincus de fabrication de faux assignats par le tribunal criminel ordinaire, venaient d'être exécutés; comme le bourreau montrait au peuple la tète du dernier, il mit le pied hors de l'estrade de Féchafaud, tomba sur le pavé, et se tua ^

Il était donc visible qu'il deviendrait impossible d'obtenir systématiquement du tribunal, des condamnations à mort pour des causes purement politiques, et d'habituer la population honnête au spectacle quotidien des têtes coupées.

Cette observation fut déoisive sur l'esprit de la Commune de Paris; elle décida Texécution immédiate des massacres de septembre.

Les défenseurs des massacres de septembre, car ils ont eu des apologistes, non pas seulement au club des Jacobins et sous le régime de la Terreur, mais de notre temps, et sous nos yeux, s'arrêtent volon-

« Mijniletir du MO aoAt 1792.

tiers à cette idée, que l'entrée des Prussiens à Verdun ayant nécessité l'enrôlement d'un très -grand nombre de volontaires, ces défenseurs de la patrie en danger ne voulurent pas, et ne durent point partir avant d'avoir exterminé leurs ennemis, entassés dans les prisons, de peur que ces aristocrates et contrerévolutionnaires ne profitassent de ce départ pour mettre à mort les familles des patriotes ^

Nous ferons justice plus loin de cette explication puérile. II convient d'aborder sur-le-champ la question par son c6té sérieux , et de rechercher quelle opinion avaient des massacres de septembre lesgrands révolutionnaires qui les conçurent, les connurent, les firent ou les laissèrent exécuter, et qui, en tout cas, en profitèrent.

Petion a donné l'explication la plus vraie, la seule vraie, des massacres de septembre, en disant qu'ils eurent pour objet, dans la pensée des hommes qui les résolurent, de débarrasser la Révolution et les révolutionnaires de leurs ennemis. ^

I Robespierre est l'un des inventeurs de cette explication des massacres, qui fut d'ailleurs le mot d'ordre donné aux meneurs.

II l'exposa en ces termes, dans sa réponse à l'attaque de Louvet, prononcée à la Cpnvention, le 29 octobre 1792: «Avant d'abandonner leurs foyers, leurs femmes et leurs enfants, les vainqueurs des Tuileries veulent la punition des conspirateurs,

qui leur avait été souvent promise. On court aux prison»

les magistrats pouvaient-ils arrêter le peuple? car c'était un mouvement populaire, et non, comme on l'a ridiculement supposé, la sédition partielle de «quelques scélérats payés pour assassiner leurs semblables. > (Robespierre, Lettre» à $e* eommettants t n. 4, p. 170.)

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