CHAPITRE PREMIER
LOIS PtNALIS
Au premier abord on est repoussé par la reproduction continuelle de ces expressions de la loi : « Il mourra^ il sera retranché du peuple ; » mais de même que plusieurs autres qui ont été déjà expliquées, ou qui le seront, ces expressions renferment un sens très-différent.
Tantôt la mort est réelle : un arrêt juridique la provoque. Tantôt il s'agit de la mort civile et politique, ou de la suspension des droits qui fait qu'ub citoyen semble retranché du corps public : c'est par arrêt aussi qu'elle est prononcée. On y substitua bientôt une peine conforme aux mœurs du temps. Enfin la menace de mort, sous le rapport religieux ou moral, n'est que l'énoncé plus ou moins étendu d'un fait naturel. Dans un système qui a pour but l'accomplissement libre des grands intérêts de l'homme et du peuple, et qui entretient une sollicitude incessante en faveur des générations à venir, chaque individu travaille de concert avec la société à son propre bien- être et à la prolongation de sa vie. Dès qu'il se fourvoie, il marche au contraire vers le mal et vers une mort prématurée. Après avoir dicté les droits et les devoirs les mieux appropriés au corps public et avoir promis en récompense une vie longue et honorable sur la terre, le législateur ajoute par contraste : c Soit en
qualité tf homme privé, soit comme peuple, ou en qualité d'Israël, si tu manques à ces préceptes, tu tendras vers la mort ; et si tu t'éloignes de la loi sur un point, tu ne rempliras pas avec plus d'exactitude d'autres conditions qui tôt ou tard causeront ta ruine et celle de tes enfants. >
Ainsi la menace de mort frappe des actions pour lesquelles on ne peut concevoir an jugement quelconque ; ainsi David, Saloraon, les prophètes, répètent à chaque instant : t L'équité fait vivre, et le mal conduit au tombeau^. » De même Ézéchiel s'écrie : « Le méchant mourra; mais s'il se détourne de sa fausse route il ne mourra point, il vivra certainement *. ■ Preuve évidente qu'il n'avait fait que marcher vers une mort pré* mat urée.
« Comprenez bien ceci, disent à leur tour les juris* consultes hébreux : Les hommes destinés seulement à être retranchés .du peuple, ou au genre de mort qui vient de la main de Dieu, encourent une peine de correction après avoir été préalablement avertis et avoir été convaincus par le témoignage. Une fois cette peine correctionnelle subie, ils échappent a\x' relranchemeni et à. la mort que Dieu envoie lui-même ; attendu qu'il est de fondement parmi nous, que nul ne peut être condamBé
* Le mot chéol signifie le sépulcre« le tombeau, la mort prémiturée, par opposition à la longue vie sur la terre, que le législateur présente toujours comme conséquence d'une bonne disposition des mœurs. Les bibles catholiques rendent ce mot par enfer. Ainsi eiltf disent : « L'équité donne la vie éternelle, et le mal conduit eo enfer. > Cela fait aussitôt comprendre leur génie particulier', el I» différence qui existe avec le texte littéral. Nous reviendrons d*ailleurs sur ce point.
à deux peines différentes pour la même cause. ... Ceux qui méritent la mort réelle qu'infligent les tribunaux forment une autre catégorie ^t
Si ces renseignements ne dépouillent pas en entier les lois pénales des Hébreux de leur grande rigueur, elles les placent déjà au-dessus de celles de presque tous les anciens peuples qui portent le caractère des temps où elles furent publiées. Les moyens de répressioQ n'étaient pas encore développés; on avait besoin que lapeine atteignît profondément le crime ; et il paraissait beaucoup plus facile de retrancher un membre malade que de le guérir*
Chez une nation libre d'ailleurs, la loi peut se montrer sévère sans cesser d'être humaine. Le mode d'application, surtout, fait sa bonté, sa justice : et qui ne préférerait, ù des lois douces en apparence, mais interprétées par des juges esclaves, suspects d'ignorance ou de méchanceté, des lois rigoureuses dans les mains d'hommes équitables I
Cette pensée, de tempérer la sévérité des peines par la difficulté de l'application, est Tâme de la jurisprudence hébraïque. Un écrivain religieux, qui a souvent mauvaise grâce à tourner en raillerie les anciens docteurs, leur fournit sur ce point son témoignage d'autant plus éclatant qu'il en fait un grave reproche. « Les jurisconsultes hébreux, dit-il, au sujet de la peine prononcée contre le fils rebelle, ont défiguré cette loi, comme toutes les autres qui leur sont odieuses : ils y ont apporté tant de tempéraments et de restrictions, tant d'exceptions et de subterfuges , qu'il est presque impossible de tomber jamais dans le cas marqué par la loi \ »
Bien plus, ces mêmes jurisconsultes ont en quelque sorte pressenti et devancé les grands principes que la
philosophie a si savamment poursuivis dans les temps modernes sur la peine de mort c Un sanhédrin qui condamne à mort une fois en sept ans peut être appelé sanguinaire. Il mérite cette qualification, dit le docteur Élieser, fils d'àsarias, quand il prononce une pareille sentence une seule fois dans soixante-dix ans. Si nous eussions été membres de la haute cour, ajoutent les docteurs Tyrphon et Akiba, devanciers et contemporains de saint Paul et de saint Jean, nous n'eussions jamais condamné un homme à mort. Mais Siméon, fis de Gamaliel, leur répond : « Ne serait-ce pas un abus; n*auriezvous pas craint de multiplier les crimes en Israël* ? >
Non, disent aujourd'hui une foule de bons esprits disposés à se ranger de l'avis d'Akiba et de Tyrphon, une foule de consciences désireuses de ne participer d'aucune manière à la mort d'un homme. Loin d'affaiblir le nombre des crimes, la rigueur de cette peine les accroît, en donnant un caractère plus résolu aux hommes capables de la braver. Le sang qui coule ; la multitude agitée par une curiosité indécente; la victime qu'on traîne sur l'autel le plus horrible ; l'impossibilité de réparer Une erreur dont n'est jamais exempte la sagesse humaine ; l'eiTroi de voir un jour une ombre douloureuse s'élever de terre et dire : t J'étais innocent; » la facilité qii'ont les peuples modernes de rejeter hors de leur sol l'homme qui l'a souillé ; l'influence des iniquités générales sur la production des crimes; enfin le contraste choquant d'une société tout entière, forte, intelligente, armée, qui, pour s'opposer à un malheureux entraîné par le besoin, par les passions ou par l'ignorance, ne trouve d'autres moyens que de le surpasser en cruauté : tous ces motifs ont déjà profondément
pénétré dans tous les rangs. Ils sont débattus avec assez de force pour qu'on en retire bientôt un nouvel exemple de ia puissance des mœurs sur les lois : car si ce n'est dans toutes ses applications, du moins dans le plus grand nombre, la loi sera changée, pur cela même qu'on ne rencontrera plus pec3onne qui consente facilement à l'appliquer*, t J'avais deux enfants, disait au roi David la veuve de Tekoah, qui semble ici représenter la société entière : dans une querelle, l'un a tué son frère. Toute la parenté s'assemble pour le faire mourir. Hélas I moi qui suis innocente, je serai donc la seule à supporter la peine; j'aurai perdu mes deux en* fantsi * »
11 n'est guère permis de se méprendre sur la nature figurée de ces mots vengeances des lois, vengeances divines qui remontent à des temps où la pauvreté des langues entraînait beaucoup d'inconvénients. Leur objet étant de marquer la réaction inévitable de l'ordre social et de l'ordre universel à la suite de tout fait nuisible. Mais pourquoi recourir à ces termes anciens qui ne réveillent plus aujourd'hui que l'idée des passions humaines? La loi s'occuperait-elle à satisfaire le ressen* timent des individus lésés? Réparer le mal, corriger le coupable ; voilà sa seule vengeance, qui doit être un bienfait, même pour celui sur qui elle s'exerce.
L'homicide volontaire est le crime contre lequel le législateur s'élève avec le plus de force. D'après lui, l'Éternel ne signale, comme absolument digne de mort.
* Depuis plus de trente ans que ceci est écrit, on sait quelles nombreuses et heureuses modifications ont été introduites dans nos codes (1860).
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que rhomme qui a versé le sang de son prochain. C'est pourquoi la loi dit « qu'on ne fera jamais de concession pour sauver la vie du meurtrier*. » Elle semble indiquer par là qu'il y avait un tempérament à prendre quand il s'agissait de tout autre crime. Le Décalogue n'a tracé pour principe fondamental, immuable, que ces mots : Tu ne tueras point, laissant à l'intelligence des hommes à déterminer, suivant les temps et les circonstances, les peines qui doivent atteindre les infractions à cet ordre sacré.
J'ai parlé de la sévérité des législations anciennes : il fallait combattre des mœurs qui inspiraient à chaque individu la volonté de recourir au moyen le plus prorapt de venger une injure et de se défaire d'un ennemi. On conçoit que cette sévérité trouvât un écho dans toutes les ftmes : le danger était pressant ; le cas de légitime défense existait. Mais lorsque les mœurs ont changé, la position respective a subi des modifications infinies. L'homicide volontaire, grâce au ciel, n'est plus une coutume, mais une exception.
Sans contredit, en réfléchissant sur les peines infligées au criminel et en voyant leurs effets, chaque citoyen doit y puiser la crainte de s'écarter de la justice. Mais appartient-il à la loi de faire des exemples? Et cette tendance, autour de laquelle se groupent des souvenirs si effrayants, ne sera-t-elle pas proscrite à jamais? Heureusement chaque jour accroît l'autorité des principes qui feront le plus d'honneur à notre époque : traiter l'accusé comme s'il était innocent, jusqu'à l'heure où la preuve de sa culpabilité se découvre ; punir l'action coupable, avec le regret de ne pouvoir la détacher, pour ainsi dire, de l'homme qui l'a commise : tels sont les vrais exem*
pies à donner : au delà, ce n*est plus la loi qui commande, mais des circonstances' passagères, une force aveugle, la barbarie.
Combien toutes ces observations s'appliquent plus directement aux crimes différents de l'homicide, et surtout à ces accusations de lèse-majestô politique, dont les résultats ont plus d'une fois ensanglanté notre siècle, et qu'un seul jour peut retrouver transformées en hommages éclatants . Si une société remplissait exactement toute la terre, on la justifierait en disant que, pour rejeter un adversaire de son sein, elle n'a d'autre moyen que de le précipiter dans la tombe. La loi romaine, qui laissait à l'homme accusé d'un crime capital la liberté de s'exiler avant le jugement, offrait le plus haut caractère de grandeur. Rome voulait épargner le sang d'un de ses citoyens, et elle s'estimait assez pour croire que l'expulsion de la patrie équivalait à la mort même*. Terminons, du reste, ce grave sujet par la plus ancienne sentence prononcée contre un fratricide, de la propre bouche de l'Éternel : sa foudre le réduisit-il en poussière? non : « Fuis loin de la terre que tu as souillée, lui dit-il; celui qui tuerait Caïn serait puni sept fois davantage, le supplice est dfi^ns son cœur. »
Six villes, situées sur les points principaux du pays, à une distance à peu près égale les unes des autres et dont
* A Athônes aussi, celui qui, accusé devant l*Aréopage d'un meurtre prémédité^ désespérait de sa cause après un premier plaidoyer, pouvait, avant que les juges allassent au scrutin, se condamner à l>xi). On confisquait ses biens:... et s'il se montrait sur les terres de la république ou dans les solennités de la Grèce, il était permis à tout Athénien de le traduire en justice oa de lui donner la mort, (Voyage d* Anacharsi», t. II, chap. xix.)
les chemins devaient être parfaitement entretenus, ouvraient leurs portes à l*Hébreu et à rétranger qui avait commis, ou qui prétendait avoir commis invdantairement un homicide *. Il y trouvait sûreté et protection jusqu'à rheure où on le mettait en jugement devant rassemblée centrale \ Dès que la preuve était faite qu'il n'avait pas eu la pensée de tuer son prochain, on le ramenait dans la ville de refuge, avec ordre de n'en pas sortir avant la mort du pontife en exercice quand son jugement avait été prononcé. Cette punition sévère de son imprudence n'avait pas seulement pour but d'empêcher que les parents eussent devant les yeux la cause de leur douleur **, et qu'il n'en résultât des querelles dangereuses; elle semble dictée aussi par les mœurs que j'ai signalées. Les animosités étaient fréquentes : après s'être efforcé d'inspirer de l'horreur pour l'homme qui se couvrirait volontairement du sang de son prochain , le législateur exigeait une expiation de celui-là même qui l'avait versé sans le vouloir, ou que l'incertitude des preuves aurait soustrait à la peine : « Ne souillez jamais le pays que vous habiterez, s'écrie-t-il; car le sang souille le pays •. »
Toutefois, selon l'avis des docteurs, le renvoi dans la ville de refuge restait purement conditionnel, et l'accusé
* En deçà du Joardain, ces villes étaient Kedès, Sichem et Hébron dans les tribus de Nephtali, d'Ephraïm et de Juda : au delà du Jourdain, Betzer, Ramoth et Golan dans les tribus de Ruben, de Gath, de Manassé (Josué, xx).
** Un homme absous d'un meurtre involontaire doit s'absenter pendant une année entière et ne revenir à Athènes qu'après avoir donné des satisfactions aux parents du mort, qu'après s'être purifié par des cérémonies saintes. (Lois Athénienn. de Samuel Petit* Voyag, d'Anach,, t. II, ch. xix.)
sortait des débats de trois manières différentes : comme convaincu du crime, comme innocent» ou comme mis hors de cause par défaut de preuves, c Dans le premier cas, dit rabbi José!, fils de Juda, Tbomicide subit la peine capitale. Si les juges le proclament innocent, on le rend soudain à la liberté. S'il a mérité une peine, soit par son imprudence, soit par tout autre motif, on le reconduit dans le lieu désigné où il reste jusqu'à la mort d'un des principaux sacrificateurs *. »
Hais lorsqu'un homme, après avoir été jugé coupable de meurtre, s'enfuyait dans une de ces villes, les anciens de sa cité dépêchaient des émissaires qui le saisissaient et veillaient à l'exécution du jugement '\ Ainsi, ces refuges, que plusieurs écrivains avaient regardés comme une espèce de privilège de la caste sacerdotale, par le motif qu'ils furent choisis entre les villes lévitiques, ces refuges n'avaientde commun que le nom avec les lieux d'asile des autres peuples, où le criminel échappait à la puissance des lois. L'autel même de Jéhovah n'assurait l'impunité de personne. Le coupable était alors voué à YinterdU dans un sens absolu * : « Si Thomme qui a versé le sang de propos délibéré va s'attacher à mon autel, qu'on l'en arrache et qu'il porte sa peine **. »
* « Ces asiles se mnlUplièrent dans la Grèce. Les temples, dit. Tacite , étaient remplis de débiteurs insolvables et d'esclaves méchants ; les magistrats avaient de la peine à exercer la police. Le peuple protégeait les crimes des hommes comme les cérémonies des dieux; le sénat fut obligé d*en retrancher un grand nombre. Les lois de Moïse furent très-sages. Les homicides involontaires étaient innocents ; mais ils devaient être ôtés de devant les yeux du parent du mort. Il établit donc un asile pour eux. Les grands criminels ne méritent pas d*asile, ils n*en eurent pas. » (Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXV, ch. m.)
Rencontrait-on un cadavre dans les champs, sans que le meurtrier fût connu, les anciens, les juges, les sacrificateurs de la ville la plus prochaine étaient tenus à une cérémonie d'expiation. Ils allaient immoler dans une vallée rocailleuse une jeune vache qui n^avait point porté le joug : là, ils se lavaient les mains sur le corps de la victime, et ils s'écriaient au nom de tout le peuple : « Nos mains n'ont pas répandu le sang de cet homme, dos yeux ne l'ont pas vu répandre; Dieu d'Israël, sois-nous propice et ne nous imputn pas la mort de l'innocent **!■
On sait déjà qu'il ne faut pas juger l'idolâtrie chez les anciens avec l'idée qu*on s'en forme aujourd'hui. Moïse se montre trop positif dans toute sa législation pour supposer qu'il s'occupât à combattre des ombres. Mais îl existe aussi plusieurs sortes d'idolâtrie. L'une, morale, embrasse le sens de tous les mots superstition, fanatisme, iniquité, oppression, servilité. « Les gouvernants sont idolâtres, disent les prophètes, quand ils pillent le peuple ; les sacrificateurs sont idolâtres s'ils courent après les récompenses ; les prophètes idolâtres, quand ils ne parlent pas selon la vérité; les rois, s'ils mettent leurs volontés au-dessus des lois; tout le peuple enfin est idolâtre, lorsqu'il ne se déclare pas en faveur des opprimés, qu'il ne brise pas les liens de la servitude ; que sous ses jeux des affligés errent sans pain, sans gîte, sans vêtements . » Or, ces nombreuses transgressions reçoivent leur châtiment de la justice divine elle-même : la guerre, les discordes- intestines, la souffrance, la misère, le désespoir, sont les terribles lois pénales dont cet ordre suprême fait chaque jour l'application.
♦ 'f^^vA^^^^ '^ ^"^^"^^ P^"^'^ ordinaire, l'idolâtrie restau à i état de simple délit matériel, lorsqu'un homme, par
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exemple, s^oceupait clandestinement de quelque œuvre qui s'y rattache : s'il lui arrivait de renfermer dans sa maison une ima^e h laquelle il adressait des vœux ; de travailler de ses mains à confectionner une de ces images ; s'il élevait des statues dan» des bocages prétendus sacrés; s'il se rangeait aux coutumes des nations étrangères et idolâtres, s'adonnait k la divination, à la sorcellerie, interrogeait les morts. Indépendamment des allusions incessantes aux suites funestes de toute corruption d'esprit ou à la mort morale, une peine correctionnelle faisait justice de ces infractions ".
Cependant, malgré tous les efforts, les mœurs de' l'époque ne voulurent rien perdre de leurs droits : elles résistèrent aux mœurs plus raisonnables que Moïse avait eu le dessein de mettre à la place. Si la force des institutions faisait céder les tendances publiques, celles-ci reprenaient bientôt l'avantage, et la loi pliait à son tour. Ainsi, sous les rois, même les plus célèbres par leur piété, voit-on des bocages sacrés s'élever sur les hauts lieux, et le peuple encenser avidement des figures de dieux auxquelles le nom de Jéhovah était associé avec plus ou moins d'inconvenance.
Enfin , l'idolâtrie était considérée comme crime de lèse-loi, de subversion de la constitution, de révolte ouverte, soit lorsqu'il y avait sacrifice .public aux idoles, aux dépens du Dieu de la patrie ; soit quand de dessein prémédité un homme, môme un prophète, excitait le peuple à suivre des dieux étrangers, des dieux nouveaux, inconnus à leurs pères. Alors un caractère criminel était immédiatement imprimé à l'infraction des garanties qui, dans l'état habituel, ne formait qu'un simple délit : telle la violation publique du sab-
bath. On nMgnore pas que dans le désert une sentence capitale fut portée contre un Hébreu qui coupait du bois en ce jour. Mais a-t-on assez remarqué que la loi venait d'être rendue ; que les révoltes en faveur des dieux de rÉgypte se renouvelaient ; que le peuple formait un camp militaire, et que Tinsubordination fut punie plus que le fait en lui-même 7 Les fastes de tous les pays sont pleins d'actes d'insubordination à la discipline des camps, légers en apparence et non moins sévèrement frappés. Depuis lors, l'indulgence pour des infractions de ce genre fut si grande que la plupart des prophètes s'élèvent contre la froideur des Hébreux à remplir le vœu de la loi, à se rendre aux assemblées publiques, à ne s'occuper en ce jour de repos que des pensées relatives à la gloire de l'Éternel et au bien du peuple *\
Outre les cas précédents, la peine capitale atteignait plusieurs crimes. On l'étendit à l'inceste , ensuite à l'adultère flagrant : si l'homme et la femme avaient été surpris dans les champs, l'homme seul était déclaré coupable. La loi supposait que la femme s'était trouvée dans la position d'un individu qu'un voleur attaque : elle a crié, personne ne lui a porté du secours **. Le parricide n'était pas prévu dans la législation hébraïque, quoique l'Egypte eût une loi qui ordonnât de déchirer les membres des coupables, de les étendre sur des épines et de les brûler. L'infanticide permis et conseillé chez les peuples de la Grèce et en d'autres climats n'est pas cité non plus dans le Pentateuque. On peut toutefois rapporter à ce crime l'offrande par le feu que les Cananéens faisaient de leurs enfants au dieu Moloch : offrande qui se perpétua chez les Carthaginois descendus des Phéniciens, et que les Israélites regardaient comme
abominable. La loi d'Egypte contre Tinfanticide consistait à attacher trois jours et trois nuits le coupable au cadavre.
L'homme qui enlevait un enfant pour le vendre comme esclave subissait la peine des meurtriers '^ Dans une querelle entre pludeurs hommes, si Tun d'eux frappait une femme enceinte venue pour les séparer, qu'elle avortât et que mort s'ensuivît, il encourait la même peine; si la mort ne s'ensuivait pas, les juges le condamnaient à une amende. Enfin le fils indigne qui osait frapper son père ou sa mère, ou les maudire, était condamné à perdre la vie *'. Mais plusieurs de ces lois éprouvèrent, surtout dans la manière de les appliquer, des modifications qui se représenteront dans la suite.
Les Athéniens punissaient de mort le sacrilège, la profanation des mystères, les entreprises contre l'État, la^désertion, la trahison, un grand nombre d'outrages aux mœurs, d'infractions aux institutions politiques; enfin tous les attentats contre le gouvernement, la religion ou la vie d'un particulier. Des lois analogues existaient chez les peuples de la Grèce et à Rome*^ Dans Tétat actuel de la législation française (1827), la peina de mort reçoit aussi des applications nombreuses. Outre les cas militaires, elle frappe le service contre la patrie, tous les genres de machinations avec l'étranger, l'asile donné à des espions et à des soldats ennemis envoyés à la découverte; l'attentat contre la personne du roi, contre les membres de la famille royale, l'attentat ou le complot qui -a pour but de détruire ou changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, ou d'exciter les citoyens à s'ariher contre l'autorité royale; l'exercice d'un commandement quelconque sans autori-
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sation du pouvoir; Tassassinat ; tout meurtre accompagné d*un délit; le parricide, Tinfanticide, l'empoisonue* ment; le vol à main armée, de nuit, avec effraction ; le ravage, Tincendie, la fausse monnaie, la contrefaçon des sceaux de TÉtat, la contrefaçon des billets debanque* des effets publics, le sacrilège; et^ dans tous ces crimes* les complices coi^me les auteurs.
L'exécution de la peine capitale chez les Hébreux entraînait ces quatre genres de supplices : la lapidation, la strangulation, la décollation au tranchant du cimeterre, et le feu. Mais ce dernier mode rentrait dans la strangulation, attendu qu'on ôtait subitement la vie au criminel avant d'en approcher la flamme» On ne crucifiait pas comme chez les Romains ; dans certains cas, le cadavre était laissé un jour entier suspendu à un poteau^. Les commentateurs qui ont compté parmi les supplices des Hébreux divers effets de leurs guerres barbares» sont tombés exactement dans Terreur de Thomme qui, au nombre des peines modernes, rangerait non-seulement le feu d'une batterie ou Texplosion d'une mine, mais aussi les atrocités réciproques dont plus d'une guerre de notre temps offre le déplorable tableau. Le principe géné- Ts\l de la jurisprudence juive sur les supplices est précis; il ferait honneur aux siècles les plus avancés. «Dieu, dont le nom soit béni« a dit : Tu aimeras ton prochain comme toi-même ; or, comme chacun de nous, s'il était condamné à la peine capitale, choisirait la mort la plus prompte et la moins douloureuse, ainsi nous devons faire envers les autres. Lorsqu'un homme va subir la lapidation, il faut tout disposer de manière à ce qu'il ne ressente qu'un seul coup ; de même pour les autres supplices ^'« »
La corde, le fer et le poison étaient les moyens ordi-* naires dont on se servait à Athènes, Quelquefois on faisait expirer les coupables sous le bâton, d'autres fois on les jetait dans la mer ou dans un gouffre hérissé de pointes ^^ « A Rome, dit le sageRollin, on exécutait les criminels avec la hache des licteurs, ou en les attachant à la croix, ce qui était le supplice des esclaves, ou en les étranglant, ou en les jetant de la roche Tarpéienne. Dans les deux premiers cas, le criminel était toujours frappé de verges avant que d'être conduit au supplice : la flagellation et le crucifiement de Jésus-Christ n'auraient pu avoir lieu, s'il n'avait été jugé par le magistrat romain ^^ » Chez les autres populations de l'antiquilé, les supplices ne furent pas moins odieux ; cependant les peuples modernes sont allés plus loin encore. Qu'on lise leurs codes criminels, la question, la torture. la mutilation, le feu, les quatre chevaux et la rouel....
Bien différente de la mort morale et de la mort pénale, la mort, ou plutôt V interdiction civile, était le dernier effet de la censure publique. Les actions auxquelles s'appliquaient ces mots de la loi : il sera retranché du peuple^ emportaient cette peine, dont la durée était abrégée selon les circonstances. On y substitua ensuite une autre peine que j'indiquerai bientôt. Les Hébreux s'étaient engagés par serment à entrer dans l'alliance ( oblique : s'ils y manquaient, le poids moral du parjure retombait sur eux. La suprématie que conservait toujours le peuple lui laissait le droit de rejeter de son sein l'homme qui se refusait à remplir les conditions de cette alliance. L'expression de ce droit est confirmée par la proclamation faite du temps d'Esdras, qui, dans un excès de zèle, demanda à l'assemblée une décision que
je relèverai ailleurs parce qu'elle me semble sortir des conditions de la loi. Alors on publia dans tout Juda et dans Jérusalem c que tous ceux qui étaient revenus de la captivité s'assemblassent % Jérusalem même, et que Thomme qui, sauf excuse légitime, n'accéderait pas à Tordre des anciens dans trois jours.... serait retranché de rassemblée**. »
Lorsqu'une personne se rendait coupable d'un délit, ou de tout acte qui pouvait amener la peine de la séparation mitigée ou renforcée, mineure ou majeure, il était du devoir des juges de lui envoyer un ancien pour lui adresser des censures secrètes et lui faire comprendre le mal auquel il s'exposait. Si ces représentations demeuraient sans résultat, la censure était réitérée publiquement ; ensuite on prononçait la sentence, après avoir entendu les témoins qui affirmaient l'infraction reprochée à l'accusé, < Par tel motif, nous déclarons que tel est séparé de l'assemblée. » Mais cette sentence n'avait de force que pendant trente jours. Après ce temps, si l'accusé n'avait pas obéi à la loi, on lui donnait trente jours encore, au terme desquels il tombait sous l'empire de la peine dont le dernier degré, autrement dit la mort civile, ne lui ôtait jamais pourtant le droit de réhabilitation. Dans ce dernier cas, il était entièrement retranché du peuple, dépouillé de tout droit civil et politique, même de la possession de ses biens, et dévoué aux vengeances célestes*.
* Ses biens passaient-ils au trésor qui lui aurait fourni les aliments, ou bien sur la tête de ses héritiers? Je n'ai pas besoin de répéter que le patrimoine foncier n'était aliéné que pour un temps. Quant à ses biens personnels^on a prétendu que, dans le cas où sa mort serait survenue pendant la séparation , ils seraient restés au
En s'adressant aux apôtres, et toute autre question à part, Jésus, dans les Évangiles, fait très-bien apercevoir la gradation pénale de la législation hébraïque. Après une foule d" avertissements et de mesures légales, € vous serez expulsés des assemblées, et le temps viendra où en vous faisant mourir (en prononçant la peine capitale contre vous), on croira faire une chose agréable à Dieu ^^ » De même dans les Actes des Apôtres, si on laisse toujours à Técart toute question dogmatique, on saisit le mouvement intérieur de l'ancienne jurisprudence. Lorsque Pierre et ses collègues comparurent devant là cour suprême, quelles furent les premières paroles qu^on leur adressa? le reproche de n'avoir pas tenu compte des censures précédentes, d'être revenus sûr la chose jugée, et d'avoir provoqué à la haine des magistrats légitimes de la nsrtion. « Ne vous avions-nous pas expressément défendu d'enseigner aii nom de Jésus? leur dirent ces derniers (car, selon la loi, il n'est permis d'enseigner publiquement et de tonner envers et contre tous qu'au nom de Jéhovah, de l'Éternel) ; cependant vous avez rempli Jérusalem de vos prédications, et vous^voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Les accusés persistèrent et attaquèrent directement les magistrats. Quelques-uns de ceux-ci proposèrent soudain la mort; mais Gamaliel se leva, émit une opinion plus pacifique et y ramena tout le monde. La peine correctionnelle que j'expliguerai bientôt fut seule prononcée, avec injonction d'être plus circonspects à l'avenir.
trésor. La loi ne s'explique pas sur ce point. Ce qu'il y a de cer* tain, c'est que la réhabilitation replaçait aussitôt le citoyen dans son premier état.
Les apôtres sortirent libres, et, malgré ces injonctions, retournèrent dans le temple reprendre leu» prédications et donner naissance à de nouveaux attroupements. Enfin, sous une autre forme, les paroles suivantes de saint Mathieu offrent un renseignement de premier ordre. Elles éclairent par avance la auccessioa forcée des mesures légales et ponli/icales employées à regard du maître lui*mâme des Évangiles. « Si votre frère a péché, ailes vers lui et le reprenez seul à seul, dit Tapôtre, S'il voua écoute, vous aurez gagné votre frère ; s'il ne voua écoute pas, amenez avec vous une ou deux personnes, afin que tout sdt confirmé par la parole de deux ou trois témoins. Que s'il ne les écoule pas non plus, ditea-le à rassemblée (rÉgliae), et s'il n'écoute pas l'assemblée, regardez-le comme un païen et un publicain *•. »
Si l'excommunication religieuse des modernes tire son origine de la séparation mosaïque, c'est donc too* jours avec des différences radicales. Chez les Hébreux elle forme une disposition de leur code pénal appliquée par les magistrats naturels du pays , tandis que l'exoom^ munication religieuse moderne, au contraire, était une peine extranationale, réglée non par les jugea naturels de l'accusé, mais par des hommes dont les intérêts privés pouvaient se trouver en opposition directe avec ceux des peuples au milieu desquels ils lançaient leurs décrets. 11 n'y a sur ce point et il ne peut y avoir qu'une voix parmi les commentateurs.^ «t L'excommu** nication selon les rabbins, dit le bénédictin dom Calmet, consiste dans la privation de quelque droit dont on jouissait auparavant dans la société dont on est membre. Cette peine regarde ou les choses saintes.
OU les choses communes, ou les unes et les autres en** semble *. Elle est imposée par une sentence humaine^ par l'assemblée des juges, avec espérance de rentrer dans r usage des choses dont cette sentence nous a privés. Aussi Texcommunication hébraïque n'excluait pas les excommuniés de la célébration des fêtes, ni de l'entrée du temple, ni des autres cérémonies de la religion» Les repas qui se faisaient dans le temple aux fêtes solennelles n'étaient pas du nombre de ceux dont on les éloignait. Le Talmud dit seulement que les excommuniés entraient au temple par le côté gauche et sortaient par le côté droit, au lieu que les autres entraient par le côté droit et sortaient par le côté gauche ". •
Lorsque les Juifs eurent perdu la faculté d'exercer la majeure partie du pouvoir législatif et du pouvoir judi* ciaire, ils en vinrent à imprimer plus de force, plusd'ex* tension à la peine de la séparation qui marchait toujours précédée ou accompagnée des divers degrés de la cen* sure, dont le dernier était l'anathème* Substituée à la plupart des autres peines, elle finit par enfanter tous les abus qui peuvent s'attacher aux lois sorties de la source la plus naturelle, la plus pure.
Athènes avait une excommunication analogue à celle
* Parmi les cas qui entraînaient la censure publique mineure et qui montrent ce mélange, on compte ceux-ci : Traiter avec mépris 11D sage, môme après sa mort; outrager de paroles un ministre pu* blicde la justice; appeler esclave un homme libre; faire défaut en justice ; mépriser un précepte de la loi , ou de la doctrine des scribes ; garder che£ soi quelque chose qui pourrait causer du dommage à autrui; et la plupart des infractions aux rites prescrits par la loi mêm&. Tous ces cas particuliers, et la base qu'ils trouvent dans la loi fondamentale, sont des objets de détail inutiles à aborder.
des Hébreux, je veux parler de la note d'infamie *• Les Romains aussi appliquaient cette tache d'infamie. Â son tour noire Code français d'aujourd'hui (1827) renferme trois excommunications différentes qui sont loin de le céder en rigueur à la pénalité hébraïque- Ainsi, en descendant du degré le plus fort au moindre, l'excommunication majeure^ ou mort civile , est parmi nous un complément de peine pour les hommes condamnés aux travaux perpétuels, à la dégradation, à la déportation. Leur succession s'ouvre au profit des héritiers; leur mariage antérieur est dissous ; et ils ne sont plus inscrits sur la liste des vivants que pour les comptes qu'on doit rendre de la nourriture qui leur est accordée. L'Assemblée constituante avait détruit la perpétuité des peines, attendu qu'il n'y a rienxle perpétuel chez l'homme, ni ses facultés , ni ses passions, ni lui-même. Les rédacteurs du Code actuel l'ont rétablie. € La loi, disent-ils à propos du coupable au-dessous de seize ans, consent, par égard pour son jeune âge, à le traiter avec indulgence, et ose se confier à ses remords ^^. » Pourquoi donc manquer de cette confiance envers le reste des hommes? Pourquoi cette supposition inexacte que le remords n'est pas de tous les âges? La loi positive de Jéhovah parlait autrement : « Lors même que vos fautes vous auraient
* « La dégradation ne permet pas au coupable de monter à la trioune, d'assister à l'assemblée générale, de s'asseoir parmi les sénateurs ou parmi les juges. Tantôt elle lui interdit l'entrée des temples, et toute participation aux choses saintes ; quelquefois elle lui déifend de paraître dans la place publique, ou de voyager en certains pays; d'autres fois, en le dépouillant de tout, et le faisant mourir civilement, elle ne lui laisse que le poids d'une vie sans attraits et d'une liberté sans exercice.» (Voyage d'Ànacharsis, 1. 1!, ch.xix.) Ajoutez qu'on le dévouait aux dieux infernaux.
i^endus plus rouges que le vermillon, si vous rentrez dans le bon chemin, je vous ferai redevenir aussi blancs que la neige**. • .
L'excommunication française de seconde espèce frappe à perpétuité les condamnés aux travaux forcés à temps^ au bannissement, à la réclusion, ou au carcan. « L'effet de ces condamnations, dit le législateur, ne doit pas être aussi étendu que le précédent : mais la tache d'infamie imprimée sur le front des coupables, ne permet pas que leur témoignage soit admis en justice, et surtout que leur présence souille jamais les rangs de Tarmée '\ » Enfin Texcommunication mineure est comprise dans cet article : c Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie Texercice des droits civiques, civils et de famille'\ »
J'ai signalé une peine correctionnelle qui est encore en usage dans toute T Europe, mais que notre sol et nos mœurs ont repoussée bien loin comme une humiliation trop profonde. L'antiquité ne la considérait pas sous ce dernier aspect ; Égyptiens, Indiens, Assyriens, Phéniciens, Perses, Grecs, Romains, tous s'y soumirent: c'est la peine des verges ou du fouet. Avant d'être sensible à l'impression morale, l'humanité trouva ses stimulants dans l'ordre physique, et la législation, en cela, suivit la marche de l'humanité*.
* 11 en résulte que les peuples modernes chez qui cette coutume existe consentent à rester au-dessous des peuples anciens, à cause de la différence des temps. En Allemagne, en Russie, en Turquie, le bâton est en vigueur. « Dans l'empire britannique même, les jeunes gens au-dessous de seize ans, faute de payer une amende légaJe encourue pour légers délits, sont condamnés par un seul homme à recevoir
342 ItlSTICB.
Moïse accepta cette coutume générale; maî«, en Tacceptant, il la marqua de son cachet. Des limites infranchissables y furent imposées ; il la plaça sous Tempire immédiat du sentiment moral. « Lorsqu'un différend, dit-il, s'élèvera entre deux hommes, et qu'ils viendront en justice, on donnera gain de cause au juste et on condamnera le méchant. Si ce méchant mérite d'être battu, le juge le fera frapper d'un certain nombre de coups, selon l'exigence du délit : mais que jamais le nombre de ces coups n'excède quarante, de peur qu'il ne s'ensuive trop de mal *, et que ton frère ne soit avili à tes yeux **. »
J'ai déjà laissé pressentir que la jurisprudence hébraïque avait étendu cette peine à tous les cas pour lesquels la loi prononçait le retranchement civil. Elle atteignait, d'une part, l'idolâtrie, la divination, les ruses et prestiges abusifs qui sont censés constituer la sorcellerie; de l'autre, les contraventions dans les charges pubU-
de quarante à quatre-vingts coups de fouet à discrétion, chaifoe jour pendant trois mois ; et les soldats, les matelots, pour simple faute de discipline, subissent fréquemment de cruelles flagellations. » (Lanjuinais, De la Baslomiade et de la Flagellation pénales ; M.Ch. Dupin, Voyage dans la Grande-Bretagne, l^» part , ChdUments corporels, ch. iv.)
* «Les guerriers romains étaientsoumis à la bastonnade... Polybs atteste que les condamnés expiraient souvent sous les coups... Le nombre des coups de bâton n'était point déterminé ni pour le guerrier ni pour le citoyen : tous étaient flagellés à la discrétion de l'ordonnateur. Enfin l'usage était que tout homme esclave ou traité comme esclave fût condamné pour légers délits à être flagellé. C'est ce qui explique certains détails les plus odieux de Thistolro de la Passion dans les Évangiles et divers fragments des actes des maN tyrs. Voici la formule que prononçait d'ordinaire le magistrat en pareUcas: « Licteur, fais sortir, mets à nu, flagelle, chàUe. Sum* move lictor, despolia, li&rbera, animadverte, » (Lanjuinais, De la Bastonnade et de la Flagellation pénales, ch. vi.)
qued, Ie8 contraventions aux lois de ragriculture» aux lois envers les pauvres, aux lois d'humanité envers les animaux, le faux témoignage, la diffamation, la calomnie, les coups et outrages envers le prochain '^ Ainsi, quelles que soient les discussions de détail , la loi hé« braïque établissait en fait trois modes pour prévenir et circonscrire les délits : la publication et Texplication journalière des lois, la censure privée exercée par délé* gation des magistrats, la censure publique. Elle établissait trois modes pour les punir : les compensations pécuniaires, dont les principales applications seront énumérées dans quelques instants et qui marchent de con» cert avec la loi du talion ; la correction, soit qu'elle entraînât la peine physique, soit Tinterdiction civile ; enfin la réparation publique *« On sait que tout homme convaincu^ après avoir satisfait à son jugement, allait offrir un sacrifice dans le temple; là, posant les mains
* Je né voU pâk U prison indiquée comme peine. Le roi Àsà fait bien mettre en prison le prophète Anani pour arrêter seft censures; la même chose arrive à Jérémie; mais ce sont des ca^ particuliers qui ne constituent pas la règle; il en est de même de la fosse dans laquelle ce dernier prophète fut jeté. Les docteurs, prenant un fait pour une loi, ont prétendu que lorsqu'un homme, après aroir subi tous les degrés de eensure et de punition pour la même faute répétée, j retombait de propos délibéré, on le jetait dans un cadbot étroit où il finissait par mourir (De Synedriis). C'eût été ' tout juste cotnme le vade in pac$ religieux ou comme la prison d'État, le earcere dù/ro politique des modernes. Dans la loi la prison n'est partout qu'un lieu d'attente, où le prérenu ne devait rester que le moins possible, comme on le verra bientôt* Une remarque à faire, c'est que parmi les peuples chez qui l'usage du bâton se maintient il n'est pas rare d'entendre qu'on y préfère ce châtiment subit â une détention sous les verrous. Une autre remarque, c'est que les embarras et la cherté des lieux de réclusion ne s'accommodaieat pas eu général aveo la manière de vivre des première peuple^.
sur la tête de la victime, il confessait sa faute morale» et en demandait à TÉternel la plus complète absolution '\ L'égalité de tous les citoyens, la formation de la loi antérieure à tous les fonctionnaires, l'obligation générale de réparer toute infraction, font juger d'avance que nul des Hébreux n'était exempt de la peine correctionnelle. L'unanimité des docteurs confirmerait celte vérité, si elle avait besoin d'être confirmée. Ni les chefs militaires, ni les membres du grand-conseil, les sénateurs, ni le grand pontife, ni le roi n'échappaient au droit commun. Mais quel que fût son rang ou son état, l'homme qui avait subi le châtiment imposé reprenait sa considération première*. C'était là un principe qui ne s'étendait pas moins aux peines les plus rudes qu'aux plus légères. On n'avait pas encore atteint à cette exagération delà vindicte légale, dont l'habitude empêche de sentir toute l'iniquité, et qui se nomme la flétrissure ou la marque. Elle autorise parmi nous à imprimer avec un fer brûlant sur le corps du condamné, même sur celui dont la peine est limitée, une réprobation ineffaçable, le signe d'un anathème perpétuel *\ L'Assemblée constituante
* — « Quiconque est frappé de verges pour un délit reprend sa première considération ; car il est dit : Que ton frère ne soit pas avUÙ Le pontife, après avoir subi le châtiment comme le reste du peuple, rentrait en dignité. Le seul président de l'assemblée, s'il s'y est exposé, n'occupe plus la présidence. Le roi aussi est condamné à cette peine par le consul, s'il manque aux choses que la loi lui a prescrites. > {De Synedriis, cap. vu; Àcta regum, cap. m, Maïmonide; Schickard, De Jureregio Hebrœor,)-- Les pénitences et la flagellation chez les Chrétiens s'étendaient aussi à tous sans distinction ; mais la différence fondamentale continue à exister entre les deux doctrines.
** La marque fut adoptée pour reconnaître les hommes déjà con*
avait effacé la flétrissure. Le motif sur lequel les rédacteurs du Code se sont fondés pour la rétablir porte en soi quelque chose de dérisoire ; car telle est la puissance de la vérité, qu'elle jette toujours une espèce d'irrégularité, de confusion dans les paroles qui y substituent Terreur. «La peine de la flétrissure, disent-ils, fut proscrite par l'Assemblée constituante, parce qu'elle offre un caractère de perpétuité que l'opinion d'alors repoussait. Vous avez déjà vu, messieurs, que la perpétuité de quelques peines était nécessaire pour la perfection du système pénal, et l'on ne peut se dissirmder que l'apposition publique de la marque produit et sur le coupable et sur les spectateurs une impression qui. ne peut être que vive et profonde "I... »
Sous ce rapport, les lois anciennes, toutes rigoureuses qu^elles fussent, conservaient plus de dignité que les lois modernes \ La vie de l'homme ne consiste pas dans sa respiration ou dans l'introduction des aliments ; de sorte que tuer un homme d'un seul coup, comme un soldat dans la bataille, est bien moins affreux, peut-être, que de le déclarer d'avance dégradé sans retour; que de le réduire à l'état le plus misérable; que de le priver à perpétuité, même de la pitié publique,
damnés et en état de récidive. Gela pouvait être de quelque utilité lorsque les moyens de communication étaient très-imparfaits ; mais dans rétat actuel de la police civile et judiciairei a-t-on besoin de lire sur Tépaule d*un homme pour savoir qui il est; et, comme avertissement aux citoyens, à quoi sert un signe invisible?...
* Ne dois-je pas le répéter : depuis que ceci a été écrit, que de changements dans nos lois pénales I On ne sait déjà plus ce qu'était Tancienne flétrissure ou la marque. Elle est tombée dans le domaine de la jurisprudence purement historique (1860).
qui est la dernière ancre de salut dans le malheur*» Au sujet de Tœuvre de Moïse on est tombé fréqueni* ment dans une grave inexactitude à laquelle certains passages des Évangiles ont donné beaucoup de crédit* On a confondu la loi» ou plutôt le principe du talion qui se rapporte à Tordre judiciaire^ avec les prescriptions morales dictées à Tancien peuple^ et dont on reconnaîtra plus loin qu*un des caractères est d'aller justement à rencontre de cette loi. On a ajouté que le talion était fondé de toute nécessité sur la vengeance et que les compensations pécuniaires qui y succédèrent furent un pas de Inhumanité vers un système meilleur. Or je conteste ces deux dernières fissertions. Dans l'ancienne loi le principe du talion n'était pas fondé sur la vengeance* Dans l'ancienne loii les compensations pécuniaires» loin d'y succéder^ naquirent en même temps et obtinrent d'impor^* tantes applications.
Si l'on se transporte dans un état de société où les idées étaient rares , où les moyens de se faire entendre et de convaincre étaient difficiles , où la violence éclatait de toutes parts; et si au même instant on voit un homme trouver un principe simple» court» clair» qui
* Au moment où je trace ces pages, on fait intéressant passe sont mes yeux : un soldat de vingt-neuf ans, nommé François Hincq, est condamné à mort par un conseil militaire, pour avoir battu son caporal. On rengage à se pourvoir en révision; on le presse, il s'y refuse. «Je connais, dit-il, la gravité de ma faute : la loi punit demort et je préfère subir cette peine que de courir les chances de la voir convertie en celle des fers qui imprimerait pour jamais V ignominie sur mon front, et flétrirait Thonneur dé ma famille. » Sa fermeté ne s'est pas démentie un instant : il a écouté les exhortations d'un ecclésiastique, a distribué ce qu'il possédait à ses camarades, et a commandé lui-même le feu. (Voy. la GazetU dés Tr%bunau9i du 3 octobre 18S7i)
frappe tous les esprits» qui s'imprime sans effort dans la mémoire, dont Teffet soit de ramener chaque personne qui méditerait une mauvaise action à Tirnage d'un dan* ger pour elle proportionné à cette action même» peut-^on dire que le désir de vengeance ait dominé dans sa cou'^ ception? ne doit-on pas plutôt y reconnaître le pendant de ce fameux principe moral de l'antiquité : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fil? • rendu en ces termes.: < Grains qu'on ne te fasse ce que tu ferais de mal à autrui» > La vengeance est déréglée de sa nature; elle va toujours au delà du coup qui l'a excitée. Aussi « quels que soient les mots qui la déguisent, s'est-on déjà aperçu que dans une foule de nos lois modernes il y avait encore plus de vengeance que dans la peine du talion. Celle^i admet une égalité ri'^ goureuse entre l'acte coupable et la peine, tandis que celles-là offrent une disproportion excessive, et accumulent souvent un grand nombre de peines différentes, physiques ou morales, contre le même délit
Mais j'ai avancé que la peine du talion était un principe plutôt qu'une loi. Gomme loi, elle ne peut pas, elle ne veut pas» en général, être exécutée ; et je dis qu'elle ne veut pas, parce que l'égalité parfaite, qu'il est de son essence d'exiger pntre la punition et le dommage, est aussi impossible à produire qu'elle serait inutile et funeste. Gomment faire à un homme, une fracture, une blessure, une contusion ressemblant en tout point à celle qu'il a causée à un autre? Et quel avantage pour la république qui a perdu un œil, une jambe ou un bras dans la personne d'un de ses citoyens, de s'en priver dans un second?
Alors les compensations pécuniaires furent imaginées pour suppléer à ce qu'il y avait d'inexécutable dans la loi.
A rinstant où il consacrait le principe du talion. Moïse lui-même le modifiait dans la pratique. On a vu sa défense spéciale de ^olérer une réparation quelconque de la part de Thomicide volontaire : il admettait donc que cette réparation pourrait être acceptée en toute autre circonstance, et il prouve que le talion, usité très-antérieurement à lui, fut dès Torigine accompagné de transactions pécuniaires qu'on avait étendues jusqu'à Tbomicide. « Un homme, ajoute-t-il, qui aura frappé son adversaire de manière à le forcer à s'aliter, le fera guérir, et le dédommagera du temps que le malade aura perdu ". » De là vient que tous les docteurs hébreux reconnaissent aux juges le droit de transformer en amendes proportionnées au délit, la peine qui nous occupe. « Si quelqu'un te coupe la main, dit par exemple le rabbin Juda Hallevy, né en Espagne vers Tan 1090, nous n'entendons pas que la main lui soit coupée. Quel bien en résulterait-il pour toi ? De même, est-il besoin de te faire remarquer combien cela serait contraire à la justice et à la saine raison, de rendre fracture pour fracture, blessure pour blessure! Quel moyen aurions-nous pour les mesurer exactement, pour fixer le plus ou le moins? Arracherons-nous l'œil à celui qui n'en possède qu'un seul, comme à celui qui a ses deux yeux ; et rendronsnous le premier aveugle, tandis que l'autre ne serait que borgne'^ ? » Toutefois, malgré l'accommodement, le principe restait dans son intégrité ; et le coupable devait s'estimer heureux de ne pas subir tout le mal qu'il avait osé faire à son prochain, à son frère**
* La réparation da dommage ne doit pas être considérée comme peine : elle était sans préjudice de la peine correctionnelle. La
Reste donc à parler des compensations pécuniaires , qui demandent à être considérées sous un aspect trèsdifférent, suivant Tordre de société où ,on les met en usage. Supposez que les biens et l'argent fussent dans les mains de ceux qui les possèdent le signe représentatif de leur propre travail : une peine en argent produirait ce double effet, de leur imposer des privations plus ou moins nombreuses, et de les forcer à un surcroit de travail pour réparer Téchec porté à leurs moyens d'existence. La législation, dirigée dans cet esprit, viserait en conséquence à ce que chaque membre de la société possédât toujours quelque chose, afin de trouver dans cette possession et dans les conditions requises pour l'obtenir, des garanties ^aussi sûres que celles que lui offrent les personnes. Mais là où les biens seraient le prix de la force, où leur répartition reposerait en grande partie sur des abus, et sur un concours de circonstances fortuites, on juge que les peines pécuniaires changent de caractère. Il serait trop dangereux de mettre Timpunité à prix d'argent ; on est conduit à atteindre plus directement le corps des individus.
Les jurisconsultes hébreux distinguaient cinq éléments dans toute violence envers les personnes. Le dommage qu'elle porte à leur valeur intrinsèque ; ainsi, un bras cassé enlève pour jamais à l'homme une partie de sa force : la douleur qui lui a été causée ; les soins qu'exige la guérison; la suspension du travail; enfin l'espèce
loi dit : « Dans les différend? on justifiera le juste et on condamnera le méchant. Si le méchant a mérité d'être battu, le juge ordonnera qu1l le soit : » de sorte qu'elle laissait le droit d'ajouter la correction à la réparation exigée de l'offenseur en faveur de l'offensé.
d^ignominie à laquelle on Ta exposé *. (Test en raison de ces circonstances que la peine doit être évaluée \
Enfin, pour ce qui regarde Papplication des compensations pécuniaires, le savant Merlin s'est trompé, quand il a dit que la loi de Moïse frappait le vol de la peine ca* pitale '\ i Si un individu ayant dérobé un bœuf, un chevreau ou un agneau, le tue ou le vend, il restitue cinq bœufs, et quatre agneaui ou chevreaux, • qui sont de moindre utilité. « Si Tanimal est trouvé vivant entre ses mains, il ne rend que le double ; par la raison qu'il avait peut-être le dessein de le restituer. » C'est pourquoi la jurisprudence libérait de l'amende l'homme qui, entraîné par sa conscience, avouait son délit avant que les témoins ne se fussent présentés *\ La loi des Douze Tables offre une disposition tout opposée : < l^e voleur surpris avec l'objet volé est condamné à payer le quadruple; s'il n'est découvert qu'après l'avoir caché, il paye seulement le double. » Montesquieu trouve cette disposition bizarre ** ; celle des Hébreux lui aurait paru naturelle.
c Celui qui vole des meubles ou de l'argent ne rend que le double ^\ i Ils ne sont pas d'une si grande importance, dans un pays agricole, que les animaux domestiques. On abandonne ces derniers avec conGance dans les champs, tandis que le mattre de l'argent ou des ustensiles volés a eu peut-être le tort de ne pas y ap« porter assez de soin.
* c Entre toutes les insultes, est-il dit dans la Mischna, dans le
corps de jurisprudence hébraïque, le souflQet donné du revers de la
main est la plus grande; l'amende est double de celle qu'on impose
pour le ooup porté avec la main plate > {De Damnis^ lib. 1, cap. viii, S S.)
« Le voleur qui n'a pas les moyens de rendre la
somme que la loi lui impose est réduit en servitude, »
c^ est-à-dire à un travail domestique forcé, dont le prix
sert à acquitter sa dette. Dès qu'il a rempli sa tâche,
il est libre; sauf toutefois les autres conséquences du
délits telles que le châtiment correctionnel et le sacrifice
public. « SI pendant la nuit le citoyen surprend un voleur
faisant effraction et le frappe mortellement, il n'est pas
coupable. Si le soleil est levé, qu'il appelle au secours,
et qu'il se garde de porter des coups mortels ; car on le
punirait comme meurtrier ". »
La loi, en géûéral. semble portée à quelque tempe* rament envers le voleur, parce qu'elle présume que la misère l'a seule poussé à cette mauvaise action, et que le peuple doit peut-être se reprocher d'avoir laissé onde ses frères sans secours. Voilà pourquoi Salomon di«sait : t On ne méprise pas l'homme qui dérobe pour apaiser sa faim ; mais s'il se laisse surprendre, il doit subir sa peine *^. »
Hérode voulut changer les lois sur ce point, et établir que le voleur qui aurait percé une cloison serait vendu comme esclave aux nations étrangères. Ce dessein excita de violentes réclamations de la part des Juifs qui crièrent à la tyrannie : « Nos lois sont suffisantes ; elles font payer le quadruple au coupable, ou bien elles le mettent en servitude ; mais cette servitude du moins» est dans l'intérieur de l'État, et elle finit de droit au bout d'un certain temps, au lieu que la déportation chez les nations étrangères entraîne un esclavage perpétuel **. •
Les Athéniens punissaient de mort le vol de jour, quand il s'agissait de plus de cinquante drachmes (en<>
viron quarante-cinq francs) ; le vol de nuit, celui (|ui se commet dans les bains, dans les gymnases, quand nnême la somme serait extrêmement modique. Sparte considéra le vol sous un point de vue particulier ; elle le pardonna, pourvu qu'il fût fait adroitement, La loi des Douze Tables ordonne que le voleur soit battu de vergues et réduit en servitude. Quant aux lois des peuples modernes, il en est dont la barbarie épouvante. Que Ton compare avec le principe mosaïque du talion les dispositions suivantes inscrites dans les étaAlissemerUs de saint Louis ! c Celui qui enlève de force Thabit ou la bourse des passants sur la voie publique, doit être pendu, ensuite tratné, puis tous ses biens confisqués au profit du baron ; sa maison rasée, ses terres ravagées, ses prés brûlés, ses vignes arrachées, ses arbres dépouillés de leur écorce. On sévit de même contre ceux qui dérobent un cheval ou une jument ; on arrache les yeux à* ceux qui volent dans les églises. Pour un premier larcin en menues choses, on perd une oreille ; pour un second, un pied ; la potence est le prix du troisième, ainsi que de tout vol domestique. Les complices d'un vol, les receleurs, en un mot, tous ceux qui ont concouru au crime, doivent être pendus comme ceux qui en sont les auteurs. Les femmes sont brûlées vives, lorsque sciemment elles tiennent compagnie aux larrons ; on les enfouissait, lorsqu'elles étaient convaincues d'avoir volé des chevaux ou des juments *•. »
Le calomniateur et le diffamateur sont punis d'après le principe du talion : on augmente la peine en proportion du mal qu'ils ont voulu faire à autrui. Après avoir épousé une fille, un homme lui imputait- il quelque chose de diffamatoire, le père et la mère se présentaient
devant les juges pour la défendre et opposer les preuves usitées en ces temps-là. Si l'accusation contre sâ chasteté n'était point fondée, ils condamnaient le mari à être battu de verges et à payer au père cent pièces d'argent *^. Celui qui séduisait une vierge, la dotait et l'épousait : si le père avait des motifs pour la lui refuser, il fallait toujours que le séducteur payât la dot *\
Uhomme qui nie à* son prochain le dépôt qu'on lui a confié, qui usurpe de quelque manière que ce soit la chose qu'on a mise entre ses mains, qui ment au- sujet d*un objet trouvé, ou qui donne une fausse attestation, doit restituer la chose usurpée, ou celle pour laquelle il a menti ; en même temps ajouter un cinquième en sus, qu'il paye dans le jour même de la condamnation **.
De deux individus qui se disputent la possession d'un objet qu'ils disent tous deux avoir perdu, celui que les juges condamnent rend à l'autre le double de la valeur ^^; car il a fait plus que de nier ce qu'il a trouvé, il a soutenu que cela lui appartenait. Le vol d'un dépôt n'entraîne aucune action contre le dépositaire exempt de négligence ; s'il y va de sa faute, il restitue : si des doutes s'élèvent sur le vol, il prête serment devant les juges, et le maître n'a rien à exiger de plus. L'homme à qui l'on donne des bestiaux à garder n'est pas responsable des cas de force majeure, tels que la dent des bêtes sauvages ; mais s'il se laisse voler par défaut de soin, il est tenu de les payer'*.
Un individu emprunte-t-il une bête qui se casse la jambe ou qui meurt hors de la présence du maître, il en rend une de valeur égale ; si le maître est présent, on n'a rien à exiger du preneur ; il paye seulement le prix
^ig., ,:^, rend du^eineur ^ ».n ^P«çb.^P
compense tout ce qui a été détruit .
cSntre l'imprévoyance il est dit : ^^^^^^^Z quelqu'un d'un coup de corne est apidé, ^"^ J" °° puis^ condamner le maître : mais «^ •« ^œuf avaU cou^ tume de frapper, et si après en avoir été averti le maître ne l'a point renfermé, il est condamné comme meartrier. Alors il rachète sa vie en payant l'amende que les juges lui imposent ".
Si un bœuf en tue un autre, les deux maîtres le vendent et partagent le prix qu'ils en retirent; ils partagent aussi le bœuf mort : si l'animal était connu pour méchant, le maître rend bœuf pour bœuf. Le propriétaire qui laisse sa fosse ou son puits découverts, paye tout animal qui s'y jette. Enfin la sollicitude du législateur ne néglige rien : « Quand tu bâtis une maison neuve, fais un parapet autour de la terrasse, afin de ne point te rendre coupable de la mort de celui qui se laisserait tomber". »
Ces lois, qu'on pourra facilement comparer aux lois romaines et aux lois modernes, suffisent pour faire connaître l'esprit qui les a dictées, et la supériorité qu'elles conservent dans quelques-unes de leurs dispositions. Je n'ai pas besoin de remarquer la ressemblance qu'elles ont avec diverses lois athéniennes, pour en conclure que le législateur avait fait plus d'un emprunt à l'Egypte. Sa position donnée nous le persuade : il est de la nature d'un esprit supérieur de prendre la vérité partout où il
la trouve ; et cela même ne fait qu'ajouter au mérite de sa création. Je le redis» qu'on se reporte au siècle de Moïse* Les principes que ses livres renferment ont été étendus ou restreints par la jurisprudence hébraïque. A travers les exagérations et les puérilités nombreuses dans lesquelles le génie de certaines sectes et les circonstances poussèrent les docteurs» on ne saurait mécon* naître que cette jurisprudence» dégagée de ses formes et locutions particulières» ne découvre une suite d'idées profondes et plus d'un trait d'une remarquable sagacité*.