‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébrenChapitre 60 sur 96 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ÀDMINISTRATIOtl DU Là JUStlCB

De même qu'il avait fait du sacerdoce une véritable magistrature» de môme le maître du Pentateuque fit des devoirs du magistrat un véritable sacerdoce. Sans rien hasarder sur la bonté ou sur TinsuOisance des moyens» on peut dire qu'aucune législation anciennô

^ Lei docteurs posent un texte : chacan dit son avis avec ou sans motifs; de là les contradictions infinies qu'il ne faut pas considérer d*ime manière isolée, r- D'Aguesseau avait fait faire pour lui-même un recueil de lois juives qu'il consultait souvent. (Guénée, LetPr. de quelques Juifs,)

356 JUSTICB.

ni moderne n'a accordé plus d'honneur et plus d'^extension à la faculté de juger, que la législation mosaïque; nulle n'a plus profondénient placé la liberté dans la justice; n'a eu plus à cœur de donner naissance à de bons jugements. En Egypte, la première caste seule interprétait la loi dont elle avait seule la connaissance : à Rome, la classe patricienne eut longtemps dans ses attributions tout ce qui regarde la justice. En Israël, ce fut dès l'origine le partage de tous les citoyens. Et par là je suis ramené à l'observation suivante que je me garde toutefois d'étendre au delà de certaines limites. Ce qui frappe le plus dans l'histoire de l'ancien peuple, ce n'est pas, comme chez les autres races, la formation successive de ses institutions. Au contraire, il y a une lutte immédiatement engagée : les conceptions du législateur qui avait de beaucoup devancé les temps, et embrassé les principes les plus généraux de l'organisation sociale , ont à se débattre contre les mœurs et les circonstances plus ou moins extraordinaires qui existaient à son époque ou qui se développèrent après lui. Aussi, quelque opinion qu'on se forme relativement à la nature individuelle ou collective de l'intelligence que nous désignons sous le nom de Moïse, il est certain que les Hébreux ses successeurs se sont d'autant plus rapprochés ou écartés de la sagesse, qu'ils sont restés plus d'accord avec le fond de son inspiration.

Revenons donc en quelques mots sur les règles qu'il dictait à la judicature privée, de même qu'à la judicature générale, c'est-à-dire à la justice et à l'ordre de gouvernement. « O assemblée 1 il y aura pour tous une môme loi, un même droit, une même justice, un

mêtne règlement : ceux-là jugeront qui seront les plus instruits, les plus sages, les plus considérés. Écoutez les différends qui s'élèvent, et jugez aveo la même rectitude la cause de l'étranger et celle du citoyen : que l'étranger soit pour vous comme l'homme du pays. Né suivez pas l'avis du plus grand nombre quand il s'agit de condamner; n'ayez nul égard à l'apparence des personnes; ne craignez pas le puissant; ne faites non plus aucune iniquité en faveur du pauvre; n'acceptez jamais des récompenses, elles aveuglent les plus éclairés, elles pervertissent les sentiments des Justes'. »

Un homme ne jugera jamais seul : cela n'appartient qu'à Dieu. Ne sis judeœ untts : non est enim unicus judexy nisi unus ^. Toutefois les citoyens peuvent prendre un arbitre pour les éclairer sur leurs différends.

Il existe dans la loi trois espèces de tribunaux : le tribunal ordinaire, le petit-conseil des anciens des villes et des tribus, et le grand-conseil d'Israël ou de la nation agissant comme haute cour de justice. Cette confusion des fonctions judiciaires et des fonctions législatives doit être regardée aujourd'hui comme vicieuse ; mais au lieu de considérer la justice comme une partie de la législation , les anciens Hébreux mirent la législation tout entière dans la justice : juger, gouverner ou administrer était pour eux maintenir entre les citoyens les rapports généraux que ia loi fondamentale avait établis. Et n'y a-t-il pas en cela un certain fonds de vérité? Qui n'est frappé des contradictions qu'offrent encore la plupart des législations modernes, où la règle que l'ordre judiciaire déclare d'une équité absolue, devient l'objet d'un conflit, et n'est plus reconnue telle dans un ordre différent ; où l'action que l'ordre judiciaire menace de

toute sa rigueur, conduit souvent dans un autre or<ire aux honneurs et aux récompenses!

Le tribunal ofdinaire se composait de tra.s m^nibrfâ^ . . Tu établiras des juges dans toutes tes viUes . - *M- -que partie en choisissait un; les deux élus choisissaten' le troisième. Le plus léger soupçon d'amitié ou d im^ mitié était un motif suffisant pour qu'un homme ne s ni>-

miscât pas dans im procès. ♦ «-^

La jurisprudence renferme des dispositions «* «' plicalions dont les principales méritent être rapportées ici à lappui des volontés directes de la loi. L'un de» plaideurs déclarait qu'il voulait être jugé par telle personne. l'autre plaideur par telle autre. Ces deux juges s'adjoignaient un troisième. Mais chaque partie avait le ûroJt de récuser l'homme choisi par son adversaire, pourvu toutefois qu'elle motivàtsa récusation sur la parenté, Tm- Umité ou toute aqtre raison valable. Deux personnes qui sont ennemies ne doivent pas occuper ensemble le siège de la justice, dans la crainte qu'il n'en résulte une opposition fondée seulement sur l'inimitié. « Celui des juges qui manquerait à ses devoirs, ajoutent les organes de ceCte jurisprudence, serait cause que la Majesté divine s'éloignerait d'Israël ; au contraire, le juge fidèle consolide ie Monde et assure la présence de l'Éternel dans l'assemblée du peuple. Qu'on se garde surtout de se fonder sur ce qui est écrit : Dieu sira avec vous dans le jugement, pour s'épargner tous les soins nécessaires à la découverte de la vérité. Il faut juger d'après les faits sensibles ; re-

• On Toit partout qu'il y a plusieurs juges : s'agit-il du dépôt, du vol, de l'amende à imposer, la loi dit toujours que les déUts se passeront devant les juges, que les juges en décideront, que les juge» condamneront. (S^od. xw, 6. 29 , kh, 8. 9, etc. . etc.)

garder d'abord les deux plaideurs comme des hommes iniques, qui cherchent à vous surprendre par de fausses raisons ; et, après les débats, voir en eux des hommes intègres qui se sont soumis avec confiance aux décisions de la justice \ »

Pour signaler chez les citoyens la capacité qu'exigent les fonctions judiciaires, on faisait la cérémonie déjà citée de Y imposition des mains. Dès qu'un homme était versé dans la loi, le chef de l'assemblée lui posait publi* quement les mains sur la tête et lui accordait le droit de décider les questions qui lui seraient proposées. Plus tard, trois juges réunis remplissaient cette formalité; enfin, dans le besoin, un seul homme transmettait son grade à un autre, II n'était pas indispensable que les trois membres du tribunal fussent gradués ; un seul suffisait : c'est pourquoi le juge est nommé souvent pour le tribunal tout entier \

Le tribunal des trois s'occupait de toutes les contes^ tations particulières et de toutes les affaires d'intérêt. Il connaissait du vol, du dépôt contesté, de la chose trouvée et disputée , de certains outrages aux mœurs ; d'une foule de questions qui sembleraient appartenir au droit sacré , tels le prix des dîmes, l'estimation des choses vouées, et autres difficultés de ce genre; il faisait prêter le serment, il condamnait à l'amende et à la peine du fouet *•

Les portes des villes et les bords des chemins étaient le lieu ordinaire de ses séances. Chaque plaideur parlait lui-même ou faisait parler un défenseur officieux *n La réunion de deux juges contre un décidait la question.

* On appelait ce défenseur Baal n6, maître du procèa.

Lorsque deux juges se trouvaient opposés, si le troisième répondait par le nescio^ qu'il n'avait pas d'opinion arrêtée, on en appelait deux nouveaux, ensuite deux autres, jusqu'à ce que la majorité nécessaire fût obtenue \ .

Mais y avait-il appel au petit-conseil des anciens de la ville et de la tribu et au conseil supérieur, le droit hébreu offre sur ce point des dispositions qui lui sont particulières. Quelques auteurs ont pensé que les plaideurs n'avaient pas le droit d'en appeler eux-mêmes. La manière dont le tribunal se trouvait constitué, les devoirs imposés aux juges avant de prononcer, auraient servi de garantie suffisante. Mais les paroles de Moïse qu'on a invoquées à l'appui de cette opinion avaient plutôt pour but de procurer une prompte justice à ceux qui la réclamaient, que de les priver d'un degré de juridiction.

Avant d'avoir pris la détermination de faire un séjour prolongé dans le désert, le législateur s'était proposé de n'établir les diverses magistratures qu'au moment où l'on entrerait dans la Terre promise. Toutes les causes étaient alors portées devant lui et devant les anciens d'Israël. Jéthro, son beau-père, lui fit sentir l'impossibilité de suffire longtemps à ce travail : il lui donna pour conseil d'instituer des juges qui se relieraient à l'ordonnance militaire du peuple et formeraient comme des tribunaux de décurie, de centurie, de millier. En effet. Moïse leur recommanda de juger les causes ordinaires, et de lui renvoyer toutes les questions majeures ^.

La jurisprudence admet que dans plusieurs cas les parties avaient le droit de se rendre directement à Jérusalem, et que jamais l'on ne pouvait leur refuser, pendant l'instruction de la cause, d'en écrire au grandconseil pour avoir son avis

Â. une époque où, contre le sentiment de Samuel, le peuple avait accordé aux rois la faculté de juger *, l'épisode si célèbre d'Absalon-nou^ fournit la preuve que les parties elles-mêmes montaient à la ville centrale.

Pour se faire des partisans et préparer 6a révolte, ce fîls de David allait de grand matin sur le chemin qui conduisait à la porte où se tenait l'assemblée. Dès qu'un homme arrivait avec une affaire qui l'obligeait de s'adresser au roi pour obtenir justice, le prince l'appelait : • De quelle ville es-tu? — Ton serviteur est de telle tribu d'Israël. — Ta cause est droite et bonne; mais personne n'a ordre de t' entendre. Ahl si l'on m'établissait pour chef du pays, tout homme qui aurait des procès et le droit de son côté n'attendrait pas longtemps la justice. » — Puis, à mesure qu'on s'avançait vers lui pour le saluer, Absalon tendait la main à l'individu et l'embrassait •.

Quoique certains détails donnés par l'historien Jo* sèphe ne semblent pas exacts, en ce sens qu'il en attribue l'origine directe à l'ancien législateur, on n'y voit pas moins que de. son temps le principe relatif à la formation des tribunaux et aux appels était conservé. < On choisit, dit-il, dans chaque ville, sept hommes d'uùe vertu éprouvée et habiles en ce qui concerne la justice.. •• Les jugements que ces magistrats prononcent sont exécutés, si ce n'est qu'ils aient été corrompus par des présents ou qu'ils paraissent visiblement avoir mal jugé.... Si les juges se trouvent en peine de décider certaines affaires.

* Nous voulons au roi qui nous juge, qui sorte devant nous, qui conduise nos guerres... Et Samuel fut fort afDigé de ce qu'ils avaient dit : établis sur nous un roi pour nous juger, (i. Samuel^ viii).

362 JUSTIGB.

comme il arrive souvent, ils doivent sans rien prononcer les porter à Jérusalem **. •

En effet, dès^ qu'une discussion sérieuse s'élevait sur rinterprétation de la loi, dès qu'un désaccord complet se faisait sentir, les juges ne pouvaient s'empêcher, sur la demande d'un seul d'entre eux, de consulter un petit-conseil, f Si les juges d'une ville, disent les docteurs, trouvaient une question trop ardue, ils s'adressaient au conseil de cette ville-là, ou à un conseil voisin . Si cela ne suffisait point, ils portaient la question au petit-conseil de Jérusalem, de là au conseil général ; la formule était : < J'ai entendu la chose de telle manière, mes collègues de telle autre ; décidez. » Alors le grandconseil jugeait d'après la tradition, s'il existait des précédents, ou bien allait aux voix. La majorité faisait l'arrêt, qui avait force de loi dans tout le pays *\

Les prévôts ou hommes d'autorité citaient, comme nos huissiers, la personne à laquelle on intentait un procès ; ils assistaient aux débats et veillaient à l'exécution du jugement. Leur charge n'était pas moins honorée que celle des autres magistrats. Du temps de David, six mille lévites avaient le titre d'hommes d'autorité et d'assesseurs, ce qui ne veut pas dire qu'on leur eût accordé un droit absolu à cet emploi gratuit : mais leurs fonctions acquéraient par là un nouveau degré d'utilité auprès des autres citoyens. Je suis porté à croire qu'ils remplissaient souvent le rôle d'avocat, attendu que la nature de leurs études leur donnait beaucoup de facilité à parler sur les lois *.

* Dani le passage de Josèpbe que j'ai cité plus haut, et qui a donui lieu à beaucoup de contestations sur le nombre des juges

Dans ies Évangiles, Jésus atteste non-seulement Texistenoe continue de deux juridictions à Jérusalem, mais aussi l'existence des hommes d'autorité que toutes les traductions distinguent sous le titre de sergents, « Quiconque se mettra en colère contre son frère mé* ritera d'être condamné (par les juges ordinaires) par le jugement. Celui qui appellera son frère racca méritera d'être condamné par le conseil (Synedrio). Lorsque vous allez avec votre adversaire devant le magistrat, tAcbcz de vous dégager pendant que vous êtes en che* min, de peur qu'il ne vous entraîne devant le juge, que le juge ne vous livre au sergent, et que le sergent ne vous conduise en prison *\ »

Le second tribunal, le conseil des anciens des villes, connaissait de toutes les questions où il s'agissait d'interpréter la loi. On sait que dans les cas épineux il réclamait l'avis du conseil central et du grand-sacrificateur. Comme le droit de vie et de mort résidait dans la nation, ce conseil; qui dans chaque ville 'formait la têie du peuple, avait seul le droit de prononcer la peine capitale : en conséquence, toute cause qui entraînait la mort civile ou la mort réelle devait lui revenir. Le lé-

qu'il indique, on trouve aussi qu'à ces juges étaient adjoints deux lévites. Mais est-ce deux lévites qui faisaient partie du tribunal, ou deux lévites pour chacun des juges, savoir quatorze lévites destinés à remplir les fonctions de greiBers, d'hommes d'autorité, et même d'avocats? Voilà un autre sujet de contestation. Le seul point où Josèphe se trompe positivement à nos yeux, c'est d'attribuer ce règlement à Moïse qui distingue partout les anciens d'avec les jugea inférieurs ; il est probable que du temps de cet historien et dans les provinces où il commanda, il existait des tribunaux ainsi organisés, quoique mention n'en soit pas faite ailleurs : cela ne change rien à l'état de la question.

gislateur ne fixe pas le nombre des membres ; il n'exige pas que le soin de juger soit confié aux mêmes anciens qui administrent : il se borne à établir comme point irrévocable de droit, que tout accusé soit jugé sous les yeux de la nation par ses anciens, c'est-à-dire par ses pairs, les plus vertueux, les plus habiles, les plus avantageusement connus. La jurisprudence en porta le nombre à vingt-trois, sur lesquels onze devaient appartenir à des professions diverses, afin qu'ils donnassent dans une foule de circonstances des renseignements utiles. On a déjà vu que toute cité de plus de cent vingt familles se trouvait dans Tobligation de former un de ces petits-conseils populaires *'.

Il est une pensée aussi exacte que niorale. La nature ne constitue qu'un très-petit nombre d'individus pour le crime : les autres sont le produit de l'organisation imparfaite de la société, de ses vices. Chacun s'avouera donc à lui-même qu'il a concouru en quelque chose à la ruine du criminel. Quel homme alors oserait répudier la modération dans l'exercice de la justice ? Quel cœur assez cruel pour insulter à un accusé ; pour lui refuser la protection la plus minutieuse; pour n'être pas profondément ému à l'aspect d'un coupable; pour ne pas sentir enfin que l'heure d'une condamnation sévère doit être, aux yeux de toute la société qui punit, une heure de méditation et de deuil? Ah ! combien est admirable, quoique exagérée sous le rapport judiciaire, cette réponse de Jésus-Christ aux scribes et aux pharisiens qui conduisirent devant lui une femme surprise en adultère. Il se pencha et écrivit avec le doigt sur le pavé du temple : • Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre! » et tous eurent la pudeurde s'éloigner**.

ADMINISTRATION DK LA JUSTICIÎ. 365

Ce n'est point ici une vaine supposition ; toute la procédure criminelle de Moïse repose sur quatre règles qui se réduisent à ces mots : information rigoureuse, publicité des débats, liberté laissée à Taccusé, garantie contre le danger du témoignage.

Une parole bien connue, un principe perpétuellement reproduit dans les écritures hébraïques, résume déjà les deux conditions de publicité et de liberté. Jéhovah, l'Éternel, se montre comme un Dieu, comme un esprit essentiellement ami des débats contradictoires, c P/atdonsj plaidons ensemble et au grand jour, s'écrie-t-il, en toute circonstance, débattons nos droits. > A plus forte raison la liberté du débat restait-elle. acquise à jamais devant les hommes.

Selon la loi, un seul témoin était nul ; il en fallait au moins deux ou trois qui eussent vu le fait. — Le témoin qui dénonce quelqu'un doit être conduit en présence des sacrificateurs et des juges, pour jurer devant l'Étemel qu'il dit la vérité. — Alors les juges prennent des informations exactes, et s'il se trouve que cet homme soit un faux témoin, ils lui font subir la peine à laquelle il a exposé son prochain. — Les débats entre l'accusateur et l'accusé ont lieu devant toute l'assemblée du peuple. — Lorsqu'un homme est condamné à mort, les témoins sont tenus de lui porter les premiers coups**.

On connaît ce que pensent les criminalistes des preuves orales. Le législateur tourne sa principale attention de ce côté. Dans les accusations capitales, outre la publicité des débats, outre le nombre, la moralité des témoins et les peines dont sont menacés ceux qui calomnieraient leur prochain, il exige que les témoins essentiels portent eux-mêmes les premiers coups au condamné, afin d'à-

jouter un dernier degré de certitude à la vérité de leurs paroles.

Sous ce rapport, il y a donc un vif intérêt de curiosité à mettre en regard les deux termes extrêmes d'une période de seize à dix-huit siècles. D'un côté et à Torigine, je viens de retracer d'une manière générale Tadounistration de la justice selon les principes de Moïse, de l'ancienne loi. D'un autre CA)té, vers l'époque de la grande ruine de Jérusalem ou à la fin de ce temps, c'est-à* dire à seize ou dix-huit siècles d'aujourd'hui, ces mêmes principes vont nous apparaître interprétés et modifiés par la jurisprudence des Juifs. Ce fut alors que dans une situation fatale, sous la menace d'un danger reconnu inévitable, ils firent passer leur enseignement oral de l'état mobile de tradition à l'état fixe d'écriture.

D'après cette jurisprudence (qui s'appelle comme on sait, la loi répétée et corroborée, la Miscbna) , tout homme accusé d'un crime était arrêté et détenu jusqu'à l'heure prochaine de son jugement. On ne le soumettait pas à des interrogatoires occultes, où dans son trouble l'innocent peut fournir des armes mortelles contre lui : les recherches sur la moralité des témoins occupaient d'abord la pensée des juges. On ne le laissait pas laU'^ guirdans une prison, qui, de nos jours, devient souvent une peine provisoire terrible, à laquelle n'échappe pas l'innocence*. Nous voyons partout que, hors le cas de

* c Vu Tétat de nos mœurs, il faut, dans Tintérât de la société elle-même, recourir à des mesures contraires à l'équité natureUe^ > voilà un principe générai qu'on a consacré d'une manière absolue et qu'on a étendu indéfmiment. Sans avoir besoin de rassembler ici un grand nombre de preuves, nous croyons pouvoir le taxer d'inexactitude. On a coutume de personnifier la société; cela est convena-

flagrant délit, Taccusé hébreu n'était saisi qu'après un assez grand nombre de forma lités, et qu'on le traduisait immédiatement pour se défendre devant rassemblée* S'agissait-il d'un meurtre, il attendait l'heure de son jugement, ayant pour prison une ville entière, la ville de refuge, et pour protecteurs tous les magistrats de cette ville. S'agissait-il de tout autre chef d'accusation, repre* nons le récit des Actes des Apôtres dont il a été précédemment question. Pierre et Jean arrêtés une pre mière fois furent consignés en prison jusqu'au lendemain» par la raison, dit le texte, qu'il était trop tardcejour^là. Le lendemain on les conduisit devant le conseil ; ils en furent quittes pour une admonition, et on les relaxa. Les apôtres recommencèrent leurs prédications ; on les en-

ble, cela est nécessaire ; mais faut-il permettre à cette personne des actes qu'on punirait dans autrui? L'ancienne loi dit: « Que la justice soit égale pour tous; n'épargnez pas surtout le puissant. » Quoi donc de plus puissant que la société elle-même? Et si elle se montrait défiante, méchante, avide, irascible, rancuneuse, devraiton s'étonner de ses démêlés avec tant de gens? C'est en grande partie à la Maison d'Israël que les prophètes s'en prenaient des maux qui tombaient sur le pays ; c'est à la société elle-même. Peuple faible, peuple lâche, peuple revôche, peuple imbécile, peuple fou, sont des exclamations qui sortaient sans cesse de leur bouche, et qu'ils n'auraient pas épargnées sans doute aux sociétés modernes, s'ils s'étaient trouvés transportés parmi elles. J'insisterai donc plus loin sur tout ce qu'il y a de moral et de positif dans la figure de Jésus-Christ, considérée comme symbole de la société entière, comme généralisation du sens attaché au nom collectif d'Israël. Sans doute cette société veut et doit être patiente, indulgente, miséricordieuse, généreuse ; elle veut pardonner à ceux qui lui font du mal, -et leur rendre, selon la parole de David, du bien pour ce mal même. Contraste frappant et bizarre avec la société telle qu'on l'avait bâtie au nom du malU'e des Évangiles, et telle que quelquesuns voudraient la rebâtir encore 1

voya de nouveau dans la prison publique, et le lendemain mémele capitaine de la garde du temple avec les huissiers les ranienèrent sans violence devant le conseil. Yu la récidive, ils subirent la peine correctionnelle dont j'ai déjà parlé, et on les renvoya encore immédiatement libres **.

Au jour du jugement, les hommes d'autorité faisaient donc comparaître la personne accusée. Les anciens, dans les diverses villes d'Israël, siégeaient en plein air et à Tombre des arbres. A leurs pieds étaient les jeunes gens qui, sous le nom d^auditeurs ou de candidats, suivaient avec régularité tous les débats administratifs et judiciaires*^.

On ne saurait dire l'influence qu'exerce sur les âmes la nature des lieux. Dans un réduit triste et noir, plaignez l'accusé, il sera sans force ; tandis qu'un air pur, des objets sur lesquels la vue aime à se reposer, et le calme de l'auditoire, raniment son courage et disposent les juges à l'indulgence. Quelle heureuse idée que celle de la jurisprudence anglaise, qui fait orner de fleurs Tenceinte où elle rend ses arrêts !

Un grand avantage accordé au prévenu était la faculté de choisir pour juges, ou le tribunal de sa propre cité, ou l'un des deux tribunaux de vingt-trois, séant à Jérusalem. II pouvait par là échapper facilement à des influences de localité, qui sont quelquefois si à craindre. On a vu que dans la formation des tribunaux, pour les affaires d'intérêt, chaque partie avait le droit de récuser le juge nommé par la partie adverse; le même droit n'aurait-il pas existé dans les accusations capitales? On avait à motiver la récusation. Or, la pureté exigée par la loi chez le citoyen appelé aux fonctions de jugé était si grande, que les motifs de récusation pou-

valent devenir très-étendus. On raconte qu'un plaideur offrit la main au rabbi Samuel qui sortait d'un bateau, Samuel lui déclara qu'il ne pouvait plus être son juge : le rabbi Amemar prit la même résolution à l'égard d'un autre qui s'était empressé de lui ôter une plume légère arrêtée sur sa robe *'•

Dans le cas de meurtre, le plus proche parent de la victime s'appelait le garant du saAg, c'est-à-dire qu'il é£ait chargé de veiller à la poursuite du coupable. Mais une lecture superficielle d'un article de la loi et le laco* nisme du langage ont fait dire à quelques-uns que le droit de tuer le meurtrier sans jugement préalable avait été laissé au plus proche parent *^. Gela ne soutient pas l'examen. A la vérité, il est fait allusion à l'accès possible de violence que la vue soudaine du meurtrier, même involontaire, d'un père, d'un enfant, d'un être chéri était susceptible d'éveiller dans son âme; et la loi, par l'institution du lieu de refuge, cherchait à en prévenir les conséquences. Mais loin d'armer le garant d'un pouvoir discrétionnaire, loin de dire qu'il tuerait le meurtrier de sa main, l'article en question signifie que son droit était de le faire mourir, s'il y avait lieu, dès qu'on l'avait rencontré ou saisi , de le faire condamner par le conseil , par l'assemblée expressément appelée, d'après les termes de la loi, à juger entre l'un et l'autre. Tout l'ensemble des dispositions répond à cet esprit. Dans les lois primitives comme dans la législation traditionnelle, on a vu que juger et être jugé formait le droit imprescriptible de tout citoyen hébreu. Les exceptions à ce principe ne furent que le résultat du despotisme sous lequel les Israélites tombèrert, ou bien le résultat du droit de vie et de

mort concédé dans le service militaire aux juges ou chefs suprêmes, ensuite aux rois * : ce droit fut aussi à Rome le partage des consuls.

Un renseignement précieux nous est fourni par Thistorien Josèphe au sujet du célèbre fils d'Antipater^ Hérode, qui, depuis, devint roi ; mais alors il était assujetti à l'autorité du faible Hyrcan II, membre de la dynastie des Asmonéens ou Machal)ées. On y voit assez à quel point, sous Tinfluence de Tancienne loi, la nation des Juifs attachait encore du prix à toutes les garanties de la justice.

Dans sa jeunesse, et sans suivre les formes judiciaires, Hérode, gouverneur de la Galilée, avait fait mourir, de sa seule autorité, des hommes signalés comme des assassins, mais qui pouvaient bien n'avoir été que des gens armés contre la domination romaine. Les parents des condamnés crièrent à la violence et demandèrent justice. Pour mettre Hérode en accusation, le grand-conseil dut s'adresser à Hircan, à qui les étrangers avaient laissé une souveraineté apparente. • Ne vois-tu pas, lui dirent-ils, que Antipater et ses fils usurpent toutes les prérogatives? N'importe-t-il pas d'y remédier, et crois-tu bien faire en négligeant ainsi le salut du pays et le tien 7 Avons-nous besoin d'autres preuves de leur ambition que ce dernier attentat? Malgré nos lois qui défendent de faire mourir un homme, quelque méchant qu'il soit, sans une condamnation juridique, Hérode n'a pas craint d'ordonner le supplice

* Cette expression véhémente des prophètes, « On bâtit Jérusalem de sang, » était une aUusion faite à toute violation des lois protectrices.

d^Ézécbids et de ses compagnons^ même avant d'en avoir reçu Tautorisation de toi-même ^^. »

Toutefois il y avait une exception reconnue aux règles de la justice ordinaire, une exception dont le premier caractère était d'exclure la moindre prémé* ditation. C'était le jugement de zèle. Sans autre forme, un homme pouvait être entraîné à frapper publiquement et sous sa propre responsabilité un traître ma-^ nifeste. Ainsi, dans le désert, le sacrificateur Phinée, fils d'Éléazar, fut entraîné par zèle à frapper de sa main un chef de la tribu de Siméon, qui, dans une sorte de délire, et pour donner l'exemple d'insulter à Moïse et au conseil national, osait, sous les yeux de ce conseil, se livrer avec une fille de Madian aux derniers excès du scandale. De même le père des Mâcha bées renversa à ses pieds le Juif qui, pour plaire à l'étranger, accomplissait le sacrifice impie destiné à consacrer la servitude. Les Athéniens nous offrent quelque chose d'analogue dans ce serment : « Je tuerai de ma main, si je puis, celui qui renversera, la démocratie, ou celui qui gérera quelque emploi sous les tyrans^*. » Mais on prévoit à quels abus cette rare exception était susceptible de conduire dès qu'on la transformait en principe, dès qu'on substituait une instigation active, une volonté réfléchie à l'absence la plus formelle de toute préméditation. De là l'extension si redoutable, pour les rois eux-mêmes, qui fut donnée au jugement de zèle par une secte religieuse des temps moderne s«

En revenant à la jurisprudence passée de Tétat de tradition à l'état d'écriture, les pièces du procès étaient lues dans les actions capitales, et les témoins accusateurs successivement appelés. Le chef de l'assemblée,

le président, adressait à chacun ces paroles : c Ce ne sont point des conjectures, ou ce que le bruit public t'a appris, que nous te demandons : songe qu'une grande responsabilité pèse sur toi; qu'il n'en est pas de l'affaire qui nous occupe comme d'une affaire d'argent, dans laquelle on peut réparer le dommage. Si tu faisais condamner injustement l'accusé, son sang, même le sang de toute sa postérité, dont tu aurais privé la terre, retomberait sur toi ; Dieu t'en demanderait compte, comme il demanda compte à Gain du sang d'AbeU Parle. »

Nulle femme ne pouvait servir de témoin : aurait-elle eu le courage de donner le premier coup au condamné^! ni l'enfant qui est sans responsabilité, ni l'esclave, ni l'homme de mauvaise réputation^ ni celui à

* Voilà la vraie raison qui écartait les femmes. Lorsque Josèphe l'attribue à la légèreté de leur sexe, il répète un lieu commun dont on a trop souvent fait usage. Dans une législation où l'on verra des femmes devenir juges du peuple et régentes, on ne peut regarder comme privation d'un droit ni comme atteinte à l'égalité rationnelle une mesure qui, dans la pratique, tendait à restreindre, autant que possible, l'application des peines sévères consacrées en principe. Ne pas vouloir que le témoignage d'une femme fut invoqué pour entraîner la mort d'un accus.é, me semble une disposition très-conforme à leur propre nature et très-honorable pour elles. Sous une pareille loi, on n'aurait pas été récemment affligé, dans Paris, du supplice d'un soldat suisse qui, après avoir parcouru sans reproche une longue carrière, a été jugé pour fait de vol par son conseil militaire, condamné et exécuté dans cinq heures, sur le témoignage de deux femmes qui n'avaient nullement prévu le résultat terrible de leur déclaration. (23 septembre 1837.) Parmi les questions de droit public auxquelles cet événement peut donner lieu, on se demandera sans doute si, indépendamment de tout autre abus, il n'y a pas eu abus spécial envers les deux femmes françaises dont un conseil militaire étranger a usurpé en France même le témoignage, pour le diriger vers un but qui n'est pas celui que la loi française permet.

qui ses infirmités étaient la plénitude de ses facultés physiques et intellectuelles, ni Thomme condamné au fouet, tant qu'il n'avait pas subi sa peine ; car aussitôt après il rentrait dans le droit commun. La déclaration seule d'un individu contre lui-même, quoi qu'en ait dit Merlin, la déclaration d'un prophète, quelque renommé qu'il fût, ne déterminaient pas la condamnation. Le principe des docteurs sur ce point est précis. « Nous avons pour fondement que nul ne peut se porter préjudice à lui-même : si quelqu'un s'accuse en justice, on ne doit pas le croire, à moins que le fait ne soit attesté par deux autres témoins : il est bon de remarquer que la mort infligée â Hacan, du temps de Josué, fut une exception occasionnée par la nature des circonstances ; car notre loi ne condamne jamais sur le simple aveu de l'accusé, ni sur le dire d'un seul prophète". 9

Les témoins devaient certifier l'identité de la per« sonne, déposer sur le mois, le jour, l'heure et les circonstances du crime. Ils répondaient à cette interpellation : « N'avez- vous pas fait quelques efforts pour empêcher l'accusé de commettre l'action qui lui est imputée? » La moindre discordance entre les témoignages en détruisait la valeur. Et remarquez ici avec quel soin Moïse lui-môme, quand il s'agit du meurtre, par exemple, indique les points sur lesquels doit rouler la preuve. — Une haine antérieure a-t-elle existé entre l'accusé et la victime ? — lui a-t-il tendu des embûches?— est-il établi qu'il l'ait frappée à dessein, avec un fer, une pierre ou du bois, et ce coup a-t-il donné la mort? ou bien a*t-il poussé violemment l'individu, ou a-t-il fait tomber quelque chose sur lui -* 7 •

Après les témoins compromettants, on écoutait toutes les personnes favorables. Ensuite les anciens qui croyaient à l'innocence exposaient leurs motifs; ceax qui le croyaient coupable y répondaient avec la plus grande modération. Nous n'apercevons point parmi eux un ministère quelconque accusateur par état : institution que plus d'un bon esprit a regardée, sous quelques rapports, comme une erreur de notre époque. Les censures véhémentes des prophètes ne prouvent pas d'une manière absolue que les crimes ou les injustices fussent proportionnellement plus fréquents que de nos jours, attendu qu'il entrait dans leur esprit de présenter le noal sous les couleurs les plus sombres afin de le rendre plus odieux, f Jamais, dit un écrivain des plus compétents en cette matière, M. Pastoret dans son Histoire de la législation^ jamais juges hébreux ne se seraient permis de tendre des pièges à l'accusé, de lui inspirer de la crainte ; usage indécent et féroce qui s'est malheureusement établi chez la plupart des nations modernes. Les expressions employées envers lui respiraient toujours l'humanité et une sorte de bienveillance ; les juges se souvenaient qu'il pouvait être innocent. Cette idée touchante les animait surtout au moment d'une condamnation capitale : on ne saurait trop admirer la sagesse des magistrats hébreux dans ce moment redoutable **.» En poursuivant les termes de leur code officiellement écrit depuis dix-huit siècles, si au nom de l'accusé, ou en son propre nom, l'un des auditeurs ou candidats avait à présenter, des éclaircissements en faveur de r innocence, on l'admettait sur le siège. De là il haranguait les juges et le peuple; mais la parole ne lui aurait pas été accordée, si son opinion avait penché pour la

ÀDMINISTRATrON DE LA JUSTICE. 375

culpabilité. Enfin, dès que Taccusé voulait parler, on lui prêtait l'attention la plus soutenue; si quelque discussion s'était élevée sur l'interprétation de la loi, il pouvait exiger qu'on la soumit au grand-conseil de Jérusalem,

Les débats finis, l'un des juges résumait la cause. On faisait éloigner tous les assistants. DeuK scribes transcrivaient les votes : l'un, ceux qui étaient favorables ; l'autre, ceux qui condamnaient. Si la majorité des suffrages acquittait, on rendait l'accusé libre sur-le-champ; s'il fallait punir, les juges différaient jusqu'au surlendemain de prononcer la sentence. Pendant le jour intermédiaire, ils devaient ne s'occuper que de la cause et la discuter entre eux; leur devoir était aussi de s'abstenir d'une nourriture abondante, de vin, de liqueurs, de tout ce qui rend les esprits moins propres à la réflexion.

Dans la matinée du troisième jour ils revenaient sur le siège de la justice. < Je persévère dans mon avis et je condamne, » disait celui qui n'avait pas changé d'opinion. Si dans le nouvel exposé des raisons de chacun on se trompait en quelque chose, le scribe rappelait les faits établis. Mais un règlement plus généreux, c'est que les juges qui avaient condamné dans la séance précédente pouvaient absoudre, tandis que ceux qui avaient absous une fois ne pouvaient plus condamner. La loi considérant que la révision de la sentence était une garantie pour l'accusé, ne voulait pas que ceux qui, par la déclaration de son innocence, l'avaient déjà mis hors de cause, conservassent le moindre recours contre lui.

Sur les vingt-trois suffrages, douze lui sufB^aient; mais douze n'emportaient pas la condamnation. Les anciens s'adjoignaient deux nouveaux juges, ensuite

deux autres, et successivement jusqu'à ce qu'ils foi^ massent un conseil de soixante-onze. Alors la majorité d'une voix était encore insuffisante pour condamner et non pour absoudre : on discutait jusqu'à: ce qu'une d^ voix contraires changeât de côté, les autres restant irré-

V0Cfl.bl6S

Si la peine capitale était appliquée, deux magistrats accompagnaient aussitôt le condamné au supplice. Mais, hors le cas relatif au fils rebelle qu'on avait entouré d'assez de garanties pour qu'il ne se présentât jamais, on ne prononçait la peine de mort que contre l'homme parvenu à la seconde majorité, c'est-à-dire à vingt ans accomplis. Une contradiction remarquable se montre à ce sujet dans notre code moderne : le jeune homme audessus de seize ans et au-dessous de dix-huit n'a pas la capacité légale pour signer des actes, contracter mariage, avoir des enfants ; mais on lui accorde cette capacité s'il s'agit de lui ôter l'honneur ou la vie.

Les anciens ne descendaient pas de leur siège; ils plaçaient à l'entrée du lieu de jugement un prévôt tenant uti petit drapeau à la main ; un second prévôt à cheval suivait le condamné, et tournait sans cesse les yeux vers le point du départ. Sur ces entrefaites, si quelqu'un venait annoncer aux anciens de nouvelles preuves favorables, le premier prévôt agitait son drapeau, et l'autre, dès qu'il l'avait aperçu, ramenait sur son cheval le condamné. Quand celui-ci déclarait aux magistrats se remettre en mémoire quelques raisons qui lui étaient échappées, on le faisait retourner jusqu'à cinq fois devant les juges. Nul incident ne survenait-il, le cortège s avançait lentement précédé d'un héraut qui adressait d une VOIX forte ceà paroles au peuple : c Cet homme (il

disait ses nom et prénoms) est conduit au supplice pour tel crime ; les témoins qui ont déposé contre sont tels et tels; si quelqu*un a des renseignements à donner en sa faveur, qu'il se hâte ^'. »

Or, c'est dans un cas de cette nature que Daniel, tout jeune encore, avait commencé à développer la perspicacité de son esprit. Qui ne connaît le fonds de l'épisode! Pendant la captivité de Babylone, s'il faut en croire un récit ajouté au chapitre douzième de cet écrivain sacré, un nommé Joakim jouissait de la plus grande considération parmi les Juifs. Sa maison, ornée d'un jardin de plaisance, recevait tous les anciens de la nation qui venaient y rendre la justice. Il était uni à une femme d'une beauté remarquable, Suzanne, fille d'Helkia. Deux anciens du peuple furent saisis d'une ardente passion pour elle. Après s'être fait une confidence réciproque, ils se cachèrent sous des touffes de verdure, et au moment où la jeune femme, se ccoyant seule, évitait dans un bain la chaleur du jour, ils se montrèrent, et ne lui laissèrent d'autre alternative que de céder à leurs désirs ou de se voir accusée d'adultère devant le peuple. Elle n'hésita point : et comme la justice était égale pour tous, la fille d'Helkia, malgré le rang de son mari, fut condamnée, sur le témoignage de deux personnes qui passaient pour respectables et qui attestaient le flagrant délit. Toutefois plus d'un critique ont contesté que les choses se soient passées de cette façon à Babylone ; ils se fondent sur la maxime même des Juifs que n'autorisait de condamnation capitale que dans le pays d'Israël, à cause du droit laissé à tout accusé d'être jugé dans la ville qui renfermait le temple et le foyer de la loi. Mais quelles sont les

maziines qui ne cèdent pas devant les cas de force majeure I D* ailleurs faudrait-il regarder cette histoire écrite en grec comme entièrement apocryphe, comme un simple tableau d'imagination, comme une légende, elle ne confirmerait pas moins sur quelques points essentiels les principes de la justice ei de son administration chez l'ancien peuple. On conduisit donc l'infortunée dans le champ fatal. Tous les spectateurs pleuraient, et tous répugnaient, en la voyant si belle» à lui croire un complice. Quel homme, en .effet, se disaient-ils sans doute à eux-niémes, après avpir par^tagé son amour, consentirait à l'abandonner seule à un sort si misérable 7 Soudain un jeune homme fend la foule et s'écrie : « Arrêtez ! Je proteste en faveur du sang de cette femme ; j'ai à parler contre les témoins ; retournez au siège de la justice. » A ^es mots, le peuple rebroussa chemin, et les anciens invitèrent Daniel à s'asseoir parmi eux, et à dire ce qu'il jugerait convenable, t Qu'on sépare les deux témoins, et qu'on les amène l'un après l'autre. — 0 toi I qui as vieilli dans la malice, tu te troubles déjà ; tu n'échapperas pas à mes questions. Réponds nettement. Sous quel arbre as-tu découvert ceux que ta bouche accuse ? — Sous un lentisque. — Et toi, semence de Canaan, dont la convoitise a perverti le cœur, sous quel arbre ? -— Sous un chêne vert. > Alors un cri de joie retentit dans l'assemblée : Suzanne fut rendue à sa famille ; les calomniateurs subirent la peine du talion, et Daniel obtint l'admiration du peuple '\

Mais lorsque personne ne se présentait, on exhortait le patient à se recueillir, à confesser son crime à haute voix, et on lui présentait à quelque distance du lieu de

TexécutioD un breuvage stupéfiant, pour lui rendre moins terribles les approches de la mort^. Alors les magistrats lui disaient : c Tu nous as cause du trouble {quid turbasU nos) ; de même ton Dieu t*en cause aujourd'hui {turbabit te Dominus in hoc die) : tu souffriras à cette heure, mais non dans l'avenir {hoc die turbor' beriSy non in futuro seculo). » Le coupable voué à la lapidation était couché à plat ventre, et les témoins s'avançaient pour lui jeter la pierre... • Si malgré les plus nombreuses précautions ils avaient trompé les juges et les assistants, leur saisissement échapperait-il aux regards attentifs du peuple ? Ne seraient-ils pas glacés d'effroi au souvenir de ces paroles : i J'abhorre l'impie qui fait mourir l'innocent ? » Mais la pierre est lancée, et le peuple» définitivement convaincu, frappe son en* nemi ; de sorte que sa volonté propre, s' unissant au jugement de Dieu exprimé par les anciens, fait de ce jugement une loi.

Après l'exécution, le cofps était rendu aux parents. Ils le pleuraient sans afficher les signes ordinaires de douleur ; et à la première rencontre ils devaient aux juges et aux témoins un salut, qui signifiait : t Ne croyez point que nous conservions quelque ressentiment Contre vous ; nous savons que vous avez agi selon le droit. 9

Telle est en cette partie la jurisprudence criminelle des Hébreux affirmée par la Mischna^ par ses commentateurs et par tous les rabbins ^\ t Une si grande unanî-

* € Et l'on comprend par là, dit le Père Lamy, ce que c'est qae ce vin mêlé de myrrhe qu'on présenta à Jésus sur la croix, et dont il ne voulut pas boire. » (Introd. à la lect. de V Écriture Sainte, oh. VI.)

mité n'impose point à quelques écrivains modernes, dit le savant auteur de l'Histoire de la législation, cité plus haut, Basnage et Calmet, par exemple, persuadés apparemment qu'ils connaissaient mieux la législation des Juifs et leurs usages que les Juifs eux-mêmes, ont prétendu qu'on nous trompait par cette narration touchante. J'avoue que je suis toujours plus étonné d'entendre des auteurs étrangers à une nation lui contester opiniâtrement le détail qu'elle donne de ses propres lois et de ses propres coutumes : sur quelles raisons est fondée une pareille incrédulité " ? » Ces raisons, les voici. Il leur paraissait incommode et presque anti-religieux de reconnaître que les Juifs, si opprimés^ si méprisés, accusés de tant d'ignorance, conservassent en dépôt, au nom de leurs ancêtres, les principes de l'équité la plus rigoureuse, le germe des institutions les plus dignes d'un pays libre ; il leur paraissait incommode et presque anti-religieux de convenir que chez les nations placées sous l'empire du christianisme dans toute sa puissance, on voyait encore la procédure secrète, le droit de la défense méconnu, la confrontation avec les témoins accusateurs refusée aux accusés, la prison, les cachots, la question ordinaire et extraordinaire, l'inquisition, et autres règlements aussi déplorables*?

* Tout en faisant la plus large part à leur ignorance, à leurs superstitions et à tous les sujets de légitime reproche dirigés contre eux, si Von cherche les raisons naturelles des vicissitudes éprouvées par les Juifs depuis leur dispersion, on juge qu'un obstacle invincible et presque matériel arrêtait leur fusion parmi les peuples, ns étaient dominés par des idées qui, sur un certain nombre de points, formaient la critique la plus sévère de la politique de ces temps-là, et qui les jetaient à plusieurs siècles en avant de ces populations elles-mêmes.

De même que les petits-conseils des tribus et des villes jugeaient les particuliers, de même le conseil central jugeait les anciens ou sénateurs accusés, les sacrificateurs, les prophètes, les chefs militaires, les rois, les villes et les tribus rebelles. Après la promulgation d'un décret régulièrement voté, si un membre du conseil s'opposait à son application, ou bien dans Texercice de sa charge si, avec connaissance de cause, il se prononçait dans un sens contraire, on le mettait en accu* sation : mais il ne perdait le droit de rentrer dans sa dignité qu'en perdant la vie. Pour les cas ordinaires, j'ai déjà rappelé que, après avoir subi une condamnation, le chef seul de l'assemblée n'occupait plus sa place : il restait simple conseiller^*.

On a vu sur quels griefs le conseil de Jérusalem avait mandé le futur roi d'institution romaine, Hérode, qui n'était alors que simple gouverneur militaire de la Galilée , pour le débile Hyrcan 11. Supposons de nouveau que les détails suivants transmis par l'historien Josèphe soient purement imaginaires, ils ne serviront pas moins à éclairer l'idée qu'on se faisait de la justice. Le fils d'Antipater se présenta revêtu d'habits magnifiques et ceint de ses armes : des soldats étrangers occupaient les portes du sénat et semblaient prêts à soutenir sa cause. L'épouvante s'empara du cœur des anciens, des conseillers^; mais un d'entre eux, Schammaï, se leva et dit : t Que pense rez-vous d'un homme qui, ayant à se justifier d'une accusation de meurtre, montre tant d'audace ? Ignoret-il qu'un accusé doit paraître avec modestie et humilité devant cette suprême assemblée? Nous laisserions^nous imposer par la pourpre qui le couvre et

par les Btipendîaires armés qui songent à T arracher de nos mains et à nous égorger nous-mêmes, si nous prononçons contre lui la peine dont les lois le menacent? Je suis loin de blâmer ses efforts pour défendre sa vie, qui lui est plus chère que toute chose : c'est vous que j'attaque, et surtout le roi ; si vous manquez à vos devoirs, craignez la colère du Dieu Tout- Puissant, et que Hérode lui-même ne vous en punisse quelque jour*** • Ranimé par ces paroles, le conseil poursuivit le jugement ; mais le lendemain, Hérode, protégé par Rome et par le faible Hyrcan, s*enfuit de Jérusalem, pour n'y rentrer qu'en vainqueur.

Enfin, lorsqu'une partie des habitants d'une ville se livrait à l'idol&trie ou se révoltait, sans qu'il fût possible aux magistrats de les apaiser, le sénat envoyait à diverses fois des députés, pour leur faire des remon* trances. Les repoussaient-ils, on s'emparait de la ville et on établissait dans son sein des tribunaux pour punir les coupables. Si tous les habitants et les magistrats eux-mêmes avaient pris part à la rébellion, on jugeait la ville comme si c'eût été un seul homme, et on prononçait contre elle une sentence de mort : les maisons étaient renversées, les terres partagées entre les villes voisines '\ Reviendrai-je sur la déplorable lutte avec la tribu de Benjamin et l'affreux jugement contre la ville de Jabès, regardée comme complice, pour n'avoir pas envoyé un seul député à l'assemblée générale I C'est ici surtout qu'il faut recourir à la nature des temps; rappelons-nous les jugements de la confédération amphictyonique, qui s'était engagée par serment à ruiner de fond en comble les villes grecques rebelles. Sous d'autres noms et d'autres prétextes, une foule d'événe-

ments non moins terribles ont été également accomplis à des époques beaucoup plus rapprochées de nous* Li^homme a toujours porté en son cœur une grande disposition à la violence : le développement de sa raison réussira-t-il jamais à Teffacer !

Page 1