‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 2)Chapitre 2 sur 67 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

LOIS PENALES.

Au premier abord on est repoussé par la ré«> pétilioD continuelle de ces expressions de la loi : « // mourra , il iera retranché du peuple ; » mais elles renferment plusieurs sens Irès-différens.

Tantôt la mort est réelle : un arrêt juridique la provoque. Tantôt il s'agit de la mort civile el politique, ou de la suspension des droit» qui fait qn'an citoyen semble retranché du corps public : c'est par arrêt aussi qu'elle est prononcée. On y substitua bientôt une peine conforme aux mœurs do temps. Enfin la menace de mort, sous le rap^port religieux au moral , n'est que l'énoncé plus ou moins étendu d'un fait naturel. Dans un système qui a pour but l'accomplissement libre des besoins positifs de l'homme , chaque individu travaille i son propre bien-être et à la prolonga*

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tion de sa ^vie. Dès qu'il se founroie , il marche au contraire y ers le mal et -vers uue mort prématurée. Après EToir recommandé les choses utiles au corps public et promis en récompense une longue yie sur la terre , le législateur ajoute : « Si tu y manques, ta tendras -vers la mort; et si tu t'éloignes de la loi sur un point ; tu ne rempliras pas ayec plus d^exactitude beaucoup d'autres qui tôt ou tard causeront ta ruine. »

. Ainsi la menace de mort frappe des actions pour lesquelles on ne peut concoToirun jugement quelconque ; ainsi David, Salomon, les prophètes, répètent à chaque instant : «L'équité fait vivre, et le mal conduit au tombeau?. » De même Êzéchiel s'écrie : « Le méchant mourra ; mais s*il se détourne de sa fausse route, il ne mourra point, il vivra certainement (1). » Preuve évidente qu^il n'avait fait que marcher vers une mort prématurée.

* Le mot chM signifie le -sépulcre , le tombeau , la mort prématurée , par opposition à la longue vie sur la terre, que le législateur présente toujours comme conséquence d'une bonne disposition des choses. Les Bibles catholiques le rendent par le mot enfer. Ainsi elles traduiraient : « Téquité donne la vie éternelle , et le mal conduit en enfer, n Gela fait aussitôt comprendre leur génie particulier, et la différence qui existe entre elles et le texte Uttéral.

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. Comprenez bien ceci, disent à leur toar les Inrisconsulles : les hommes destinés seulement à être retranehéê du peuple , ou an genre de mort qui Tient de la main de Dieu, encourent, après aToir été préalablement avertis et ayoir été ensuite couTaincus par le témoignage, la peine correctionnelle dont nous parlerons plus loin. Une fois cette peine subie, ils échappent au retrcmi^emeni et à la mort que Dieu envoie lui-même ; attemf u qu'il est de fondement parmi nous , que nul ne peut être condamné à deux peines diffé*

«rentes pour la même cause Ceux qui méritent

la mort réelle qu'infligent les tribunaux forment une autre catégorie (2).

Si ces explications ne dépouillent pas en entier les lois pénales des Hébreux de leui* grande rigueur, da moins elles les placent au niveau de celles de tous les anciens peuples qui portent le caractère des temps où elles furent publiées. Les moyens de répression n'étaient pas connus; on avait besoin que la pme .atteignit profondément le crime; atil ptiraîsaaît beaucoup plus facile de retrancher un membre malade que de le gué-' rir.

Chez une nation libre d'ailleurs , la loi pourrait se montrer sévère sans cesser d'être ^umtine. Le mode d'application, surtout, fait sa .'bontés sa justice : et qui ne préférerait, à des

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lois douces interprétées par des juges esclayes , et suspects d'ignorance ou de méchanceté, des lois rigoureuses dans les mains d'hommes équitables!

Cette pensée , de tempérer la séirérité des principes par la difficulté de rappUcation , est Tâme de la jurisprudence hébraïque. Dom Calme t, qui a souvent très-mauvaise grâce a tourner en raillerie les docteurs , leur fournit sur ce point son témoignage d'autant plus direct qu'il leur en fait un grare reproche. « Les jurisconsultes hébreux y dit-il, au sujet de la peine prononcée contre le fils rebelle , ont défiguré cette loi, comme toutes les autres qui leur sont odieuses : ils y ont apporté tant de tempéramens et de restrictions, tant d'exceptions et de subterfuges, qu'il est presque impossible de tomber jamais dans le cas marqué par la loi (8). »

Bien plus, ces mêmes jurisconsultes ont en quelque sorte pressenti les belles vérités que la philosophie a si savamment, développées dans les temps modernes sur la peiM de mort. « Un tribunal qui condamne à mort une fois en sept ans peut être appelé sanguinaire. Il mérite cette quali6cation , dit le docteur Éliésér fils d'Asa-' riai^ quand il prononce une pareille sentence une seule fois dans soixante-dix ans» Si nous eussions été membres de la haute cour, ajoutent

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les docteurs Tyrpbon et Akiba, nous n'eassions lamais condamné un homilie à mort. Siméon , fils de Gamaliel, leur répond : « Ne serait-ce pas un abus; n*anriez-vous pas craint de multiplier les crimes en Israël (4)? »

' Non , s€ms doute. Loin d*en affaiblir le nombre , la rigueur de cette peine les accroît, en donnant un caractère plus résolu aux hommes capables de la braver : et que de bons esprits se rangent aujourd'hui de Tairis d'Akiba et de Tyrphon ! que de consciences se refusent à participer de quelque manière que ce soit a la mort d'un homme ! Ce sang qui coule ; cette multitude agitée par une curiosité indécente ; cette victime qu'on traîne comme en triomphe sur Tautel le plus horrible : l'impossibilité de réparer une erreur dont n'est Jamais exempte la sagesse humaine; Teffroi de Toir un jour une ombre douloureuse s'élever de la terre et dire : « J'étais innocent » ; la facilité qti'ont les peuples modernes de rejeter hors de leur sol l'homme qui Ta souillé; l'influence des iniquités générales sur la prqduction des crimes; enfin le contraste absurde d'une société tout entière y forte, intelligente, armée, qui, pour s'opposer à un malheureux entruné par le besoin, par les passions ou par l'ignorance , ne trouve d'autres moyens que de le surpasser en cruauté : . toutes ces choses et beaucoup d'autres encore

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ont déjà si profoDclémeiit pénétré dans tous les rangs , qu'il en sortira bientôt le plus adipirable exemple de la puissance des moeurs sur les lois : car la loi sera changée , pai* cela même qu'on ne rencontrera plus personne qui consente à^4'appliquer. u J'avais deux enfans , disait au roi David la veuve de Tekoah qui semble ici représenter la société tout entière : dans une querelle y l'un a tué son frère. Toute la parenté s'assemble pour le faire mourir. Hélas! moi qui suis innocente , je serai donc la seule à supporter la pei^ ne; j'aurai perdu mes deux enfans ! (5) »

Il n'est pas possible de se méprendre sur les expressions figurées, vengeance des lois, vengeance divine , qui remontent à des temps où la pauvreté des langues faisait employer les mêmes mots pour des choses difiérentes, et qui marquent la réaction inévitable de l'ordre social et de l'ordre universel à la suite de tout fait nuisible. Mais pourquoi recourir à ces expressions anciennes qui ne réveillent plus aujourd'hui que l'idée des passions humaines? La loi s'occuperait-elle à satisfaire le ressentiment des individus lésés? Réparer le mal, corriger le coupable ; voilà sa seule vengeance , qui doit être un l^eiifait,m6me pour celui sur qui elle s'exerce.

L'homicide volontaire est le crime contre lequel le législateur s'élève avec le plus de force.

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L'Éternel ne signale, comme absolument digne de mort, que Thomme qui a versé le sang de son^o^ chain. C'est pourquoi la loi dit « qu'on ne fera jamais de concession pour sauver la vie du meurtrier (6).» Elle semble indiquer par là qu'il y avait un tempérament à prendre quand il s'agissait de tout autre crime. Le Décalogue n'a tracé pour principe fondamental, immuable, que ces mots, iu ne tueras point; laissant à Tintelligence des hommes à déterminer, suivant les temps et les circonstances , les peines qui doivent atteindre les infractions à ce principe sacré.

On conçoit la sévérité des législations anciennes : il fallait combattre des mœurs qui inspiraient à chaque individu la volonté de recourir au moyen le plus prompt de venger une injure 9t de se défaire d'un ennemi. On conçoit que cette sévérité trouvât un écho dans toutes les âmes : le danger était pressant ; le cas de légitime défense existait. Mais lorsque les mœurs ont changé , la position respective a subi des modifications infinies. Le meurtre n'est plus une coutume , mais une exception : on se demande quelles en sont les causes ? si la mort du coupable les prévient? si elle répare le mal accompli? et surtout si, loin d'inspirer des sentimens louables, l'aspect du sang humain, quoique versé légalement, ne dispose pas certains hommes , à le faire couler d'une manière illégale? 2

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