‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 2)Chapitre 67 sur 67 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES 6ERTITEVRS, IMPROPREMENT APPELES ESCLATES.

On ne peut disputer à Tère Douyelle , c'est-àdire à la grande période qui s'est ouverte en France aux jours de l'assemblée constituante , et qui a réduit en besoin général la liberté raisonnée que l'Angleterre avait déjà regardée comme besoin particulier et de localité ; on ne peut , dis-je, disputer à cette ère Thonneur d'avoir réellement détruit l'esclavage. Sans doute l'ère antérieore avait propagé le principe; mais l'ère philosophique a établi le fait, et a plus avancé, sur ce point en quarante années , qu'on n'avait avancé dans les dix-sept cent quatre-vingt-dix-neuf ans qui ont précédé.

Pour donner des moyens d'existence aux individus qui, d'une cinquantième année à l'autre, ou d'un jubilé à l'autre , auraient aliéné leurs

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biens » ot pour attacher fortement les serviteurs aux familles , et les familles aux serviteurs. Moïse fit des lois spéciales sur la domesticité ; car les expressions hébraïques , se tendre ^ être en servitudcy détenir esclave , embrassent nos expressions, se -louer y se mettre en condUiùn ^ en service , de-» venir domestiquei

A la vérité, je ne parle encore que des citoyens ou des habitans ; j'invoquerai s'il en est besoin , les usages communs à tous les peuples anciens , pour rendre raison des lois qui autorisent à prendre des esclaves parmi les nations étran<gères.

Quand un Hébreu , poussé par la nécessité , consent à servir un autre homme , il fait ces con* ditions : qu'il recevra une somme d'argent proportionnée à la nature des ouvrages auxquels il est propre ; qu'après six ans son bail finira de plein droit : que pendant ce temps il sera nourri, vêtu y entretenu convenablemeni , et soumis à un travail modéré ; enfin , qu'après l'expiration , on lui donnera une somme qui lui paie au-delà des frais de voyage jusqu'à sa maison paternelle. (I Lorsqu'un de tes frères , homme ou femme , dit la loi , se sera loué^ il travaillera pendant six ans. Tu te garderas de dominer sur lui avec ri* gueur \ tu ne t'en servii'as point comme on a coutume ( en d'autres lieult , en Egypte , par exem-

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pie ) de se servir des esclaves , mais il sera chet toi comme seraient le mercenaire et Tartisan étrangers. Dès que les six ans seront expirés, il sortira de ta maison , et alors tu ne le laisseras point aller les mains vides ; tu lui donneras quelque chose dfi ton troupeau , de ton aire et de ta cuve (76). »

Si le serviteur , après la sixième année , se trouve bien chez son patron et veut y rester encore, il est d'usage que celui-ci le conduise devant 4es juges , et lui fasse percer le bout de l'oreille , pour signe qu'il se soumet volontairement jusqu'à Tannée jubilaire (77); époque à laquelle il retourne dans sa maison paternelle et dans sa propriété.

Cette manière de considérer les serviteurs explique dans quel sens Moïse permet an père de vendre sa fille, d'autant plus qu'on lit à ce sujet quatrexondkions principales : « Il faut que le père soit réduit au dernier état de détresse: qu'il ait tout vendu jusqu'à son dernier vêtement. Il ne peut engager sa fille arrivée à la puberté, parce qu'alors l'autorité paternelle a pris fin , et n'est destinée qu'à exercer une sui^eillance jusqu'à l'heure du mariage. Le premier argent qu'il acquiert doit servir à la racheter. Enfin , et c'est ici le point le plus intéressant, l'homme qui accepte une fille mineure pour servante contracte

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reagagemenl tacite de répouser dès qu'elle sera nwfeile , afin que la Yerta d'une fille jeune , et peut-être belle, ne soit point exposée aux séduc* tions puissantes d'un maître.

Quand un homme aura loué sa fille pour Atre serrante , elle ne sortira pas de la maison du maître comme les autres servantes ont coutume d'en sortir ; si elle déplaît à ee maitre et qu'il ne Teuille pas la fiancer, il la laissera se retirer aussitôt, comme si on rayait rachetée, et il n'aura pas le droit de la faire passer au service d'une fieunille étrangère ; si au contraire il la fiance à son fils , elle sera traitée selon le droit des filles. (78). » On voit par là dans quelle erreur sont tombés ceux qui avaient pris à la lettre l'expression , i>0ndre sa fille ; cette loi , bien loin d'offrir rien d'inhumain, repose sur les motifs les plus nobles , et sur le principe d'une fraternité touchante.

Lorsqu'un Hébreu entre chez son patron avec sa femme , il la ramène en la septième année , ainsi que les enfans qui sont nés d'elle. Mais s'il a épousé une femme donnée par le patron, il sort tout seul , c'est-à-dire que la femme achève son bail , et que les^ enfans suivent la condition de leur mère. Par exemple, si la sixième année, du mari correspond à la deuxième année de l'épouse» elle doit, à moins que celui-ci ne la ra-

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ehète, passer encore chez le matlreqaatre années, après lesquelles son engagement est fini de droit; mais si la femme de cet homme est engagée )as« qu*à i*année jubilaire^ el qu'il n^ail pas les moyens de la racheter, on ne peut s*empécber de- le garder lui-mémè, quand il le demande, fvsqa'à cette époque de la liberté générale (70). .

C'est de la même manière que les.étrangerade domicile, ou leurs enfiBinis,r pouvaient se louer; car , quoique la loi dise , ils aeiwoff^ àjammii , ce n'est pas d^une perpétuité réelle qu'il s'agit, comme le prouvent les articles de l'Exode et da Deutéronome oit ces mots sont appliqués au ser^ viteur hébreu. Si elle ajoute , « Vous les aures en héritage et vous les laisserez à vos enfons » , c'est afin qu'à la mort do maître le bail, à moins qu'il ne soit achevé , conserve toute sa force pour les héritiers. La loi n'établit aucune différence dans le droit entre les Hébreux et lès étrangers régni* coles , puisque les uns et les autres! ne contractent que des engagémens de même nature ; seulement elle admet une distinction morale : elle recommande de chercher les serviteurs, d*abord parmi les nations étrangères; à déCoiutyObea les étrangers régiiicoles ; puis parmi les citoyens natifs ou affiliés, qui doivent éviter , autant qu'il dépend d'eux , d'engagerieur liberté , le bien le pins précieux de la TÎe (W); Quant à la manière

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de te conduire etrrofs ces servitewra. «étrangers pris parmi les régmcoles, elle est en tout lainéme qu'envers les nationaux. Moïse a déji répété ce princi)[>e , « Yons aimerei les étrangers qui habiterontpartnÎTOQSj comme Tous-mémes » ; et dans une circonstance, citée , en prescaivant la douceur envers le serviteur hébreu; il a adresséan mottre cespavoles : cTone l'opprimeras point, mais il sera chez toi comtae seraient 1^ merce* naire et l'étranger (81). h .'

Je n'a£SrtBérai poîntqn^on ait étendu juscp'aui serviteurs vendû$ par les nation^ étrangàrés, et aux captifs, le prinoipe fovdanièntal de la loi dn> jubilé, s*ik comptent parmi les habitans , ils doivent participer atfi bien^its^de cette loi« Que le lecteur soit juge : «En cette année vous publie-' rez la liberté dans lepays pour tous seshabitans: chacun retournera dans sa possession , chaciin ■ dans sa famille (82). » Cette extension pourrait» être soutenue en droit; elle serait digne d*un. grand législateur > digne de celui qui a dit :* « Quand un esclave se réftigiéra chez^ toi , tn ne : lé livreras poitt à son maître; tu le laisseras ha^ bitèr dans celle de tes villes qui lui plaira, et tu ne lui feras aucune peine»; digne enfin de rhomme qui répète sans cesse au peuple : « Que le plus grand bienfait de Jéhovak est de Tavoir retbré de* la maison de servitude. »

42(1 UTms tn. — coup. ▼.

L'engagement pour la domestidlé, indépeo^ dammeni da terme fixé par la loi, est résilié de trois manières : par la -volonté du raaiire qai dit an serviteur : « Sois affirancfai , je te rends ta liberté», et qui lui en donne acte; par le rachat: alors le serviteur rend l'argent donné pour ses services^ en retranchant de cette somme le prix du temps qu'il a travaillé, et en fournissant la preuve que cet argent n'a point été injustement acquis aux dépens d'autrui; enfin, lorsque les maîtres ont usé envers eux de ÉDauvais traitemens, an peint de les blesser, les magistrats rompent soudain le bail(S8), saae préjudice des censures et des peines à prononcer contre le coupable.

Mais un dernier article trop concis de cette loi , et dans lequel peut-être quelques mots sont omis, a fidt prêter au législateur des intentions qve contredisent tous les statuts précédeas» • Si quelqu'un frappant son serviteur on sa servante Im ôfiense un'oeil, ou lui occasionne tout anti*e met de ce genre, il le renvoie aussitôt libre, pour le dédopâmager; s'il le tue sur le coup, il est pnni de mort; si le serviteur ne meurt qu'un ou deux jours après , le mattrenesera point puni de mort... c'est son aident (84).»

Dans ce dernier cas, la loi n'attribue pas la mort du siervitenr à la violence, puisque dans le premier elle a frappé le coupable. Ces mots va-

goei f if ni 9on orf^tfiiy «Mpriment toi^ au. pins ^ya le citoyen a qui elle n'impuie pas \t crime est déjà puni par la perte éprouTée. Si elle avait voalii lui donner une puissances absolue, n'aurait*elle pas dit: s'il lui blesse l'oçil , lui lait tomber une dent^ on même le tue, peu importe, c'est son argent? An. contraire y eite exige aussitôt la liberté de Toffensé , ou la mort de niomicide. ....

Enfin rintérét que les serviteurs inspiraient à Moïse se découvre en ce qu'il les unit ûnniédia* temént à Id famille, quHl (es fait admettre à toutes les réjouissances privées ^t publiques* A Kou^e » les maîtres prenaient la place des. esclavç^ aux jours des Saturnales ; c'était une vaine démonstration. Chez les Hébreux, les servitcfurs s'asseyaient comme des frères à leur côté, m Tu feras tes festins de réjouissance, toi, ton fils, ta fille,. ton servitevir, ta servante , l'étranger, la veuve et l'orphelin (8âP). »

Il n'est pas besoin de nous arrêter au servage usité chez les patriarches pasteurs. Les choses pouvaient-elles se passer autrement parmi de petites tribus qui se déplaçaient chaque fou^i et dont le chef ressemblait plutôt au maître absoln d'un grand atelier qu'à un gouverneur de peuplade ?

Les prophètes s'élevèrent souvent avec force contre la violation des lois relatives aux servi-

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ieiirs. JSottft le goaTerneaveift'deîtéliéteiè, une assemblée générale fut convoquée pour remédier aux abus qu'ayaient oidcamenpéa la captiiFité et roccupatîou étrangère (8i).

' Mais aj^rès aYoir parlé de Tëlat domestique, ne rappellerai-jepas'les lois odieuses des antres peuples anciens sur les esclaves, dans la Crète, à Sparte, à Rome, dans la Thessalie, à Sycione? L'histoire des Hébreux n'offre auéun exemple des soulèvemens qui leur furent communs. Quant aux nations modernes et chrétiennes, il ne leur appartient' de censurer ni les Jutfis, ni les anciennes républiques. On sait comment elles ont traité ces Juifs vaincus par le nombre, et privés de leurs armes ; ^Amérique est pleine de leur souvenir; raffrandhissement des serfs date de quelques jours; la tt^aîte des nofirs dure encore; et c'est à l'heure même oâ j'éicris , qu'à la face d'une Sainte Alliance chrétienne , l'extermination plane sur un peuple entier qui ne leur demandait que de briser ses fers '*'.

* Les dioset ont iNen cluingé depuis; mais les sept «ni écoolét restent pour rhistoire.

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