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femmes tontes les choses convenables à lear sexe et à leur position , mais en évitant que leur esprit foit dominé par l'ambition des richesses. Montesquieu trouve cela très-conforme à Tesprit d'une bonne république; où Ton doit faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir pour le luxe ni de «es richesses, ni de Tespérance de ses richesses (69). Mais il existe dans tous les États un luxe bien entendu et un luxe mal entendu ; mais les richesses sont une force véritable ; pourquoi donc la crainte d'un inconvénient ferait-il tomber dans un autre , et empécherait-il la femme de participer à ce genre de puissance ? Puisqu'elle contribue à la production des richesses et du bien-être social^ ne doit-elle pas profiter des fruits et les consommer dans une proportion raif onnable ?
Mahomet , après avoir fait doter la femme par le mari , fecommande dans le partage des biens de donner aux filles la moitié de la portion des enfans mâles. S'il n'y a que des filles , et qu'elles èoient plus de deux, elles ont droit aux deux tiers de la succession ; s'il n'y a qu'une fille, à la moitié; le reste revient auxparens. Si le défunt n'a laissé qu'un fils , les parens n'ont à prétendre que le sixième. La moitié des biens d'une femme morte sans enfans revient au mari, !e quart, si elle a des enfans , les legs et les dettes prélevés ;
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les femmes ont an quart de la succession des ma* ris morts sans enfans , et un huitième s'ils en ont laissé. Le Coran termine ces articles par ces mots : tt Dieu est savant et sage (67). »
Les enfans naturels obtiennent une part de Théritage comme les enfans légitimes. Il existe iine sorte de droit d'aînesse , qui ne ressemble ni par le principe , ni par le mode d*application> au droit d'aînesse des âges modernes : la cession que fit Ësaû. à Jacob n'aurait pu avoir lieu après la loi écrite. Le premier- né mâle reçoit une portion double des autres, mais seulement sur les biens du père, et rien que sur les biens qu'il possède au moment de sa moj*t. Si le premier-né est une fille , ou si c'est un garçon et qu'il meure, ' Faîne des fils vivans ne prend point sa place. Le respect particulier des Hébreux pour le premierné , qu'ils considéraient comme le représentant du père , le vice-président de la famille , est la seule raison qui dicta cette loi : «Tu lui donneras le double » parce qu'il est le commencement de ta force » , dit le législateur, qui lui-même n'était pas l'aîné de sa maison. Remarquez en eifet que dans l'histoire hébraïque, les aînés sont loin de jouer le rôle le plus brillant : Gain est maudit ; Isaac l'emporte sur Ismaél ; Jacob sur Esaii ; Ëphraïm , le plus jeune des fils de Joseph, sur son frère Manassé ; Moïse n'est que le cadet de sa fa«>
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mille ; David, le bnitième fils de la sieDne ; Salomon y le Deuxième , etc., etc.
A cause des jalousies qui auraient pu naître dans la maison de l'homme marié à plus d'une femme , il fut établi que , sous aucun motif, le père n'intervertirait Tordre de naissance. « Si un homme a deux femme!» , dont l'une ne soit pas aimée, et s'il a des enfans de toutes deux , de aorte que le fils de celle qu'il n'aime pas se trouve le premier-né , il ne pourra transporter le droit sur le fils de celle qu'il aime ; mais an jour du partage de ses biens , l'autre aura unepor tien double (68). »
Lorsque les filles héritent, cette difiérence disparaît. Le droit qu'elles ont de porter leurs intérêts devant l'assemblée du peuple est consacré par Moïse lui-même. Les filles de Sélofcad se présentent devant ce législateur , et lui disent que, leur père étant mort sans enfans , elles ré- , clament le lot qui aurait dû lui revenir dans le partage des terres. Moïse , après avoir consulté l'Éternel, déclara à toute l'assemblée, que les fillies de Sélofcad parlaient très-sedsément, et qu'il fallait faire droit à leur réclamation (69). Les veuves, qui vieillissaient sans avoir formé de nouveaux liens, distribuaient à leur gré leur fortune : telle est Judith , qui partagea la sienne entre les parens de son époux , de qui elle la tenait, et ses propres parens (70).
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Daas le lévirak, c'est-à-dire lorsqu'un homme épousait la yeuve de son frère mort sans postérité , le premier-né était censé fils de ce fi'ère , et succédait à tous ses biens. Si d'autres enfans naissaient après celui-là , ils appartenaient au mari actuel et partageaient son héritage propre (71). Nouvelle preuve que le but de cette loi était de donner un successeur au défunt ; de sorte que le frère aurait, jusqu'à un certain point, satisfait au devoir qu'on lui imposait, dans le cas où un défaut d'amour réciproque eût déterminé sa se*pai^ation d'avec sa belle-sœur, après l'avoir ixîndue mère.
Le principe, que les enfans suivaient la condition de leur mère , assure le droit de celle-ci à la tutelle. Rendre justice à la veuve , et soutenir la cause de l'orphelin, sont les recommandations les plus fréquemment répétées chez les Hébreux. Le père désignait quelquefois un tuteur; les ma* gistrats prenaient ce soin pour Tenfant privé de tous ses appuis. Je ne vois qu'un fait saillant relativement à l'adoption celui de la jeune £sther ou Edissa , devenue la fille adoptive de Mardochée , son oncle (7!^).
Reste à parler d'un héritage qui, dans les temps modernes, avait acquis une importance très-exa* gérée , et qui n'existait pas chez ^es Hébreux : le nom de faucille. Ils descendaient tous, d'un père