DES SERVITEURS 9 IMPROPREMENT APPELES ESCLAVES
Oh De peut disputer à Tare nouvelle , c'est-àdire à la grande période qui s'est ouverte en France aux jours de rassemblée constituante , et qui a réduit en besoin général la liberté raisonnée que l'Angleterre avait déjà regardée comme besoin particulier et de localité ; on ne peut , dis-je, disputer à cette ère Thonneur d'avoir réellement détruit l'esclavage. Sans doute l'ère antérieure avait propagé le principe ; mais l'ère philosophique a établi le fait^ et a plus avancé, sur ce point en quarante années , qu'on n'avait avancé dans les dix-sept cent quatre-vingt-dix-neuf ans qui ont précédé.
Pour donner des moyens d'existence aux individus qui, d'une cinquantième année à l'autre, ou d'un jubilé à l'autre , auraient aliéné leurs
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biens , et pour attacher fortement les serviteurs an familles , et les familles aux serviteurs. Moïse fit des lois spéciales snr la domesticité ; car les expressions hébraïques , se vendre ^ être en êervitude, devenir esclave , embrassent nos expressions, $e hméry se mettre en conêiiion , en service, de-venir domestique»
A la vérité, je ne parle encore que des citoyens ou des habitans ; j*iuYoquerai s'il en est besoin , les usages communs à tous les peuples anciens , pour rendre raison des lois qui autorisent à prendre des esclaves parmi les nations étran^ gères.
Quand un Hébreu , poussé par la nécessité , consent a servir un autre homme , il fait ces cou-* ditions : qu'il recevra une somme d'argent proportionnée à la nature des ouvrages auxquels il est propre ; qu'après six ans son bail finira de plein droit : que pendant ce temps il sera nourri, vêtu f entretenu convenablemeni , et soumis à un travail modéré ; enfin , qu'après Texpiration , on lui donnera une somme qui lui paie au-delà des frais de voyage jusqu'à sa maison paternelle, ce Lorsqu'un de tes frères , homme ou femme , dit la loi , se sera /otie, il travaillera pendant six ans. Tu te garderas de dominer sur lui avec rigueur ; tu ne t'en servii-as point comme on a coutume ( en d'aulres lieux , en Egypte, par exem-
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pie ) de se servir des esclaves , mais il sera ckes toi comme seraient le mercenaire et l'artisan étrangej*s. Dès qae les six ans seront expirés, il sortira de ta maison , et alors tu ne le laisseras point aller les mains vides ; tu lui donneras quel* que qbose de ton troupeau, de ton aire et de ta cuve (76). »
Si le serviteur , après la sixième année , se trouve bien chez son patron et veut y rester ençore^ il est d'usage que celui-ci le conduise devant les juges , et lui fasse percer Le bout de l'oreille, pour signe qu'il se soumet volontairement jusqu'à Tannée jubilaire (77); époque à laquelle il retourne dans sa maison paternelle et dans sa propriété.
Cette manière de considérer les serviteurs explique dans quel sens Moïse permet au père de vendre sa fille, d'autant plus qu'on lit à ce sujet quatre conditions principales : « Il faut que le père soit réduit au dernier état de détresse : qu'il ait tout vendu jusqu'à son dernier vêtement* IL ne peut engager sa fille arrivée à la puberté, parce qu'alors l'autorité paternelle a pris fin , et n'est destinée qu'à exercer une surveillance jusqu'à l'heure du mariage. Le premier argent qu'il acquieil doit servir à la racheter. Enfin , et c'est ici le point le plus intéressant, l'homme qui accepte une fille mineure pour servante contracte
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l'engagement tacite de l'épouser dès qu'elle sera nubile , afin que la Yertu d'une fille jeune , et peut-être belle, ne soit point exposée aux séductions puissantes d'un maîti*e..
Quand un homme aura . hué sa fille pour être servante , elle ne sortira pas de la maison dumaître comme les autres servantes ont coul urne d'en sortir ; si elle déplaît à ce maître et qu'il ne Touille pas la fiancer, il la laissera se retirer aussitôt , comme si on Tavait rachetée, et il n'aura pas le droit de la faire passer au service d'une fiimille étrangère ; si au contraire il la fiance à son fils , elle sera traitée selon le droit des filles. (76). » On Toit par là dans quelle erreur sont tombés ceux qui avaient pris à la lettre l'expression , vendre sa fille ; cette loi , bien loin d'oiirir rien d'inhumain, repose sur les motifs les plus ««Aies , et sur le principe d'une fraternité touchante.
Lorsqu'un Hébreu entre chez son patron avec sa femme , il la ramène en la septième année , ainsi que les enfans qui sont nés d'elle. Mais s'il a épousé une femme donnée par le patron , il sort tout seul , c'est-à-dire que la femme achève son, bail , et que les enfiins suivent la condition de . leur mère. Par exemple , si la sixième année du mari correspond à la deuxième année de Tépouse, elle doit, à moins que celui-ci ne la ro-
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dUfe, passer encore chet le n^treqeetse 4ttBiiées, après lesquelles son enpi^iiient est fini de droit; mais si la femme de cet homme est engagée )ns» qa*à Tannée jobilaire, et qn'il n*ail pas les moyens de la racheter, on ne pont s'empêcher de le garder lai-méme, qnand il le demande, jnsqa'à celle époque de la liberté générale (79).
CTest de la même manière que les étrangers de domicile^ onlcnrs enfans, pondaient se loner; car y qooique la loi dise , ils êmvinmi àjmmmiê , ce n'est pas d'nne perpétnilé réelle qu'il s'agit, comme le pronTent les articles de TEiode et d« Deatéronome oA ces mots sont appliqués an ser* Titenr hébreu. Si elle ajoute , « Vous les aures en héritage et tous les laisserez k vos enlkns » , c'est afin qu'à la mort du maître le bail , à moius qn'il ne soit acheyé , consenre toute sa force pour les héritiers. La loi n'établit aucune di£Pérence dans le droit entre les Hébreux et les étrangers régni^ coles , puisque les uns et les autres ne contractent que des engagemens de même nature ; seulement elle admet une distinction morale : elle recommande de chercher les serviteurs , d*abord parmi les nations étrangères ; à dé&ot, cbes les étrangers régnicoles ;^u{s parmi les citoyens natifs ou affiliés, qui doivent ériter, autant qu'il dépend d'eui , d^engager leur fiberlé , le bten le plus précieux de la rie (80). Quant à la manière
de te cvocinre eiiiFers ces sativileiirs Araogtrs pris parmi les régnicoles , elle est en tout 1* fuéme qu'envei^s les nalionAax. Moïse a déjà ré^ pité ce principe', «Vous aimerez les étrangers qui habiterotiiparmivoasy^mme vous-mêmes » ; et dans une circonstance citée (i en prescrivant la doucenr envers le serviteur hébreu ; il a adressé au maître ces paroles: «Tune l'opprimeras point, mais il sera ches toi contée seraient 1^ meree-* Baire et l'étranger (81). »
Je n'affirmerai pointqu'on ait étendu îus<{u'anx. serviteurs vendus par les imlions étrangères, ei aux captifs, le principe fondamental de la loi d» jubilé, s*ils cofflptetit parmi lesbabitam , ils doih* ^ent participer aux bietifaits.de cette loi« Que le lecteur soit juge : «En cette année vous publie* rez la liberté dans le pays pour tous sesbabitansc chacun retournera dans sa possession, cImciiii|> dans sa famille (82). » Cette extension ponrfas|) être sovtetiue en droit; elle serait digne d'tnii grand législateur, digne de celui qui a dit 91 « Quand un esclave se réfugiera ches toi, tu ne' le livreras point à son maître; tu le laisseras ha^' bttçr dans celle de tes villes qui lui plaira , ef Ui ; ne lui feras aucune peine » ; digne en&ù de l'homme c^i répète sans «esse au peuple s s Que le pllis grand bienfait de Jéhe^mh est de Tavotr retiré de la maison de senitade. s * '
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L'engagement pour la domesttcilé,! Indépendamment du terme fixé par la lot, est résilié de trois manières : par la -volonté du maître qui dit au serviteur : « Sois affi*anchi , je te rends ta liberté» , et qui lui en dpnne acte; par le rachat : alors le serviteur rend l'argent donné pour ses services y en retranchant de cette somme le prix, du teinps qu'il a travaillé,: et en fournissant la preuve que cet argent n'a point été injustement acquis aux dépens d'autruî; enfin., lorsque les maitres ont usé envers eux de mauvais traitemens, an point de les blessa*, les magistrats rompent soudain le bail (83), sans préjudice des censures et des peines à prononcer contre le coupable.
Mais un dernier article trop concis de cette loi , et dans lequel peut-être quelques mots sont omis, a fait prêter au législateur des. intentions que contredisent tous les statuts précédons. « Si (Quoiqu'un frappant son serviteur on sa serrante luî offense un œil, ou lui occasionne, tout autre mat de ce genre, il le renvoie aussitôt libre, pour le dédommager; s'il le tue sur le coup, il est puni, de mort; si le serviteur ne meurt qu'un ou deux jears après, le montre ne sera point puni de mort.^ c-esA son\aiigent (84).»
Bans ce dernier cas, la loi n'attribue pas la mdrt d« serviteur à la-vidj^nce^ puisque dans le premier elle a frappé le coi^»a|ii^. Ces. mots Ta-
^0$ y tf'mf 90n argent, ^jipjcmpxxi to^t a]a plus quo le dtoyeo à i|«i.6Uei;i'wipale pas le crime est déj4 puni par la perte éprpiiyée« Si elle avait vonlu lui donner une puissance absolue, n'aurait-elle pas 4it : s'il lui blessio l'œil , li^i fait tomber une dent, ou même le tue, {>ea ^mpprte, c'est son argent? Au coDlrairei elle exige aussitôt la liberté de Tofr f^stfé^ OR la mort de Tbomicide.
. Enfin l'intérêt que. les senriteurs ii^spiraiçnt ^ Moïse se découvre 9P <^.Ç .qi^'il les finit immédiatement à la familier qi|Hl ^es /ait adm/9ttve à toutes les réjouissances priyée^ et,{>pbiiques. A Rome^ les maîtres prenaient la. place des esclaves aux jours.des Saturnales ^ c'était une vaille démonstration. Ghex les Hébreux, les serviteurs s'asseyaient comme des frères à leur côté, « Tu f<p;ras tes festins de réjouissance, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante , l'étranger, la veuve çt ToVphelin(85).» .il,
Il n'est pas besoin de nous arrêter, aq, çerva^ usité chez les patriarches pasteurs. Lies chos^^' pouvaient-elles se passer autrement parmi de petites tribus qui se déplaçaient chaque jour, et dont le chef ressemblait plutôt* au maitre absoli^ d'un grand atelier qu'à un gouverneur de peuplade?
Les prophètes s'élevèrent souvent avec force contre la violation des lois relatives aux servi-
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teurs. Sous le gonrerii^mellt de Wéhéniet «ûe assemblée générale fat conroquéé pour remédier anx abus qu'avaienl occasionnés la captivité et Foccapation étrangère (8^)« ' Mais après avoir parlé de TéU* domesticjue, ne rappellerai-je pas les lois odieuse» des antres pcnpies anciens sur les esclaves , dans la Crète, à Sparte, à Rome, dans la Thessalîe, à Sycîone? l'histoire des Hébretix n'offre aucun exemple des soulèvemens qui leur furent communs. Quant aux nations modernes et chrétiennes , il ne leur appartient de censurer ni les Jutfe, ni les anciennes républiques. On sait comment elles ont traité ces Juifs vaincus par le nombre, et privés de leurs armes ; l'Amérique est pleine de leur souvenir; rafïranchissetnent des serfs date de quelques jours ; la traite des noirs dure encore ; et c'est à l'heure même où j'écris , qu*à la face d'une Sainte Alliance chrétienne, l'extermination plane sur un peuple entier qui ne leur demandait que de briser ses fers*.
* Les ohoseï ont bien changé depnk; mais les sept ans écoulés restent pow lliistoire.
rnr vu sioonb voLvn»