‹ Histoire des institutions de Moïse, et du peuple hébreu (volume 4)Chapitre 35 sur 69 · GRAND-CONSEIL DES ANCIENS, OU SENAT ET PETITS- CONSEILS · texte numérisé non relu

GRAND-CONSEIL DES ANCIENS, OU SENAT ET PETITS- CONSEILS

Les Hébreux étaient campés depuis un an dans les vallées du Sinaï, lorsque les trompettes sonnèrent. La nuée qui couvrait le tabernacle s'ébranla; les tribus, enseignes déployées, se mirent en marche et se dirigèrent vers la terrepromise. La première station fut dans la vallée de Paran. De violens murmures, pareils à ceux qu'ont entendu tous les chefs célèbres qui ont fait traverser des déserts à des troupes nombreuses, assaillirent Moïse. Il en conjura les effets : et comme la responsabilité morale qu'assumait sur lui l'espèce de dictature qu'il avait exercée jusque-là sous les yeux et avec l'approbation des anciens lui paraissait beaucoup trop pesante, il se hâta de faire participer

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le conseil des soixante-dix vieillards à toutes ses vues et à toutes ses fonctions^ et il convertit en une institution stable , un corps jusqu'alors provisoire. M iriam sa sœur, et Aaron son frère , jaloux du pouvoir qu'il transmettait à d'autres mains ^ s'élevèrent contre lui sous un frivole prétexte ; mais il les frappa de terreur et les réduisit au silence ^""é

Cependant, sans prendre en considération ni les termes précis du Pentateuque , ni l'unanimité des docteurs hébreux, corroborée par les esprits les plus judicieux des autres croyances, quelques auteurs se sont efforcés de jeter du doute sur l'existence de droit et de fait du grandconseil d'Israël, appelé plus tard sanhédrin, du mot grec sunedrion (assemblée ou congrès). Don Calmet, où tant dé graves écrivains ont eu le tort de puiser sans critique, est du nombre. Les motifs qui le poussent sont faciles à saisir. n a grand intérêt * faire passer la législation de Moïse pour une Ûiéocratie^ pour un gouvernement de prêtres ; il proclame lui-même que cette législation est un royaume sacerdotal parfaitement semblable à celid d^ Egypte ^' : on juge, en conséquence, combien il lui importe d'anéantir^ autant que possible, une assemblée nationale , dans laquelle réside la plus grande partie de la puissance législative , d'une assem-

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blée qui parlait, au nom de Jéhovah, pour exprimer les besoins actuels / comme le sacerdoce prononçait ce nom sacré dans l'intérêt des lois déjà écrites.

Quoique entraîné aussi vers les doctrines égyptiennes, Bossuet ne peut s'empêcher d'avouer la légitimité du grand -conseil. « Pour maintenir la loi dans sa vigueur. Moïse, dit-il, eut ordre de former une assemblée de septante * conseillers, qui pouvait être appelée le sénat du peuple de Dieu et le conseil perpétuel de la nation. » Dans la dernière époque de la république, il rappelle « que le premier Hérode., pour s'attirer toute Tautorité à lui seul, attaqua cette assemblée, qui était comme le sénat fondé par Moïse et le conseil perpétuel du peuple où 1« suprême juridiction était exercée^'. » Le sage Fleury s'exprime plus clairement encore : « Dès que les Hébreux commencèrent à former un peuple, Bs furent gouvernés par les vieillards. Dans toute la suite de l'Ecriture , toutes les fois qu'il est parlé des affaires publiques, ils sont toujours mis au premier rang, et quelquefois nommés seuls. De là vient l'expression du psaume qui exhorte à louer Dieu

* Lorsqu'on dit quarante , cinquante, soixante, pourquoi se re fuserait-on à se servir du mot septante ?

dans rassemblée du peuple et dans la séance des vieillards, c'est-à-dire le conseil public. Ce sont les deux parties qui composaient toutes les anciennes républiques : l'assemblée {ecclesia concio) et le sénat "^^ »

A ces autorités j'en pourrais joindre une foule d'autres, nationales ou étrangères '*^*. Mais n'est-il pas plus simple de faire précéder ce que j'ai à dire sur l'organisation, les fonctions et l'histoire du conseil général de la république , et (les conseils secondaires des tribus et des villes , par la récapitulation rapide des principaux passages qui , dans le Pantateuque , attestent qu'il fut une partie nécessaire de la constitution hébraïque.

On a vu qu'à peine de retour en Egypte , le législateur avait assemblé les anciens d'Israël, pour leur communiquer ses desseins et obtenir la confiance du peuple : qu'au pied du mont Sinaï, il avait soumis de nouveau ses projets aux anciens : que dans la première solennité, pour l'adoption de la loi et lors dé l'institution des sacerdotes , il était entouré des soixante-dix anciens d'Israël, Sur l'ordre du Jéhovah , il réunit soixante-dix hommes, afin qu'ils partageassent avec lui le fardeau du ^gouvernement. Dans une sédition, dont je parlerai plus tard, Moïse se leva de son siège , et les anciens le suivirent '*'*.

Quand là tribu de Joseph fit des réclamations , au milieu de l'assemblée , sur une question de droit, ses propres anciens s'adressèrent à Moïse et aux anciens d^ Israël ^^. A l'approche de sa mort, le législateur annonçant aux Hébreux ses espérances et ses craintes , s'adresse au peuple , aux magistrats et aux anciens des tribus ^^, sans comprendre dans cette énumération les anciens d^ Israël qui faisaient corps avec lui: Il confia, le texte original de la loi, écrit tout entier de sa main, aux sacerdotes pour qu'ils le conservassent intact, et aux anciens ^^ pour qu'ils lui donnassent les développemens nécessaires. Enfin le décret qui prescrit une solennité nouvelle , pour le serment à prêter dès qu'on serait entré dans la terre-promise, commence par ces mots : « Moïse et les anciens commandèrent au peuple ^*. »

Faut -il donc s'étonner cpi'il n'indique pas avec précision, dans chaque circonstance, les séances du sénat, et conclure de là qu'elles n'ont point eu lieu? Non sans doute. L'ellipse des choses est un des principaux caractères du style hébraïque ; de sorte qu'un seul mot , quand il s'agit surtout des principes 'et du droit déjà établis, entraîne toutes les idées accessoires.

Le mode général de formation est indiqué

dans les paroles suivantes : « Assemble soixante-* dix hommes des anciens d'Israël — que tu sauras être des anciens du peuple et du nombre de ses magistrats. — Aussitôt Moïse répéta cet ordre devant le peuple , — et il assembla soixante^ dix hommes des anciens dont les noms furent inscrits ^^ . » Ici trois circonstances importantes se présentent : il falloit pour arriver au sénat être homme du peuple, ancien du peuple, avoir été élevé par lui à quelques fonctions publiques.

Dès qu'il a résolu de donner à l'institution le caractère légal , Moïse fait part de ses desseins au peuple lui-même, qui avait déjà entendu et approuvé cette loi : « Prenez parmi vous des hommes savans, prudens^ et de bonne renommée, et je les établirai pour chefs. »

Enfin les candidats furent inscrits : de quelle manière ? le texte laisse le champ ouvert aux conjectures . Moïse inscrivit-il les hommes dont il avait apprécié lui-même la sagesse dans les conseils, et les fit- il circuler parmi les tribus, pour connaître s'ils réuniraient leurs suffrages? Mais cette interprétation aurait contre elle le principe qui investit les tribus du droit de désigner les hommes sages , et l'ordre de Dieu qui confie au législateur le soin d'assembler les anciens, et non de les choisir. Les citoyens désignèrent-ils eux-mêmes tous ceux qui possé-

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daient les conditions exigées, et, à cause du nombre, les noms furent-ils inscrits pour en tirer soixante -dix au sort? L'usage du sort, en effet, était fréquent dans l'antiquité, et semblait indiquer la volonté du ciel même. Enfin y eut-il cet accord entre Moïse et les tribus , qu'il instituerait les hommes déjà désignés par elles? Les talmudistes pensent qu'on prit dans chaque tribu six candidats, en tout, soixante -douze hommes : c'est pourquoi on traça un signe sur soixante-dix morceaux de bois ou de parchemin, et on laissa intacts deux autres morceaux qui écartèrent les anciens à qui le sort les fit tomber en partage. Ils admettent en même temps que le sénat formant une véritable académie politique, avait le droit de se recruter lui-même parmi les sénats secondaires ^** : attendu que pour faire choix d'un homme savant, il faut, disentils, d'autres hommes savans, capabl^ de l'apprécier et de donner la palme à qui de droit. Mais s'ils ont raison en cela , si l'on ne peut disconvenir que la volonté d'une grande multitude ne fait pas plus un législateur ou un jurisconsulte, qu'elle ne ferait un astronome, un médecin ou un poëte , il est vrai aussi que Moïse ne se borne pas à demander des hommes savans; il veut des hommes connus des tribus y investis de leur confiance : or comment satisfaire

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à cette condition, autrement que par une manifestation des opinions individuelles? Si cette marche n'avait pas été suivie, à quoi bon qu'immédiatement après avoir entendu l'ordre de Jéhovah , Moïse se fût hâté de le déposer dans le sein du peuple ! Ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres yient à l'appui. Les apôtres faisaient passer dans leur société spirituelle les prin- ' cipes de la loi mosaïque : ayant besoin de quelques fonctionnaires , ils assemblent tous leurs disciples et leur disent , à l'exemple de l'ancien législateur : « Choisissez d'entre- vous des hommes d'une sagesse reconnue.... » Ce discours plut à toute l'assemblée : elle choisit sept hommes et les présenta aux apôtres qui , selon l'usage , leur imposèrent les mains sur la tète pour les installer ^\

Voilà donc l'esprit général de la loi : je ne m'attache pas à des détails pratiques pour lesquels nous manquons de données. Mais, quel que soit le mode préféré , le principe fondamental auquel nous devons surtout nous arrêter, est à l'abri de toute incertitude : la loi veut un grandcpnseil, composé non pas de sacerdotes, mais d'anciens du peuple ; non pas d'hommes privilégiés ni essentiellement riches , mais d'hommes savansy pnidens et de bonne renommée.

A cause de sa dignité même , le grand-pontife

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ne devait pas faire partie de cette $issemblée : c'eût été se priver de la sanction sacerdotale ; gêner sa propre liberté autant que celle du sénat. Je ne pense donc pas comme Maimonide et les docteurs, que le pontife doué d'une haute sagesse pouvait être admis ^^; le fait même décide en ma faveur : Aaron, le plus célèbre des pontifes hébreux, n'y siégeait point; et j'ai déjà démontré sous quel rapport la présidence qu'on leur accorda à certaines époques fut une infraction à la constitution primitive.

Quant aux sacerdotes ordinaires renommés par leur science* et par leur sagesse , ils n'en étaient pas exclus. Mais tout en reconnaissant le principe , je suis encore forcé de combattre Maimonide et les docteurs sur la manière dont ils l'étayent , et sur ce qu'ils ont transformé en règles, divers faits qui sortent de la règle fondamentale •

Il est de précepte divin, disent-ils, qu'on élise pour le grand-conseil, outre les notables d'Israël qui offrent les conditions légales , des sacerdotes et des lévites aux mêmes conditions ; et cela pour satisfaire à ce qui est écrit dans le Deutéronome (chap. xvii, 8, 9) : « Quand il y aura dans tes villes quelque chose de trop difficile à juger, tu monteras au lieu où sera le temple , vers les sacerdotes , les lévites et vers

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le juge d'alors; tu les interrogeras^ et ils te diront ce que porte le droit ". »

Oui, sans doute , il fallait consulter les sacer^ dotes comme je Tai précédemment indiqué; mais ces hommes-là sont très-distincts de ceux qu'on appelait comme membres du conseil : iU agissaient en leur propre qualité de sacerdotes ' et de lévites , tandis que les autres n'étaient admis qu'à cause de leur science et de leur sagesse. La preuve en est évidente : ou le juge dont parle le verset du Deutéronome est un être collectif représentant tout le conseil, comme on s'en convaincra bientôt, ou un être personnel : s'il est collectif, les sacerdotes et lévites cités sont positivement hors de la collection ; s'il est personnel, et qu'on veuille que ces sacerdotes ^t lévites fussent membres du sénat , il s'ensuit que tous les membres de ce sénat , moins le juge, devraient appartenir à leur tribu, ce qui ^st aussi loin de la pensée des docteurs que de la volonté de la loi même.

Bien plus, la suite même du texte éclaire cette discussion, qui est toute de choses et non de mots : « Tu feras de point en point selon le droit qu'ils t'auront déclaré , sans te détourner ni à drpité ni à gauche ; mais l'homme assez superbe pour ne pas écouter le sacerdote cjui se tiendra la occupé a sennr V Etemel ton Dieu y ou

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le juge, sera puni. » Voilà donc tous les sacerdotes et lévites ci-dessus mentionnés qui se perdent , pour ainsi dire , dans la personne du principal sacerdote en exercice , comme les membres du conseil se perdent dans la personne du juge : voilà, d'une part, ce principal sacerdote qui représente Aaron et sa famille ; de l'autre, ce juge qui représente Moïse et les anciens, de sorte que par ce seul fait la question est toute résolue; de sorte que le verset cité du Deutéronome ne constitue nullement une loi qui obligeât à appeler des sacerdotes dans le conseil .

Enfin, ces mêmes docteurs ont déjà reconnu qu'il y avait en Israël la couronne du sacerdoce , très-distincte de la couronne de la loi , quoique subordonnée à elle : l'assemblée des anciens était le conseil de celle-ci ; on conçoit donc que l'autre eut ayssi son conseil. Le roulement perpétuel des sacerdotes et lévites que le service du culte appelait à Jérusalem, entraînait, comme une chose des plus naturelles , que dans les cas douteux on réclamât l'avis de cette classe de magistrats qui avaient pour fonctions spéciales, de conserver, de publier et de défendre la lettre même de la loi *. Moïse nous fournit encore à

* Il faut bien observer que cet avis ou cette espèce de consultation , qui ne recevait le caractère de loi qu*en passant par les mains (lu juge et du grand-conseil , est bien distinct de roracie, dont

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ce sujet un fait important que nous ne devons pas négliger. Quand il quitta les Hébreux pendant quarante jours pour aller écrire le Décalogue sur le Sinaï , on croit peut-être qu'il mit son frère , grand-pontife alors provisoire , à la tête des anciens pour tenir sa place? En aucune manière : Aaron resta dans ses fonctions ; mais un ancien du peuple, nommé Hur *, occupa le siège vacant : « Attendez-moi ici, leur dit-il, Aaron et Hur seront avec vous ; que toute personne qui aura quelque affaire, s'adresse à eux^^. » De même l'existence matérielle des deux conseils est démontrée par ce qui arrive sous Josaphat , quatrième roi de Juda , vers Tan 890 : il rétablit un tribunal de lévites et sacerdotes, et un tribunal d'anciens : à la tête de ceux-là est Amaria, le principal sacerdote; à la tête de ceux-ci Zébadia, fils d'Ismaël ^^*

Mais j'ai avancé que le grand-conseil est très-souvent désigné dans les livres hébraïques par le nom de son président ou An juge ^ de la même manière qu'à Venise on appelait le sénat ,

jVxpliquerai plus tard les formalités. Quand le sénat et le peuple avaient pris la détermination de consulter cet oracle, il recevaient comme loi tout ce qui sortait de la bouche du grand pontife , relattvemeut à la question proposée.

* Il est très-certain que cet homme était des anciens du peUple : les quatre fils d' Aaron, qui seuls avaient avec leur père le titre «l^cerdotal , sont désignés par leur nom.

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prince sérénissime y en se servant de la qualification particulière au doge ; et sur ce point , J4e n'aurai plus à lutter contre les docteurs. Lorsque les Hébreux disent qu'un homme jugea Israël; cela signifie que cet homme gouverna de concert avec les anciens : ainsi les expresisions, le prince ou le juge a dit. *. Moïse, Samuel,

Esdras a dit , indiquent toujours , en droit ,

l'accord et la volonté du sénat , lors même que des circonstances auraient empêché qu'il se fût déclaré d'une manière ostensible. Par exemple , Jéhovah donna cet ordre à Moïse dans le désert : « Va en Egypte, assemble les anciens d'Israël, et

leur dis : ensuite tu iras , toi et les anciens

d'Israël , vers le roi d'Egypte pour traiter avec lui. » Moïse obéit et les assembla ; mais il est écrit que Moïse et Aaron qui lui servait comme d'interprète , allèrent vers le roi d'Egypte et lui

parlèrent Ici, te nom des anciens est donc

sous-entendu ; s'ils ne se présentèrent point par le fait, en droit, leur présence fut réelle : « Tu iras , toi et les anciens d'Israël , vers le roi

d'Egypte ^^ »

De même , au retour de la captivité de Babylone , plusieurs envoyés des peuples voisins parurent devant le prince Zorobabel, et devant les chefs des pères ou les anciens pour leur faire quelques propositions : Zorobabel et

les autres anciens d'Israël leur répondirent.... Mais plus loin , le texte , sans indiquer les anciens, dit « que Zorobabel s'occupa à. faire rebâtir la ville et le temple » On voit ici que

le nom du prince renferme celui du sénat : dans une autre circonstaAce, ce dernier est employé sans le nom du prince : « Les anciens faisaient rebâtir et ils prospéraient » : tandis qu'ailleurs les deux noms sont encore unis : « Que le prince des Juifs et leurs anciens fassent rebâtir ^7. »

L'homme , notoirement privé de tout espoir d'une postérité qui l'attachât au sort futur de la patrie , ne pouvait pas entrer dans le conseil. Une autre exception, dictée dans l'intérêt des moeurs , portait sur le fruit reconnu d'un adultère ou d'un inceste , et non sur le bâtard , comme on l'a souvent dit , puisque Jephté , juge d'Rraël, était fils d'une courtisane : mais en ceci^ la sévérité du législateur fut excessive ; car il ajouta : « Que les enfans de cet homme n'entreraient dans l'assemblée qu'après la dixième génération. » L'Ammonite et le Moabite, ennemis déclarés et voisins d'Israël, n'y siégeaient jamais : il eût été trop dangereux de leur confier les intérêts de la chose publique. L'Iduméen et l'Egyptien y arrivaient après la troisième génération; on exigea d'eux ce temps d'épreuve, comme à Athènes on exigeait des

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prétendans aux magistratures , qu'ils fussent au moins petits-fils d'un citoyen. Enfin le fils de quelque étranger que ce fût et d'une femme israëlite, était reçu aussitôt, attendu que les femmes transmettaient par elles-mêmes tous les droits ^^

Quelques uns ont pensé que le président du sénat, appelé tantôt naci(le prince) , tantôt chophet (le juge), comptait parmi les soixantedix , et que le sénat tout entier ne représentait que le législateur. Mais le nombre impair convenait mieux à l'assemblée, et Moïse dit en termes exprès : « Que les anciens supporteraient AVEC LUI la charge du gouvernement » , loin de dire après lid. Leur nombre correspondait donc ,à un sénateur, pour neuf mille hommes environ, au-dessus de vingt ans , si l'on admet les indications numériques du Pentateuque.

Suivant les docteurs eux-mêmes , l'assemblée choisit le membre le plus savaijt pour l'élever à la présidence : il représente Moïse. A sa droite est le doyen d'âge , sous le nom de père de la maison du jugement; à sa gauche, une espèce de vice-président , appelé le premier sage^ Les. autres sénateurs se rangent des deux côtés , en demi-cercle , selon l'ordre de leur promotion " les scribes ou greffiers ont des places particulières; il y a aussi des messagers ^^^

Les suffrages sont recueillis quelquefois par le président, quelquefois par le plus jeune membre, afin qu'il n'en impose pas aux autres. On va des derniers aux premiers : chacun motive son avis : la majorité d'une voix décide certaines questions, comme on le verra plus tard; souvent elle est insuffisante. Dans les grandes questions publiques on devait chercher l'unanimité des suffrages : les propositions de Moïse aux anciens sont accueillies tout d'une voix.

Le candidat nommé, ainsi que je l'ai dit, d'après le principe suivi dans les assemblées savantes , recevait l'imposition des mains * : le président prononçait son admission , en lui posant les deux mains sur la tête, de la même manière que le législateur avait fait à Josué , et en l'invitant à prendre séance. Quoique le nom d'anciens appartînt au grand-conseil, le jeune homme doué de qualités supérieures y pénétrait : « Avec la sagesse , je serai honoré dans les assemblées et estimé des anciens , malgré ma jeunesse : quand je me tairai, ils attendront que je parle; quand je prendrai la parole , ils m'écouteront

* Certains docteurs prétendent, dans leurs exagérations, que le grand-sanhédrin parlait soixante-dix langues différentes : ce (fui suppose qu^on aurait exigé de chaque candidat qu'il connût au moins une langue autre que sa langue maternelle.

attentivement , et ils mettront la main sur leur bouche^ de crainte de m'interrompre ^. »

L'usage fit durer leurs fonctions toute la vie , quoique la loi soit loin de l'ordonner ; Moïse , au contraire , abandonnant le timon des affaires ^ lorsqu'il était encore plein de vigueur , donne cette grande leçon à tout homme qui joue un rôle sur la scène du monde : Que les plus hautes facultés s'épuisent , et qu'il y a autant de sagesse à ne pas se survivre à soi-itiême , que de justice à déposer sans regret dans d'autres mains les avantages ou même le fardeau auxquels on . avait ajouté quelque prix.

Le grand-conseil reste en permanence ; ses <iélibérations s'accomplissent à la face du peuple : le secret, au contraire , était un des pl^e^ miers principes de l'Egypte. Dans le désert^ il s'assemblait devant le tabernacle dressé à chaque campement; plus tard, il occupa l'un des portiques du temple , à Jérusalem , de sorte que la maison de Jéhovah fut plus particulièrement appelée maison de vérité ^ dans le lieu où l'on conservait les tables des principes et le livre de la loi; et maison du jugement y là où cette loi recevait des développemens et une action^'.

Toutes les fonctions législatives exercées par Moïse rentraient dans les attributions du conseil

public. Pendant sa vie , ce sénat avait partagé ai^ec lui le fardeau du peuple ; après sa mort , il était son héritier légal, comme le sacerdoce héritait d'Aaron : et c'est ici le cas de citer les paroles suivantes de Basnage , quoique cet auteur se contredise lui-même : « Plusieurs chrétiens se sont imaginés que le grand^sanhédrin établi par Moïse fut aboli à sa mort ; on trouve tme preuve du 'contraire dans la chronique des Samaritains. Les Juifs partagent le sentiment de ces derniers , et le bon sens le dicte ; car si ce grand législateur eut besoin de ce conseil > pen- • dant sa vie, il était encore plus nécessaire à ceux qui lui succédèrent dans l'administration de la république ^"^ . »

Il appartenait au sénat de développer selon les besoins du moment les principes de la loi fondamentale, non seulement en ce qui tient au droit civil et politique , mais dans les rites même ; attendu que les rites avaient tous pour but , comme la loi à laquelle ils servaient de rempart, un intérêt temporel et national : il proclamait en conséquence les jugemens du Dieu d^ Israël y en d'autres termes , ce qu'exigeaient le bien public et la raison d'Etat. Ce principe est trop sagement rappelé dans les déclarations de l'assemblée des députés israélites de France et d'Italie, convoquée en

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l'année 1807, pour que j^ les passe sous silence.

« Réunis à Paris , au nombre de soixante et onze docteurs et notables d'Israël , nous nous constituons en grand-sanbédrin , afin de rendre des ordonnances conformes aux principes ^e nos saintes lois, et qui servent de règle et

d'exemple à tous les Israélites Ainsi, en

vertu du droit que nous confèrent nos usages et nos lois , et qui détermine que dans le sénat réside essentiellement la faculté de statuer selon l'urgence des cas , en ce que requiert l'observance desdites lois,.... nous procéderons

Partant; nous enjoignons à tous, au nom de notre Dieu, d'observer fidèlement nos déclarations , statuts et ordonnances ; regardant d'avance ceux qui les violeraient ou en négligeraient l'observation comme péchantnoioireiaenl contre la volonté de ce Dieu. C'est pourquoi le grand sanhédrin , légalement assemblé ce jour. . . et en vertu des pouvoirs qui lui sont inhérens. . . .

examinant reconnaît et déclare puis

statue enfin ordonne dans tout ce qui tient

à la législation invite dans tout ce qui tient

à la morale ^^ »

Mais le sénat n'est que le conseil de la nation ; il ne doit être regardé que comme la partie intellectuelle , la tétc de l'assemblée générale i

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dans toutes les occasions importantes , il faut donc que ses décisions soient soumises à cette assemblée, qui, par son approbation, les change en lois. « Enfans d'Israël! s'écriaient alors les anciens, vous voici tous, délibérez entre vous et donnez votre avis ^^, Si vous approuvez ce qu'on vous propose et si vous pensez que cela vienne de notre Dieu , que ce soit convenable , parlez ^^. » Dans le temps même où les Hébreux demandèrent un roi, ils furent loin de vouloir porter atteinte à ces principes. « Leur chef, dit l'abbé Guénée , devait toujours gouverner la nation conformément aux lois; son autorité n'est ni despotique ni arbitraire : le sénat, formé des membres les plus distingués de toutes les tribus,- lui sert de conseil; il en prend les avis dans les affaires importantes , et s'il s'en trouve qui intéressent la nation entière , la congrégation, c'est-à-dire l'assemblée du peuple , est convoquée : on propose , ils décident, et le chef exécute ^^. »

Mais si, par sa position même, le grandconseil a le plus souvent l'initiative dans la confection des décrets , en droit , cette initiative appartient aussi aux assemblées des tribus.

Moïse dit aux Hébreux : « En ce temps là je vous fis une proposition et vous l'acceptâtes ; . . . . ensuite vous vîntes me proposer vous-mêmes

quelque chose qui me sembla bon , et je l'exécutai ^7. » Quand nous verrons le peuple demander un roi à Samuel, ce juge protestera contre , au nom du Jéhovah , mais il ne manquera pas de céder à la volonté générale.

Le sénat fait la paix, et déclare la guerre qu'on appelait arbitraire , par opposition à la guerre contre les Cananéens, qui était réputée inévitable : quand la paix est résolue , sa décision suffit; dans le cas contraire, il faut porter la question à l'assemblée générale ^^

On sait qu'il désignait le grand-sacerdote et qu'il l'instituait de concert avec cette assemblée. Tout décret sur la taxe vient de lui * ; par ses ordres , le trésor de l'Etat renfermé dans le sein même du temple, reçoit une, destination; des villes sont bâties , le temple est réparé quand il le commande ^'-^ ; à lui et aux chefs de la force publique sont confiés les registres du dénombrement, à l'exactitude desquels le pontife luimême doit veiller. Enfin , comme interprète politique de la loi , il décide , après avoir consulté la magistrature sacerdotale et conservatrice, de toutes les grandes questions de droit public , des différens de tribus à tribus, et de tous les

* Je parle plus loin des impôts que les rois firent peser sur la nation, et dont ils curent couvent lieu de se repentir.

appels en dernier ressort; et comme hant conseil de justice criminelle , il connaît de toutes les concussions qui ont rapport à l'intérêt général , de tous les crimes de lèse-loi ; de sorte que les prophètes , les sacerdotes , les chefs militaires , les sénateurs eux-mêmes peuvent être appelés devant lui et jugés à la face de rassemblée ^°.

Mais après avoir montré la puissance du sénat d'Israël, ne dirai-je pas aussitôt les contre-poids qui devaient l'arrêter dans la ligne des intérêts communs ?

Les attributions du sénat romain étaient aussi étendues ; il préparait les lois ; il disposait des deniers publics; il était l'arbitre des affaires des alliés; il exerçait les hautes fonctions judiciaires ; il décidait de la guerre et de la paix et dirigeait à cet égard les consuls , comme les anciens d'Israël devaient diriger le prince ou. le juge. Mais la distinction aristocratique de patriciens et de plébéiens , qui produisit entre le séna|; et le peuple de Rome une guerre continuelle, tantôt sourde tantôt déclarée *, n'exis-

fl

* Cependant cette guerre même eut ses avantages; le besoin pour les uns de justifier les privilèges «dont ils jouissaient , Tardeur chez les autres d*y participer, excitèrent rémuktipn qui fut une des sources des grandes actions que fit Rome. Dans toute chose y même les plus contraires à la vérité absolue, il y a qi^elque face par où elles produisent de bonsieffets; mais à côté sont iies incouvéniens innombrables . L'opiniâtreté avec laquelle tant d'individus louent ou blâment certains actes , chérissent ou repoussent cor-

1 ^6 LlVfiE II. CHAP. II.

tait pas chez les Hébreux; mais leur loi s'opposait à l'accumulation des propriétés foncières, dans les mêmes mains, et empêchait que le sénateur ne réunît l'influence que donne une immense fortune territoriale , à celle qu'il tenait de sa dignité.

Il ne recevait aucun' salaire qui lui fît sacrir fier les intérêts des citoyens à ses intérêts propres : son âge et les conditions exigées pour être élu servaient de garans à son intégrité : les décrets auxquels il contribuait devaient être appliqués à sa famille , à ses amis , à lui-même . Nulle distinction particulière , nul des hochets si précieux aux peuples modernes n'avaient été inventés pour l'éblouir ou le corrompre.

Hors du siège de la magistrature , il redevenait simple citoyen ; et son nom ai ancien ou de père indiquait plutôt une qualité personnelle qu'une dignité.- Enfin, il ne laissait à ce titre d'autre héritage à ses fils qu'une bonne réputation et son exemple à suivre , lorsqu'il avait bien rempli sa carrière.

Le conseil des sacerdotes, intéressé par sa nature même au maintien de la loi, les orateursprophètes qui censuraient sans ménagement tous

taincs institutions , provient en générai beaucoup moins d'un défaut de bonne foi , que de Thabitude de n'envisager la question que d'un seul côté.

les actes de Tautorité publique , les sénats secondaires dont je parlerai bientôt, enfin la nécessité de l'intervention des assemblées générales dans toutes les questions importantes, étaient les obstacles les plus positifs à ses envahissemens. Et remarquez qu'une foule de modifications pouvaient être proposées, santf- porter la moindre atteinte à la loi fondamentale : Moïse avait chargé soixante-onze sénateurs de l'administration de six cent mille hommes au-dessus de vingt ans , ou d'une masse de deux millions et demi d'individus , à peu près ; en conséquence, le nombre total des sénateurs aurait pu recevoir une augmentation proportionnée à l'accroisse- - ment du peuple : on aurait pu fixer pour chaque tribu le nombre qu'elle aurait à fournir , suivant sa population, et limiter selon les circonstances la durée oe leurs fonctions. Enfin rien n'empêchait de discuter et d'adopter toutes les mesures propres à développer le seul principe irrévocable de la loi : l'institution d'un conseil véritablement national.

Une autre remarque, non moins importante, est celle-ci : lorsque la nation en masse eut ratifié la loi et que les tribus furent établies dans les provinces, il leur devint trop difficile de s'arracher toutes ensemble à leurs travaux , si ce n'est dans des circonstances majeures; elles

la

envoyèrent donc lenrs propres anciens, pour les représenter dans l'assemblée générale et sanctionner les décisions du grand - conseil . Mais le droit de tous n'en resta pas moins inaliénable; car on est forcé de reconnaître avec Jean -Jacques, que si les citoyens peuvent choisir 'd'autres citoyens pour s'occuper de la chose publique , le peuple , proprement dit , a cela de commun avec Dieu , qu'il ne peut être rigoureusetnent représenté que par lui-même 7'. a Les assemblées , sous Moïse , lorsque les Hébreux formaient un corps d'armée , dit Guénée , ressemblaient assez aux assemblées du peuple à

Athènes , à Lacédémone , à Rome ; mais il

parait que dans la suite elles ne furent composées souvent que des députés ou représentans du peuple, à peu près comme les^arlemens d'Angleterre, les états de Hollande '''. »

Au lieu de conclure de l'admirable ouvrage de Tacite sur les mœurs des Germains , que le» Anglais y ont puisé l'idée de leur gouvernement politique , et que ce beau système a été trouvé dans les bois ^^ , Montesquieu pouvait donc remonter plus haut et le faire reposer sur des bases autrement sacrées aux yeux des nations modernes. Que dit Tacite? « Les affaires ordinaires étaient traitées dans le conseil des chefs ^ et les grandes affaires se renvoyaient à l'assem-

blée du peuple : mais celles-là même dont la décision appartenait au peuple , étaient débattues par les chefs '^. » Les Hébreux au contraire , outre les chefs militaires , avaient leurs sénateurs (zakénim) , et ils admettaient , comme on Ta vu , trois couronnes ou pouvoirs particuliers : couronne sacerdotale ou conservatrice , couronne de la loi ou législative , couronne du roi ou executive. D'ailleurs la majorité des Anglais a-t-elle jamais lu Tacite? tandis que la Bible a exercé sur eux la plus grande influence , a présidé à leur révolution et produit plus <l'un point de contact entre l'antique peuple d'Israël et le premier peuple des temps modernes <jui ait compris toute la puissance de la loi.

S'il eût déployé les talens et l'énergie nécessaires pour maintenir l'union des tribus et les faire agir en masse ^ le grand - conseil aurait assuré la stabilité de la république , autant que pouvaient le permettre les circonstances extérieures. Mais après la mort de Josué et de ses collègues, chaque tribu, entraînée par le besoin <le se reposer de longues fatigues, dirigea ses forces contre les peuplades qu'il importait le plus à ses intérêts particuliers de vaincre , et perdit souvent de vue le conseil général.

Sous les rois , ce sénat éprouva des vicissitudes nombreuses ; mais il ne cessa pas d'exis-

l8o LIVRE II. CHAP. II.

ter. Les changemens apportés dans le gouvernement primitif par les concessions faites à la . royauté le dénaturèrent : au conseil intellectuel que Moïse avait eu le dessein de former, succéda un corps aristocratique qui blessa les lois nationales, et qui prêta les mains à des ordonnances d'iniquité , contre lesquelles on entendra bientôt les prophètes s'élever avec uçe ardeur sans exemple . Vraie ou fausse , les Hébreux donnent la liste* continue des hommes qui le présidèrent; le juge Samuel qui créa et déposa Saiil; le prophète Ahija qui, à son exemple , désigna , au nom de TEternel , Jéroboam pour être roi des dix tribus que Salomon offensait chaque jour par ses exactions , furent du nombre . Josaphat le remit en vigueur, mais en restreignant sa puissance , mais ^n le réduisant aux fonctions judiciaires. Dans une de ses visions , où il peint d'une manière figurée les fautes qui ont occasionné la captivité de Babylone , Ezéchicl aperçoit à travers la porte du temple , les soixante et onze anciens d'Israël qui osaient offrir leur encens à de viles idoles '^ . enfin Jérémie, dans ses Lettres aux Juifs, ne manque pas de nommer les principaux dans l'ordre suivant : à ceux qui restent des anciens , des sacerdotes, des prophètes et de tout le peuple que Nabuchodonosor a transportés "^^^

SÉNAT. l8l

A Babylone même , les Juifs eurent un conseil dont les membres portaient le nom de chefs de la captivité. Au retour, le sénat se forma de nouveau et régla les entreprises dont la direction était confiée au prince : de l'avis des docteurs, il fut porté alors à cent vingtonembres , quoique l'Etat ne comprît plus que les seules tribus de Juda et de Benjamin. Zorobabel, Esdras* et Néhémie furent du nombre de ceux qui les présidèrent.

Mais un siècle et demi environ avant la prise de Jérusalem par le roi de Babylone, vers l'an 718 avant notre ère , et au commencement du règne de Numa, Salmanazar roi d'Assyrie avait subjugué les dix tribus d'Israël, qui, à la mort de Salomori, s'étaient constituées en royaume particulier , les avait transportées dans la Perse et dans la Médie , et les avait remplacées par des colonies, de ces contrées qui prirent le nom de Samaritains, du nom de Samarie, la capitale. Ces nouveaux babitans, et la manière dont ils furent imposés au pays, ne pouvaient qu'inspirer une inimitié profonde au peuple de Juda : mais par cela même qu'ils avaient adopté la* loi de Moïse , qu'au grand

* C'est en concours avec eux qu*il recueillit, dit- on, les anciens ïivres et les clnoniques éparses, qu'il les épura en partie, et l^s <lûiix)sa selon les besoins et Tesprit du temps;,

ïSa LIVRE II. CHIP. ri.

scandale de leurs voisins ils alliaient à leurs idolâtries particulières, leur premier soin fut de créer, conformément à cette loi , un conseil supérieur. Leurs missives au roi de Perse , lorsque le sénat hébreu eut rejeté , comme insidieuse, leur proposition de travailler de concert iavec les Juifs au rétablissement du temple, commencent par ces mots : « Réhum , président du conseil , Simsaï, le secrétaire, et les autres conseillers pris parmi les diverses peuplades auxquelles le grand et glorieux Salmanazar a donné pour habitation les villes de Samarie , à Artaxerce, roi de Perse. Salut ". »

Du temps des Machabées, le grand-conseil d'Israël remonta au plus haut degré de puissance. Telle est en eflfet la nature de leur constitution, qu'elle les ramenaitsans cesse auxformes républicaines. Certes, si l'autorité des anciens n'avait pas reposé sur la loi et sur des précédens, jamais les Machabées et leurs compagnons, ces zélés défenseurs des coutumes de leurs ancêtres, n'eussent improvisé une institution si importante et n'eussent adapté à leurs décrets ce protocole , qui est comme le résumé de tout ce que j'ai dit : « Le prince des Juifs , le conseil national , les sacerdotes , et le reste du peuple, à tels ou tels. Salut '^. »

« Ce sénat de la nation , dit Calmet, qui n'eu

SÉNAT. l83

plâce Tori^ne qu'à cette époque , pour n'être pas gêné , comme on Ta vu , dans ses idées théocratiques ^ alla en s'augmentant sous les rois asmonéens , .... et s'éleva à un degré d'autorité et de pouvoir qui devint redoutable même aux rois. Ce pouvoir fut la cause de sa ruine : les princes n'oublièrent rien pour le rabaisser. . . . Et comme malgré les efforts des Romains il s'était relevé ou maintenu , on le priva de ses plus beaux privilèges. Le premier Hérode lui porta les plus rudes coups 79. » Mais Hérode fut un tyran, qui ne dut son élévation qu'à la puissance romaine , et qui foula aux pieds tous les sentimens de la nature , comme les lois de son pays.

Déjà un gouverneur romain de la Syrie, Gabinius , avait mis ses soins à briser son influence , en établissant quatre sanhédrins , autres que celui de Jérusalem, et souverains dans leurs juridictions : Gadara , Amath , Jéricho et Séphoris en Galilée sont les villes où ils eurent leur siège *''.

Mais ce n'est que lorsque le poids de la domination étrangère fut au comble que les fonctions du sanhédrin perdirent tout leur éclat. Le droit qu'il avait de régler lui-même le culte, fit qu'il se trouva comme refoulé dans cette partie de la loi, surtout quand Jérusalem

l84 / llVRE lï. -^CHAP. n.

n'exista plus. Alors le zèle des sages juifs ^ après s'être occupé à prévenir les effets d'une dispersion, depuis long-temps prédite, à réunir sous le titre de loi orale* tous les régleniens de l'Etat, toutes les interprétations des lois primitives , et tous les moyens les plus puissant pour empêcher que les livres sacrés ne se ressentissent des orages. auxquels la nation serait en butte , finit par se consumer dans les discussions les plus stériles. L'esprit du casuiste qui avait flétri les dernières époques de la république ** succéda à Tesprit du moraliste , du législateur et du jurisconsulte; le livre le plus riche de raison et de poésie fut transformé en une lice mortelle pour l'intelligence , et rebutante pour l'imagination : et comme s'il était écrit dans la destinée de ce peuple , qu'il ne pourrait s'arrêter entre les extrêmes, après avoir enfanté des génies , dont l'œil le plus audacieux ose à peine mesurer la hauteur , sa cause fut par momens livrée aux cerveaux les

* Outre la loi écrite , disent les docteurs, Moïse transmit k

Josué et aux soixante-dix yieillards des instructions verbales q«i

.forment la tradition ou la loi orale. Elle fut recueillie sous le règne

VAntonin , vers le milieu du deuxième siècle de notre ère , par un

docteur que je nommerai dans la suite.

** La secte des saducéens, dont je parlerai plus tard, et qui te^ nait à la doctrine primitive , s*opposa à Tahus qu'on fit alors des interprétations et des traditions , et voulut les rejeter entièremeni. Jésus-Christ lui-même s'éleva avec force contre ces abus.

SÉlfAT. • 1 85

plus délirans et les plus minutieux qui soient peut-être passés sur la terre.

Cependant ces tristes jeux eurent leurs résultats : ils entretinreiit l'activité y ils créèrent parmi les Juifs une puissance d'opinion qui n'a pas été moins grande que la puissance de la loi ; ils les empêchèrent de perdre obscurément parmi des nations livrées à la servitude ^ une existence dont toutes les phases n'étaient point encore parcourues : de sorte qu'on pourrait dire de rinunobilité qui leur a si souvent été reprochée , qu'elle les a fait ressembler à ces pièces d'une grande machine , autour desquelles une multitude d'autres pièces ne cessent de tourner, et qui n'ont pas moins d'importance , quoique l'immobilité soit leur partage *.

De même que tout Israël possédait un conseil suprême et formait de grandes assemblées, chaque tribu avait son conseil et ses assemblées propres ; c'était , pour me servir des expressions de plusieurs auteurs respectables , une association , une républic[ue fédérative , . . • dans la-

* La devise adoptée par la synagogue sert de clef à une foule de c^hoses auxquelles on a donné de fausses interprétations. « Moïse transmit la loi orale à Josué , Josué aux anciens , les anciens aux prophètes , les prophètes aux hommes de la grande synagogue , à Esdras et à ses collègues. Ceux-ci on! recommandé trois choses : Soyez lents dans le jugement ; multipliez les disciples, et faites des haies défensiu^ pour la loi. » (Mischna y iom. IV, p. 409- )

l86 •LIVRE II. CHAP. II.

quelle rien ne pouvait être fait ni résolu san» rassentiment général des tribus ou de leurs représentans ^ • • • et dans laquelle chaque tribu avait unQ administration particulière appuyée sur les mêmes principes que l'administration générale *'.

Désignés par leurs propres concitoyens , ces sénats provinciaux recevaient l'institution du sénat supérieur, ( synedria tnbuum non rdsi magni synedrii nuki înstîtuuniur) '\ Le juge suprême obtenait de droit la présidence parmi eux : ainsi , Samuel allait chaque année àBéthel, àGuilgal, àMi&pa, pour s'assurerde l'état de l'administration et pour juger lui-même Israël ^^\

Le uombre des membres appelés à les former n'est pas déterminé par le législateur. D'après la tradition , on le portait à vingt-trois , et dans quelques circonstances, à soixante-onze *• Le sénat de toute la république leur adressait les décisions et les ordres à transmettre aux tribus et aux villes : par leur intermédiaire , surtout , il recevait les renseignemen» nécessaires. Ils conduisaient ou représentaient leurs concitoyens aux assemblées générales qui se renouvelaient

* Les jeunes gens qui suivaient avec régulante les séances portaient le nom d'auditeurs, de candidats ou disciples : ils étaient assis sur trois rangs au-dessous des aneiçns^ {JUisekna, toni. IT^ de Synedriis^)

plusieurs fois chaque année. Enfin, lorsque le sénat supérieur avait répondu à leurs réclamations^ ils étaient tenus de se soumettre à une îtnHidiction suprême , destinée à maintenir Fé- •^ilibre entre toutes les parties de l'Etat. Quand la loi sur le partage des terres eut été promulguée , les anciens de la tribu de Manassé décidèrent ^u'un article accessoire de cette loi n'était pas Gonvettable. Ils s'adressèrent à Moïse et aux anciens d'Israël , et leur dirent : « Jéhovah TOUS a commandé les choses qui nous ont été Iproposées ; mais observez que l'exécution d'une àe ces choses causerait du désavantage à tous , et à nous en particulier. » Aussitôt, Moïse et les anciens cherchèrent de nouveau ce que Jéhovah voulait , et firent cette réponse : « L'observation de la tribu de Manassé est juste ; c'est pourquoi Jéhovah ordonne ce qui suit ^^ »

Qui ne connaît la tragique histoire du lévite d'Ephraïm et les malheurs qu'une opiniâtreté criminelle attira sur la tribu de Bejijamin!

Un lévite voyageant avec sa compagne s'arrêta au coucher du soleil dans la ville deGuiba. Un seul homme, craignant Dieu, lui offrit l'hospitalité : mais ils étaient à peine assis pour le repas du soir , que les gens de la ville , cor- Tompus et farouches, entourèrent la maison et V^mparèrent de la jeune femme , qu'ils ne lais-

l88 LIVRE II. — ^ GHAP. lî.

sèrent aller qu'à la première aube. Elle se traîna jusque sur le seuil de la porte et mourut. Au matin , le lévite chargea le cadavre sur son âne, et à peine arrivé dans sa demeure , il le coupa en douze parts , qu'il enyoya aux douze tribus.

A cet horrible message , un seul cri s'éleva : « ]Non^ jamais rien de semblable n'a été fait ni vu depuis que les enfans d'Israël sont montés du pays d'Egypte; anciens du j^uple^ pensez à cela , consultez entre vous et prononcez. »

Or tout le peuple , depuis Dan jusqu'à Beerzabée, fut assemblé^ comme si ce n'eût été qu'un seul homme; et il s'y trouva de toutes les tribus , hors celle de Benjamin y quatre cent mille hommes capables de se servir de l'épée. « Qu'on nous raconte à haute voix comment ce malheur est arrivé » , dirent les anciens , et le mari de la femme violée raconta la chose.

Aussitôt le peuple fit serment que personne' ne rentrerait dans sa maison ou sous sa tente avant que Guiba ne fût punie .

Mais comme cette ville appartenait à la tribu de Benjamin^ et que ni les citoyens , ni les anciens de cette tribu ne s'étaient jprésentés à l'assemblée générale , quoiqu'ils en eussent eu connaissance , les anciens du peuple envoyèrent des députés dans tous ses cantons, pour lui faire de» remontrances et lui dire : « Voyez quelle abor

minable action a été commise ; maintenant donc il est joste que vous nous livriez les méchans hommes qui sont à Guiba y afin que nous ôtions le mal du milieu de nous. » Vains efforts:

Benjamin se déclara en révolte réglée , et causa la guerre la plus désastreuse pour lui-même et pour tout Israël *^.

Chaque page du Deutéronome prouve que les anciens des villes, bien distincts de leurs juges ordinaires, de leurs sacerdotes et des chefs , dirigeaient ces villes comme les anciens des tribus dirigeaient les tribus, et les anciens dlsraël, tout le peuple. Cent vingt familles de population suffisaient, au dire des docteurs, pour obliger une commune à former son conseil*®. Gédéon ayant à se plaindre de Succoth, demande à un jeune homme de lui donner par * écrit le nom des princes et des anciens de cette ville : ils s'élevèrent à soixante-dix-sept personnes *'. Dans Béthulie, on voit un conseil des anciens , et trois anciens ou syndics chargés de la partie executive **. L'interprétation de la loi appartenait à ces assemblées municipales, en ce qui concerne l'intérêt particulier de leurs cantons : mais elles renvoyaient au conseil supérieur toutes les questions importante^ *^.

Outre leurs fonctions administratives, ils remplissaient, comme les censeurs et le tri-

bunal domestique à Rome y conmie les vieillards de Sparte et d'Athènes ^ les fonctionsi de juges des mœurs. Assis sans appareil aux portes des villes , ou à l'ombrage de quelques arbres , ils prêtaient l'oreille aux réclamations des citoyens, à ^'épouse éplorée, au serviteur opprimé, au pauvre , à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Si les plaintes qu'on leur adressait pouvaient être saisies par la loi , plusieurs se déclaraient les défenseurs de l'affligé. Si le sujet de ces plaintes échappait à la main de la justice , ils devenaient ses consolateurs : par leurs soins , un père rigoureux était apaisé \ un fils égaré reur trait dans la maison paternelle; des familles désunies renaissaient à la paix; rarement leurs efforts étaient infructueux, car en inspirant au citoyen qui les avait chargés de sa défense, la pensée qu'Israël tout entier partageait sa peine , ils lui rendaient le courage ; tandis que l'homme dont ils censuraient la conduite ou qu'ils suppliaient de revenir à de meilleurs sentimens se disait à lui-même : « Les anciens de mon peuple ne sont pas injustes, ils savent que dans quelques années j'occuperai leur place, pour juger à mon tour leurs propres enfans. » Enfin, durant les jours consacrés, la présence de ces vieillards qui écoutaient avec un respect religieux la lecture de la loi et les exhortations

SÉITAT. igi

des orateurs, faisait sentir aux jeunes citoyens l'importance des sujets qui s'y traitaient, et communiquait aux assemblées Je caractère calme et mesuré qui convient à des hommes libres.

Ainsi se passèrent les choses durant les longues périodes de repos dont jouit Israël, en dépit des ennemis puissans dont il était entouré : telle est la politique simple et forte qui imprima dans l'âme des Hébreux des souvenirs étemels , et qui , malgré les actions odieuses produites par la barbarie des âges , fait trouver encore un charme indicible dans leurs livres sacrés *.

* Homère nous peint les assemblées des peuples présidées par les vieillards. Le bouclier d* Achille les montre assjs sur des pierres luisantes, t% formant une enceinte sacrée : chacun d^eux , avant de parler reçoit un sceptre de la main d*un héraut. Quand la Jégère Iris descend chez les Troyens par 'Fordre de Junon , elle trouve les vieillards environnés de la jeunesse , qui fornKiient un conseil aux portes du palais de Priam. A la voix du fils d'Ulysse, Tassemi>lée des habitans d*Ithaque se réunit, et les vieillards sont à Mnr tète. De toutes les manières de gouverner, celle qu*on propose aujourd*hui comme la plus raisonnable et la meilleure semblerait donc aussi la plus ancienne et la plus sacrée, sous ce rapport qu'elle aspire à prendre pour guide les lumières proportionnées aux teinps , l'expérience et la probité.

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