‹ Histoire des institutions de Moïse, et du peuple hébreu (volume 4)Chapitre 67 sur 69 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

«t payé au moyen d'une autre portion d'intérêt ajoutée à la première , et qui forme une véritable prime d'assurance. Toutes les fois qu'il est question d'intérêt de fonds , il faut soigneusement distinguer ces deux parties dont il se compose , sous peine d'en raisonner tout de travers , et souvent de faire , soit comme particulier, soit comme agent de l'autonté publique , des opérations inmtiles ou fâcheuses.

M C'est ainsi qu'on a constamment réveillé l'usure, quand on a voulu limiter le taux de l'intérêt , ou l'abolir entièrement* Plus les menaces étaient violentes, plus l' exécution en était rigoureuse , et plus l'intérêt de l'argent s'élevait C'était le résultat de la marche ordinaire des choses. A Rome , pendant tout le temps de la république , l'intérêt de l'argent fut énorme. On l'aurait deviné si on ne l'avait pas su ; les débiteurs , qui étaient les plébéiens , menaçaient continuellement leurs créanciers , qui étaient les patriciens. , . . Les Athéniens distinguaient jadis l'intérêt maritime de l'intérêt terrestre : le premier allait k 3o pour cent , plus ou moins par voyage , soit au Pont-Euxîn , soit dans un dés ports de la Méditerranée. On pouvait bien faire deux de ces voyages par an , ce qui faisait revenir l'intérêt annuel à 60 pour cent environ ; tandis que l'intérêt terrestre ordinaire était de 12 pour cent

» Mahomet a proscrit le prêt k intérêt; qu'arrive-t-il dans les Etats musulmans? On prête à usure ; il faut bien que le prêteur s'indemnise de l'usage de son capital qu'il cède j et de plus au péril de la contravention. La même chose est arrivée chez les Chrétiens aussi long-temps qu'ils ont prohibé le prêt à intérêt ; et quand le besoin d'emprunter le leur faisait tolérer chez les Juifs , ceux-ci étaient exposés k tant d'humiliations, d'avanies, d'extorsions, tantôt sous un prétexte , tantôt sous un autre , qu'un intérêt considérable était seul capable de couvrir de dégoûts et de pertes si multipliées....

» Il convient que la loi fixe un intérêt; mais c'est pour les cas seulement où il est dft <in$ qu'il y ait eu de convén-

4lO NOTES JUSTIFICATIVES.

tion préalable , comme lorsqu^in jugement ordonne la xé^btitutio^ d^une somme avec les intérêts. . . . Mais ce taux ne devrait pas porter le nom (Tintéréi légal ^ par la raison qu'il ne:doit pas y avoir ^intéréi illégal , pas plus qu^il 11 y 9 ma cours des changes illégal , un prix illégal pour le vin , b toile et \ps autres denrées» ( J. B. SkX ^•E€onomiepoliUq^-^ liv. II, chap. 8 ). -

Un «oainrage du «élèbre Jérémie Bentham sur eette graye question parak à l'instant même, traduit en'françaiid^ sotis le titre de Défense de Fuinre^ on Inconvériiens des lois qui fixent le taux de llntérât.

i2o Dtf /'ftoTnm^i sect. vin, châp.y.

121 Sisp'oponderis.prô àmicô tuo, deBxisti apud extraneum, manum tuam, illaqueàtus es verbis oris tui^ et captus propriis sermônîbus (^Properh., vi, la).

122 Cùm répètes à proximo tuo rem aliquam , quam ^debet tibi , non ingredieris domum ejus ut pjgnus auferas ; sed stabis foris, et ille tibi proferet quod habuerit ( PeuterQn»^

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