CHAPITRE II
PB LJk PETITE FBOPRIETE.
Un écrÎTain religieux que j'ai plusieurs fois cité, surtout parce qu'il veut convaincre Voltaire, disait, il y a plus de soixante ans, avec une vérité prophétique : « Oui , Monsieur, les grandes pro» priétés sont un des fléaux de Tagriculture. Qu'on ouvre les yeux sur la plupart des gouvememens modernes ou qu'on les jette sur l'histoire des anciens empires, on en trouvera partout la preuve
Biviser les fermes, multiplier les ateliers rustiques, c'est le seul moyen de peupler les campagnes et même les villes : c'était le principe de Moïse. On aura beau s'agiter, calculer, systéma^ tiser, il faudra toujours en venir là (12). »
Mais les moyens auxquels ce législateur eut recours doivent étr& considérés plutôt sous le rapport du but qu'il se proposait que dans leur propre
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nature; ils offriraient sans contredit de graves înconvéniens hors des circonstances qui les lui dictèrent. Que youlait-il? des limites à Tinégalité : que craignait-il? la formation des castes semblablés à celles de TÉgypte ^ qui commenceraient à acquérir d'une manière légale les propriétés des plus petits citoyens, qui s'en empareraient ensuite, soit par force, soit par adresse , et se rendraient les maîtres de tout le pays. On prévoit dès lors ce qu'il fit; il permit la circulation des terres, mais en la soumettant à des règles par lesquelles les agglomérations constantes des propriétés deviendraient impossibles; et il reconnut que si le citoyen était libre de disposer durant toute sa vie , et même pour quelque temps après, dupatrimoino que SQS aïeux avaient reçu de la nation , il ne pou* vait pas s'en défaire d'une manière absolue et empiéter sur les droits de ses descendans*
Lorgqu''Un homme voulait aliéner sa propriété, le plus proche parent jouissait de la faculté de s'en charger préférablement à toute autre per« sonne, aux mêmes conditions. Refusait-il? on vendait à autrui en se réservant le droit de rachat pendant une ou plusieurs années , ou bien en y renonçant' pour tout le temps que l'effet de Taliénation pouvait légalement durer (13).
Dans tous les cas , le contrat se passait en public et devant les magistrats. Le plus proche pa-
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r^Dt renpnçait hnuteiDent à son droit; etl'a,cquérpur prenait à témoin les anciens qt 1q. peuple.. «Yous êtes témoins, a,ujp^rd*bi^i, s'éciia 3ooï,, époux de Riith , qpe sur le refas de cehii: qui' a W droit de retraU lignage, j'acquiers de la main de»* Nohémi tout ce qui appartient a £li-Melech, sonmari, let à ses deux fils , tous défunts.» Le peuple et les anciens répondirent : «Nous en sommes té-^. moins (14).» , . ■
Plus tard, on écrivit l'acte en double; les tén. moins apposaient publiquement leur seing; Tanai des copies était roulée et cachetée , rjsiutra restait ouverte. Ainsi en usa Jérémie lorsqu'il acquit lechamp de son cousin-germain, qui l'ayalt prié danser du droit de proche parent (IJT).
Mais , excepté pour les maiso^^ sises dans les villes closes , tou^e vente était (dissoute d^ droit en Tannée jubilaire , ainsi nommée, soit da mot iobel, qui indique la corne d^ bélier dont on se servait en façon de trompptte> pour en faire la publication , soit du mot iabal, qui veut dire , il a apporté; parce qu'elle apportait à chaqua citoyen la joie de rentrer dans son héritage , et à chaque serviteur, comme on le verra dans la suite , sa liberté.
((Dès que la cinquantième année sera arrivée, dit la loi, on publiera que tout homme reprenne sa possession et retourne dans sa famille. En con-
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sécpience, lorsque vous ferez quelque vente on quelque achat de biens-fonds , vous fixerez le prix en raison du nombre d'années qui se sont écoulées depuis la dernière année jubilaire (16).» A des époques périodiques Téquilibre sera donc rétabli ' parmi les citoyens * : cet équilibre auquel le prophète Isaïe ajoutait une si grande importance, que , voyant éluder la loi, il s'écriait : « Malheur à vous ^ui joignez maison à maison et qui approchez un champ de l'autre, de manière à absorber tout le terrain et a vous rendre seuls possesseurs du pays ! Jéhovah dit : Vos maisons vastes seront désolées , vos palais resteront sans habitans (17).»
Aux yeux du législateur, cette disposition jubilaire avait l'avantage de prévenir quelques unes des conséquences du fait déjà expliqué dans le Décalogue, d'après lequel les enfans ont toujours à souffrir des désordres de leurs pères : une partie de la propriété leur revenait inévitablement. Les
* Les mlknes vues firent proposera Rome la loi Licinia (Tan 366 avant notre ère), en vertu de laquelle aucun particulier ne pourrait posséder plus de cinq cents acres de terre ( sept cent cinquante arpens environ). Mais tout Fensemble de la législation s'opposait à ce qu'elle fût admise; et, malgré les efforts des Gracques, ell^ne reçut jamais exécution. Tous les législateurs de la Grèce imaginèrent des lois analogues.
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pauvres , loin d'avoir de la propension à troubler l'État , soutiendront une loi pleine de sollicitude pour eux et qui doit les ramener au bout d'un certain nombre d^atinées au niveau de leurs frères. L'économie agricole sera forcée de se livrer à d'utiles calculs , pour établir dans les contrats des proportions variées, selon le nombre d'années qui restent à s'écouler jusqu'au jubilé. Enfin , soit qu'on garde sa propriété , soit qu'on la transmette à un autre, il n'y aura jamais dans le pays d'Israél des propriétaires oisifs, ni des terrains incultes , ni la misère béréditaire auprès de l'opulence , ni un vain luxe des domaines , ni le faux éclat de Babylone ; le plus ricbe et le plus pauvre , l'bomme en réputation et l'homme obscur, le citadin et l'habitant des campagnes auront également à cœur de fertiliser leurs champs , dé ne pas laisser dépérir l'héritage de leurs pères.
Mais une foule d'objections , sartout la difficulté d'exécuter la loi , vont aussitôt se présenter à l'osprit du lecteur. Qu'il ne s'y arrête pas pour le moment et qu'il ne considère que la chose ellemême, afin d'y découvrir une nouvelle preuve de la vérité de ce principe : que selon la nature des circonstances et des gouvernemens , des lois en apparence semblables ont souvent un but opposé.
Les partisans modernes de Tinégaliié politique, des propriétés inaliénables , des substitutions qui
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conservent à perpétuité dans une même Kgnéc une masse plus ou moins grande de biens-fonds , se sont déclarés jusqu'à ce jour les plus zélés défenseurs des textes sacrés. Mais dans la législation de Moïse, les terres inaliénables étaient également répandues dans toutes les familles ; mais en passant d un père à ses enfans elles se divisaient et se subdivisaient à Tinfîni ; mais elles furent établies pour empêcher que les uns se rendis&ent à toujours les maîtres du pays, aux dépens des autres ; de sorte que cette institution imaginée en faveur de Tégalité , repose évidemment sur le principe qui exige aujourd'hui que les terres soient mobilisées , autant que faire se peut, afin qu'elles aient comme les personnes leur genre de liberté*.
Le prophète Osée n'exprima pas en termes moins énergiques qulsaïe son indignation contre les violateurs de cette loi. u Les princes de Juda ne se sont occupés qu'à transporter des bornes pour agrandir leur héritage; je répandrai ma colère comme un torrent, dit TÉtemel, je serai, pour eux comme un lion qui tombe sur sa proie ,
* Par ce moyen , la grande et la petite propriété se composent et se décomposent sans cesse selon les besoins; et lis même champ participe , dans un certain cercle ' d^années, an bénéfice de la petite et de la grande caltare.
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et je rentrerai dans ma demeure , jusqu'à ce qu*iis se reconnaissent coupables et qu'ils cherchent ma présence (18). »
Tel est donc le jubilé mosaïque, que l'Église romaine a imité , quand elle a fondé ses époques jubilaires. Mais les différences qui existent entre les deux doctrines se répètent dans les deux institutions. En Israël , il s'agit de la liberté , de l'égalité temporelles 9 tandis que l'autre jubilé se rapporte à la délivrance des âmes placées sous le joug du péché, et à l'égalité de béatitude dont jouiront les élus dans le monde invisible.
La confusion produite par la captivité de Babylone ne permit ensuite que de satisfaire d'une manière incomplète à cette loi. L^influence étrangère et les discordes intérieures finirent par la faire tomber totatement en désuétude.
Sous son empire, l'étranger affilié depuis le partage des terres était obligé d'épouser une fille héritière , pour acquérir à ses enfans la propriété perpétuelle. Mais la propriété des maisons sises dans les villes entourées de murailles s'obstenait bien plus aisément; et l'on aperçoit déjà en cela Tesprit social et hospitalier du législateur, qui, après avoir répondu aux besoins de l'époque , fit une exception importante , pour assurer dans les grandes villes des habitations fixes, non seulement aux citoyens de toutes les tribus que l'industrie
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OU le commerce y attireraient, mais aui étrangers en général. La loi en effet veut qu'au bout d*un an, à dater de la vente, ces maisons ne soient plus soumises ni au droit de rachat ni au droit jubilaire (19).
Si le respect de la propriété est un des caractères d*un pays libre , on aperçoit donc à travers ces différentes lois , le dessein arrêté du législateur de mettre cette propriété, autant qu'il dépendait de lui, à Tabri des usurpations de la puissance; et certes, peut-on terminer ce sujet , par une déclaration de principes plus frappante que le tei*rible anathème qu'attira sur la tête du roi Achab , Todieux abus qu'il fit de son autorité, pour s'emparer de la vigne d'un citoyen. Voulant former un jardin près de son palais , il appela Kaboth et lui dit : « Vends-moi ta vigne, je t'en prie, ou pour de l'argent, ou pour une vigne meilleure? — Ni l'un ni l'autre : c'est l'héritage de mes pères , je veux le garder. » Mais la méchante Jézabel, femme d'Achab, ayant séduit des témoins et les juges, fit condamner Nabolh à mort , et le roi s'associa au meurtre en usurpant la vigne fatale. A cette nouvelle, le prophète Êlie accourut, et d'une voix tonnante : « Malheur! malheur à Achab ! Son sceptre sera brisé , et dans le champ même de Naboth, les chiens lécheront son sang et celui de l'impie Jézabel. »
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