‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreuChapitre 37 sur 45 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

COMBINAISON DES INTERETS DE LA TRIBU DE hM AVEC CEUX DES AUTRES TRIBUS.

Dans le livre qui traite de la magistrature sacerdotale, j'avais annoncé une combinaison remarquable entre ses intérêts matériels et les intérêts des autres tribus ; j'y arrive en ce moment. La tribu de Lévi jetée parmi toutes les autres , pour le service de la loi, fut de prime-abord exclue du partage des terres. Quelle différence ' ,avec les prêtres égyptiens, possesseurs de la troisième partie environ des propriétés foncièxeSy et avec le clergé des temps modernes qui s'était élancé sur les traces du sacerdoce d'É-

gypte!

Dès qu'il eut privé cette tribu du lot qui lui revenait naturellement sur les douze portions de la terre promise, le législateur lui accorda en dé-

U&!t UTBE m. — CKAP. ÏII.

dommagement la dîme générale, les oblations et prémices des fruits qui n'étaient pas de trèsgrande importance ^ , puisqu'une simple corbeille suffisait pour les renfermer (20); enfin Tépaule droite et la poitrine de tout animal premier-né et de tout animal sacrifié volontairement (21). Par suite de cette disposition on rachetait les animaux impropres à servir de nourriture; on alla même jusqu'à racheter le premier-né de rhomme, dans une cérémonie dont je parlerai plus tard, et qui, loin d'entraîner une idée offensante , était destinée à rappeler un droit.

De tout cela, ne résultait-il pas pour cette tribu très-inférieure aux autres par sa population, et surtbut pour les sacerdotes, une part disproportionnée, exorbitante, inique? Sans doute il faudrait porter ce jugement, si des considérations qui tiennent à la nature de la répai^ tion , des circonstances et de certaines locutions ne modifiaient point un premier calcul.

Chaque septième année appelée sabbatique, la tribu de Lévi ne reçoit ni dixième, ni prémices, ni oblations (22). Chaque troisième année ,

* £t tous devant Tautel avec ordre introduits , De leurs champs dans leurs mains jtortsjxtlea'prcmiera

[fruits y Au Dieu de Tanivers présentaient leurs prémices.

le dixième ne lui appartient pas en totalité , elle le partage ayec l'étranger , la veaye et l'orphelin.

IL est yrai qu'une classe de docteurs juifs et chrétiens a prétendu que cette dîme de la troisième année n'avait rien de commun avec le dixième fondamental , ni avec une seconde dîme que le citoyen devait dépenser en festins dans Ia, -ville capitale de l'État; qu'il en résultait par conquent trois dîmes pour cette année-là. Une autre, classe, parmi lesquels Maimonide et Aben-Ezra, soutient au contraire qu'il n'en existait que. d^ux^ que la dîme des festins changeait de destinaUoi:^ la troisième année et devenait celle qui devait être distribuée à l'étranger , à la veuve et au lé-* vite (23). Mais je pense avec Scaliger, que ceuxlà et ceux-ci se sont trompés. Pour que la raison fut du côté de. ces derniers y il faudrait que la loi portât une exception : comme la seconde dîme se dépensait dans les trois voyages que les citoyens étaient tenus de faire tous les ans pour se rendre aux assemblées générales , il faudrait qu'on les eût dispensés de ces voyages durant la troisième année où cette dîme aurait reçu un autre emploi. Or la chose n*e8t pas ainsi ; ce devoir n'éprouve aucune interruption (24) , de sorte que leurs adversaires sont fondés à dire que la dîme de la troisième année et la dîme à dépenser dans la

LITHB m. — OHAP. in.

capitale n'ont rien de commun. Mais ces adversaires enx-mémes tombent dans nne erreur non moins manifeste quand ils en tirent la conclusion qu'elle n'était pas identique avec le dixième fondamental, et qu'elle formait une troisième dîme indépendante : ici la lettre du texte aura plus de force que tous les raisonnemens ; elle est en termes si clairs, si précis, qu'il semble impossible d'y substituer une rédaction meilleure ,ponr exprimer qn en cette année-là, le dixième ordinaire, au lieu d'appartenir à une seule classe d'individus , serait distribué entre quatre classes *, u A la fin de la troisième année , tu tireras totU le dixième de ton produit de cette année, et tu le mettras dans tes portes : alors le lévite qui n*a ni portion ni héritage, l'étranger, la veuve et

* En thèse générale , la aime appartient à Jéhoyah (Lévitiq^ xxyit , 3o); et cela mérite d'autant plus d^étre remarqué , que le nom de Jéh'ovah est tout national , comme on s^en est déjà convaincu. Ce Dieu n^assigne pas d'une manière directe la dhne aux enfans d'Âaron , il ne la comprend pas dans Ténumération des avantages qui leur sont réservés : mais il Faccorde aux simples lévites sous condition qu'ils en offriront le dixième à Jéhovah lui-même , et qu'ils le remettront à Aaron , le pontife {Lévitiq. , xvni, 26). En conséquence, nulle objection ne peut être élevée en faveur de la famille d'Aaron , il est bien entendu qu^elle ne reçoit cette offirande qu*après que les lév^s ont légaleo^ent recule dixième.

. IHTÉAETS nX LBTIa SBS

Forpfaèlm qui dem^oreht avec toi, -viendront , mangeront et seront rassasiés (25). » En qaoi donc peut-il s'élever du doute? à moins qu'on ne suive les traces de la Vulgate qui substitue à ce» mots du texte : « Tu tireras tatU le dianème de ton revenu de cette année » , ceux-ci : « Tu sépareras une attire dîme des biens qui te seront sur- Y«nus en ce temps-la. 9 Si le législateur avait eu l'intention qu'on lui prête , n'aurait-il pas trouvé les mots pour l'exprimer , et aurait-il répété cette loi de la manière suivante : « Quand tu auras achevé de retirer tout le dixième de ton produit en la troisième année qui est Tannée du dixième^ tu le donneras an lévite , à l'étranger, à Torphelin et à la veuve ; ils en mangeront dans tes villes et ils seront rassasiés. Et ta diras à la face de TÉ* ternel ton Dieu : J'ai emporté de ma maison ce qui était sacré , je l'ai donné selon tes commandémens , je n'en ai rien ôté pour quelque usage que ce soit: O Jéhovah! regarde-nous donc de ta sainte demeure et bénis le peuple d'Israël (26). » Dans ce. partage du dixième delà troisième année, supposons que lévite ait le tiers à lui seul on le trentième des produits , il s'en suivra que , dans chaque période de sept ans , sa tribu restera une année sans rétribution ; qu'elle obtiendra quatre fois le dixième et deux fois le trentième , en tout, quatorze trentièmes, ou quinzième enyi-

hirKB nu — CHA7» Tir.

ron , an lien de la dîme * : et comme les léTÎlea sont obligés d'offi'ir eui-mémes la dixième partie de ce quinzième a TÉtemel , il se réduira au dix-' septième.

Mais le grànd-sac^rdote obtiendra-t-il et dépensera-t-il , selon ses caprices, a^ec les autres sacerdotes le dixième du quiniième ou lacent cinquantième partie des productions du pays, outre les oblations et les sacrifices? la chose est impossible : cette disposition serait hors de toute mesure : ceux qui l'ont ainsi présentée ont con~ fondu le ministre avec le ministère > et ont fait des ropprochemens inexacts entre les Hébreux et les autres peuples. Leqr temple offre un caractère éminemment politique ; il renferme Tenceinte destinée au coite de la loi , le portique où s'as* semble le sénat, et les chambres du Trésor»' L*homme qui consacre quelque chose à Jéhovah, ne destine pas cette chose au sacerdote en per-

* Joseph Scaliger avait déjà jugé que la dime de la troisième année ne diffère pas de la première dîme. Bans une période de sept ans , on la portait , dit-il , à Jérusalem la première ,1a seconde, la quatrième et la cinquième année , et on la remettait aux lévites alors en service ,^ mais dans la troisième et la sixième année , rhabitant renfermait dans ses greniers pour la livrer ensuite aux. lévites, aux veuves , aux orphelins et aux étrangers. (De- Decimis, dans k coUect. des Critiq. sacr. , au chap» XXVI du Deut. , p. 211 ).

inTJBRÊTS DE XEVI». SS^T;

sonne; mais il peut se servir de son ministère pour. la faire passer dans le trésor sacré , qui n'est pa$ autre que le trésor national. Ainsi ce n est poiqti à ce sacerdote lui*inéme qu'appartient toute Tof-i frande de la cent cinquantième partie des pro* ductions , mais à Jéhovah : sur cette offrande unç^ somme doit être prélevée pour toutes les familles d'Aaron ; le reste rentre dans le Trésor dont je. parlerai bientôt et dont le sénat règle Temploi. .

Une foule de circonstances d'ailleurs tendaient à diminuer le dix-septième accordé aux lévites* Chaque citoyen, marquant lui-même leur por-* tion, fera pencher de son propre côté la balance; que de fois même la loi sera tout éludée ! Les réglemens du roi Ëtéchias qui s'écriait : « Don** nous leur part aux sacerdotes et aux lévites » afij^ qu'ils prennent courage pour remplir leurs f on c-^ tiens (^, » prouvent que le dixième ^t toujours très-irrégulièrement payé : et le prophète Mar» lachie qui tonne contre les sacerdotes de son temps , censure aussi la négligence du peuple à s'acquitter d'une dette d'autant plus sacrée qu'il jouit de la poi'tion de terre qui appartient de droit à la tnbu fonctionnaire , et qu'il l'oblige a courir après un gain illicite (28).

Si une ou plusieurs tribus s'abandonnent à l'idolâtrie, les enfans de Lévi perdront aussitôt leur revenu, comme il arriva sous le règne de

256 Z.IYBB ni. — CHAP. III«

Jéroboam, où les lévites remplacés dans plusieurs villes par les prêtres des idoles se réfngîèrent à Jérusalem , n'emportant ni fonds ni fruits (29); Enfin les expressions même de Moïse pour les recommander aux autres tribus , prouvent ^u'il n'eut jamais la pensée de les élever en richesses et par une injuste faveur au-dessus d'elles. « Le dixième de la dîme offert par les lévites à Jéhovah sera considéré comme le revenu de leur aire et de leur cuve. Tu iras dépenser un dixième de ton revenu dans la ville capitale , avec ta famille et avec le lévite qui demeure dans ta ville. N'abandonne pas au moins ce lévite ; car il n'a ni portion ni héritage comme toi (30). » De même une partix;ularité dans l'établissement des saeerdotes a déjà garanti la pureté de ses intentions: ses deux propres fils restèrent simples lévites. Sons le règne d^ David on ne les voit que portiers du temple (31).

Ce n'est pas tout : essayons une espèce de contre-épreuve ; supposons que Moïse ait formé le dessein de faire dominer injustement le sacerdoce : outre qu'il n'eût pas privé sa postérité de$ r avantages qu'il lui préparait, aurait-il commencé par lui enlever la force que donne la grande propriété ? rÉgypte lui servait d'exemple ; lui aurait-il enlevé la force militaire ? en Egypte , en effet la caste des guerriers était , sous certains

i^apporU, déTouée àla caste sacerdotale, parce qu'elle avait des privilèges particuliers à la conservation desquels elle sacrifiait sans peine les intérêts des castes inférieures. Chez les HébreiAX au contraire, sénateurs, princes des tribus., guerriers , juges , prophètes , tous ceux en qui ré* sidait la puissance active n'avaient pas été plus amplement partagés que le reste des citoyens ; leurs biens étaient soumis aux mêmes conditions) aux mêmes charges, et leurs fonctions ne se transmettaient pas par hérédité. Enfin leur aurait-il enlevé la force des illusions ? et ce point est ca* pital. Dans l'Inde et en Egypte, le dogme de U transmigration des âmes appuyait merveilleusement le sacerdoce. Un homme à qui l'on opposait de passer après la mort dans le corps d'un animal immonde ou d'un être parfait , se laissait aisément subjuguer. Kien de semblable dans la loi hébraïque. Le sacerdoce publiait à la face de tous cette loi , dont le but n'était queia prolongation de la vie , l'abondance , la population , la justice et la paix. Les moyens pour obtenir ces favArs avaient reçu la sanction générale ; ils de- . Taient être gravés sur toutes les portes et dans tons les cœurs. Il faudrait donc avouer que la conception de Moïse eût été des plus singulières. Il dépouillait son sacerdoce do la force de la propriété, de la force militaire, de la force des il-

360 LiTBB in« — CHAP« ni.

Insions! Que lui laissaii-il? la forée ddia loi^ Futilité qu'il offrait dans Tétat actuel du pay&,à part les abus inévitable qui s*y Attachèrent: et c'«st à quoi Ton arrtre , soit qu*on examine la chose en particulier, soit qu'on la coosldàre dans ses rapports ayec tout Tédifice. .

Cependant qnai'ante-huit villes ou bourgs fUr rent destinés aux enfans de Lévi: est-ce en toute propriété, comme on Fa souvent dit? Nullement (32). Là ils avaient leur toit paternel à côté des autres citoyens , mais avec cet avantage, que le terrain à Tentour des villes désignées à la disn tance de huit oenU toises environ (trois mille coudées) leur appartenait, soit pour leur. servir de jardin, soit pour leur permettre d*avoir quel" ques troupeaux. Le droit de rachat ne prescrivait pas pour, ces habitations (33). Elles furent clioisies parmi les diverses provinces, afin qu Hs se trouvassent placés de manière à faire enten» dre à tous les Hébreux le droit et la loi : dans quel bût, en effet, les eut-*on agglomérés dans les thèmes cités, et.comment auraient-ils rempli à eux seuls quarante-hnitvilles différentes, qAind les ekifans de Siméon , dont le nombre était pins que double, n'avaient que dix-sept villes, les en* fans de Zabulon que douze (84) ?

En définitive , quels que soient les discussions dé détail qu'on puisse élever sur les.i^étributiona

JNTÉRETS SB L£YI. 261

Uv\ii<pies , et les abus auiquels elles donnèrent liea, le dixième n'était en principe ni un impôt ni un salaire, mais une compensation pour la part de terres qui revenait à cette tribu, et dont les autres s'étaient chargées. Les sacerdotes bé];»reux se trouvaient immédiatement dépendans du reste du peuple dans leurs intérêts privés , tandis que le4 prêtres égyptiens dominaient autantpar leurs possessions que par le prestige de leur caractère et de leur doctrine* Le législateur, en conJSant les lévites h la générosité des autres familles^, dont ils représentaient les premiers-nés , voulut accroître Tunion de tous. De son côté Tenfant de Lévi s'attachera naturellement à la loi de laquelle dépendent ses moyens de vivre: à la paix et à l'abondance publiques qui amèneront chez lai l'abondance et la paix. Par intérêt même il respectera cette loi , pour que les autres la respectent; par. intérêt il la publiera, pour qu'on n'oublie point les préceptes qui consacrent $otk droit ; par intérêt , enfin , il sui*veillera toute son exécution , de sorte que la force même des choses le poussera à remplir ses devoirs et fera de cette tribu , comme je l'avais annoncé, un véritable instrument de conservation , qui, répandant snr tous les points de l'État la connaissance et Tamour des lois , recevra d'eux, en même temps, la nourritm*e et l'existence.

262 LIYRB III. GHAP. IIU

Sous Nëhémie, vers Tan 445 avant notre ère, l'assemblée générale décréta que les dîmes seraient portées dans les chambres du temple à Jérusalem, pour que la distribution en fût faite à qui de droit (35.) Une protestation solennelle de la part des citoyens avait été jusque-là le seul acte qui garantît leur exactitude a donner la redevance annuelle; la loi s'était entièrement confiée a leur loyauté. Mais on a vu qu'ils trompèrent souvent son attente. Peut-être la conduite des sacerdotes et Tavidité qu'ils montrèrent pour la fortune , comme les prophètes le leur reprochent, occasionnèrent cette négligence des citoyens, ou du moins leur servirent d'excuse; peut-être aussi cette négligence même poussa-t-elle les sacerdotes à se ménager d'autres moyens d'existence. Il n'y a jamais des torts d'un seul côté: la force ou la faiblesse des gouvernés , leurs vertus ou leurs vices, exercent la plus puissante influence sur les gouvernans ; et ce n'est pas seulement à ces derniers qu'il faut demander compte du mal qui se iait ou du bien qu'on ne se hâte pas de fi^e. D'ailleurs les guerres que subit la Judée , les tributs qu'elle fat dans la nécessité de payer aux puissances étrangères qui la soumirent, troublé-' rent entièrement l'ordre public, et réduisirent plus d*une fois le citoyen à un état de détresse qui ne lui permit pas de s'acquitter envers les en-

1SVERST8 BE LETI. âOft'

fans de Lévi. Le temple fat à peine purifié sous Juda Machabée, que les zélateurs y apportèrent avec joie les prémices et leur dixième : mais les sacerdotes, depuis la confusion survenue dans les propriétés , avaient acquis des terres contre le vœu delà loi; ce fut un motif de plus pour éluder la dîme que la chute de Jérusalem éteignit entièrement. D'autres charges pesèrent alors sur la nation. Les amis de Tordre primitif gémirent de cet état de choses; et pour rendre l'impression que faisaient siir eux la violation du pacte, et la servitude qui en était la conséquence , ils déclarèrent, comme par dépit, que les fruits de la terre n'avaient plus depuis la même saveur (36.) .

On retrouve la dîme en usage chez un grand nombre de peuples anciens; mais dbiez aucun' d'eux elle tie reposait sur les mêmes bsises qu'en Israël, ni elle n'était entourée des mêmes ciixonstances.

264 LivaB m« -— CBàjfé it*

%«/V\ l/lf/VM V%%%««VV%iV»«'V%«V%% V% %%/X\ V%«V«.« '«A«Â»%'V«« IV%,^IW%V\/%I\ <V%% «V««

Page 1