‹ Histoire des Italiens (volume 2)Chapitre 20 sur 169 · OBSTACLES OPPOSÉS AU COMMERCE · texte numérisé non relu

OBSTACLES OPPOSÉS AU COMMERCE

vait être difficile de correspondre et de régler les comptes ! Aujourd'hui la forme la plus habituelle est la commission, c'est-idire que le fabricant confie ses marchandises à des négociants qui les vendent pour son compte : division favorable d^emploîs. A cette époque, au contraire, le manufacturier ou ses commis montaient sur des navires ou voyageaient en caravanes pour vendre et charger, et ramenaient les objets non vendus et ceux qu'ils avaient achetés.

Les anciennes voies romaines avaient été dégradées pour empécher les courses des barbares, par les barbares eux-mêmes durant les guerres, ou par le temps; puis les propriétaires des petits domaines introduits par la féodalité n'eurent aucun intérêt à faciliter les communications. Les torrents se donnaient libre carrière, les ponts s'écroulaient, et les transports devenaient très-difficiles ; on ne voyageait qu'à cheval même beaucoup plus tard. Catherine, fille d'Amédée V de Savoie, allant épouser Léopold d'Autriche en i315, chevaucha jusqu'à BàIe,où l'on donna son palefroi aux ménestrels qui chantaient ses louanges. Marie de Brabant accompagna jusqu'à Gênes, en litière, son mari Amedée, quand il escortait à Rome, en 1310, l'empereur Henri Vfl. Jean Villani cite comme un fait extraordinaire qu'une dépêche du conclave de Pérouse, portée par des courriers de marchands, arrivât en onze jours à Paris (1). On faisait donc grand cas des courriers rapides , comme Jaquet, messager du comte de Savoie, qui fit en quatre jours, aller et retour^ le voyage de Genève à Pavîe en 1399. Amédée VI de Savoie, en 1380, donnait 2 florins d'or à Guillaume, moine de Gluny, qui faisait en un jour cinquante-cinq lieues et davantage (3).

D'autres charges fort lourdes s'étaient introduites^ comme

(1) Hist, florentine^ livre UI, ch. SO.

(2) ClBRAlIo, Économie politique du moyen dge^ pageS2. — Jiitqu*« Fépoque de Jean d'Uzzano, c*est-à-dire jusqu^en 1440, un courrier de oommeroe employait :

de Gènes à Avignon 7 ou S journées.

» A Paris 18 ou 22 «

de Florence à Hilan 10 ou 12 »

» à Rome 5 ou 6 »

» à Naples 11 ou 12 »

» à Paris 20 ou 28 »

w à Gènes 5 ou G » *

» à Londres 26 ou 30 »

ÂLBINÂ6E. BROIT DE NAUFRAGE. 65

Yalbinage, qui attribuait au seigneur Théritage de l'étranger mourant sur ses terres (1), et le droit de naufrage^ en vertu duquel tout navire qui ferait naufrage appartenait au premier occupant^ ou bien au seigneur de la côte, ainsi que toutes les épaves de la mer. Le Goth Théodoric avait lui-même réprouvé cette inhumanité; le concile de Latran de 1079 prononça anatbème contre quiconque dépouillerait les naufragés , et Frédéric I''^ puis Frédéric II de Souabe, confirmèrent cette lil}€rté de VÈglise (2); mais les intéressés savaient l'éluder.

Durant la féodalité^ on n^assurait pas la dette sur les possessions, ce qu'on ne pouvait faire d'ailleurs alors que presque personne n^était maître de son domaine; mais^ dans les républiques, on connaissait l'hypothèque avec les formalités et les précautions qui semblent une invention des modernes (3). Il était plus com-

(1) L*albiiiage a duré jusqu'à nos jours, et il existe encore dans quelques pays. Le 2 août 1817, il fut aboli entre la Toseane et Parme; le 5 janvier 1818 et le 12 janvier 1836, la Toscane Tabolit avec la Sardaigne; le 5 mai 1816, avec les Deux*Sic3es, avec la Suède et la Norwége; puis, au mois de juillet, avec Lucques, ea avril 1829, avec la Prusse; en avril 1848, avec la Belgique, etc. Le 10 juillet et le 5 août 1854, la Sardaigne en fit autant avec le grand-duc de Baden.

(2) Nova eonsuetado de statutis et consuetudinibus contra Ecctesiœ libertatem editii^ tollendts.

Les constitutions de Sicile de 1231 prononçaient des peines contre ceux qui dépouillaient les naufrages de leui-s biens, et les condamnaient à la restitution; néanmoins Charles d'Anjou confisqua les navires des croisés qui naufragèrenten 1270. Conradin, son compétiteur, dans un traité de 1268 avec Sienne, renonce au droit de naufrage. Un statut de Venise de 1232 défendait de toucher aux Inens des naufragés , de quelque nation qu'ils fussent, et punissait les délinquants qui ne restitueraient pas dans trois jours ; malgré cela, cette même république fit un traité avec saint Louis, en 1268» pour abolir le droit de naufrage dans les deux États, et, en 1 454, les magistrats de Barcelone étaient con- Inints de négocier avec ceux de Venise pour obtem'r la même faveur.

Les choses se passaient de même en Orient : quant à la protection des lois, même impuissance ; même coutume chez les habitants des rivages, même néces- Hté d'exemptions impériales. Le chapitre 46 des Assises des citoyens du royamne de Jérusalem, attribué au roi Almaric II, monté sur le trône en 1197, n'apporta à l'abus qu'un remède incomplet, en circonscrivant la confiscation à nne partie du bâtiment naufragé. Si les musulmans le pratiquaient contre les chrétiens, et les chrétiens contre les musulmans, c'était une conséquence des hostilités réciproques. Des traités de 1265, 82, 83, 85, 90, contiennent de mutuelles renonciations.

(3) Rodoano Papanticola de Gênes reçoit d'Othon Bono 15 florins, pour lesquels il donne en hypothèque une maison sise à Carignan : Loeum de Gal'ignano fignori, htrare, œstimare fadas, et nomme vendicwnis possidere sinedeereto et

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