DROIT AUGURAL
quatre plébéiens, et, sous Sylla, leur nombre s'éleva jusqu'à seize. On pouvait appeler de leurs décisions à l'assemblée du peuple. Un rex sacrificulus, patricien, qui jouait le rôle d'un véritable comparse, accomplissait les rites qui regardaient anciennement les rois; dans la fête commémorative de leur expulsion [regifvf/ium), après avoir immolé les victimes, il prenait la fuite.
Quatre collèges inférieurs comprenaient les frères arvales, les vingt-cinq titienses, les vingt féciaux qui sanctionnaient la paix et signifiaient la guerre, et les curions qui assistaient aux assemblées des curies. Les aruspices, devins peu estimés, qui lisaient dans les entrailles des victimes ce que la prudence des patriciens jugeait favorable à la patrie, n'appartenaient à aucun collège. D'autres confréries se vouaient au culte spécial de quelque divinité, comme les galles à Cybèle, les luperques à Pan, les saliens à Mars. Les trois flamines de Jupiter, Mars et Quirlnus, représentaient les trois gentes qui s'étaient réunies, dans le principe, pour constituer la curie romaine. Ces différents ministres étaient assistés par des sacristains, des scribes, des sacrificateurs, des musiciens, descamilliens, c'est-à-dire des enfants des deux sexes.
Les six vestales gardaient le feu sacré de Vesta et les objets mystérieux sur lesquels reposait le salut de Rome. Quand ce feu s'éteignait, c'était pour Rome une calamité publique, et nul prodige, durant la seconde guerre punique, ne causa plus d'épouvante que celui-là. Un licteur précédait les vestales; les consuls et les licteurs, lorsqu'ils les rencontraient, abaissaient les faisceaux devant elles; il leur était permis d'aller en char, même quand la loi le défendait aux autres. Dans les spectacles, elles avaient des sièges distincts, et leur déclaration en justice équivalait au serment ; si, par hasard, un homme conduit au supplice les rencontrait sur son passage, il était absous. Lorsqu'elles se paraient avec plus de recherche qu'il ne convenait à des vierges, le grand pontife les admonestait; on les fouettait dans l'intérieur du temple, si elles négligeaient le culte; quand elles violaient leur vœu de chasteté, on les enterrait vivantes, et leur complice était puni de mort.
Les dépenses du culte étaient couvertes par les grandes familles , par les individus qui offraient des sacrifices , par le produit de quelques propriétés appartenant aux temples mêmes, et par les oblations, comme étaient celles pour les morts à Libitina, pour les naissances à Lucina, pour la toge virile à la Jeunesse; au besoin , l'Etat faisait le supplément.
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Mais, à Rome, la l'eligionne s'éleva jamais à de sublimes spéculations; elle resta toute pratique, se mit au service de la polique, et devint, comme tout le reste, un ressort de l'État. Les prêtres ne se constituèrent point en corps compacte et dominant; sans durée perpétuelle , ils étaient à la fois citoyens et magistrats, intervenaient pour déclarer la guerre et consolider la paix, sanctionnaient tout acte public, préludaient avec les augures aux résolutions des autorités publiques , interrogeaient les oracles ; mais, dans tout ce qu'ils font, on aperçoit une intention politique , et non l'inspiration religieuse. Aussi les poètes satiriques se moquaient-ils impunément des augures I). Cicéron, membre et panégyriste de ce collège, s'étonnait que deux augures pussent se rencontrer dans la rue sans éclater de rire ; Lselia demandait à son mari Quintus Mutins Scsevola pourquoi il ne faisait pas entrer dans le sacré collège leur servante, bien plus habile à rassasier à propos les poulets.
En résumé , Rome avait un gouvernement municipal , dont elle ne changea jamais la nature , parce qu'elle n'établit aucune distinction entre l'administration de la ville et celle de l'État ; et bien qu'à la suite de ses agrandissements beaucoup d'attributions primitives du sénat et des consuls fussent dévolues à de nouveaux magistrats, tous conservèrent quelques attributions purement locales. Les Italiens avaient ce modèle sous les yeux : au nord , ils étaient distribués en communes barbares et séparées ; au midi, en communes élégantes et façonnées à la grecque, mais toutes inspirées par l'orgueil de l'autonomie , et jalouses de ne point la communiquer aux autres. Rome, au contraire, poussée par l'instinct populaire d'expansion à s'agréger les autres , ou à étendre jusqu'aux autres ses propres institutions municipales , admettait les étrangers dans la ville. Cette assimilation lit beaucoup de progrès sous les rois; mais l'aristocratie qui les remplaça la restreignit, parce qu'elle préférait à l'accroissement extérieur la domination intérieure, et cherchait à
(1) Ennius apprécie en ces termes les augures :
Aut inertes, aut insani, aut quibus egestas imperat ; Quisui qutestus causa, tictas suscitant sententias; Qui sibisemitam non sapiunt, alteri monstrant viain.
Et i'acuvius :
Magib audiendum quam auscultandum ceoseo.
;!'-2(i MUNunrEs.
rendre le peuple tyran au dehors pour le tyranniser au dedans. Kn effet, tandis que le recensement, sous Servius Tullius, avait donné 84,000 citoyens au-dessus de seize ans, celui de 245, à l'expulsion des rois, en comptait 130,000, et celui de 278 seulement 110,000, ((ui, dix années plus tard, se réduisaient à 104,214. La plèbe pensait autrement que les aristocrates : au lieu de la guerre contre les voisins , elle réclamait pour eux la participation des droits; aussi, lorsqu'elle prévalut, se hâta-t-elle de revenir à la concession du droit de cité , qui , d'ailleurs , n'était pas accordé à tous avec la même étendue: car on multipliait et l'on variait cette faveur en proportion du zèle , et pour maintenir la jalousie ou exciter l'émulation.
On raconte qu'en 365, pour la première fois, afin de récompenser les Cœrites d'avoir donné asile aux dieux dans l'invasion gauloise, la cité fut pour ainsi dire transplantée , puisqu'on créa des citoyens romains hors du territoire de Rome; plus tard, le droit lui-même de citoyen se subdivisa et se limita suivant certaines gradations, déterminées par les circonstances de la concession. Les pays qui obtenaient le droit de cité s'appelaient municipes ; on les laissait se gouveiner avec leurs propres lois et leurs propres comices, mais sur le modèle de Rome. L'ordre des décurions y formait la curie, correspondant au sénat romain ; les duumvirs, avec juridiction dans certaines causes et jusqu'à une somme déterminée , équivalaient aux consuls ; le quinquennal , le censeur ou curateur, le défenseur, les édiles, les greffiers, étaient les divers fonctionnaires des municipes, qui par eux s'administraient comme ils voulaient. Le municipe était tout à la fois membre de sa commune indépendante et citoyen de Rome, électeur, éligible, ayant une patrie de naissance, une de droit (l).
Les municipes opthno jure avaient tous les droits et toutes les obligations des citoyens romains; d'autres, comme les anciens plébéiens , ne jouissaient pas du suffrage ; ils servaient dans les légions, mais sans pouvoir arriver aux dignités. Les exilés de Rome, droit précieux, pouvaient vivre libres dans les municipes ; à peine sur le territoire de Préneste ou de Tibur, le fugitif était à l'abri du châtiment.
(1) Omnibus mttnicipibus diids esse cettseo patrias; unam naturx, alternm civitaiis....; alteram locl, alferam jitris. Cicéron, Êeleg. ii, 2. Selon Aulu-Gelle, les municipes a munere cnpessendo appellati videntur ; selon Pauu's, qnin miinia civifio copiant.