‹ Histoire des Italiens (volume 3)Chapitre 181 sur 319 · PRÉTEURS · texte numérisé non relu

PRÉTEURS

de s'appuyer sur le droit antique, même alors qu'on faisait le contraire.

Le caractère des pouvoirs judiciaires, chez les Romains, résulte de la distinction que l'on faisait entre \ejus et le jugement, le magistrat et les juges. Le jus est le droit; les instances, l'instruction, la sentence, sont le jugement. Le magistrat déclare le droit, le fait exécuter, résout l'affaire, lorsque la déclaration du droit suffit à la solution ; dans le cas contraire, il assigne le pouvoir qui devra juger les procès, et le droit qui s'y applique. Les juges examinent la cause et les contestations des parties, et les terminent par la sentence. Ainsi la décision du droit, comme nous dirions aujourd'hui, appartenait au magistrat, et la décision du fait, aux juges qui cependant l'appréciaient juridiquement.

Dans les jugements, le peuple conservait donc la souveraineté, puisqu'il exerçait la juridiction directement dans les causes capitales, et, par délégation, dans les matières de droit privé. Tous les ans, dans les comices, on élisait, parmi les membres de chaque tribu, trois juges appelés centumvirs ; ils se divisaient en quatre collèges qui, tantôt séparés, tantôt réunis, s'occupaient de tous les litiges de droits relatifs aux familles, de domaine quiritaire, de succession. Dans tous les cas peut-être (l) , mais certainement dans ceux qui n'étaient pas de la compétence du tribunal eentumviral, les parties, après avoir exposé l'objet du débat au préteur, choisissaient d'un commun accord l'arbitre ou le juge qui devait discuter la cause suijjant la formule donnée par le préteur (2). On désignait le juge dans les cas de droit strict, c'est-à-dire toutes les fois qu'il était question d'une chose certaine et déterminée ; l'arbitre dans ceux ex œquo hono, ou bien d'équité; mais l'un et l'autre étaient choisis parmi les individus qu'on élisait tous les ans pour rendre les jugements. Pendant longtemps, ils firent partie de l'ordre sénatorial, dans lequel, plus tard, voulurent entrer les chevaliers, dont les prétentions occasionnèrent de graves désordres.

Lorsqu'il s'agissait de procès avec des étrangers ou bien entre

(1) Cela, au moins, semble résulter de ce passage de Cicéron pro Clueri' tio : Neminem volue.iunt majores nostri non modo de existimatione , sed ne pccunia quidem de re minima, esse judicem visi qui inter adversarios convenisset .

(2) Klle était ainsi conçue : C. Aquili, judex esto; et si 'paret fttndum Cfipenafnn Servili esse ex jure Qniritivm, neqne is Servilio a Cntulo restitua fur, tum Catitltim damna to.

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322 JURIDKITION.

étiaugers, le, préteur envoyait des recuperatores qui devaient les juger avec la plus grande sollicitude ; cet avantage les fit adopter même par les citoyens dans les cas possessoires ou de réparation de dommages occasionnés par outrage ou délit.

Tel était ce mélange de trois gouvernements que les anciens admiraient, et dans lequel on trouvait, avec les consuls, unité d'exécution; avec le sénat, expérience dans les conseils j avec le peuple, vigueur dans l'action. Ainsi toutes les forces de l'Etat convergeaient, avec une irrésistible puissance, vers la grandeur de la république. Le consul pouvait tout, mais le sénat pouvait lui refuser les moyens d'action, et le tribun, arrêter ses décisions ; le peuple avait le droit d'examiner ses actes et de le punir, ou de le récompenser par une nouvelle élection. Aux étrangers qui traitent avec lui seul, le sénat paraît le maître de la république; cependant il est soumis au contrôle des censeurs , présidé par les consuls, contenu par les tribuns ; en outre, il doit attendre les lois des centuries et des tribus. Le peuple est corps souverain au forum; mais, dans les tribunaux, il a pour juges les chevaliers, et, dans l'armée, le consul pour général ; à cause des fermes et des possessions , il dépend du sénat et des préteurs ; le patricien se mêle aux plébéiens pour solliciter leur vote, et même pour l'acheter avec l'argent que ses aïeux lui ont légué. De cet équilibre sortirent, dans la plus grande mesure, la force, la prévoyance et l'habileté politique.

11 est facile de comprendre quelle grande part les auspices durent avoir dans l'administration, dont chacjue acte exigeait la sanction divine. L'auspice était l'observation rituelle de certains signes, tels que phénomènes célestes et météores, vol d'oiseaux, plaisir ou dégoût des poulets sacrés à prendre la nourriture, direction que suivaient les serpents ou les animaux, toutes choses qui devaient attester l'assentiment ou la désapprobation des Dieux.

Le magistrat romain, et c'est là un caractère essentiel, pouvait consulter lui-même les auspices; mais, le plus souvent, il s'adressait aux augures qui connaissaient les positions, le temps, les rites, et qui, par conséquent, étaient les maîtres de dissoudre une assemblée, de suspendre une nomination, d'abroger une décision, de limiter enfin, non-seulement l'autorité des magistrats, mais celle du sénat et du peuple. « Le droit le plus grand, le droit par excellence dans la république, disait Cicéron , est celui des augures, dont l'autorité est supérieure à tout. Pouvoir dissoudre

JURIDICTION. DROIT AULiURAL. lifA

les comices, les assemblées convoquées par les magistrats suprêmes, et les annuler après qu'on les a tenues, y a-t-il une chose plus grande? Voir une entreprise interrompue, si l'augure assigne un autre jour, y a-t-il une chose plus importante? Avoir le droit d'enjoindre aux consuls d'abdiquer leur magistrature, y a-t-il une chose plus magnifique? Autoriser ou non l'assemblée du peuple, abolir une loi si elle n'a pas été proposée suivant les formes, y a-t-il une chose plus religieuse? Sans leur autorité, enfin, rien de ce que font les magistrats dans la ville ou au dehors ne peut être approuvé (l). -

Les augures étaient à vie; on les élisait dans les comices comme les autres collèges. Après l'extension des conquêtes, il fallut innover ; afin que le général ne fut pas contraint d'abandonner son armée pour venir à Rome consulter les auspices, on choisissait une partie du territoire conquis, et là, le général accomplissait la cérémonie (2).

Quinze grands pontifes, inspecteurs des choses sacrées, résolvaient les doutes qu'engendrait facilement un système traditionnel. Les quindécemvirs, portés à ce nombre sous Sylla, inamovibles et spécialement consacrés au culte d'Apollon , gardaient les livres sibyllins, dont ils interprétaient les oracles ; c'est à ces livres qu'il faut attribuer l'introduction de nombreuses nouveautés dans le culte national, le maintien de rites atroces et même la coutume d'ensevelir des personnes vivantes. Les épulones , dont Sylla fixa le nombre à sept , présidaient aux cérémonies dans les festins en l'honneur de Jupiter. Les prêtres étaient choisis parmi les citoyens notables et les nobles ; les plébéiens ne furent admis à ces fonctions que lorsqu'on augmenta le nombre des prêtres.

Augures, pontifes, quindécemvirs, épulones , formaient les grands collèges, chacun sous un mayister ou chef particulier, audessus duquel était placé le grand pontife, gardien des formulaires religieux, et chargé d'accomplir les grands sacrifices. Élu par tout le peuple, il était inamovible, et sa maison devait rester continuellement ouverte au public. Jusqu'à Tibérius Coruncanius, dans le deuxième siècle avant J.-C, cette dignité fut toujoui s remplie par un patricien , et les quatre membres de son conseil étaient aussi patriciens; mais, en 301, on leur adjoignit

H) De Legibus, ii, 12.

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