‹ Histoire des Italiens (volume 3)Chapitre 184 sur 319 · COLONIES · texte numérisé non relu

COLONIES

sins et de 140 pour les cavaliers , comme il arriva dans la colonie d'Aquilée. Les anciens habitants , devenus étrangers , avaient une commune distincte, et s'administraient à leur manière. Les colons possédaient le droit romain ou italique , comme branches détachées du tronc , et un gouvernement municipal conforme à celui de la métropole, avec des décurions, des duumvirs, des censeurs. Les cinquante colonies fondées , avant la guerre punique , dans l'Italie centrale, excepté trois , et les vingt autres établies plus tard entre 197 et 177, jouissaient du droit de cité romaine^ mais non du suffrage (l); il faut ajouter, pour être vrai , qu'on les empêchait de l'exercer, c'est-à-dire de se transporter à Rome. Celui qui, dans les colonies, parvenait aux emplois, devenait municipe et par conséquent citoyen romain, c'est-à-dire admissible aux honneurs de la métropole. Les Latins qui aspiraient à ce titre laissaient leurs enfants pour les représenter dans la ville natale , et allaient à Rome occuper quelque magistrature, ou bien ils tâchaient de convaincre de prévarication un magistrat romain , tentative entourée de grands risques et de réussite incertaine.

Les colonies donc, sans aspirer à l'indépendance comme celles des Grecs et des modernes, voyaient leur propre intérêt dans celui de la métropole. Voilà pourquoi, dans sa longue guerre, Annibal trouva si peu d'alliés ; aussi, lorsqu'on parle des révoltes des colonies, faut-il entendre, non pas l'insurrection des colons romains contre la mère patrie , mais la révolte des anciens habitants contre les étrangers, révolte qui commençait par le massacre des Romains établis dans la ville, des marchands, de la garnison [2).

Après la guerre sociale, la loi Julia modifia ces conditions, et tous les Italiens furent considérés comme Romains ; dès lors, on

(1) Civitas sine suffragio. Ruppert et Madvig, le prouvent contre Sigonius. En 197, on fonda cinq colonies dans laCampanie et l'Apulie; six dans la Lucanie et le Bnitiuni en 194 et 193; d'autres dans la Gaule Cisalpine en 192 et 190 ; celle de Bononia en 189 ; celles de Pisaure et de Polentiaen 181 ; celles de Mutine et de Parme en 183; en 181, celles de Gravisca, de Saturnie , d'Aquilée ; en 180, celle de Pise; en 177, celle de Lucques.

(2) C'est ce dont ne s'est point aperçu le frère Paolo Sarpiqui, dans VOpinione in quai mododebba governarsi la republica veneziana, faisait merveille de ce que les colonies romaines s'i'taient toujours maintenues lidèles à la mère patrie, tandis que les citoyens transplantés de Venise à Candie, étaient devenus sauvages on ennemis. Rome donnait aux nouveaux colons lés droits de citoyens romains; Venise dépouilla ses colons de Candie des pri-

COLONIES. HOSriLALITÉ. 'VM

ne vit plus en Italie ni alliés ni municipes sans vote. Le droit de suffrage et d'éligibilité fut accordé aux colonies ; mais, en même temps, les Italiens durent adopter les lois romaines, et réformer d'après ces lois les constitutions locales , de manière à les mettre eu harmonie avec le modèle de Rome, sans lecopier toutefois. Unede ces constitutions nous a été conservée dans les registres d'Héraclée, ville située sur le golfe de Tarente; écrite après l'année 672 de Rome, découverte en 1732, et conservée dans le musée de Naples, elle nous apprend, comme d'autres documents, que chaque municipe avait un sénat local à vie et d'un nombre déterminé. L'assemblée populaire de chaque ville nommait aux postes vacants du sénat ; les magistrats , sur la présentation des membres sortants, étaient élus dans les comices municipaux, comme ou le pratiquait à Rome; responsables dans leur gestion, des amendes punissaient les fautes qu'ils avaient commises. Il existait en outre d'autres bourgades et des marchés {fora conciliabula) qui n'étaient pas encore transformés en municipes.

En somme, les Romains, nés dans une petite ville, appliquaient aux vaincus leurs règlements intérieurs , et le droit public imitait le droit civil ; de même que le père de famille traitait comme esclaves ou serviteurs ceux qui lui étaient soumis , de même qu'il les affranchissait ou les adoptait, ainsi faisait Rome à l'égard des peuples. Dans cette ville, où l'étranger ne jouissait d'aucun droit, pas même de celui de la justice, il importait de se faire l'hôte d'une maison ou d'une personne. A cette occasion , on rédigeait un contrat; il nous est parvenu quelques-uns de ces actes, gravés sur la pierre ou le bronze, par lesquels le patron s'obligeait à donner au client l'hospitalité , à le protéger, à lui procurer le plus grand bien et le plus grand honneur; le client, à son tour, s'engageait à l'honorer comme un père, à lui faire cortège, à lui fournir de l'argent, à le racheter s'il tombait prisonnier de guerre. De la même manière, des peuples entiers se mirent sous le patronage de quelque famille : ainsi les Allobroges choisirent les Fabius; les Polonais, les Antonius; les Sicilicus, les Marcellus, afin d'avoir quelqu'un pour défendre leurs droits (l).

viléges de citoyens vénitiens. Voir Rippert, DeColonis Komanorum ; dissertation couronnée par l'Académie de Rome.

Quelquefois la colonie s'appela municipe, connue on le voit dans la célèbre inscription de la porte des Rorsari de Vérone , et dans une autre citée par Maffei dans les Antichilà veronesi.

1 1) Dans le musée de Cortone se trouve la pieric ou Ic^ citojen- de Gin/a,

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