ASSOCIATIONS
RosariodeGregorio rapporte diverses chartes de mémoires ou préceptes, c'est-à-dire des contrats entre feudataires et vassaux , qui, tout onéreux qu'ils sont, fixent néanmoins une limite aux services imposés. Dans deux de ces actes, de 1133, Ambroise, abbé du monastère de Lipari, auquel on avait concédé Patti, après avoir réuni dans cette ville beaucoup d'hommes de langa<}Q latin, c'est-à-dire des Siciliens, des Lombards et des Normands, à l'exclusion des Arabes, convient avec eux qu'ils posséderaient, comme leur appartenant en propre, tout ce que le monastère leur céderait, et pourraient même le transmettre à leurs héritiers, pourvu qu'ils habitassent Patti ; si quelqu'un voulait s'en aller, il devait remettre ses biens au monastère, sauf à retenir la valeur des améliorations qu'il y aurait faites; après trois ans, chacun pouvait vendre son héritage à tout autre habitant, à la condition toutefois d'en prévenir l'abbé, et de lui donner la préférence à prix égal ; dans le cas où l'ennemi ferait irruption sur Lipari, les hommes de Patti étaient tenus d'accourir à la défense
ter porcario. Ratcaiisulo laccario. Teiiderissciula, quem débet nobis Ciemiccio in viganio. Prandulo filïo Roppxili. Aitr'ipertula filia Cianchdi. Gunderadulafilia Bonuomolï, CorpulojUïo Alraldi.
Item brève de homenïs, qnos livertavet barbane (oncle) meus. Sicliipranditlii. WaUprandulu. Duo filii. et una filia Radipertuli de Monacciolico. Millier Pcrtuli de Vico,cumtresinfanfessuos. Waniperlulo nepote Teudidi de Lamari. Aurulu russu. Nepole Widaldi de Quosa. Bonipertulu filïo Bonisomuli de Tramonte. Due consubrine Dulciari de Colon iola. Nepote BonusuU de Rosselle.
Hem brève de homenis, quos liveros emiset barbane meus pro anima bonx mémorise genitort meo Sundipert, germani sui. Alpergula soror Alpuli. Canseradula soror Aspranduli. Bonaldulo frater Giiadiperhili. Cellulo frater Caususi. Bonusula soror Sanduli. Liulpergula soror Magnuli de Valeriano, cum infantes suos. Canseradula soror Guidipertuli, cum très infantes suos. Alo filto Radaldelli. Annifridiilo de cincturia.
Isti omnes suprascripti homenis, quos barbane meus Peredetis in Dei nomme episcopns pro anima sua, et pro anima bonx memorix genitori meo Sundipert, liveros emiset, quod sunfinsimul homenis viginli et oclo, in hoc ordine eos commemoravi in hune brève, ut in ordine permaneaiit. sicut de ipsi inler vos per cartulx convenientia, et promissio fada est. Nam non dedi isti home (homenis) in divisione suprascripli barbani met sicut ain suprascripti homenis. Facta suprascripta notifia tcmpore dominorum nostrorum Desiderii, et Adelchis regibus, in anno regni eoruni quinio et secundo, idus mensis magii, per indictionem quartadecima. Et scripsi ego Osprandus Diaconus.
Les mêmes Memorie, vol. t. part. 3. p. 354, mentionnent un curieux échange de serfs en 975.
FORMATION OfiS PLÉBÉIENS. 283
du monastère, aux frais de l'abbé. Jean, successeur d'Ambroise, modifia un peu ces conditions : il voulut que personne, dans toutes les îles de Lipari soumises au monastère, ne possédât avec droit perpétuel et héréditaire, mais seulement à temps, et sous la condition de servir fidèlement ; celui qui partait n'avait pas le droit d'engager, de vendre ou de laisser à ses enfants sa portion de terre, qui faisait retour à l'Eglise.
En m 7, les habitants du village d'Agrilla s'obligent envers le baron de labourer ses terres, de mettre chacun, au temps des semailles, une paire de bœufs à son s-ervice pendant douze jours, et de lui faire vingt-quatre journées de travail à la moisson; d'apporter chacun un cercle pour les cuves à l'époque de la vendange; ils devaient, en outre, payer la dime des porcs et des chèvres, et lui offrir, à Noël et à Pâques, deux poules ou quelque gibier. Le nombre des journées était quelquefois beaucoup plus considérable. Dans la même année l'abbé Ambroise ,, dont il vient d'être question, fixait à trois semaines par mois le temps que la population pourrait consacrer à ses propres travaux; ce qui fut considéré comme une telle faveur que les paysans s'obligèrent à faire de plus quarante autres journées de corvées avec des bœufs au temps des semailles, une pendant la moisson, trois à la vendange (i).
L'émancipation des plébéiens est attribuée en grande partie à l'espnt d'association. A peine est-il question d'eux dans l'histoire que nous trouvons des associations formées des membres de la même famille, vivant sous le même toit, sur le même domaine, afin de partager la fatigue et les profits. Ce corps moral et compacte n'était pas dissous par la mort; il avait un chef (capoccio, regidore, etc.) auquel appartenaient les actes d'administration intérieure, comme achats, ventes, prêts, locations. Les associés mettaient en commun leur travail, mais chacun d'eux se réservait certains profits, de même c[u'il avait à subvenir à certaines dépenses, par exemple, à la dot de ses filles : espèce d'association patriarcale, appelée compagnie à cause de la participation au pain; aussi, lorsque les membres devaient se séparer, le chef de la maison coupait un grand pain en plusieurs morceaux. Cet esprit de famille devait être d'un grand secours aux gens de mainmorte, qui échappaient ainsi à la prescription, générale dans les premiers temps des fiefs, en vertu de laquelle les
(I) Considerazioni sulla storia di Sicilia, liv. i, ch. v, N. 4, 6, 8.
biens du défunt faisaient retour au seigneur; mais, quand le seigneur n'avait plus rien à gagner à la mort d'un de ses paysans, peu lui importait qu'il disposât de son avoir en faveur de l'un ou de l'autre. L'homme de mainmorte acquérait donc le droit précieux de posséder et de tester.
Dans ce morcellement des terres , chacun devait chercher à tirer de sa part le plus grand bénéfice possible. Les serfs cultivaient plus volontiers un fonds auquel ils étaient irrévocablement attachés ; la prospérité dudomaine et du seigneur tournait donc au profit des paysans eux-mêmes. Le seigneur devait ensuite mieux aimer avoir afftiire à une association qu'à un seul individu; il évitait ainsi les complications, la confusion, les dangers des désertions.
Ces associations se formaient aussi parmi des artisans. Lorsque les parents avaient vécu ensemble un an et un jour sous le même toit et de la même bourse , ils étaient réputés en communauté tacite de meubles et de bénéfices, à moins qu'il ne s'agît de prêtres ou de nobles, qui ne pouvaient se livrer au commerce. L'Italie fournit de nombreux exemples de ces dernières compagnies, tandis que celles de cultivateurs sont rares.
Ainsi, grâce à l'esprit d'association, que les Germains possédaient déjà dans leurs forêts, et que le christianisme favorisa en le consacrant, la famille devenait plus forte dans toutes les classes. Toute coutume, toute loi tendait à rendre stables, de génération en génération, le patrimoine, les sentiments, les affections; on pouvait dès lors songer à des intérêts plus étendus.
Le clergé , afin de mettre en pratique les doctrines qu'il professait, prit à cœur les souffrances de la plèbe, dont il avait mangé le pain , partagé les fatigues , et parmi laquelle il comptait encore des frères , des parents. Il commença par ouvrir ses rangs aux esclaves, qui , en entrant dans le sacerdoce , devenaient les égaux de leurs maîtres par la condition sociale, leurs supérieurs par le caractère. La règle de Saint-Benoit prescrivait de ne distinguer en rien l'esclave de l'homme libre. Ce moyen d'affranchissement expéditif attirait une foule de gens incapables ou indignes ; les seigneurs faisaient ordonner prêtre un de leurs serfs pour jouir de ses bénéfices, et l'abus devint si grave qu'on jugea prudent de restreindre ce moyen d'émancipation.
L'Église ouvrait des asiles à l'esclave persécuté ( 1 ) et recevait
(I) Selon la loi lombarde, l'esclave réfugié dans une église était inviolable, tandis qu'il ne jouissait pas de ce privilège sur les domaines du roi.
comme serfs ceux qui , opprimés par leurs maîtres , regardaient comme une espèce de liberté le droit de porter des chaînes de leur choix ; elle admettait encore au même titre les individus à qui la liberté n'offrait d'autre perspective que le danger de mourir de faim. Parmi les serfs volontaires ou oblats des Églises, quelquesuns mettaient leur personne et leurs biens sous la protection d'une église, dont ils s'obligeaient à défendre les privilèges et les propriétés contre tout agresseur ; c'étaient des vassaux plutôt que des serfs. D'autres s'engageaient àllui payer une taxe ou cens annuel ( censiiales ) ; d'autres enfin renonçaient entièrement à leur liberté , et devenaient de véritables esclaves ( ministeriales ) (l). L'Église, qui n'obéissait pas au mobile de l'intérêt
(1) Voici un acte d'un individu qui s'offre à une église ( Mem. Lucchesi, vol. IV, doc. 11 ) :
tn Dei nomine. Régnante domno nosiro Carolo rege Francorum et Langobardorum , anno regni ejus nono, et filio ejus domno nosiro Pipino rege, anno regni ejus tertio, nono kalendas junias, indictione sexta. Manifesium est mihi Martino filio quondam Sinchi, quia per hanc cartulam o/fero memetipsum Deo, cttibi ecc/esiœ beati sancti Reguli, Christimartheri, sitee uhi vocabulum est ad Waldo, ut amodo in tua vel de tuis custodibus ego permaneam Polestate , et si me de ipsum sanctum locuni subtrahi quxsiero, vel omnem voluntatem ipsius ecclesix rectoribus facere et adimplere noluero, el in omnibus non permanere sicut et alii homenis jamdictx ecclesix pertinenlibus , aut in alterius casa habitare prsesumpsero, spondeome qui supra Martinus esse componiturus aparté supruscriptce basilicœ, vel ad custodibus ejus auri soledos numéro quinquaginta et cartulam o/fcrsionis meae omni tempore in prœdiclo ordine firma et stabilis permaneat, et pro confirmatione Philippum presbyterum rogavi. Actumad ecclesiam sancti Georgii ad Navis.
En voici un autre, de 772, où l'on doit noter que Voblat se cède lui-même avec ses biens, mais retient les hommes, c'est-à-dire les serfs {ibid., doc. 72) :
In Dei nomine.' Régnante domno Desiderio rege, et filio ejus domno nosiro Adelchi rege, anno regni eo7'um quintodecimo et tercio decimo,quinto idus mensisjanuarii, per indiciionem decimam. Manifestum est mihi Racchulo clerico, filio quondam Barruccioli, habitalori ad ecclesiam sancti Elari tibi dicitur ad Cruceni, quia per hanc cartulam of/ero me ipso Deo et tibi ecclesiee beatae sanctx Marix sitxin sexto.,%ibi Rachiprandus prèsbijla rector esse videlur, una cum omnibus rébus mets , tam . . . casa habitationis mcx, cum fundamento, curte vel aliis xdificiismeis simul et hortis (vineis), pratis, pascuis, sylvis, virgareis, olivetis , castanetis, cultis rébus, vel . . . moventibus una cum casis massariciis, velaldionales, ubique . . tibi prxdictx ecclesix of ferre prxvideo integrum. Excepta omni... omnes, quos in mea reverso esse potestatem : nam aliis omnibus suprascriptis rébus volo ut cunctis diebus sit in potestatem suprascriptx Dei ecclesix, una cum omnibus rébus mcis movilibus vel im-
personnel, exigeait moins de ses serviteurs; avec cet ordre constant qu'elle faisait régner dans l'admistration de ses biens, elle déterminait la juste quantité de travail qu'ils lui devaient; aussil'affluence autour des autels ne fit que s'accroître.
Le clergé, en acceptant sa part de terres et de serfs, qui lui étaient assignés comme à un ordre éminent dans l'Etat , s'occupa d'améliorer par degrés la condition des hommes placés sous sa dépendance. Afin d'assainir les terres, il commença par dessécher les marais et défricher les bois ; puis il en cédait quelques portions aux serfs pour un temps plus ou moins long, pour une génération, trois ou plus, à charge par eux de payer une redevance annuelle ( mansvm. ) Ces cens ou emphytéoses (l) marquent le véritable passage de la servitude à la propriété, à travers le servage, préparant ainsi la révolution qui s'accomplit au douzième siècle, lorsque les emphytéoses firent place au bail temporaire, et le censitaire au fermier tel qu'il est aujourd'hui. Les serfs qui avaient amassé un pécule pouvaient se racheter; c'est ainsi que renaissaient pour cette classe d'hommes la famille, la propriété , l'industrie, la liberté même.
Othon F"" s'aperçut que les seigneurs prenaient à ferme les terres ecclésiastiques, mais qu'ils refusaient d'acquitter la redevance, et finissaient par se les approprier comme des alleux. Afin de prévenir cet abus, il imposait aux églises, lorsqu'il leur donnait des biens , la condition de n'avoir pour censitaires que des colons, qui devraient les cultiver en personne et payer la rente. Cette mesure fut un acheminement vers le système du métayage moderne (2),
mnvUibus in prxfinito. Et quBC a me ncqiœ ah hereclibus meis aliquando 2))\isens fiœc cariula offersionis meœ posse dixrumpi, sed omni..., in jircedictuordine in ipsa Deiecclesia/lr miter permanent. Etpro confirmalione Kachiprandumclericum scribere rognvi. Actum Luca.
(1) L'évèqiie de Padoiie avait, dans la marche Tn'visane , la juridiction d'un disliict ( pieve disacco) a|)pai tenant an domaine ( snccnx) du roi ; il ('•tait divisé en totalité entre des censitaires (hommes de sacco) qui payaient une rente an trésor du roi et pouvaient niônie vendre leurs terres, mais non à (le grands vassaux, afin de ne pas nuire aux droits régaliens de Tevôque. (Gennari, j4«h. délia cilla di Padovn.)
Ce contra s'appelait en italien livello, peut-être à cause de l'acte écrit {libellas ) qu'on reu)ettait a l'investi :
(2) Quia Tuscis co)isuetudo est ut, accepta ab Ecclesia libello, in coniumaciam convertantur contra Ecclesiam, ita ut vix unquam conslitutum reddant censum ; prxcipimus, modisqueomrdbusjubemus, ut nullus
ÉMANCIPATIONS EfiCLÉSIASTIQUES. 287
L'affranchissement ecclésiastique s'était ajouté comme acte religieux aux formes de l'ancienne manumisson ; celui qui devait être rendu à la liberté était conduit au pied de l'autel , une torche allumée à la main , et, après la récitation des prières, on lui lisait la formule qui le déclarait affranchi. L'émancipation, en général, était déterminée par un sentiment religieux , et ce qui le prouve, c'est qu'on lui assigne pour motif les mérites de la rédemption, l'amour de Dieu, le salut de l'âme, l'espérance d'obtenir les grâces du ciel. D'autres accordaient cette faveur au lit de mort , quand l'àme est plus accessible aux sentiments de pitié et d'humanité (i).
Le maître, par les chartes de franchise, renonçait au droit de
episcopus vel canonicus ( d'Are/zo ) libellum mit aliquod scriptum alicui homini faciant , nisi laborantibus , qui frucium terras Ecclesix reddant sinemolestia vel contradiclione. (Antiq. M. M. m.)
En 962, l'évêquc de Gênes, faisant dioil à leur demande, affermait à quelques personnes des portions de biens de l'Éj^lise, avec obligation de planter des vignes et des arbres fruitiers le mieux qu'elles pourraient : la première année, elles devaient donner un boisseau sur neuf de tous les grains qu'elles sèmeraient; la seconde, un sur buit ; la troisième et les suivantes, un sur sept, l'endant dix ans, elles étaient dispensées de rien donner sur les raisins, les ligues, les olives; mais elles donnaient un poulet ciiaque année. Après ces dix ans, elles partageaient avec l'I'^glise le vin, les figues, l'iiuilc , et payaient on outre une rente. {Monnm. hist. pair. Liber Jnrium,j). 7.)
(1) Walpiand, évêque de Luynes, sur le point d'aller rejoindre l'armée du roi Astolplieen 754, lait son testament pour laisser ses biens aux église'^ et aux bôpilaux : Servos autetn meos vel ancillas, volo lU livri omnes esse debeunt , et a juspatronato absoiuli, sicut Mi liomines qui ea; nobfle GENERE procreati et naii esse videntur. (Mein. Luccbesi, vol. iv. doc. 4(>.)
Ln 778, un autre évêque de Luynes, Pérédéus, ad'rancbit aussi ses serfs par testament ipost decessu meo omnes Uberi et a juspalronato absohUi cunctis dicbus debeant pernianere, stcut illi homines qui rfeNOBiLinus romanis procréait et nati esse inveniuutur. Simili modo servos vel ancillas, quas domua genitrix viea Sundrada e vivens liberos demisit, us eo orniNE liberi permaneant, sicut supra inslitui (doc. 86).
En 789, le clerc Celsus : Homines meos omnes innsculos et feminas pro anima inea liberos dimitlere debeatis àrca sacrum altare, et per absolutionis chartulas a juspalronato uhsoluli (doc. 107 ).
Quelquefois, pour rendre l'einanci|)afion plus inattaquable, on employait à la fois les formules du droit barbare, du droit romain et du droit ecclésiastique, comme dans le précieux document bergamasque de i08.î, où le comte Albert émancipe quelques esclaves : Sicut illi qui in quadrubio et in quarta manu Iradilis (formule romaine) et amond Jactis (formule lombarde) vel sicut illis qui pcrmanus sacerdotis circa sacro altare ad liber is dimittendi deductifiunt, pro animsc mexmercede;et concéda a vobis graciam iibcrtatis vestree, omne conqiiislum vestrum tam quod nunc habeatis, aut in antea aqxmtare potueritis.