ÉMANCIPATIONS ECCLÉSIASTIQUES
vendre, de céder la personne de son esclave, ou d'en disposer de toute autre manière ; il lui donnait la faculté de disposer à son gré de ses biens, soit par testament, soit par tout autre acte légal, et d'épouser qui il voulait, en déterminant la taxe ou les services qu'il se réservait (1).
Mais beaucoup arrivaient à la liberté sans moyens d'existence ; d'autres se voyaient affranchis par leurs maîtres lorsqu'ils étaient incapables de travailler , et se trouvaient alors réduits à la mendicité et jetés sur la voie publique. L'Eglise multiplia pour eux les institutions de charité (2), qu'elle était d'ailleurs en mesure de soutenir; car le clergé, ayant le premier appliqué l'intelligence et le travail à faire fructifier ses immenses domaines, avait acquis de grandes richesses. Les pontifes, de leur côté, prirent toujours un vif intérêt au sort des esclaves; plusieurs fois ils élevèrent la voix contre les individus qui en faisaient trafic, et employèrent les revenus de l'Église à racheter, des infidèles ou des marchands, quelques-uns de ces infortunés.
Grégoire le Grand, en émancipant deux esclaves, avait déjà proclamé la liberté naturelle des hommes : « Comme notre Ré- « dempteur se plut à révêtir des formes humaines pour rompre
(1) Dans le testament du prêtre Lupo et du clerc Anspert, en l'an 800, qui laissent leurs biens à la basilique de Saint- Alexandre de Berganoe , nous lisons : In ea vero ratione , ntfamilias nostras ad nos pertinentes , servos et anciltos, aldiones et aldianes de personas suas omnes liber is arimannis amundis absolutis permaneant ab omni conditione servitutis et juspatronatus sit ad eos concesso, civesque romani sint, et habeant pot esta tem testandi , et amulo portandi , et ad millum hominem habeant reprehensionem , et de/ensionem habeant ad quem voluerint. Tantum est ut illis pertinentibus jiostris qui rescdet in massaricio furis domocultile, si voluertl ipsis vel eorum heredes in ipsis rébus habiture , habeat potes tatem ibidem resedendo, et debeat tam ipsis vel eorum heredes peromnt anno circuit daread suprascripta basilica de prxdiclis rébus quinque modia grano, medietate grosso et medietate mcmito , et vino medietate: et si in ipsis rébus rescdere non voluerint, vadant iibi voluerint in iibertatem suam ; tantum unusquisqueper caput ponat super arca sancti Alexandri denaria quatuor tam masculis seuetjeminis... (Coddipl., I. 627.)
(2) Il n'y a pas de mendiants dans les pays à esclaves, parce que cbaque maître nourrit ses lionimes comme ses bestiaux ; c'est pour cela que l'on trouve bien rarement dans les anciennes chartes des dispositions relatives aux aumônes. Au douzième siècle, il est fait mention de maisons de travail h Milan, que les compilateurs des Antichità longobarde milanesi (dise, xx) croient avoir études lieux d'asile où l'on faisait travailler les indigents. C'est là un genre d'établissements inconnu aux anciens.
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« nos liens et nous rendre à notre liberté primitive, ainsi il est « convenable et salutaire que ceux que la nature a créés libres et « que des lois humaines ont soumis par force à la servitude recou- « vrent la liberté au moyen de l'émancipation ( l ) . » Alexandre III, dans le concile de Latran, déclara les chrétiens affranchis de la servitude. Dans une bulle de 1258, Alexandre IV disait : < At- « tendu que les hommes, égaux par nature, sont asservis par « l'esclavage du péché, il parait juste que les individus qui abu- « sent du pouvoir à eux accordé par Celui dont dérive toute « puissance soient privés de toute autorité sur leurs serviteurs. « Afin doncqu'Ezzelin et Albéric, que nous avons excommuniés , « éprouvent quelque dommage pour nous avoir désobéi , de « notre autorité apostolique nous déclarons libres les serfs et « serves, avec leurs fils et petits-fils, qui se soustrairont à l'o- « béissance de ces deux seigneurs, de manière qu'ils pourront pos- « séder un pécule et jouir de la liberté comme s'ils étaient nés n chrétiens libres. » 11 est probable que des actes semblables se multipliaient contre ceux qui résistaient à l'autorité suprême.
Les lois qui pour certaines fautes punissaient de la servitude étaient depuis longtemps tombées en désuétude. Les nouveaux esclaves dont il est encore fait mention quelquefois étaient des individus non baptisés ; car, selon les idées d'alors, l'homme non chrétien restait inférieur aux autres, comme esclave du démon. Les Églises demandaient souvent des privilèges pour leurs serfs , afin de les élever au-dessus des autres, et les rois les accordaient d'autant plus volontiers que, sans rien perdre, ils donnaient ainsi quelque signe d'autorité hors de leurs propres domaines.
Plus tard nous trouvons les cultivateurs soumis à différentes charges : ils devaient le fermage, ou le quart de la récolte; la taxe de/'eaM, c'est-à-dire le vingtième ou trentième du chanvre ou du lin coupé, pour le maître du routoir ; le glandage, pour mener paître les porcs dans les chênaies, droit qu'ils acquittaient en donnant un cochon de lait sur dix, un gros porc sur quinze; V herbage, pour les pâturages qui imposaient la dîme des animaux; le placage, pour le marché, auquel il faut ajouter les sceaux des mesures. Aux jours des grandes fêtes, on offrait un don de peaux, d'oeufs de lait, de fruits secs. Dans les lieux où la chasse et la pêche étaient permises, on devait une partie du gibier et du pois-
(1) Ep. 12. liv. IV.
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29(J ÉMANCrPATIONS KCC.i.KSI ASTIUHF.S, LES CAMPAGNARDS.
son : 1.1 tète et uno (épaule du sanglier; la tète, la peau et les pattes de l'ours, et les meilleurs poissons (l). 11 fallait encore l'aire un présent au nouveau seigneur, payer ses voyages à la cour ou au plaid, le suivre à la guerre pendant trois jours ou plus dans des limites déterminées , lui fournir des corvées et des bêtes de somme. Le seigneur exploitait encore les moulins, les pressoirs, les édilices placés sur les bords de l'eau, pour lesquels il percevait une redevance. Tous ces-droits, néanmoins, remontaient à une époque antérieure, puisque, dans les contestations, on rappelle toujours les coutumes et l'on invoque les témoignages; la lutte que nous verrons se renouveler dans le siècle suivant nous révélera que ces charges ne pesaient plus sur les pei-sonnes, mais sur les biens, qui dès lors pouvaient être vendus.
L'amélioration générale se manifestait par la manière dont les barons traitaient les campagnards. Lorsque les cultivateurs venaient apporter au marclié leur laitage et leurs fruits, ils ne trouvaient plus fermées les portes du château ; il pouvaienttransporter pandaiit toute la journ<'e leurs gerbes ou le foin : était puni celui ((ui déroTiait a un colon ses grains, ses fruits ou le manche de sa charrue; celui qui laissait courir dans ses vignes des chèvres ou des porcs; celui qui, à la mi-mars, n'avait pas taillé ses haies, curé ses fossés, et quiconque chassait dans les vignes avant les vendanges ou sur les champs non moissonnés. Des gardes champêtres furent institués, et l'on défendit au fermier d'emporter les clôtures; afin de prévenir le trop grand morcellement, on favorisa les échanges d'immeubles. Parfois il fut interdit d'opérer la saisie judiciaire des instruments d'agriculture etdes animaux de labour, ou des habits de travail. Ces égards, inconnus aux anciennes lois, témoignimt d'un progrès remarquable.
En 1 oos, les comtes deGalusco, dans le Bergamasque, afin d'attirer des gens, promettaient, dans une charte solennelle, à ceux qui viendraient habiter sur leurs terres, de ne pas leur enlever le bétail par jugement ou autrement; de ne pas les contraindre à loger
(1) Nonor piscaltonum et venationum f,o(im plehntus et curie est D. episcopi, et débet fiahcrc D. einscopasde calïa ursi bregutum cuni capile et plottis et butetlo et spa/lam dexicram , quandocumque cl ubicmuque copiât ; et perunam diem debent homines de Pisoneis ( l^iisogne et plebains ire ndcntuim advolnnlalem 1). episcnpiet ejus mintiorum. (I)wurn. (le 1299, cil(^ par Ro^f;HF,TTI dans l'Histoire de Ber(îame.)
C. F. RiJMiioii, dans les Origines de Vof/ranchissement des colons en Toscane ( lliiinboinj^ 1830) a publié des documents qui jettent une grande lumière .sur la condition réelle et personnelle dans le douzième et le treizième siècle.
LES CAMtAi^HKtD». 294
des soldats, excepté dans le ca« d'une guerre où le concoars des vassaux ne suffimit point ; de ne pas exiger d'eux le fodrum^ e' està-dire la fourniture des vivres militaires, si ce n'est lorsque Taotorité publique l'aurait imposée. Les vivres et le vin ne seraient dus que pour la réception des seigneurs et [x>ur leurs noces; on les garantissait contre toutes blessures ou autres offenses sur le territoire. Dans le cas de guerre entre les membres de la famille, les Galusco s'engagent a ne pas dévaster les champs ; mais les habitants n'embrasseront la cauM? d'aucun des partis, (^\ n'empêcheront pas les combattants d'aller et de venir 'i).
Ces conventions , écrites ou consacrées par la coutume , pouvaient être soutenues devant les tribanaax oa soumises à l'iuter-
f 1} rt ammodo in antea ipte nec eorum heredes ac profu:rede$ , nec alia persona missa ah iptu non dfhiut. eue m cf/nsibum nul. fatj.um qu^A per diclm omtnes qui ad ipsam abttacionem venennt de jam dicl.it U/tti, née ipsi nec eorum heredetel proheredt» unum tel plurei %ir,ut cemxl.ur Jrattam dlamrpie eitjuxla viarn ytr« aurrit de no ad grandunern tenum ipsum castrum, uHnfra ipium coJttrum hebeant per tertutem uUamperaasionemner ocri^'orcm corpiyrii, neqtut ret iUax qmf.tn ipvj Castro erunt in uUotempf/re pf-.' tt^iatem toUerepr^,tumal, erxeptode tUoomtne quiin coHiiluj vU factumfuerU de ilUs omimhus qui tptum <Milrumc'»/*(odiermt perdere, aut preiemionem per rimahere, aut ad tpium cuttrumai%aUum faeere, aul incendium commitere, aut ip*umca»lellum ditrumpere. Quod prohatumfuerit, Uhu* Ixmaqui hoc commiteriteliuapertfjna fierai tibique si hoe in pôles fa/eesM. Et insuper contenerunl tnfra prxdtrJam eiUam... itemt ira mans>onem ip%orum omnium, neque de fjrum hei edtbu» perrtm albergare, neque pro pane to'Jendo, neque pro tino,prù came, neque annona, excep'.o pr opter nupttas et ipon.taltas etpropter receptum seniorum suorum, rel si unquam cerram abufrinl, et ad dejensionemipuus autelli et vUlx atios omtnes prxter eorum vassailos condusermt; et in ullo tempore neque porcum, neque pfjrceUum, neque moftonem, neque agnum per juducuum quxrere nec toUert detneant . et si altquo tuftdo unquam in tempure tulermt , et hfjc reqmsdum/uent , infra mense unum expleqitum caput tantum eut factum ruent reddatur. Et iterura conte' nerunt... ad ip$ot omtnes fodrttm todere non debent, ercpto %t a puhttco aeqmisterint. fiam w a publieo aeqntsifnnt et rex in Utnq'Atardka r^rterit, /odrum sot» lo modo lolttUur.' lit hoc contenerunl ut si unquam mter ipsos barbanes et nepotes (de Caluscot terram adcenerit , non lieeat unta alteri ambulandi tel retertendi ad ipsum easlellum tel tillarr, , sieut cermitur terrilorium ipsiu* loci eontradtcere, nequeassallum/aeere, neque platam, neque fenfamnequeoeeUiomemeorporis faeere per se net per suo$ misses, neque ad ipsos omîmes damée terram inler se abuertnt ad ipsum easlellum et Ktllam; neque ad ipsos omiues nom lieet assoit um faeere, neque per incendium , neque per prxdam, neque per tastationem, neque per apprensiomem ipsontm ominum, ete. Ap. Lno.