‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 297 sur 365 · INÉGALITÉS ET SUBDIVISIONS · texte numérisé non relu

INÉGALITÉS ET SUBDIVISIONS

sonnes s'étaient soustraites à leur autorité, conservait certains privilèges ou le droit d'imposer quelques taxes, et pouvait nommer le magistrat avec l'assistance des députés communaux.

La partie de la ville qu'on appelait le Brolo était soumise à l'archevêque de Milan. C'était en son nom que l'on prononçait les sentences, bien qu'il n'eût aucune participation aux jugements ; le droit de battre monnaie et l'octroi lui appartenaient : privilèges obtenus de l'empereur, ou qu'il s'était peut-être réservés, lorsque, volontairement ou par force, il avait renoncé à l'autorité de comte de la ville. L'archevêque de Gênes partageait le gouvernement avec les ccmsuls; on faisait les contrats et l'on signait les actes en son nom, et le conseil se réunissait dans son palais (l).

aidions, le mtinditim etd'autres formes de la loi lombarde. Les Monum. Hist. patria.', Cliart. ii, p. 1170, contiennent, à la date de 1195, la vente d'un fonds faite an chapitre de Saint-Étienne de Hiella par la manpiise Guaia, viro et mundualdo suoconsentiente. Dans l'acte de mariage du peintre UoiiiiniqueCalandrini, du 24 février 1320, à Florence, on stipula consensu Benedic/i mundualdi de l'épouse, qiiem eidem ad hoc in mnndunldum constitui ( Manni, Veglie piacevoli, ii ). Le statut de Béncvent de 1207, approuvé par Innocent III, veut que secundum consuctudinex approbalas et legem ionqobardam, et eis deficientibiis, secundum legem romanam jndicetur {BoRGis, Mem. di Benev. ii, 182-413). Dans \e Liber consuetudinum Medialani de 1216, est la rubrique : Quando crimine ogitur criminaliter. Punitur in rébus et persona secundum legem municipalem nostrœ civitatis, vel legem Longobardormn, vel legem Romanorum... si is cui maleficium factum invenitur, jure Longobardoruui vivebat, sicuti nonnulli nostree juridictionis vivunt. Idevique erit si extruneus lege romana vivit. Et tant d'autres.

La comtesse Mathilde déclare vivre tantôt selon la loi saliqne , tantôt selon la loi lombarde, ce dontni Lupi, ni Muratoii, ni Savigny, n'ont su donner raison. Dans notre opinion, ces déclarations regardaient, non la personne, mais la nature des possessions pour les(|iuilliis..iHl!^iii>ii.la.it4 ou^ du fief objet du traité. On pourrait dire encore que le inùme individu possédait un lief régi par la loi lombarde, c'est-à-dire divisible entre tous lus fils, et un autre soumis à la loi salique, c'est-à-dire transmissible par ordre de primogéniture, et même un bénéfice ecclésiastique qu'on ne transférait qu'au moyen des suffrages.

Celle même Mathilde, dans le document de septembre 1079, déclare ex nndonemea legem vivere Longobardortim ; se l nunc, pro parte snprascripti Gotdfredi (fui fuit viro meo, legem vivere videor salicam. Mais, dans im document du 9 décembre lOSO, elle dit : Qux professa sum ex nalione viea lege vivere salica ( Âp. Fiorentino, Documenti, p. 128, et dans un autre de Muratoki, Ant. It., ) tome ii, p. 277.

^ oir encore les Antichità Estensi, \es Monum, Hist.patrix, p. 101, en 1089, et le premier volume Chartarum, col. 299.

(1) En 1151 : Nos Si rus archiepiscopus et consules Jamix prœcipimus tibi, l'Iùlippo Lamberti, ut ab hac die in ante non sis consul Januac,

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