C4 MÉLANGES DE JURIDICTIONS
Il arrivait parfois que, dans la rcême commune, le comte avait juridiction sur certains délits, et Tévêque sur d'autres; l'un percevait une taxe, l'autre un droit d'entrée. Quelquefois encore il était dû une rente spéciale à telle église, une autre à la commune, une troisième à l'empereur, peut-être une quatrième à un particulier, ou bien à la commune limitrophe. L'individu qui sortait de la ville trouvait donc au delà de son territoire un Etat divers ; d'une ville à l'autre, il y avait la même différence qu'aujourd'hui de royaume à royaume. Bien plus, une cité quelquefois était divisée en deux ou trois juridictions : une, ecclésiastique, autour de l'évêché ; une, royale, autour du palais ou du château ; une, communale. Chacune d'elles , en outre , s'entourait souvent de murailles, avec des portes que l'on gardait avec un soin jaloux. Des villages étaient possédés en commun par deux seigneurs ou plus, ayant chacun des juridictions distinctes et percevant des impôts divers. Les écoliers des universités étaient soumis à une justice spéciale; les maîtrises exerçaient une juridiction sur les membres qui les composaient, et les monastères, sur les foires qu'ils avaient établies; puis venaient les droits d'asile et les immunités personnelles. A Côrae , les fourniers payaient un droit à l'évèque; les Casapieri, à Pise, avaient le privilège des mesures publiques. Diverses communes constituaient parfois une seule république sans dépendance réciproque, comme la Valsesia dans le Piémont, et les douze cantons du val de Maïra, soumis ensuite aux marquis de Saluées (l); les communes des Grisons nous en offrent encore un exemple. Une commune quelquefois en subjuguait d'autres, et constituait une république plus étendue.
Lorsque les communes, empreintes de l'esprit féodal, furent devenues des personnes avec privilèges et représentation, elles
nec guida osti Janux , nec conciliator Janux , nec legatus Janux , et prxcipimus tibi ut, per sacramenta qux hommes Rossx adversus te fecencnt, non reddas eïs vel oiicici eorum malum mer Hum.
Sans parler d'une foule d'archevôques et d'évèques, dont les droits et les privilèges, toujours considérables, variaient à l'infini, nous dirons un mot des revenus immenses de l'arclievêque de Milan, dont le pape Alexandre IIF, en 1162, confirmait les biens et les jinidictions. Un grand nombre d'églises, de monastères et de cures en comniende dépendaient de lui. Selon les calculs de Galvano Fiamma , les revenus des archevêques de Milan s'élevaient, en 1210, à 80,000 florins d'or, soit dix millions de francs, d'après l'estimation donnée par Giulini.
(1) CiBRARio, Economia politlca dcl medto evo, p. 135.