CHAPITRE LXXXV
ORG.VNISATI0N ET GOUVERNEMENT DES RÉPOBLIQDES.
Dans l'histoire de la Péninsule on trouve si peu de moments capables de satisfaire la raison et d'exalter le sentiment, qu'il est bien juste que les Italiens s'arrêtent avec complaisance sur la ligue lombarde.
Lien purement extérieur et de sauvegarde momentanée, cette ligue ne changeait pas les conditions des États particuliers ; chacun d'eux, comme indépendant, poursuivait la tâche de sa propre organisation. Nous avons dit plusieurs fois que la révolution des communes, bien que décisive, ne fut point radicale, et qu'elle laissa subsister beaucoup d'éléments du passé, qui, de nos jours , seraient les premiers sacrifiés. Aujourd'hui on voudrait avant tout préciser les droits des citoyens, les faire tous égaux devant la loi, concentrer les pouvoirs souverains dans un magistat suprême, dont l'action fût appuyée d'une force suffisante ; séparer le pouvoir législatif de l'exécutif, en assurant l'indépendance et la stabilité du judiciaire, confié à des tribunaux organisés hiérarchiquement avec des attributions précises ;
(1) Le règne de Baiberousse est l'âge héroïque <les républiques italiennes; chacune d'elles a donc rattaché à cette époque des traditions particulières, ? I notamment sur la tyrannie des podestats et sur la manière dont elles parvinrent à s'en affranchir. Bergame rappelle une certaine Antonia, jeune lille noble, qui put échapper au massacre de 1168; en butte aux poursuites de \ \ Barberousse, et ne pouvant sauver son honneur que par ce moyen, elle se [ donna la mort (voir Calvi). Les Comasques nomment encore avec horreur le podestat Pagano; les Crémonais citent Zanino de la Balla ou Baldesio, que d'antres pourtant font\ivre au temps de Henri III. Un antre Pagano tyrannisa Padoue, et enleva Speronella, fenuiie <ie Jacopino de Carrare; mais les Padouans s'en vengèrent en l'expulsant, et de là vint la fèfe annuelle de saint
Jean, etc.
proclamer des lois fixes et préveuir leur application irréfléchie; discuter publiquement les comptes, répartir l'impôt avec équité, obtenir l'exercice uniforme et rapide de l'autorité , en la soustrayant à l'arbitraire d'un chef, aux jalousies de l'aristocratie, aux tumultueuses inconstances de la populace ; trouver le moyen le plus convenable pour représenter chaque besoin, chaque force, chaque capacité, et même la province, afin d'empêcher la prédominance oppressive de la capitale; déterminer et consolider les relations avec les Etats voisins, les droits et les, devoirs réciproques; enfin, assurer l'indépendance de l'État de manière qu'aucun étranger ne puisse s'ingérer de son organisation intérieure.
A cette époque, la liberté n'était pas ainsi comprise, et l'on n'avait point une idée bien claire de ce que nous appelons aujourd'hui l'État; au surplus, avons-nous le droit d'exiger d'hommes inexpérimentés le bon sens et la prudence qui nous ont manqué si souvent à nous-mêmes, à nous éclairés par une longue expérience et par tant d'erreurs? Essayons néanmoins de nous orienter, autant qu'il est possible, au milieu de cette infinie variété d'ordres, de statuts, de vicissitudes.
Une fois la campagne soumise à la ville, chaque république eut ordinairement pour limites celles des juridictions épiscopales ; aujourd'hui encore les diocèses, avec leur bizarre conformation , indiquent le territoire de ces juridictions. De là une des causes qui ont maintenu la prodigieuse différence des dialectes; de là ce grand nombre d'édifices civils et religieux, aucune république ne voulant rester au-dessous de sa voisine ; de là ces luttes continuelles ; de là ces exils fréquents, quoique moins pénibles, parce que le banni trouvait à deux pas de ses foyers un abri tranquille^ sans avoir changé de langue et de climat,
La paix de Constance sanctionna la révolution qui avait affranchi les villes de la servitude ; néanmoins ce n'était pas l'indépendance qu'elle leur attribuait, mais la libre puissance du gouvernement, le droit d'élire leurs magistrats, de faire des lois, de se fortifier, de faire la paix et la guerre, de fixer les impôts et de les répartir, de régler la police rurale et l'industrie, de combattre sous leur propre bannière, de se livrer à la pêche et à la chasse, sans être obligées d'envoyer hors de la commune pour répondre à des citations ou payer tribut. Cette paix ne conférait aucun nouveau droit, et ne rendait pas les anciens égaux ; chacun restait dans la condition où la guerre l'avait
trouvé, avec plus ou moins de privilèges, selon qu'il les avait achetés, acquis, extorqués, obtenus. Les anciennes dominations étaient conservées, et l'on pouvait encore voir dans la cité libre un comte féodal, un évoque avec des droits souverains, des individus indépendants des magistrats communs, et des serfs hors la loi.
Au-dessus de tous s'élevait un roi ou un empereur, dont la suprématie était fort restreinte : il percevait le tribut annuel et la paratique (contribution qui lui était payée à son premier voyage en Italie) , réglée avec chaque commune par des conventions particulières, et son nom figurait sur les monnaies et dans les actes publics. En 1185, Frédéric F'" « voulant récompenser ceux qui restent le plus fidèles à la sainte majesté de l'empire, et remarquant la valeur, la constance et le dévouement de ses bienaimés citoyens milanais, dont l'affection, plus ardente que celle des autres, lui donne tous les jours la preuve qu'ils méritent ses faveurs » (1), leur cède tous les droits régaliens qu'il possède dans l'archevêché de Milan sur terre comme sur mer, et fixe le tribut à trois cents livres, outre la paraÀiquc. Les habitants de Treviglio réglèrent à six marcs d'argent ce droit de bienvenue. La commune de Brescia, en 1192, se rachetait de toutes les régales moyennant deux marcs par an, et cette convention était garantie par une charte de Henri VL
Les droits régaliens, qui ne furent pas spécifiés dans le pacte de Constance, devaient être déterminés par l'évêque de chaque ville, assisté d'hommes probes; mais, comme le roi seul pouvait être élu par le vœu national, les successeurs de Barberousse jouirent rarement de ces droits; en général, ils se contentèrent d'un hommage et du serment de fidélité, traitant les Italiens comme des alliés. Henri VI et Frédéric II, sentant le besoin d'être assistés dans leurs guerres, .formèrent des ligues avec quelques villes, qu'ils affranchirent des obligations que leur imposait la paix de Constance; ainsi, par cession du roi ou résistance des peuples , toutes les charges furent supprimées, excepté le/of/no/?, droit au logement et à la nourriture, qui fut converti eu subside volontaire.
Les villes se rachetèrent aussi, à prix d'argent, de la confir-
(1) GiiLiM, part. VII, liv. 4S. — Dïleclorum fidelhim nostronim civhim Mediolanensium strenuitatem , Jidem oc devolioncm, qiio , feroentiori céleris afjectu , nostrx in dies dignadoni gratiores se t^r/^?&ew^ (Ap. PuRicELLi , Momim. ceci. Ambrosianx. )
raation des magistrats, réservée à l'empereur ou à ses délégués, bien que les cités gibelines, par condescendance, la lui demandassent encore. En 1 195, devant la porte Torre de Côrae, Girard de Zaniboue, Tettamanzo de Gaidaldi, Odone de Medolate, consuls de la commune de Crémone, recevaient de Henri VI, au moyen de la lance et du gonfalon rouge à croix blanche, l'investiture de tout ce qui était contenu dans le privilège de cette commune (1).
Frédéric l" s'était réservé l'appel des causes (2), et déléguait pour le recevoir des vicaires, qui finirent par devenir un fardeau ; les villes s'en firent exempter, et leurs magistrats ou les évêques exercèrent ce droit (3).
Dans l'origine, les délégués royaux et les vicaires impériaux avaient le même pouvoir que l'empereur, sauf interdiction de conférer les grands fiefs ou du trône, d'aliéner ou d'hypothéquer des biens et des droits de l'empire. Nous avons l'investiture que Frédéric II, en 1249, donnait à Thomas, comte de Savoie, comme vicaire de la Lombardie à partir de Pavie, afin qu'il conservât la paix et la justice : il lui concédait l'entier et double empire, avec la puissance de l'épée contre les malfaiteurs, principalement contre ceux qui pillaient sur les routes; Thomas devait juger les causes civiles et criminelles dont l'empereur avait à connaître; faire des édits, imposer des amendes, régler par des décrets l'aliénation des biens ecclésiastiques et la tutelle des pupilles; nommer des tuteurs et des curateurs, sauf à rendre aux mineurs la totalité de leurs biens ; recevoir l'appel des sen-
(1) Antiq. M. .^., loin, i, pag. 622.
(2) Frédéric, en (ionnaiit à Aycard l'iiivesliture des fiefs de Robbio, Conflenza, Palestro, Rivautella dans le Verceilais, établit : Quod si ipse vcl hxredes suijustitiam de hominibus suisfacere obmiserint, lerjatus nosler justiiiam de eisfaciat; et si alKjuis adversus eum vcl liecredes siios (/uerimoniam covam nob'is deposuerif , vel ad ciiriam nostram appellaverit, corain legatïs nostris indubitnnter veniant justitiam facturi et accepturi. (Monuni. Hist. patiia;, C/iait. i, 894.)
Parmi tant d'aiUres exemples de l'importune intervention royale même dans les intérêts privés, je ne citerai qu'un privilège donné en 1162 par Barberousse à Henri, évoque de Cftmc, par lequel , vu les dettes considérables de l'Église comasqiie, il lui remet les intérêts et les capitaux , sauf les sommes prêtées pour le service royal ou l'utilité de l'Église.
(3) Eii 1189, Henri aulorise LaniVanc, évêque de Bergame, à juger les appels qui lui étaient réservés, et en donn(î connd\f,SHW(!ifidelibiis suis comitibus, tiobilihus, consulibits ,et universo populo in civitate et per tolum perfjameusem episcopatiim consliln/o. (Ap. Llpi, ii, 1599.)