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LA CHINE, LE JAPON, LE NOUVEAU MONDE ET LA COLONISATION EUROPÉENNE

I. La Chine et le Japon. — IL La propriété collective dans le nonyean monde. — IIL La propriété foncière et le contrat de bail aux États-Unis et dans l'Amérique du Sud. — IV. La colonisation.

I. La Chine a offert pendant de longs siècles Texemple du domaine éminent associé à la communauté des terres. L'État, seul propriétaire du sol, le partageait^ dans chaque village^ entre les habitants capables de cultiver; le chef du village recevait un lot supplémentaire qui pût le faire vivre suivant sa dignité. L'établissement de la féodalité a modifié, sans le supprimer^ ce système que M. de Laveleye compare très-justement à la mark germanique ^, et qui a persisté jusqu'à nos jours dans certaines régions de la Corée : le partage des terres a continué sous l'autorité héréditaire et presque absolue des gouverneurs de province. Enfin, la propriété libre^ héréditaire et toujours extrêmement divisée, telle qu'on la voit encore aujourd'hui, s'est établie vers Tan 1000 de l'ère chrétienne'. Une sorte de recommandation a complété la ressemblance avec les institutions germaniques. « De pauvres cultivateurs réfugiés sur la terre « d'un homme puissant échangèrent plus d'une fois l'hospitalité

1 De Laveleye, op, cit, p. 49 et buIt.

s De Laveleye, op. ctï., p. 143.

s De Laveleye, op. et loc, cit. Journal officiel da 36 norembre 1876, p. 8717. AJ., sur la communauté de famille de Ning-Po-Fou (proYince de Tché-Kiang), cfuvriers des deux mondes, t. IV, p. 124 et suiv..

632 niSTOIRE DES LOCATIONS PERPÉTUELLES

t contre la servitude : on leur donne le nom expressif de familles « usurpées^. »

Au Japon^ les institutions féodales ont duré jusqu'à nos jours. Elles dataient du commencement du xvii* siècle : Ye-Yas, fonda* teur du talcounal, mort en 4616, avait reconnu l'autorité bérédi* taire et irrévocable de dix-huit grands daîmtos^ maîtres absolus et, pour ainsi dire, propriétaires des provinces de l'Empire, obligés seulement, en signe de vassalité, à séjourner une partie de l'année dans la capitale. Ye-Yas avait cependant diminué leur importance en créant 344 jeunes daîmios et 80,000 hattomotos ou capitaines, vassaux immédiats du taîcoun, astreints envers lui à l'hommage et au tribut. Chaque flef ou dalmiat formait un Aon, sorte de clan que commandait le datmto entouré de ses conseillers et de samouraïs, à la fois gentilshommes et bravt, pensionnés par lui^ ministres de ses volontés et exécuteurs de ses vengeances, reconnaissables aux deux sabres qu'ils portaient en tout temps à la ceinture ^. Le gouvernement réformateur qui préside en ce moment aux destinées du Japon devait, avant toute chose, mettre un terme à Tanarchie. Le mikado exposa à ses sujets, dans un message du 29 août 1871, que, a pour placer le Japon au niveau des civilisations étrangères « les plus perfectionnées, il fallaitquecequi existait en droit existât a en fait et que l'autorité gouvernementale émanât d'un même cen- « tre. » Immédiatement après, les kans furent supprimés et convertis en kens ou départements administratifs ; les daîmios^ dépouillés de leur puissance féodale et forcés de se transporter à Yeddo avec leurs familles, ne gardèrent même pas en qualité de préfets le gouvernement de leurs anciens domaines : l'État ne prit à son service, comme fonctionnaires, que les plus capables. Quant aux samouraïs^ on leur ôta d'abord le tiers de leur pension héréditaire en promettant de leur payer le surplus pendant dix ans, et le tiers retranché forma un fonds de réserve destiné à racheter les deux autres. On prit, quelque temps après, un parti plus rigoureux : la pension des samouraïs fut presque entièrement supprimée '. On ne fait point de telles réformes sans soulever bien des haines : la rancune des

* Wallon, op. cit.f t. I, p. 37. Biot, Mémoire sur la condition des esclaves et des serviteurs gagés en Chine (dans \e Journal asiatique, 3« aér., t. III» 1837, p. 279).

* Le baron de Httbner, Promenade autour du monde, 4« éd. (Paris, 1875), t. I, p. 828 ; t. n, p. 150 et suiv. Le comte de Beauvoir, Voyage autour du monde, 5« éd. (Paris, 1871-1872), t. m, p. 153 et saiv. Lindau, Le Japon depuis Couverture de ses ports (dans la Hevue des Deux Mondes du 1*' avril 1863, p. 75, 98 et suiv.).

* Le baron de HQbner, op. cit., t. I, p. 435; t. Il, p. IG, i7, 158 et suiv., 489 et suiv. ***, Le Japon en 1873 (dans la Revue des Deux Mondes da 15 mars 1878, p. 477 et suiv.).

(tatmioB ne parait pas étrangère à l'assassinat da ministre de l'intérieur Okoubo Toshimischi, égorgé dans sa voiture par cinq êomourats au mois de mars dernier, dans la rue, en plein midi.

II. La communauté des terres semble avoir régné dans le nouveau monde avant que l'Europe y ait mis le pied. Les mœurs actuelles des tribus indiennes et les plus anciennes lois du Mexique et du Pérou fournissent, à cet égard, des indications précieuses. Les Caraïbes^ les habitants des lies Aléou tiennes et les Indiens des bords derOrénoque vivent en communauté ^. D*aprèsle témoignage d*un missionnaire qui a vécu longtemps dans l'Amérique du Sud, « la « possession actuelle donne un droit sur un terrain, mais, quand le ff possesseur le quitte, un autre a le même droit de s'en rendre « maître qu'avait eu celui qui vient de le quitter. Cette loi ou cette « coutume ne regarde pas seulement le terrain sur lequel est b&tié « une maison, mais encore un champ cultivé. Si quelqu'un a cul- « tivé une pièce de terre poury bAtir ou y planter, personne n'a le « droit de le troubler et encore moins de lui enlever le Truit de ses « travaux, à moins qu'il ne renonce lui-même à sa possession, mais « je n'ai jamais entendu parler d'un acte formel de cession d'un « Indien à un autre dans leur état naturel ^. » Au Pérou, les terres étaient divisées en quatre parts : celles du soleil qui appartenaient à rÉlat et dont les fruits s'entassaient dans des greniers d'abondance destinés à nourrir le peuple en cas de fomine ; celles des infirmes, des veuves et des orphelins ; celles des Incas, affectées aux besoins de rinca, de sa famille et des fonctionnaires auxquels leurs occupations interdisaient la culture des terres; celles des ménages, attribuées à chaque famille en raison du nombre de ses membres. Nulle part la propriété privée n'existait dans sa plénitude. Le chef de famille n'était que l'usufruitier de la terre du ménage ; il était tenu *de la cultiver et de l'ensemencer avec le grain qui lui était remis ipar les gardiens du grenier d'abondance ; il ne pouvait l'aliéner, et la récolte mise en commun était partagée entre les membres de la

1 De Laveleye, op. ctï., p. 101.

* Robertson, Histoire d'Amérique^ notes et éclaircissemento (dans le Panthéon littéraire de la France, Œuvres de Robertson^ t. II, p. 839). Robertson interprète différemment ce témoignage et les autres renseignements qa*il a recueillis; mais ils indiquent clairement, à mon sens, l'existence d'une propriété collective où rindividu a la jouissance du sol, jouissance temporaire ou tout au plus viagère, ^ l'expiration de laquelle la terre fait retour à la communauté. Comp., sur les Yoloffs de la côte de Corée, de Laveieye, op. cit.^ p. lOO, et, sur lea habitants des Jles Pelew, en Océanie, Paul VioUet, op. cit.^ p. .9.

commune"^. La propriété privée n'existait au Mexique que parmi les nobles : la masse de la nation possédait le sol collectivement; la récolte, mise en commun^ était partagée entre tous les habitants du village, et nul ne pouvait aliéner la terre qu'il avait à la fois le droit et Tobligation de cultiver >. Aujourd'hui encore Tlndien de l'Amérique du Nord ne possède en propre que sa tente, ses armes et ses chevaux, et, sur le territoire de ces tribus nomades qui va chaque jour se rétrécissant, il n'existe pas de propriété foncière '.

IILLes nations européennes qui ont pris possession du nouveau monde y ont introduit des formes plus modernes du droit de propriété. Une différence notable existe à cet égard entre les États- Unis et l'Amérique du Sud. Les tenures emphytéotiques issues du droit romain ont été importées par les Espagnols dans les États de l'Amérique du Sud, avec la séparation des deux domaines direct et utile et les lods et ventes^. Au contraire, la législation des États-Unis dispense trop libéralement la propriété pour faire une grande place aux baux à long terme qui ont eu de tout temps pour but de la suppléer. Il est de règle dans les Étals du Nord, où le sol appartient en principe à TÉlat, que tout chef de famille, marié ou veuf, âgé de vingt-et-un ans, citoyen des États-Unis ou ayant déclaré l'intention de le devenir, peut prendre possession, moyennant un dollar 25 cents par acre, de 160 acres déterres publiques inoccupées, et sur lesquelles il a élevé ou doit élever une maison. Pourvu qu'il fasse sa déclaration au bureau foncier le plus proche, qu'il paie le prix convenu et fixé et qu'il réside, il est free soîler et jouit d'une pleine et entière propriété, insaisissable et protégée contre les convoitises de la spéculation. Le capitaliste entreprenant qui achète aux enchères une ou plusieurs des parcelles cadastrées ou sections du sol fédéral, est tenu de respecter cette occupation. Cette loi s'appelle law of komestead^cair tout Américain peut, grâce à elle, se faire un foyer où il vit libre ^ S'il s'agrandit en défrichant les terres qui l'entourent, un droit de préemption le protège contre

i Prescolt, The conquest ofPet'u (Paris, 1847), p. 29 et suir. Do Lavelcye, op. et loc. cit. V^ienep, Essai sur les imtitutiovs politiques, religieuses^ économiques et sociales de l'Empire des Incas (Pari», 1874), p. 67 et suîv.

« Robertson, op. cit, (dans le Panthéon littéraire de la France, CEuvres de Robertsony U U, p. 555). Maurer, op, cit., p. 4.

> Le comte de Paris, La tribu indienne (dans la Revue des Deux Mondes da 1* juillet 1874, p. 20 et suiv.).

* Lefort, op, cif., p. 407 et suiY.

> Reports respecting the tenure of fond, 1. 1, p. 4C6 et 523. Bulletin de la Société de législation comparée, 1870, p. 147. Journal des Débats da 14 octobre 1878.

lespécuIateuràquirÉtat pourrait les avoir vendaes; ila la faculté de les garder en les payant sur le pied de la mise à prix ^ Les émigranis allemands et irlandais profitent largement de la loi de homestead; les colons américains, souvent peu fortunés, aiment mieux affermer à bon compte des terres situées dans une contrée qui leur plaît ^ ; il s'est formé cependant depuis', quelques années des sociétés coopératives {homestead assoctattons) pour Tachât du home toujours cher à la race anglo-saxonne ^. D'ailleurs, la loi qui régit les baux est faite pour décourager les fermiers : les constitutions des États de New-York et de Michigan annulent les baux de plus de douze ans; dans là Californie, la Floride, la Pensylvanie, le Massachusetts et le Rhode-Island, le bail est généralement annuel; en Californie, il ne dépasse pas dix ans. Dans les États du Sud, où règne avec une constitution assez aristocratique la grande propriété, la législation n'est pas plus favorable aux longs baux : le bail ne dure qu'un an dans la Louisiane, la Floride, l'Alabama, la Géorgie et la Caroline du Sud *.

1 Michel Chevalier, La liberté aux États-Unis (dans la Revîie des Veux Mondes du 1*' juillet 1849, p. 101 et suIy.). Paul Leroy- Beaalieu, Delà colonisation chez tes peuples modernes^ p. 543 et suiv. Des lois récentes font Tapplication de ces principes. Celle du 5 février 1875, qui régularise la situation des habitants de la vallée de Santa-Cruz dans le territoire d'Arizona, mexicains d'origine et devenus par suite de traités citoyens des États-Unis, décide que toute terre occupée depuis moins de vingt ans est libre, sauf le droit de préemption des colons (Annuaire de la Société de législation comparée, 1876, p. 843). L'acte du 21 avril 1876 consacre également le droit de préemption des colons établis sur les terres concédées aux compagnies de chemins de fer (t6., 1877, p. 739).

« Reports respecting the tenure of land, loc. cit.

' Bulletin de la Société de législation comparée, loc. cit.

^ Reports respecting the tenure ofland^ 1. 1, p. 477, 505, 522, 526, 530, 536. La constitution de l'Ëtat de New-York (1846) porte que a toute tenure féodale est « abolie, à l'exception des rentes et services créés ou réservés par la loi; aucun a bail ne peut dépasser douze ans ; toutes redevances en cas d'aliénation et autres « restrictions au droit d'aliéner sont également abrogées. » Cette disposition fait allusion aux tenures quasi-féodales qui remontaient à l'époque de la déclaration d'indépendance, et que TÉtat avait conférées alors, à l'imitation de la métropole, pour encourager la colonisation ou récompenser des services publics. Les famiUes concessionnaires ont affermé ces terres en détail pour une durée de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ans^ mais la rente, quoique faible, n'a jamais été payée régulièrement, et, quand les propriétaires actuels ont engagé les colons à faire des économies pour racheter la rente et acquérir ainsi la propriété, ils n'ont pas été écoutés. Le colon a mieux aimé rester débiteur d'une redevance qu*il ne paie pas toujours que débourser une somme relativement considérable pour devenir propriétaire. Ces difficultés encore pendantes ont fait insérer dans la constitution cet article défavorable au long bail, mais utile en un sens au propriétaire : il l'empêche d'établir sur ses terres un fermier qui peut, un Jour ou l'autre, cesser de payer sa redevance et acquérir ainsi d'une façon détournée tout le profit de la propriété. On a vu de nombreux exemples, en Europe, de ces

lY. La colonisation est peut-être la plus vaste application de la location perpétuelle dans le droit moderne. Elle dépasse par bien des côtés les limites de cette étude, mais je ne puis me dispenser de l'indiquer. On a conçu bien des plans et essayé bien des systèmes pour mettre en valeur les terres conquises et faire prospérer les colonies ; les économistes discutent encore sur les mérites respectifs de la vente des terres par l'État aux colons et de la concession gratuite. MM* Cauwès et Paul Leroy-Beaulieu préfèrent la vente ^ ; M. de Laveleye recommande la concession temporaire avec exemption de rimpôt pendant les premières années*. En fait, l'idée de concéder aux colons la pleine propriété des terres a rarement prévalu avant le XIX* siècle. Les colonies espagnoles ont été organisées féodalemcnt à l'image de la métropole : la couronne a accordé pour deux générations et, par exception, au Mexique, pour trois ou quatre générations, des encomiendas dont le titulaire devait, sous peine de commise, consacrer ses efforts à la civilisation et à la conversion des Indiens; ceux-ci travaillaient pour lui et lui payaient une redevance. Quand les encomiendas s'éteignirent, les Indiens relevèrent directement de la couronne, en vertu d'un règlement de 1542 '. Quant aux célèbres missions du Paraguay, c'étaient moins des colonies que des campements de nomades toujours prêts à se déplacer à la voix du missionnaire ^. Le Portugal s'est plutôt occupé de faciliter l'appropriation des terres fertiles que d'octroyer des concessions féodales, mais, pour avoir négligé cet intérêt supérieur de la colonisation , les Hollandais ont vu échouer leurs premières colonies agricoles. Au Cap, où ils ont donné un terrain convenable à tout homme qui voudrait s'y fixer, avec la faculté d'en disposer au bout de trois ans s'il ne parvenait pas à s'acclimater, ils ont entravé les progrès de la culture en n'accordant des terres que par parcelles isolées, et paralysé l'activité des colons par des règlements vexatoires '. Java, plus habilement administrée, a donné de magnifiques résultais avec des emphytéoses de vingt-cinq è soixante-quinze ans favorisées par des exemptions d*impôt ^

Le régime féodal^ singulièrement atténué, du reste, dans ses

fermiers qui parviennent insensiblement à se substituer suz propriétaires (A<^r£« retpecting the tenure of Umd, 1. 1, p. 518). 1 Cauwès, op. cit., t. I, p. 426. Paui Leroy-Beaulieu, op. cit., p. 546 et suiv.

* Op. cit., p. 69.

» Paul Leroy-Beaulieu, op. cit., p. 11 et suiv.

* Paul Leroy-Beaulieu, op. cit,, p. 16 et suiv. » Paul Leroy-Beaulieu, op, cit.^ p. 56.

* Paul Leroy-Beaulieu, op. cit., p. 69.

conséqaences, a émigré au nouveau monde avec les colonies an^ glaises. Quel que fût le propriétaire foncier^ que ce fût le lord auquel là couronne avait délégué la souveraineté, la compagnie conces* sionnaire du sol colonial ou le gouvernement britannique, les colons tenaient de lui leurs terres en free socage, c'est-à-dire à charge de rente, mais sans substitution, majorât ni mainmorte^. A plus forte raison étaient-ils exempts de ces charges féodales d'investiture, lods et ventes, etc., dont les free socagers de la métropole se délivraient à la môme époque K Au contraire, le Canada français a été constitué, pour son malheur, comme un véritable État féodal avec seigneuries pour les gentilshommes, tenures roturières pour les paysans, droits de mutation et banalités '• On a fait de même pour la Guyane, où le duc de Choiseul a partagé la propriété en fiefs héréditaires pour les membres de sa famille, et réparti les colons en seigneurs, vassaux et manants K

La vente des terres, c'est-à-dire la concession en toute propriété, a prévalu dans la colonisation européenne depuis le commencement du XJX* siècle, sans qu*on ait absolument renoncé au système de la propriété conditionnelle ou résoluble. L'appropriation des terres s'est faite, en Australie, par des ventes aux enchères ou à prix fixe, mais toujours à haut prix'. Au Canada, le gouvernement anglais a pratiqué, concurremment avec la vente, la concession gratuite avec obligation de prendre possession dans le mois, de mettre en culture douze acres de terre en moins de quatre ans et de bâtir une maison de vingt pieds sur dix-huit ^ A la Guyane, Tadministration française a suivi un système analogue^, mais elle a renoncé depuis au système des concessions et favorisé l'établissement de la pleine propriété. A Saint-Pierre et Miquelon, l'ordonnance du 26 juillet 1833 avait, d'abord, décidé que les grèves destinées à sécher le poisson ne pourraient plus être aliénées ni

* De Laveleye, op. et hc. cit. ***, Java (dans la Revue britannique d'août 1S61, p. 26oetsuiv.).

> Robertson, op. cit, (dans le Panthéon littéraire de ta France, Œuvres de Robertson, t. II, p. 760 et 766). Paul Leroy-BeauUeu, op. cit., p. ilO et buIt. Comp. suprà, p. 450 et 4SI.

> Paul Leroy-Beaaliea, op. cit.y p. 165. Ampère, Promenade en Amérique (dans la Revue des Deux Mondes da 15 janvier 1853, p. 310 et sutv.

* Paal Leroy-Beaulieu, op. cit., p. 194.

* Paul Leroy-BeauUeu, op. et/., p. 429 et suIy. Journal des Débats du 14 octobre 1878. Voy., sur les associations agricoles coopératives en Australie, de Laveleye, op. cit., p. 2*9.

< Paul Leroy-Beaulieu, op. cit., p. 894.

' Malouet, Collection de mémoires et de correspondances officielles sur les cîlonte» (Paris, an X}, 1. 1, p. 263 et suiv.Gomp. Paul Léroy-Beaulieu, op. ci7.,p.857.

affermées, et que les concessions antérieares feraient retoar an domaine public si elles n'étaient pas utilisées dans les deux ans^; aujourd'hui, d'après le décret du 7 novembre 1861, les grèves et au* très terrains concédés conditionnellement appartiennent en toute propriété à leurs détenteurs réguliers, à la seule condition de se conformer à certaines conditions réglementaires '. De même à Mayolle, où le décret du 29 mars 1865 dispose que l'aliénation des terres aura lieu désormais par ventes à prix flxe ou aux enchères, et que l'acquéreur sera exempt de toute charge relative à la mise en valeur du soi'. Un décret du 5 octobre 1862 supprime en Nouv^le-Galédonie les restrictions dont les règlements antérieurs entouraient le droit de j>ropriété : il dispose que toute concession sera désormais définitive et que le paiement du prix sera, dans la concession à titre onéreux, la seule condition imposée à l'acheteur K Après bien des vicissitudes, ce système a uni par prévaloir en Algérie. Après l'attribution de propriété sous condition suspensive, avec charge de rente, cautionnement, obligation d'améliorer et interdiction d'aliéner sans autorisation administrative 1^, est venue la concession sous condition résolutoire où la propriété était immédiatement transférée, mais résoluble en cas d'inexécution des conditions imposées à l'acquéreur^. C'est seulement quand on a vu l'arrêt de l'immigration européenne, le découragement des colons, la méfiance des capitalistes, l'inertie de l'agriculture et la lenteur avec laquelle se constituait la propriété, qu'on s'est décidé à essayer de la concession en pleine propriété, qui l'emporte ici encore sur les applications plus ou moins lointaines du bail perpétuel. Les décrets des 26 juillet 1860 et 31 décembre 1864 ne conservent des concessions gratuites, dites conditionnelles, que ce qui est nécessaire pour la défense on pour un intérêt public : ils établissent deux modes de vente, l'un à prix fixe ou bureau ouvert, l'autre aux enchères, et n'imposent à la propriété ainsi acquise d'autre obligation que celle de livrer sans indemnité & l'État, pendant dix ans, les terrains qui lui sont nécessaires pour l'établissement des routes, des aqueducs et des cours d'eau 7. Des

i Jûr, gin,^ v* OrganmUion des colonies, n* 195.

» Jur, gén., »• «7., n* 8î2.

^ Jur, gén., t;* cit. 9 n* S78.

• Arrêté du gouverneur général du 18 avril 181 1 ; ordonnancés des 9 décembre 1845 et 5 Juin 1847 {Jur, gén,^ v* Organisation de VAlgérie^ n«* 1037 et auiv.}.

• Décret du 21 avril 18&1 (Jur. gén., V et/., <!•• 1013 et suiv.).

T Jur, gén,, v» cit,, n** 1061 et suiv. Comp., sur les concessions gratuites

ET DES fiAUX A LONGUE DURÉE. 639

circonstances malheureuses ont amené le législateur à revenir en parlie, dans ces dernières années, au système de la propriété résoluble : les lois des 15 juin et 15 septembre 1871, sur l'émigration des Alsaciens-Lorrains en Algérie, leur accordent des concessions gratuites sous l'obligation de cultiver^; aux termes du décret du 16 octobre suivant, rendu en exécution de ces lois, « le titre • de concession qui sera délivré aux émigrants mentionnera « leur engagement; la déchéance pourra être prononcée contre « ceux qui cesseraient de résider sur leurs terres, avant de les « «nvoir mises en valeur dans une mesure suffisante pour prouver c la loyale exécution des obligations par eux souscrites K » En ob« servant ces conditions peu rigoureuses, les exilés d'Alsace-Lorraine pourront se refaire une patrie et servir encore la France en travaillant pour la prospérité de sa plus belle colonie.

aax officiers et soldats indigènes des régiments de spahis, le décret du 18 février 1874, art. 3 (D. P. 1874. 4. 56). L'organisation des bureaux arabes présente aussi le caractère de la propriété concédée à charge de service militaire : roflficier français, directeur d'un bureau, veille à l'entretien des terres de la circonscription, et les accorde aux indigènes qui en demandent en s'engageant à servir dans les troupes auxiliaires de l'armée française (Vernes, op, cit., dans le Correspondant du 25 novembre 1869, p. 658; Léotard, op« cit., p. 148 et suiv.).

1 D. P. 1871.4. 102 et 159.

> Art. 2 (D. 1*. 1871. 4. 100). Cauwës, op. et loc. cit.

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