CHAPITRE II
LES pays;, musulmans
I. Le Coran et la propriété foncière. — n. La Turquie. — m. Suite. Les ziamets elles timars, — IV. L'Egypte. — V. La Perse. — VI. Llnde. ^ VIL L'Algérie. — YIU. Suite. Le sénatus-consulte de 1863 et la loi de 1873. — IX. Java.
I. Le domaine éminent qui est le principe de la plupart des locnlions perpétuelles a, dans les institutions à la fois religieuses, politiques et civiles des Musulmans, une importance que les législations européennes ne lui ont jamais donnée. En fait de propriété, le droit musulman laisse bien loin derrière lui le domaine éminent du souverain en Angleterre, qui n*est qu'une fiction', celui du peuple romain sur les fonds provinciaux, qui était aussi tempéré dans son application que rigoureux dans son principe ^, et la présomption féodale « nulle terre sans seigneur » qui admettait parfois la preuve contraire ^. La part laissée à la pleine propriété est très-restreinte en pays musulman. Dans
1 Voy. suprà, p. 357.
• Reports re»pecting the tenure of land, t. I, p. 46 et suiv.
• Voy. supràt p. 307 et suiv.
• Voy. supràf p. 133 et suiv.
• Voy. suprày p. 304 et suiv.
TArabie proprement dite, habitée par les premiers disciples de Mahomet et leurs descendants, qui ont accepté le Coran librement et par Télan d'une foi spontanée, les terres appartiennent en pleine propriété aux habitants; ils ne paient pas le tribut (kharadj) qui est le signe de la propriété concédée et du domaine éminent, mais seulement la dlme [aschr ou zekkaet) que tout croyant doit à Dieu et qui n'emporte aucune idée de soumission ou d'infériorité ^. L'autre partie de la péninsule arabique, l'Irak, a été con« quise et n'a pas accepté spontanément le Coran ; aussi paie-t-^Ue le kharadj^ mais le Prophète et les quatre premiers khalifes ont établi par faveur spéciale que les habitants auraient, sous cette condition, la pleine propriété de leurs terres et pourraient en disposer librement ^. Les terres conquises hors de TArabie et partagées, par l'iman à ses soldats (/A^aa<}, comme fit le Prophète pour le teriitoire de Khaiber, sont terres de dlme et non de tribut et, par conséquent, propriété privée'. Les maisons, jardins et terres de petite culture sont partout exempts du kharadj ; aussi leurs possesseurs en ont-ils la propriété^. Les terres vaines et vagues, que le droit musulman appelle terres mortes, appartiennent atout homme, musulman ou infidèle, qui les défriche avec la permission du souverain et qui, après les avoir défrichées, continue aies cultiver: «Si quelqu'un K ramène à la vie une terre morte, dit le Coran, elle est à lui '. >> A part cela, dans les pays devenus musulmans par la conquête ou par une capitulation, il n'y a pour l'infidèle et môme pour le croyant ^ qu'une jouissance perpétuelle sous le domaine éminent
* Motdteka et Hedaya (dans Worms, Recherches sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans (Paris, 1846), p. 49 et 80). La Moulteka est le code ou manuel de législation du scheikh Ibrahim, suivi dans TEmpire ottoman et traduit par d'Ohsson (Tableau général de l'Empire ottoman, Paris^ 1787-1820}, 1. 1, p. 22 et suiv. La Hedaya est un guide ou commentaire de la loi musulmane en langue hindoue, traduit par Tordre du gouverneur général et du conseil du Bengale (Londres, 1791).
« Moulteka et Hedaya (dans Worms, op. et loc. cit.).
3 Moulteka et Hedaya (dans Worms , op. cit., p. 68 et 76). D n*est pas exact de donner à ces terres le nom de flefs, comme le fait Secrétan (Op» cit, f dans la Revue historique de droit français et étranger, t. IX, 1863, p. 308 et suiv.). Le fief suppose la dépendance de la terre, et la terre de dlme est absolument franche, témoin celles de TArabie à laquelle les iktaas ressemblent de très-près : la seule analogie qu'il y ait entre les fiefs et les iktaas consiste dans le partage entre les guerriers des terres par eux conquises.
4 Worms, op, cit., p. 430 et suiv.
s a C'est lui ^Dieu) qui a fait croître pour nous (les Musulmans) tout ce qui est « sur la terre » (Citation de M. Warnier, Discours à t Assemblée nationale, 30 juin 1873 ; Journal officiel du !•' juillet, p. 4340). Moulteka et Hedaya (dans Worms, op* cit., p. 88 et 89).
6 Moulteka, (dans Worms, op. cil,, p. 68 et 69) •
du souverain et à condition de payer le kharaâj *. On appelle ces terres Aa6e«« onhabous qui veut dire saint, ou encore t(;aA:/'ou tt^aX^ou/'.- « Wakf est la chose dont la propriété appartient exclusivement « à Dieu, avec l'intention que la jouissance en profite à ses créa- <i lures^. » D'ailleurs, les souverains n'ont ce domaine éminent que comme représentants de la communauté musulmane à laquelle il appartient réellement; si doncTiman, le sultan ouïe khalife ôte, commeil ena le droit, la terredeA^âra(/;au possesseurqui necultive pas ou ne paie pas le tribut, ets'il en dispose au profit d'un autre', il n'en peut donner à ce dernier que la jouissance et non la pleine propriété ^. Enfin, le retrait exercé par les membres de la corn* munauté, en cas d'aliénation faite par l'un d'eux, a lieu dans les divers pays musulmans : c'est un principe essentiel de cette législation, Mahomet lui-même l'a proclamé ^
Tel est le droit rigoureux qu'ont appliqué les Musulmans à toutes les contrées sur lesquelles ils ont étendu leur domination, au temps où l'islamisme brillait de tout son éclat, et qui régit encore aujourd'hui tous les pays soumis à la loi de Mahomet. Les Arabes se sont emparés, en Syrie, de toutes les terres publiques et ont prélevé annuellement sur les propriétés privées une quantité d'orge ou de blé égale à celle qu'on avait employée pour ensemencer ^. Le khalife de Gordoue avait le domaine éminent et percevait le tribut de toutes les terres dont les Espagnols avaient conservé la jouissance. Les docteurs disaient : «Toute terre est dans la main du khalife, « non comme propriété légale, pour qu'il en dispose dans son propre
1 Moulteka et Hedaya (dans Worms, op. cit., p. 80 et 117). MM. Belin {Étude sur la propHéié en pays musulman (Paris, 1862), p. 24 et suiv.) et Gattescbi {De la propinété foncière dans VEmpire ottoman, dans la Revue historique de droit français et étranger, t. XIII, 1867, p. 447 et suiv.) n'acceptent pas entièrement les classifications de M. Worms : d'après eux la terre conquise est terre de dlme ou de tribut suivant les termes de la capitulation ; mais, s*il n'a existé, en fait, d'autre terre de dîme que Tlrak arabique (Worms, op. et loc, cit.), l'opinion de ces auteurs ne s'écarte pas beaucoup, au fond, de celle de M. Worms.
« Moulteka (dans Worms, op, cit., p. 122). Aj.,sur le habous, Worms, op. cit», p. 122 et 287.
' Moulteka (dans Worms, op. cit., p. 81 et 119). Il résulte de là que toute terre de tribut est possédée à charge de cultiver en vertu d'une sorte d'emphytéose tacite.
* Commentaire d'Abd-el-Aqui sur le livre de Sidi-Khalil (dans Worms, op, cit., p. 78). Le livre de Sidi-Khalii, mort en Tan 79 de l'hégire, est, dit M. Worms {Op. cit., p. 31), l'autorité la plus respectée et le seul guide des tribunaux et des mosquées en Barbarie. Aj. Hedaya (dans Worms, op. cit , p. 448).
• Worms, op. cit., p. 443.
*Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes avant Vislamisme (Paris, 184S), t. m, p. 453 et 498.
tt intérêt, mais pour le bien commun de l'islam et pour Tavantage (I de TÉtat dont il est le chef. » Il donnait aussi à ses compagnons des terres exemptes de tribut : ces biens formaient une sorte de bénéûces militaires transmissibles à i'atné des enfants, môme à la lille, à Fexclusion des autres, et dont le titulaire pouvait disposer par testament jusqu'à concurrence du tiers. Les Habites formaient, paratt-il, une sorte de chevalerie parmi les Arabes ^. La Turquie, l'Egypte, la Perse, Tlnde, l'Algérie et Java sont encore soumises au régime établi par le Coran.
IL La Turquie est devenue musulmane par la conquête, elle est donc terre de tribut; les fe(was, sentences ou consultations de mupbtis, le disent expressément : < Le territoire de l'Empire otto» « man n'est pas terre de dîme, mais bien terre de tribut^... Qitestion. <c Est-il permis de vendre ou d'hypothéquer les terres de dtme tt et de tribut situées en Houmélie? Les actes judiciaires relatifs à (( ces transactions sont-ils valides? Cela est-il conforme à la loi du c( Coran 1 Réponse. Ces terres ne sont ni de dîme ni de tribut, mais (c bien de TÉlat ou de fief; elles n'ont point, lors de la conquête, « été partagées à chargé de dlme entre les vainqueurs, mais lapro- « priété du fonds a été réservée à TÉtat, en sorte qu'on ne doit les « considérer que comme louées et prêtées. La vente et Thya pothèque n'en feraient pas plus valides que ne le serait la M vente ou l'hypothèque d'un bâtiment dépendant d'un wakf ou <i fondation pieuse. Tout acte judiciaire à. cet égard est nul ^. »
1 Voy.« sur les Habites, Secrétan, op. cit, (dans la Re^me historique de droit français et étranger, t. IX, 1863, p. 30G et suiv.). Les Maures d*Espagne^ qui avaient organisé en communauté le droit à la jouissance des eaux destinées à l'irrigation {aquencia\ avaient établi en même temps un système administratif et judiciaire collectif. Le règlement de Vaquencia de Quartz, près de Valence, en 1350, prescrit à ceux qui ont droit à une part des eaux d'irrigation de se réunir en junte générale au printemps et d'élire un syndic, un juge {contador) et des jurés (electos). Le ayndlc surveille les travaux, recouvre les créances et les amendes, et rend compte de sa gestion aux electos. Le contador juge avec le concours des mômes electos les contestations et les délits relatifs aux eaux. « Le partage des eaux, écrivait « M. Blanqui en 1860, est réglé par la loi et par Tusage avec une impartialité ada mirablc. Le tribunal des eaux tient ses séances à la porte d'une église, sans gréf- « iler^ sans appareil et presque sous le manteau du juge, et il n'y en a pas dont « les arrêts soient plus respectés. » {Op. cit., dans les Mémoires de V Académie des sciences morales et politiques, t. VI, 1850, p. 555.) Aj. de Laveleye> op. di., p. 99; Lésa cet Coup d'œil sur les campagnes espagnoles et portugaises (dans le Journal des Economistes, Z* sér., t. XI, 1868, p. 401).
s Dans Worms, op. cit., p. 246.
> Dans Worms, op. cit., p. 244. M. Worms fait lui-même remarquer {Op. cit., p. 242, note 2) que le mot fief n'est pas dans le texte original et que les traducteurs Tont employé pour accommoder ce passage aux idées reçues en Europe.
L'interprétatioa de ces fetwas présente quelques difficultés, car d'autres disent que la Turquie n'est ni terre de dlme ni terre de tribut, parce que ces terres appartiennent en propriété aux possesseurs et qu'en Turquie, toute terre appartient à l'État. « Question. Est-il légalement permis de disposer par vente, hy- « pothèque, donation ou échange des terrains de dtme ou de « tribut que tiennent les sujets rouméliotes, et d'établir des « actes judiciaires à cet égard ? Réponse. Les terres de dtme et « de kharadj sont la véritable propriété des possesseurs; ils peuvent « les vendre, les transmettre héréditairement ou les faire wakf^ «mais les terres de Roumélie ne sont ni terres de dlme, ni « terres de tribut, mais de fief, et les sujets qui les cultivent sont « comme des locataires auxquels le fonds de terre a été prêté. Ils a acquittent le tribut foncier sous le nom de cens du domaine, et le « tribut proportionnel sous celui de dlme *. » Cette décision et d*autres conçues en termes analogues ^ ont fait croire à deHammer que les terres de dlme et de tribut appartiennent en pleine pro« priété aux habitants des pays musulmans, et que celles de Turquie, appartenante l'État, ne sont, par conséquent, ni de dîme ni de tribut et forment une troisième catégorie qu'il appelle terres du fisc ou féodales. M. Worms n'admet pas cette idée, contraire, d'ailleurs, aux principes généraux du droit musulman sur la terre A'aschr et de kharadj; il croit que les terres de kharadj dont parle cette fetwa sont celles de l'Irak, qui, bien que payant le kharadj, sont propriétés privées. Cette fetwa signifierait donc que les terres de Turquie ne sont ni terres de dlme ni terres de tribut comme celles de Tlrak, car les unes et les autres sont propriété privée, au lieu que celles de Turquie appartiennent à l'État '. Interprétation très-ingénieuse qui peut seule mettre ces textes obscurs d'accord avec des principes certains, mais sur le mérite de laquelle on hésite à se prononcer quand on ne peut recourir aux textes originaux.
Quoi qu'il en soit, la loi du 2i avril 1858, qui régit aujourd'hui la propriété foncière dans l'Empire Ottoman, distingue cinq espèces de terres. Les terres mulk sont propriété privée : les terres de dlme (nchrié) données en toute propriété aux Musulmans lors de la conquête, et les kharadjte laissés à la môme époque en la pos-
Comp. Von Hammer, Ueber die Lxnderverwaliung unter dem Chalifate (Berlin, 1885), p. 114 et suiv.
t Dans Worms, op. cit., p. 246.
s Dans Worms, op, cit,, p. 239. 243 et 245.
* Worms, op. ct7., p. 246 et suiv.
session des indigènes, rentrent dans celte catégorie, ainsi que les habitations et les terres données par TÉlaten pleine propriété. Les terres mirtî^ relèvent du domaine public et ne sont possédées par les particuliers qu'avec la permission du gouvernement, en vertu d'un titre provisoire appelé tapou et délivré moyennant Qnance ; elles ne peuvent être vendues qu'avec l'agrément de l'administration. Les terres wakouf ont été affectées à une destination religieuse par les propriétaires et quelquefois, mais pins rarement, par l'État auquel elles appartiennent : elles sont hors du commerce et peuvent seulement être louées à perpétuité ou pour un temps ^. Ce sont, en effet, des biens que le donateur consacre à une mosquée en s'en réservant la jouissance pour lui et ses héritiers : ils restent inaliénables, privilège trës-estimé par certains pères de famille, et exempts d'impôt, privilège très-apprécié par tout le monde. Les mosquées sont ainsi devenues propriétaires d'une partie du sol de la Turquie au détriment de l'État, et ce n'est pas le seul inconvénient de ce genre de propriété. Le fondateur du wakouf n'a généralement pas d'autre fortune que son usufruit; il n'a pas d'argent, cultive mal et laisse dépérir ses terres '. La Turquie s'occupe en ce moment de séculariser les wakoufs ', et la loi du 3 février 1876, qui fait cesser l'incapacité pour les non-musulmans de s'en rendre acquéreurs, est déjà un progrès considérable. EnOn, les terres mé* troukéy comme les voies publiques et les pâturages, sont laissées à l'usage des populations ; les terres mévat sont des terrains vagues qui ne sont possédés par personne ni affectés à une jouissance publique'. La location perpétuelle existe ici sous diverses formes ; quant au contrat de bail proprement dit, cette législation en fait peu de cas. Aux termes de la loi du 19 décembre 1867, un immeuble ne peut être affermé pour plus de cinq ans, sauf renouvellement*, et, en
1 Aristarchi-Bey, LégUlation ottomane (Constantinople^ 1853), p. 56 et suiv., 241 et ftuiv. : « J'ai connu en Turquie, dit un voyageur allemand, le baron de « Maltzan, beaucoup de familles qui tiraient tout leur revenu de ces wakouf^. c C'étaient les plus arriérées, les plus imbues de préjugés, les pins réfractairet « aux réformes, comme il est dans la nature des choses. Beaucoup d'entre elles « éuient pauvres, bien que les immeubles dont elles avaient l'usufruit fussent «t considérables. Pour elles la suppression de l'inaliénabilité sera une délivrance ; « l'État y trouvera cet avantage qu'une foule d'individus vont être rejetés hors de « la routine et poussés dans la vie active. » (Journal officiel du 14 novembre 1873, p. C929.)
> Journal officiel^ loe, cit. Annuaire de la Société de légiâlation comparée, 1877^ p. 673.
» ArisUrchi-Bey, op, et loc. cit. Reports respeding the tenure of land, t. II, p. 273 et suiv.
* Aristarchi-Bey, op, cit,, p. 52.
diit niSTOIRB DES LOCATIONS PERPÉTUBLLES
fait, le bail atteint rarement cette durée : les baux annuels sont même très-fréquents. Néanmoins, en Épire où la location ai will est le droit commun, les fermiers jouissent, en fait, de la Ûxité de tenure ^.
III. Une organisation spéciale, étrangère aux principes de l'islamisme, est venue se greffer, en Turquie, sur la propriété musulmane. Orkhan, fils d'Otbman, fondateur de l'Empire des Turcs ottomans, qui régna en 1326, passe pour en être l'auteur; c'est lui, dit-on, qui créa au profit de ses compagnons les fiefs ou bénéfices militaires qui existaient encore il y a quelques années >. 11 y en eut deux catégories : les grands (ziamets)^ qui avaient un revenu de plus de 20,000 aspres, et les petits [timar$), qui avaient un revenu de moins de 20,000 aspres ^ Il y avait, du temps de Soliman, 3,192 ziameis et 50,160 timars ^. Le feudataire était appelé d'une manière générale sipahi ou cavalier, parce que les premiers de ces fiefs avaient été donnés à des cavaliers; on en fit plus tard pour les fantassins appelés mossellems (aff rancbis) et plus spécialement zaïms ou timarliSy suivant qu'ils possédaient un ziamet ou un timar. Le àvoil au sipahi n'était pas héréditaire, quoiqu'en fait il passât souvent à ses descendants, mais ses enfants mâles étaient aptes à recevoir, à sa morl^ un fief de moindre étendue que le sien. Son droit consistait à recevoir le kharadj de tout ou partie de son district et à exercer sur les rayas de ce district une autorité seigneuriale. Par
1 Reports respecting tke ienvre of landL, t. II, p. 300, 310, 317 et 328.
* Von Hammer, Geschichte des osmanischenReichs{Pesiht 1827-1835), 1. 1, p. 95 et Buiv. Worms, op. cit., p. 234. Cette opinion est sujette à caution. De Guignes {Histoire des Huns (Paris, 1751-1758), t. II, 2* part., p. 147) croit que les Turcs ont apporté du Turkestan leur organisation féodale (Comp. Reinaud, op. cit,, p. 88, note 2 ; 125, note 1 ; 201, note 1). Le fait est que Guillaume de Tyr, décrivant la principauté d'Édesse en 1146, dépeint les Turcs comme des seigneurs qui perçoivent la rente de terres cultivées par des paysans (HistorUe, liv. XVI, ch. xivi, dans Bongars, op. dt,, p. 906), et que Benoit de Peterborough dit dans son récit de la conquête de la Syrie par Saladin : a Saladinus vero omnia qtue ceperat, tant civic iatesquam castella, dédit commilitonibus 8uis,retentâsibitantummodo regià dic gnitate etjustitid» {Vita Henrici II régis AnglisBj dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XVII, p. 477). Ainsi s'expliquerait la ressemblance curieuse que les Turcs trouvaient entre leurs mœurs et celles des croisés : Tauteur de VHistoria de vid Hierosolymis^ qui servait sous Etienne, comte de Chartres, dans la première croisade, place dans la bouche d'un Turc ce singulier langage : « Nullus homo débet esse naturaliter miles j nisi Francus aut Turcus » (ch. izviii, dans MabiUon, Muséum italicum (Paris, 1687-1689), t. I, 2* part.» p. 155). Il est possible que les fiefs turcs n'aient pas été héréditaires avant Nonreddin (Reinaud, op. cit,, p. 37, note 1; 165, note 2).
*L'aspre vaut 2 centimes et demi en Turquie.
^ Reports respecting ihe tenure of land^ t. If, p. 278.
contre, il était obligé de fournir le service militaire, accompagné de quelques hommes dont le nombre variait suivant l'étendue de son fief. Le (imor/i devait en amener trois ou quatre; le zaîm, de quatre à dix. Plusieurs fiefs réunis formaient un sandjiak^ et plusieurs sandjiaks un eyaleL
Ces fiefs étaient la base d'une organisation civile et militaire : civile, car les szpahis étaient la classe la plus élevée de la population musulmane; militaire, car les sandjiaks et les eyalets étaient les divisions militaires de TEmpire ottoman, et, tant qu'il y eut des janissaires, les ji/)^^» formèrent la réserve de l'armée ^. On retrouve à la fois dans cette curieuse organisation le bénéfice militaire romain ^, le colonat oti le propriétaire devait le service de ses colons ^ le fief du moyen âge où le seigneur fournissait des hommes d'armes ^, et jusqu'au contrat par lequel, à Rome, les censeurs louaient agrum publicum fruendum et déléguaient aux publicains le droit de percevoir l'impôt *. Plusieurs locations perpétuelles se combinent, d'ailleurs, dans ce système : au-dessus, celle des sipakùy qui est faite à charge de service militaire; au-dessous, celle dès rayas qui est à la fois servile, emphytéotique et superficiaire, car le raya est attaché à la glèbe, tenu de cultiver à peine de retrait de la concession, et propriétaire de la maison qu'il construit sur le sol dont il est seulement détenteur ^. Enfin, dernière ressemblance avec les tenures européennes, les habitants du village ont un droit de préemption qui dénote l'existence d'une communauté de village. Un kannounameh d'Ahmed I*' est ainsi conçu : « Question. Quand le seigneur a affermé à des étran- « gers les terrains vacants d'un village dont les habitants auraient « voulu les prendre à ferme, les habitants ont-ils le droit, en dépo- « sant le même prix que celui qui a été donné par les étrangers, de < se faire adjuger ces terrains ? Réponse. Ils ont ce droit '^. » Cette organisation, autrefois très-florissante, s'est affaiblie depuis
\ Leibnitz éTalue cette milice à cent mille combattanu {Pi'ojet d'expédition d'Egypte présenté à Louis XIV, dans aes Œuvres complètes, éd. Foucher de Careil (Paris, 1859-1875}, t. V, p. 9). Worms, op. cit., p. 250 et suiv. Léotard, op. cit.^ p. 330.
• Voy. suprà, p. 168 et suiy.
• Voy. suprà, p. 158.
• Voy. suprà, p. 352 et suiv.
• Voy. supt^à, p. 15U et suiv.
• Worms, op. cit., p. 252 et saiv. Les maisons et lears dépendances sont propriété privée, même dans les terres de tribut (Voy. suprà, p. 609).
' Dans Worms, op. et loc. cit., p. 258. Voy., sur la communauté de village de Bousrali^ en Syrie, Les ouvriers des deux mondes, t. II, p. 303 et suiv.
6iG HISTOIRE DES LOCATIONS PERPÉTUELLES
plusieurs siècles^ et la rigueur des principes du droit musulman en matière de propriété commence à s'atténuer en Turquie. Les ziamets et les timars^ dit d'Obsson, fournirent jusqu'à âOO^OOO hommes au temps de Soliman P' ; mais depuis de nombreux abus s'introduisirent dans leur régime : on en fit l'objet d'un commerce; les feudalaires se dispensèrent de marcher en abandonnant au Trésor une année de leur revenu ^. D'autre part, la tyrannie que les sipahis faisaient peser sur ]es rayas, la négligence avec laquelle ceux-ci cultivaient, n'ayant la certitude de garder ni leur tenure ni même les fruits de leur travail, amenèrent la Porte à abolir les fiefs militaires ; grâce à eux, une partie de l'Empire était inculte. Mahmoud II en commença la suppression; Abdul-Medjid l'acheva par la loi du ai avril 1858. Quiconque réclama fut mis à mort ou banni et sa terre confisquée ; les autres, un quart environ, conservèrent la jouissance de leur ancien fief aux conditions ordinaires de la propriété. Les raytu se trouvèrent ainsi en rapport direct avec l'État : celui-ci leur concède la terre pour un cens une fois payé, à charge de défricher et à peine de commise après trois ans passés sans cultiver. Le droit du raya est héréditaire et aliénable moyennant une autorisation administrative, mais ici reparaît l'idée de communauté : le village reprend la terre quand le raya meurt sans enfants. Le raya exploite comme il veut, mais ne peut ni bâtir ni planter sans une autorisation administrative, parce que les arbres et les maisons doivent lui appartenir, quoique sur une terre dont il n'est que possesseur K L'intermédiaire des sipahis est donc supprimé, mais l'emphytéose et le droit de superficie subsistent tels quels dans les rapports des rayas et de l'État «.
lY. En Egypte, la propriété se présente avec les mômes caractères et elle a subi les mêmes vicissitudes : elle n'appartient qu'à la communauté musulmane. « L'iman ne concède à personne la «terre vivante des pays conquis, tels que la Mecque, la Syrie, « l'Egypte et l'Irak, ainsi que cela a été dit au chapitre De la guette, « c'est-à-dire la terre propre à la culture des céréales, ni les immeua blés à titre de propriété; cela ne lui est pas permis, parce que « ces objets sont wakf par le fait môme de la prise de posses- « sion des Musulmans. Il ne peut les concéder qu'à titre d'usu-
1 Op. cit., t. m, p. 414.
• Voy. suprày p. 609.
> Gattoschi, op. cit. (dans la Revue historique de droit français et étranger^ t. xm, 1S67, p. 453 et suiv.). Reports respecting the tenure of land, t. II, p. 282.
frait ^ » Aussi le feUak qui cultive la terre n'eu a-t-il pas la propriété, mais une possession dont le caractère n*est pas le môme dans toutes les parties de l'Egypte. <f Le mode de propriété des /e/* « /(zA« varie d'une partie de l'Egypte à l'autre; dans certains can- « tonSy elle est constatée seulement par un livre déposé entre « les mains des notables du village et non par des démarcations ter- « ritoriales; dans d'autres lieux, ces démarcations existent. Le (( premier mode est en vigueur là où retendue des terres cultivables fc varie suivant la plus ou moins grande extension de l'inondation « du Nil, et alors le partage se fait chaque année en proportion des c< droits de chacun de ceux qui se trouvent inscrits. C'est dans la « haute Egypte surtout que cet usage est établi, tandis que, dans la <( basse Egypte, l'inondation étant maîtrisée par des digues de re- « tenue, les démarcations subsistent '. »
Enfin, il y a eu pendant longtemps entre l'État et les fellahs des intermédiaires semblables aux sipahis de l'Empire ottoman : c'étaient les mtdtezims descendant pour la plupart des officiers turcs qui, en 1517, avaient conquis l'Egypte sous Sélim P', et les mameluks qui avaient en partie dépossédé les multezims. Chargés de la collecte des taxes réservées au souverain et obligés d'entretenir des soldats toujours prêts pour sa défense, ils avaient en échange, dit le général Reynier, le droit de percevoir pour leur compte les impôts des villages qui leur étaient concédés, et ils tenaient les fellahs dans une dure servitude. « Ces derniers, attachés à la glèbe, ne dif- « fèrent des serfs de Russie et de Pologne que par le droit qu'ils <c ont de transmettre h leurs héritiers et môme, dans quelques ciri< constances, d'aliéner la portion de terre qui leur est dévolue; « mais, comme eux, ils sont attachés au sol et ne peuvent le c< quitter; peut-ôtre serait-il encore plus exact de dire que leur « travail est la propriété de leur maître, plutôt que leur personne, « puisqu'il ne peut les séparer du sol qu'ils cultivent et qu'ils en n suivent le sort, tandis qu'un Russe peut aliéner ses paysans indé- « pendamment de sa terre 3. » Ce système que de Sacy explique par les nombreuses révolutions dont l'Egypte a été le théâtre^ et que
* Commentaire d'Abd-el-Aqui sur Sidi-Klialil (dans Worms, op» ci/., p. 17S). Comp. suprà^ p. 610.
* Worms, op. cit., p. 164. Comp. le général Reynier, De V Egypte après la bataille d Héliopoli» (Paris, 1802), p. 50 et Aaiv.
• Le général Reynier, op, et loc, cit. Comp. Worms, op. et loc. cit.
♦ Mémoire sur la nature et les révolutions du droit de propriété en Egypte, depuis la conquête de ce pays par les Musulmans jusqu'à l'expédition des Français (dans les Mémoires de la nouvelle Académie des inscnptions, t. I, 1815, p. 4 et
M. Worms rattache avec raison au principe général de la propriété musulmane ^^ a été fort ébranlé sous le long règne de MéhémeU Ali, « fermier et douanier impitoyable'. » Après avoir supprimé les mameluks, massacrés pour la plupart en iSli, et les muliezimSf il ordonna que désormais les fellahs relèveraient directement du vice-roi et travailleraient à son profit suivant un mode d'exploitation imposé par lui comme le plus conforme aux intérêts de Tagricullure. Cette révolution Irès-légitime, qui supprima l'intermédiaire des muUezims où allaient se perdre une partie des revenus de l'État, qui accorda, du reste, aux expropriés des pensions égales au revenu de leur charge, et qui respecta les biens susceptibles de propriété privée dans le droit musulman, à savoir les maisons et les boutiques 3, a été vivement attaquée en Europe : on a crié à la spoliation ùe^multezims comme s'ils avaient été dépossédés d'une propriété légitime ^. La condition des fellahs s'est promptement améliorée depuis qu'ils ont été délivrés de la tyrannie des multe^ zims, « S'il n'eût point eu à disputer sa conquête, dit le docteur <c Glot-Bey, Mohammed-Ali aurait eu la consolation de faire jouir <( rÉgyptc, de son vivant, des institutions utiles dont il la dotait. <c Sa puissance solidement assise, la pensée de cet homme de génie « était certainement de diminuer les impôts et d'améliorer Texis- (c tence du fellah. Entraîné par les événements, il ne put réaliser ce « noble désir '. »
Toutefois, par une singulière contradiction, Méhémet-Ali fit, sans compter des concessions en pleine propriété (abadiés) à sa famille, à ses officiers et à quelques Européens, d'autres concessions appelées ohdés qui ressemblaient beaucoup aux fiefs des muUezims. C'étaient des villages dont la jouissance était abandonnée à des personnes chargées d'en percevoir l'impôt, responsables de cet impôt, cultivant pour elles et ayant le droit d'exiger des fellahs des journées de travail moyennant un prix déterminé. Les ohdés ont été supprimés en 1867 par Ismaïl-Pacha<^; mais, dès 1858» Saïd-Pacha avait
saiv.). Comp. Gatteschf^ op, cit. (dans la Revue historique de droit français et étranger, t. XIII, 1867, p. 455 et suiv.).
1 Op. cit., p. 219 et auiv.
« Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe (Paris, 1849-1850), t. Vffl, p. 880.
• Voy. supra, p. 609.
• Michaud et Poujoulat, Correspondance d'Orient (Paris, 1833-1835), t. V, p. 75 et suiv.
• MohammeUAU (dans la Biographie Michaud, t. XXVm, p. 477). Comp. Ampère, Recherches en Egypte et en Nubie : Méhémet-Aii (dans la Revue des Deux Mondes du 1" mai 1847, p. 398).
« Gattesclii, op. cit. (dans la Revue historique de droit français et étranger, t. Xm, 1867, p. 460).
ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. 6t0
promulgué en Egypte la loi turque sur la propriété foncière, en y ajoutant des dispositions encore plus favorables aux cultivateurs. Les terres des fellahs seront désormais, y est-il dit, transmissibles à leurs enfants mâles ou à leurs filles, à la seule condition qu'ils les cultivent et qu'ils en paient l'impôt. Le fellah pourra vendre, donner, échanger, louer, hypothéquer sa terre, ou en mettre Texploitation en société pour trois ans, en informant de tous ces actes l'autorité locale qui en prendra note sur un registre ^. Ainsi s'est accompli le vœu de Méhémet-Ali : le fellah est devenu propriétaire, tout au moins emphyléote perpétuel, puisqu'il est tenu de cultiver, et, comme le dit M. Gatteschi, avocat à Alexandrie, auquel j'emprunte une partie de ces détails, l'Egypte, devenue un des plus riches pays du monde, a réparé les pertes causées par une terrible épizootie et, en partie, le mal qu'a fait la guerre d^Amérique à l'industrie colonnière >.
y. Les renseignements recueillis par Chardin, dans son voyage en Perse, concordent parfaitement avec ce que nous savons de la propriété musulmane : les terres se divisent en terres cultivées et non cultivées — ce sont les terres vivantes et les terres mortes du Coran — ; les terres cultivées appartiennent à TÉlat, au domaine, aux mosquées ou aux particuliers. Celles de l'Élal (mokoufat^) forment la plus grande partie du royaume : les gouverneurs des provinces en gardent une partie dont ils perçoivent le revenu, et paient les appointements de leurs officiers, les gages de leurs domestiques et la solde des Iroupes en leur concédant le reste, comme en Turquie les zmmets et les itmars; le simple soldat lui-môme a sa paie assignée sur un village ou sur un fonds de terre. Les terres du domaine sont le bien propre du &hah ; elles sont données en apanage aux officiers de sa couronne, ou affectées, comme celles de l'État, au paiement de ses domestiques et à la solde des Iroupes qu'il entretient à ses frais, ou encore données à temps ou à vie à de grands personnages qui, en fait, les transmettent à leurs enfants, quelquefois môme pendant plusieurs générations; ce qui n'est pas donné ainsi en assignation ou en bénéfice est administré par les vizirs ou intendants qu'a le shah dans chaque province^ Ces assi-
1 Code civil égyptien, art. 20 et saiv. (Éd. Alexandrie, 1875, p. 29U « Op. et loc. cit.
* Participe passé de wakafa : ce sont donc des terres waA/' (Worms, op. cit., p. 12], note 2).
♦ Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de ^Orient^ éd. Langlës (Paris, 18il),t. V, p. 380 et suiv. Comp. Heeren, op. cit.,t. I, p. £22. Voy. aussi.
gnations sonl très-onéreuses pour le Trésor public : quand le village assigné à un fonctionnaire est grevé d'un impôt supérieur à son traitement, Tassignalairese paie sur cet impôt et doit compte à l'État de la différence; mais les évaluations remontentsouvent à une époque très-ancienne et le chiffre réel de l'impôt est quelquefois supérieur à la cote officielle. Il n'est pas rare qu'un fonctionnaire touche ainsi trois ou quatre fois plus qu'il ne lui est dû, et, comme ces villages échappent presque toujours à Tinspeclion des agents du fisc, celui-ci n'a aucun moyen de se faire rendre ce que l'officier a reçu de trop. On a pensé quelquefois à supprimer ces assignations, mais les clameurs des intéressés ont été si fortes qu'on 7 a renoncé. Il parait, d'ailleurs, que les habitants de ces villages sont les plus heureux qu'il y ait en Perse^ car Tassignataire qui y vit et s'y fait nourrir a intérêt à les bien traiter, pour éviter des réclamations qui attireraient l'attention sur lui et l'exposeraient aux recherches des agents du fisc. Il y a aussi des assignations dites en compte : l'officier n'habite pas le village, il reçoit seulement une lettre de change sur les habitants et l'y fait toucher ^ : c'est la plus large application qu'on puisse voir de cette idée qui a contribué, en Europe, au développement des bénéfices et qui consiste à payer les services publics avec des dotations en terres ^. Les biens des mosquées leur appartiennent en pleine propriété, mais, suivant Chardin, les particuliers ne possèdent leurs biens {tessarouf ') qu'en location pendant quatre-vingl-dix-neuf ans. M. Wornis conteste ce chiffre et, se fondant sur un texte de Sidi-Khalil qui fait loi en Afrique, il affirme qu'en pays musulman, le bail ne peut durer plus de dix ans^. Quelle qu'en soit la durée, on peut obtenir un renouvellement en payant un droit de mutation qui consiste dans une année de revenu, comme en France les lods et ventes ; Chardin luimôme en fait l'observation *. Ces biens sont chargés d*une faible redevance envers le shah ^
VI. Quand les Anglais ont pris pied dans l'Inde, ils y ont trouvé le
Bur les assignations à Caboul, Mountstuart Elpbinstone, op. cit,, p. &24, et, sur les assignations en Perse dans Tantiquité, suprà, p. S5.
4 Voyages du chevalier Chardin, t. V, p. 416 et suîv.
« Yoy. supràf p. 4 et 242.
» Possession, usufruit (Langlès, Notes sur les voyages du chevalier Chardin, t. I, p. 382), droit de disposer d'une chose comme de son bien propre (Worms, op. cit,f p. 138).
^ Op, et loc. cit, Gomp., sur la courte durée des baux en Turquie, «u/^rà, p. 611
• Voyages du chevalier Chardin, t. V, p. 883.
« Iùid.y p. 382.
ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. 62i
môme régime foncier: au roi le domaine éminent^,auxryo^50u rayas la possession avec la communaulé de village et de famille^, el comme intermédiaires^ les jaghirdars ou zemindars ^ dont Bernier a très^ bien saisi la ressemblance avec les feudataires ottomans, n Toutes les <c terres du royaume étant en propre au roi, elles se donnent comme 0 bénéfices qui s'appellent jayhirs ou, comme en Turquie, timars^ <c à des gens de la milice pour leur paie ou pension, ou bien elles se tt donnent de même aux gouverneurs pour leur pension et Tentre* a tien de leurs troupes, à la charge que, du surplus du revenu des « terres, ils donneront tous les ans certaines sommes au roi, moyence nanl quoi les gens à timar, gouverneurs et fermiers, ont une « autorité presque absolue sur les paysans et même encore trèsce grande sur les artisans et marchands des villes, bourgades et <( villages de leur dépendance ^. » Tamerlan, maître de Tlnde en 1398, a-t-il créé ces fiefs militaires ou existaient-ils avant lui? Ce qui est certain, c'est qu'il dit dans ses Institutes : « J'ordonnai que « le moulant des revenus des différentes provinces et des royaumes « fût partagé en lots plus ou moins considérables, et qu'on établit a des assignations royales pour la collation de chacun de ces lots, « assignations qui seraient remises aux émirs et aux mtng-basckis; « et j'ordonnai qu'il fût recommandé à ceux-ci, quand ils lèveraient ce les impôts sur les rayas^ de ne demander sous aucun prétexte c< plus que les droits et les taxes fixés ^. » Il y a identité parfaite entre cette législation et les précédentes. D'une part, la terre n'appartient qu'au roi : « Ce n'est pas la coutume du pays, dit une « chronique, que des fonds de terre soient la propriété de qui que ce <c soit; c'est ici l'empire de l'Indoustan ; celui à qui le roi a conféré ce un jaghir, il lui reste ^. » D'autre part, le zemmdar est un fonctionnaire à qui rimpût est délégué et qui en est responsable envers le roi, et la charte d'investiture lui impose Tobligalion de traiter les ryots avec humanité, d'encourager l'agriculture, de poursuivre les voleurs et les rebelles, et de rendre des comptes au roi quand il en demande ^. On raconte qu'Aureng-Zeb a remplacé d'un
1 Existait- il dans les lois de Manou ayant la conquête musulmane 7 Voy., sur ce point, supràt p. 55.
* Voy. supràf p. Il et suir.
* Ou encore talukdars, iumàerdars (Sumner Maine, Village communities in the east and west, p. 150).
* Op. citt t. f, p. 31?.
» Worms, op. cit., p. 148.
« Ibid., p. 160.
7 Ibid,, p. 156. De Laveleye, op. cit., p. 117. '
seul coup tous les zemindars du Bengale, comme a fait plus tard Méhémel-^i pour les muHezimSf parce qu'ils ne remplissaient pas leurs obligations ^. Enfin le ryoi est tenu de cultiver à peine de reirait de sa tenure et de chÀtiments corporels K
Quand les Anglais voulurent organiser ce pays après l'avoir conquis, ils se méprirent sur le sens de ces institutions : ils acceptèrent d'aulant mieux le domaine éminent du roi que c'était une loi fondamentale en Angleterre, mais la portée véritable de rinstitulion des zemindars leur échappa. L'opinion très-exacte, proposée par quelques administrateurs, que les ryois étaient les véritables propriétaires du sol sous le domaine émiuent de l'État et les zemindarSy de simples fermiers de l'impôt, ne prévalut point; on décida, tout au contraire, de considérer le zemindar comme le propriétaire et le ryot comme son fermier. Le préjugé aristocratique n'y fut pas étranger, et Ton se persuada volontiers que la propriété féodale existait ou devait exister partout comme en Angleterre '• En conséquence, les zemindars furent maintenus en possession de leurs charges sous le gouvernement de lord Gornwallis, de 1786 à 1805. La compagnie des Indes, revenue plus tard de son erreur, n'admit plus, dans ses possessions nouvelles, aucun intermédiaire entre elle et les possesseurs du sol ^, et, dans ses possessions primitives, protégea les ryots contre les exactions des zemindars^ en fixant le maximum de leurs redevances et en leur assurant, tant qu'ils le paieraient, la jouissance perpétuelle et héréditaire du sol. « Après « les dévastations de la guerre et de la tyrannie, les descendants a du ryoi fugitif qui ont passé dans Texil plusieurs générations re- <c demandent et obtiennent souvent Théritage de leur aïeul ^. n
> Worms^ op. cit., p. 160. Comp., suprà, p. 618.
s /6td., p. 154. Voy., sur la condition des ryots^ Bterzy, Les révolutions de fagriculture (dans la Revue des Deux Mondes du !•' mars 1871, p. 182 et
suiv.)-
< Worms, op, cit., p. 161. Stuart Mill, op. cit., trad. Courcelle-Seneuil, t. I, p. 374 et suiv. Sumner Maine, op. cit., p. J04, 152 et suiv. 182 et suiv. MM. George Campbell (Op. cit., p. 168} et de Laveleye (Op. cit., p. 353) ne croient pas à l'erreur du gouvernement anglais et supposent qu'il aura conservé les zewindars comme un utile intermédiaire pour le recouvrement de l'impôt foncier. Comp. le major Fridolin, Les Anglais et l'Inde (dans la Revue des Deux Mondes du 15 Jan-» vier 1857, p. 390 et suiv.).
^ Par exemple^ dans le royaume d'Oude (Sumner Maine, op.^ cit., p. 105). Les terres des grands propriétaires qui avaient pris part à l'insurrection de 1857 ont été Confisquées par le gouvernement anglais (Forgues, La révolte de VOude, dans la Revue des Deux Mondes du 1*' juillet 1858, p. 94 et suiv.}. De Laveleye, op^ cit., p. 51.
> Sismondi, op. cit., t. I, p. 183.
YII. C'est en Tan 23 de Thégire (645 de Tère chrétienne) que les Musulmans ont commencé la conquête de l'Afrique; mais, s'il faut en croire une chronique arabe, c'est beaucoup plus tard, sous le khalifat d'Abd-el-Moumen (11 30-1163), qu'y auraient élé portées les institutions qui devaient se trouver un jour en contact avec nos lois et nos intérêts : a Cette année, Abd-el-Moumen ordonna qu'on fit f arpenter les contrées de l'Afrique et du Maghreb; ce travail fut enc( trepris en Afrique depuis Barka jusqu'à la ville de Moul dans le a Souss-el-Oksa, en parasanges et en milles, en long et en large. Et « il fit retrancher de ce cadastre un tiers à cause des montagnes, « des taillis, des rivières, des salines, des routes, des landes, et, sur (f les deux tiers restants, il imposa le kharadj\ et chaque tribu fut « taxée à une certaine quantité de céréales et d'argent. Et ce fut lui « qui établit le premier cette organisation dans le Maghreb ^ » A quelque époque que le régime musulman de la propriété immobilière ait été établi en Afrique, il y a été rigoureusement appliqué. Voici, d'après la citation de M. Warnier, le texte du livre de Sidi-Rhalil traduit par ordre du gouvernement français à l'usage de l'administration. « La propriété de l'homme n'est qu'une (( fiction, qu'une allusion au vrai propriétaire; elle ne peut être « prise qu'au Oguré : Dieu seul est le propriétaire véritable. — La (( propriété s'obtient par la vivification des terres mortes, La viviûc< cation ne produit la propriété qu'autant qu^elIe a été autorisée par « le sultan. Elle consiste dans l'un des travaux suivants : faire « sourdre l'eau pour l'alimentation ou l'arrosage , détourner les (( eaux des terrains submergés, bâtir sur une terre morte, y faire <( une plantation, la défoncer par un labour, en détruire les brousu sailles qui la rendent impropre à la culture, niveler le sol et en Cl enlever les pierres. — La propriété s'établit encore au moyen de a la concession qu'en fait le sultan : aucune concession ne peut être « faite sur les terres conquises par les armes; elles ne peuvent être « attribuées qu'en usufruit, parce que la conquête a pour effet de « les immobiliser complètement au profit de la communauté mu- «sulmane. — L'appropriation par droit seigneurial ou de privilège (( n'emporte qu'un droit de jouissance et jamais la pleine propriété; (( elle est toujours révocable par le donateur, à moins qu'elle n'ait <( été faite directement par le prophète Mahomet ^. »
On a distingué, en Algérie^ jusqu'à ces dernières années, quatre
t Dans Worms, op. cit. 9 p. 359.
« Warnier, Discours du 30 juin 1873 {Journal officiel duM*' Juillet, p. 4340)
espèces différentes de terres : 1* celles qui appartenaient au souverain (beUd-el-beylik); 2° celles qui appartenaient à la comaïunauté musulmane (beled-el-islam) ; c'étaient principalement des landes et des forêts; 3® les terres concédées par le dey à titre précaire, révocables à sa fantaisie et inaliénables {beled-el-arch) ; 4® les terres qui appartenaient très-anciennement aux babitants et pour lesquelles ils payaient le tribut {beied-el-melk). Il y avait dans le Tell, c'est-à-dire sur le littoral, depuis la mer jusqu'au Sabara, 14 millions d'bectares dont 1,500,000 étaient le domaine particulier du dey, 3 millions appartenaient à la communauté musulmane, 5 millions et demi étaient arch, 4 millions et demi étaient melk. Le Sabara comprenait 26 millions d'hectares dont 3 millions étaient des terres mortes revivifiées et devenues, par conséquent, propriété privée ; le reste appartenait à la communauté musulmane. En 1830, le dey possédait à divers titres tout le territoire algérien, sauf les 3 millions d'bectares de terres revivifiées, et lu France a succédé à l'intégralité de ses droils ^.
Tous \esmelk n'avaient pas la même origine. Les uns (3 millions d'bectares) étaient d'origine romaine : c'était la possession traditionnelle des Berbères ou Kabyles, descendants des colons romains établis dans ce pays avant la conquête arabe. Les autres (1,500,000 bectares) avaient été plus récemment concédés par le dey, mais à titre irrévocable, et se rapprocbaient, par conséquent, plus «que les arch de la propriété privée, sans cependant se confondre avec elle, car, en pays musulman^ le sol n'appartient pas à l'individu, et le tribut est le signe du domaine éminent de la société musulmane. Un fait curieux rapporté par M . Warnier en est la preuve: « M» le duc d'Aumale qui, avant 1848^ a été successi- « vemenl commandant supérieur de la subdivision de Médéab et de la « province de Conslantine, et gouverneur général de TA^lgérie, af&rme « avoir été sollicité d'apposer son cacbet à côté de celui des beys, ses
» Warnier, Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur la propriété en Algérie {Journal officiel du 25 mai 1873, p. 3327). Il y avait aussi des terres aiel appartenant à l'Etat, mais occupées depuis un temps immémorial par des Arabes qui les avaient prises à ferme par adjudication publique : on en comptait 399,000 hectares dans la province de Conslantine (Rouher, Dûcours au Corps législatif, 5 mars 1866, Moniteur du. 6, p. 254; Jur. gén.^ V* Or» ganisation de l* Algérie, n* 1016). L'État percevait encore une rente de 50 centimes par an et par hectare sur des terres (350,000 hectares) de la province d'Oran séquestrées après une insurrection d*Abd-el-Kader et louées, moyennant cette rente insignifiante et purement récognitive de la souveraineté française, aux tribus qui avaient obtenu Vamcm : cette redevance a disparu sous l'Empire (Jur, gén.^ V cit., n* 1017).
i( prédécesseurs, sur les titres territoriaux de quelques-uns de « ses administrés. Évidemment cette apposition de cachet n'était (T sollicitée qu*eii vue de garantir la propriété contre toute revendi- «• cation de la part du gouvernement français, non en vertu du droit « de conquête, mais à raison du droit supérieur que la législation (f musulmane confère au souverain de dispenser à son gré les attribuer tions du sol ^. » Ce qui prouve mieux encore que ce domaine éminent n*élait pas purement nominal, c'est que le retrait des terres melk fut souvent effectué par le dey d'Alger avant 1830, et depuis par Abd-el-Kûder dans les provinces d'Alger et d'Oran, et par Akhmed dans celle de Constantine. Il y a dans les sommiers de consistance du domaine français des biens qui portent le nom des anciens propriétaires^ et la tradition orale a conservé parmi les indigènes le souvenir du retrait de ces terres et des circonstances qui y ont donné lieu *.
Toutefois, dans l'opinion des Arabes, les melk étaient une propriété véritable, a J'ai eu plus d'une fois, a dit M. le comte d'Hartt court à l'Assemblée nationale, Toccasion de m'en convaincre. « Lorsque je demandais à un indigène : « Ce melk est-il à loi seul ? (( CommeAt le possèdes-tu? » il prenait son burnous, et me répona dait : « Il est à moi comme mon burnous 3. » Le législateur français s'est toujours placé à ce point de vue. Le sénatus-consulte du 25 avril 1863, qui ordonne certaines mesures destinées à transformer la propriété arabe, réserve formellement dans son article 5 le droit des propriétaires de biens melk, et le rapporteur, M. de Casablanca, dit expressément que le droit de l'État ne porte que sur les terres qui ne sont pas melk^. De même il a été déclaré à diverses reprises, dans la discussion de la loi du 26 juillet 1873, que l'État n'a d'autres droits sur les melk que celui de déshérence, en vertu de l'article 713 du Code civil *. On peut seulement se deman-
1 Op. cit. {Journal officiel du 26 mai 1873, p. 3342).
t-vvarnier, op, eU, {Journal officiel du 26 mai 1873, p. 8343!.
> Discout^s du 1*' jailltit 1873 {Jowmal officiel du 2, p. 4360). M. Worms croit cependant que les Arabes ont induit l'administration française en erreur et lui ont fait croire quils avuient la propriété de leurs tnelk, quoiqu'ils sussent trèstien n'en avoir que la possession bérédiiaire {op. eil,, p. SôO etsuiv.}. . *D. P. 1863.4.49.
B Warnier» op. cîL {Journal officiel du 26 mal 1873, p. 33f3). HM. d*IIarcourt et Beulé, ministre de llntérieur {Discours à l* Assemblée nationale, 1*' juillet 1878; Journal officiel du 2, p. 4369 et 4360). Cette réserve était même inutile, car, depuis le sénatus-consulte du 25 avril 1863, l'Ëtat n*est pas plus propriétaire des terres aj*ch que des terres melk; seulement la procédure de délimitation ne s'appliquait, dans le sénatusrconsulte du 25 avril 1863, qu'aux terres arch, au lieu que la loi du 26 Juillet |833 l'appl que également aux terres melk,
der s'il n'y a pas une distinction à faire, au point de vue de ce domaine éminent, entre les melk d'origine romaine et ceux d*origine musulmane, et si le droit supérieur de la communauté mosulmane, certain pour les seconds, existe également dans les premiers. M. Warnier parait faire la distinction dans son rapport sur le projet de loi de 1873 ^, mais M. Humbert la repousse avec raison dans soq discours du 30 juin 1873 ^ car elle va directement contre le principe fondamental du droit musulman. Toute terre conquise, qu'elle soit conGsquée par les croyants ou laissée aux infldèles, est terre de tribut, en ce sens que la communauté musulmane en a la propriété, et l'individu, la possession '.
Outre ce domaine éminent, la propriété algérienne présentait et présente encore, à l'heure actuelle, un autre caractère des propriétés primitives : la communauté qui, là comme souvent en Europe, se combine avec la location perpétuelle. Les Berbères ou Kabyles berbérisants , descendants de la population romaine ( 1 million d'Ames possédant environ 3 millions d'hectares), sont restés jusqu'en 18J0 à peu près indépendants et ont conservé leur ancien état social, c'est-à^iire la propriété individuelle, sous le domaine éminent de l'État musulman. Au contraire, les Arabes et les. Ferbères ou Kabyles arabisés, c'est-à-dire qui ont pris les mœurs arabes (1 million d'àmes à peu près, mais possédant li millions d'hectares), ont adopté le système de la propriété collective du douar, c'esl-à-dire de la tribu. De vastes territoires sont possédés de cette manière: par exemple, quatre tribus, dont le territoire a été reconnu et délimité daus ces dernières années, ont 83, 99, 110 et jusqu'à 185 hectares par habitant. Le droit de préemption ou de retrait (ckefaa)^ conséquence et sanction de cette propriété collective, permet aux hommes du douar de reprendre les parcelles aliénées par préférence à Tacquéreur et en lui remboursant le prix, afm de reconstituer l'unité morale et patrimoniale de la tribu ^. C'est la raison principale qui fait qu'en Algérie tant de terres sont encore improductives, une famille de cinq personnes ne pouvant cultiver de 100 à 1,000 hectares. La comparaison des Kabyles et des Arabes montre les tristes résultats du régime de la propriété collective chez ces derniers et la supériorité de la pro-
1 Journal officiel du S5 mai 1873, p. 8327.
< Journal officiel da l*' JaiUet, p. 433t et 4338.
s Worms, op, et loc. cit. Comp. mpra, p. G03.
* Warnier, op. cit, {Journal officiel du 20 mat 1873. p. 3827, 3M1 et 3342).
» lluml>er(, op. cit. {Journal officiel du 1" juillet 1878, p. 4833J.
priélé individuelle, surtout quand son étendue est proportionnée aux forces de celui qui doit la mettre en valeur. Chez les KabyleSjla terre a l'aspect des parties les mieux cultivées du soi européen. Chez les Arabes, de maigres cliamps d*orge et de blé forment la dixième partie de cette contrée qui était autrefois le grenier de Rome et que les Arabes appelaient, aux premiers temps de leur conquête, e/khadrûj la verdoyante ^ ; le reste n'est que broussailles et espaces incultes livrés aux troupeaux. Aussi, dans la famine de 1867, per* sonne n'est-il morl de faim en Kabylie, alors que 500,000 indigènes, plus du cinquième de la population totale, ont péri dans les tribus arabes *.
YlII. Le sénatus-consuUe du 25 avril 1863 est venu apporter des changements considérables au système de la propriété en Algérie. Il réserve les droits de TÉlatsur les beled-el-^beylik et beled-eNslam, entrés dans le domaine public français en vertu de la capitulation d'Alger. Il renonce à ces mômes droits sur tout le reste du sol algérien, non-seulement au domaine éminent sur les melk^ mais encore au droit de propriété que la France avait sur les arch comme héritière du dey qui les avait concédés à titre essentiellement précaire et révocable. L'article 1"' du sénatus-consulle porte que « les tribus de l'Algérie sont déclarées propriétaires des <c territoires dont elles ont la jouissance permanente et traditionce nelle, à quelque titre que ce soit ^, n Renoncer ainsi à tous les droits de la conquête et de la souveraineté, c'était aller jusqu'aux limites extrêmes de la générosité : la minorité de la commission du Sénat en a éprouvé quelque scrupule. « Elle s'associe très-fran- « chement, dit-elle dans une note, au principe généreux qui recona naît la propriété de la terre aux Arabes, en constatant la grande a libéralité que cet acte prouve de la part de la France. La pro* « priété de l'État sur la plus grande partie des terres autres que « les terres meik, c'est-à-dire possédées individuellement dès « aujourd'hui, a toujours été revendiquée par la France depuis sa « conquête ; toutes les administrations ont soutenu celte revendi- <( cation depuis trente-deux ans. C'est donc, à son avis, un abandon « fait par le gouvernement français aux Arabes, qui n'ont qu'un
< Yoy., 8ur Tagricultare en Afrique sous la domination romalnei Saint-Marc* Girardin, op, cit. (dans la Revue de$ Deux Mondes da l'ornai 1845, p. 436 et suir.),. Comp. mpràt p. 127.
• Wapnier, op, cit. (Journal officiel du 21 mai 1873, p. 33i2) et Discours du 80 juin 1873 {Jowmal officiel du l*' juillet^ p. 4338;.
fi droit de jouissance réTOcable que Ton transforme en un droit « permanent de propriété ^. » La majorité de la commission ne voulut ni insérer cette réserve dans le sénatus-consulte, ni même atténuer aucunement dans son rapport les conséquences de l'acte par lequel la propriété privée allait être reconnue aux Arabes. c< Plusieurs membres de la commission ont combattu la « rédaction de Tarlicle 1", comme établissant en faveur des tri-» « bus arabes un droit de propriété préexistant. D'après eux, Par» «ticle V est, de la part de la France, un acte de libéralité, 0 et il importe essentiellement de lui conserver ce caractère. La « majorité de la commission n'a point partagé cet avis : la déclaracrtion formulée dans l'article f n'est ni une reconnaissance « des droits antérieurs des tribus, ni une renonciation à ceux de « rÉtat ; c'est le sénatus-consulle qui, sans réagir sur le passé» « dispose pour l'avenir ^. »
Le gouvernement avait espéré, en fixant ainsi le droit jusqu'alors assez obscur des habilanls de l'Algérie, les amener A constituer chez eux la propriété individuelle — il fallait déterminer le territoire des tribus avant d'en opérer le partage — et à vendre leurs terres aux colons européens qui n'avaient jusqu'alors trouvé que difficilement à en acheter '. De 1863 à 1870, 402 tribus sur 723, représentant 6,973,459 hectares sur 14,617,667, ont été délimitées, mais la constitution de la propriété individuelle n'a pas suivi la délimitation, comme on y avait compté ^, et les Arabes ont opposé au progrès la même force d'inertie que les copyholders anglais après le bill de 1841 pour TafFranchissement de leurs tenures*^. La circulation des terres n'a pas été plus active : sur 40 millions d'hectares, il s'en est vendu seulement, de 1863 à 1871, 19,532, soit par :m 2,170, ce qu'il faut pour établir un village. Les colons euro- }:éens ont actuellement en moyenne un hectare 80 ares par tète dans le département d'Alger, 2 hectares 64 ares dans le département d'Oran, 3 hectares 2o ares dans celui de Gonstanline : dans, ce dernier seulement ils peuvent vivre en cultivant *. D'autre part,.
f De Cftsabianca, Rapport de la commission du Sénat chargée d'examiner le projet de sénatuS'ConsuUe sur la propriété en Algérie^ n<* lU (D. P. 1863. 4. 49}.. */6., n«8(D. p. 1863. 4.48).
s Ib., n* 10 (D. P. 1863. 4. 48).
' ^ Warnier, Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi surla propriété en Algérie {Journal officiel du 26 mai 1873, p. 3341 et 8342) et. Discours du 30 Juin 1873 {Journal officiel du 1" juillet, p. 4338). ' » \oy,' suprà, p. 560.
^ Warnier, Discours du 80 Juin 1873 (Journal officiel du l«'Jttiliet,p.4838}<.
les Arabes n*ont pas de crédit, faute de pouvoir hypothéquer les terres des douars^ et Timpossibilité d*emprunler a largement contribué à la mortalité eOrayante de 1867^. M. Yernes donne la raison de cet état de choses : « Les acquisitions de véritables metts sont h « peu près impossibles, disait-il en 1869, car les titres de propriété (c remontent à une époque fort éloignée, et la plupart datent « de la fondation du régime des Turcs ; on s'expose ainsi à acheter « une propriété dont on ne connaît pas tous les ayants droit, tous les « propriétaires légitimes ou frauduleux qui surgissent dans une so- « ciété où régnent le divorce et la polygamie, et sous une législation a qui reconnaît l'indivision. Il y a, de plus, à craindre les procès « des voisins à propos des délimitations toujours très-vagues. « En outre, les mutations de la propriété indigène ne sont pas « encore soumises à la transcription, et il est arrivé souvent qu'une « terre achetée et payée par un colon lui est subitement réclamée ce par un indigène qui présente un contrat en règle, portant une <( date antérieure. Voilà pourquoi on ne peut acquérir des melk» « qu'avec des précautions infinies, si minutieuses et si périlleuses « qu'on ne songe même plus à tenter Tentreprise. M. le maréchal « de Mac-Mahon le reconnaissait lui-même dans son rapport à <c Tempereur du 23 avril 1868, quand il disait qu'il est à peu près (( impossible de devenir acquéreur d'un bien tnelk ^. » Aussi* M. Warnier dit-il que le résultat le plus net de la libéralité impériale a été de ce déposséder TÉtat de ses droits sur la partie la plus fl importante du sol algérien, sans modifier en quoi que ce soit la <i situation de l'indigénat en matière de propriété '• »
La loi du 26 juillet 1873 est destinée, dans la pensée de ses auteurs, à donner à l'agriculture algérienne le stimulant de la propriété individuelle, à procurer le crédit aux indigènes et la sécurité aux acquéreurs européens, enfin, à détruire l'esprit de révolte chez les Arabes en les intéressant à l'ordre et à la stabilité. Dans cette vue, elle soumet les immeubles de l'Algérie au statut réel français et, en particulier, à la loi du 23 mars 4855 sur la transcription ; elle enferme iedroitdecAe/oadans les limites de l'article 841 du Gode civil sur le retrait successoral ; elle crée une procédure à i'efi*et de constater la propriété privée où elle existe, et de la créer où elle n'existe pas, en
* Warnier, Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur la propriété en Algérie {Journal officiel du 26 mai 1873, p. 3342) et Discour du 30 juin 1873 [Journal officiel du I" Juillet, p. 4338).
« La France en Algérie (dans le Correspondant du 25 décembre 1869, p, 1055).
• Warnier, Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur la propriété en Algérie (Journal officiel du 26 mai 1873, p.8368).
attribuanl à chaque membre du dotmr la propriété divise du sol dont il a la jouissance coIlectiTe. L'indivision ne pourra être maintenue que dans les conditions de l'article 815 du Gode civil, et le gouverneur général ordonnera par un arrêté spécial, au moment qu'il jugera le plus convenable, l'ouverture de cette procédure dans chaque circonscription territoriale ^« Toutefois, la loi du 26 juillet 1873 ne sera d'abord appliquée que dans le Tell; des décrets particuliers retendront au Sahara, quand la population plas arriérée de cette région aura eu le temps de comprendre les bienfaits de la propriété individuelle ^. Ainsi disparaîtront en Algérie, au contact du droit français et dans un avenir qu'on peut dès maintenant prévoir, le domaine éminent et le communisme agraire.
IX. Les mêmes éléments se retrouvent, à Java, dans l'organisation de la propriété foncière : la communauté de village qui vient de l'Inde, le domaine éminent du souverain qui s'y est établi avec le Coran. Dans le village javanais {dessa)^ la jouissance des bois et des terres vagues est commune à tous les habitants, les maisons et les jardins sont propriété privée, le reste des terres est divisé en autant de lots que le village compte de familles^ et soumis périodiquemen à un nouveau partage. Quelques districts seulement font exception et admettent, à celé de cette propriété collective, l'appropriation privée et héréditaire des terres défrichées. Une organisation administrative correspond à ce régime foncier et le complète. Chaque dessa a son chef, élu pour un an par les habitants admis au partage des terres, et répond solidairement de Timpêl de chacun de ses membres. Cet impôt aie caractère d'un fermage ou d'une redevance foncière, comme dans tousles pays où le sol appartient au souverain : il consiste, d'après une coutume immémoriale, dans le cinquième du produit des terres, plus un jour de travail sur cinq. Les Européens se sont approprié ce système en s'en attribuant le bénéfice. Les Hollandais se sont proclamés propriétaires du sol par droit de conquête, en se substituant aux souverains indigènes pour la perception de l'impôt ; ils ont même réduit la corvée à un jour sur sept. Les Anglais, qui leur ont succédé, n'ont rien changé à ce régime, et n'ont point établi, comme dans rinde ^, un intermédiaire entre eux et les possesseurs du sol. Depuis que la Hollande a repris possession de Java, elle s'interdit d'enlever aux cultivateurs la terre qu'ils occupent, elle évite même dans sa lan-
» -Wtimier, Dùcours da 30 Juin 1873 {Journal officiel du l* Juillet, p. 4339).
s Voy. supràf p. 623.
gne officielle toute expression qui impliquerait au profit de l'Éiat un droit véritable de propriété, mais elle entend retenir le domaine éminent de tout le territoire et disposera son gré des terres vacantes. Quant au domaine communal, il a été respecté jusqu'à ce jour, et le gouvernement n'a pas écouté le conseil, qu'on lui a donné plus d'une fois, d'en autoriser le partage avec le consentement de la majorité des habitants K