‹ Histoire des Merovingiens, comprenant les règnes de Clovis ler, Clovis II, Dagobert et autres rois de FranceChapitre 12 sur 50 · EXTRAIT DE LA LOI SALIQCE · texte numérisé non relu

EXTRAIT DE LA LOI SALIQCE

Le titre I condamne à 600 deniers d'amende celui qui, ajourné aux malles y c'est-à-dire appelé à l'assemblée par les lois souveraines , ne s'y est point présenté sans alléguer un empêchement légitime ; même amende si , ayant ajourné un autre, il ne comparaît pas lui-même : un homme qui en ajourne un autre doit lui parler ou à sa famille, dans son domicile et devant témoins : celui qui est occupé de l'exécution d'un ordre du roi ne peut être ajourné.

Les titres II et suivans, jusqu'au X inclusivement , confirment les récits de tous les auteurs anciens, et prouvent que , dans la Germanie, la seule richesse des Francs consistait en troupeaux. Tous ces articles ordonnent des amendes graduées pour les vols de cochon, bœuf, mouton, chèvre, chien, oiseau, abeille, et arbres. On payait, pour un pourceau enlevé d'une éiable, une composition de 1,800 deniers (45 sous), indépendamment àxxjreduniy c'est-à-dire des frais de l'impôt du fisc; Jred venait à^fiiede, qui veut dire en langue

v)0 CLOVI.S.

(germanique /7«/j:. hc même vol dans un champ n'anirair qu'une amende de Goo deniers; le vol du taureau du roi était puni par une amende de go sous.

Le titre II concerne le vol des esclaves enlevés à leur maître. Les amendes prescrites pour punir CCS vols sont d'évidentes additions faites par les premiers Mérovingiens; car, en Germanie, on sait que les captifs étaient cultivateurs, serfs attachés à la glèbe et non point esclaves; les Francs n'eurent des esclaves (juc depuis leur entrée dans la Gaule ; et , dans ce genre , ce furent les Romains et les Gaulois civilisés qui corrompirent les Barbares.

Nous voyons par les titres XII et XIII une grande démarcation tracée par la justice de ce temps entre les hommes libres et les esclaves. Le vol commis par les premiers est puni d'une amende plus ou moins forte de 1,200 à 1,800 deniers; les esclaves, au contraire, reçoivent 120 coups de verge, à moins qu'ils ne l'achètent leur dos par une amende, mais faible.

Dans le titre XIV, le ravisseur libre d'une fdle libre paie 1,200 deniers; si cette fille est sous la protection du roi , l'amende est de 2,5oo deniers. Si un esclave du roi enlève une femme libre, il est puni de mort; une femme enlevée volontairement perd sa liberté. Le ra-

visseurde la fiancée d'un autre paie 2,000 deniers; s'il a attenté à sa pudeur, 8,000 deniers. Si un homme libre épouse une fille esclave d'un autre, il devient esclave lui-même. Si on épouse sa nièce ou sa belle-sœur, on paie 1,200 deniers; le mariage est dissous; les enfans ne peuvent hériter et sont réputés infâmes.

Le titre XV est un des plus importans à citer, puisqu'il prouve, contre le système de l'abbé Dubos , à quel degré les vainqueurs tinrent les vaincus dans l'humiliation. « Si un » Romain, dit la loi, a assailli et dépouillé un » Franc, la composition serade2,5oo deniers; » mais , si un Franc a commis le même délit » sur la personne d'un Romain , la composi- )) tion ne sera que de 1,200 deniers.

On remarque dans le titre X\H un grand respect des Francs pour les morts; car on peut juger de la gravité qu'ils attachaient au délit, par celle des peines qu'ils y appliquaient. Ils imposaient une amende de 4jO00 deniers aux spoliateurs d'un mort , et de 8,000 à celui qui l'avait déterré. Le coupable était banni de la société; celui qui lui aurait donné asile devait payer une amende de Goo deniers.

Tout crime était expié par l'argent : on voit, dans le titre XIX de cet étranfïe code , un tarif détaillé suivant la gravité des blessures faites

Go CLOVLS.

a un homme par un ;nitre : « Si le sang coule » jusqu'à terre, Goo deniers; s'il sort trois os » de la tète, i,ioo deniers; si la cervelle est » mise à nu, i,8oo. Celui qui aura rra])pé un » homme à coups de poing lui paiera 3Go de- » niers, et en outre i20 pour chaque coup. »

Au milieu de ces idées grossières et pour ainsi dire sanguinaires de justice, on aperçoit avec satisfaction quelques vues nohles et élevées. Le titre XX punit les délateurs et k's calomniateurs. S'ils ont accusé près du roi , faussement et pour une faute légère, un homme absent et innocent, ils paieront 2,800 deniers. Si le crime imputé emportait la peine capitale, le calomniateur paierait 8,000 deniers. On voit de plus, par ces dispositions, que certains crimes étaient déjà dans ce temps punis de mort, et qu'on évitait cette peine par l'amende.

On croyait alors aux maléfices; ils sont aussi rachetés, suivant la loi, par des amendes.

Le titre XXII rappelle la sévérité des mœuis germaines : « Si un homme libre , dit le législateur, serre la main ou le doigt à une femme libre, il paie 600 deniers; si c'est le bras, 1,200 deniers; le coude, i,4oo; le sein, 1,800; tel était chez nos Sicambres le tarif de la pudeur. »

L'assassinat d'une jeune Ulle libre se rachetait par 8,000 deniers, celui d'une femme libre

CLOTIS. 6l

et mère par 24,000 deniers; mais, si elle ne pouvait plus avoir d'enfans, l'amende n'était plus que de 8,000 deniers. Ainsi ce code barbare tarife le meurtre selon la condition, l'âge et la fécondité.

L'adultère, commis par un ingénu avec une esclave , est puni par une amende de Goo deniers; si c'est avec une esclave du roi , l'amende sera double. Lorsqu'un esclave commet un adultère avec une femme de sa condition et par violence, si elle en meurt, il sera mutilé ou paiera 240 deniers ; si elle n'est pas morte , il recevra 120 coups de verge ou paiera 120 deniers.

Les titres XXXI et XXXII tarifent hideusement les lacérations, les contusions, les doigts, les dents brisées, et ridiculement les injures. Pour avoir appelé un homme borgne , on paie 600 deniers; renard, 120; lièvre, 240; et 1,800 deniers si on appelle une femme yyrostituée ; et si on reproche à un autre d'avoir abandonné son bouclier, 120 deniers, à moins qu'on ne prouvât la vérité de ces deux reproches.

On trouve dans le même titre la source de notre point d'honneur actuel : une injure regardée comme très grave était celle d'appeler un autre menteur ; l'amende était de 600 deniers; il en était de même si on l'appelait délaleur:

G-?. r.LOvis.

ce dernier iisa{5c s'est niallieiircusement perdu. Un peuple chasseur devait être sévère sur les droits de chasse : le vol d'un sanglier, lancé par les chiens d'un autre, coûtait 600 deniers. Dans le titre XXXIV, on sait qu'un Franc qui aurait garrotté un Romain ne payait que la même amende de Goo deniers; mais elle était double pour un Romain qui aurait garrotté un Franc.

Le titre XLH, relatif aux esclaves soupçonnés de vols , nous apprend que ces malheureux étaient soumis à la question. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est le titre XLlll concernant les homicides commis sur la personne d'un homme libre, parce qu'il désigne avec précision les différentes conditions et les rangs distincts des peuples de la France à cette époque. Si l'homme assassiné est un Franc ou tout homme barbare vivant sous la loi salique, le coupable paiera une composition de 8,000 deniers; s'il est antrustion, c'est-à-dire, in truste dominica ou sous la foi et le patronage du roi, 24,000 deniers; s'il est Romain, convive du roi, 12,000 deniers; s'il est Romain, possesseur ou propriétaire, 4jOOO deniers; s'il est Romain tributaire, 1,800.

Plusieurs auteurs ont vu là clairement l'existence séparée des nobles et des plébéiens ; ils

ont en quelque sorte raison. Cependant deux clioses constituent la noblesse , les privilèges et riiérëdité. On voit que les premiers existaient incontestablement, mais non riiérédité; elle ne vint que par la suite avec celle des bénéfices ; jusque-là les privilèges n'étaient que personnels et à vie, au moins de droit; car, de fait, les enfans des privilégiés obtenaient nécessairement des préférences. Tacite même, qui , selon Montesquieu , abrégeait tout parce qu'il voyait tout, nous dit que les fils des cliefs en Germanie étaient souvent nommés chefs eux-mêmes par leurs compagnons , presque au sortir de l'enfance; et il fallait bien qu'il y eût chez les Francs des familles notables et illustrées, puisqu'en parlant de Pharamond, nos anciens historiens conviennent que les Francs, ayant long-temps vécu sans avoir de rois, en nommèrent un lorsqu'ils passèrent le Rhin, et le choisirent dans Tune de leurs plus nobles familles.

Le titre XLVI veut qu'une veuve ne se remarie qu'avec le consentement de sa famille, à laquelle celui qui l'épouse doit payer une certaine somme.

Le faux témoignage était puni par l'amende de 600 deniers.

Le titre LII règle les formes que doit ob-

^ 64 GLovrs.

server le comte avec ses assesseurs pour juger les débiteurs et leurs créanciers : il se lenuine par une disposition sévère et d'une exécutiou diflicile : « Si le comte, dit-il, refuse ou dif- » fère de rendre justice sans cause légitime, il » faut qu'il se rachète ou qu'il périsse. »

Celui qui alïirmait une chose en justice était soumis à l'épreuve de l'eau bouillante, jugement de Dieu : le titre LV l'en dispense, moyennant une somme proportionnée à la gravité de la cause. Cela s'appelait le rachat de la main.

Le titre LVI impose l'amende de 24,000 deniers pour la mort d'un comte; 12,000 pour celle d'un sagi baron ou juge inférieur, s'il est au service domestique du roi; et 24,000, si ce sagi baron est un homme libre. Il ne doit pas y avoir plus de trois sngi barons par chaque malloberge, c'est-à-dire tribunal civil. On n'en appelait aux comtes que dans le cas de violation des lois.

L'Église ne devait pas être oubliée dans le code d'une nation qui commençait à donner au clergé la première place dans ses conseils. La mort d'un sous-diacre était punie par une amende de 12,000 deniers; celle d'un diacre, 16,000 deniers; d'un prêtre, 24,000; et d'un évêque, 56, 000.

Les comtes étaient assistés par des assesseurs

îiommés rachinhourgs ou scabins, parce que ceux-ci étaient assis plus bas que le comte sur des escabeaux. S'ils refusaient de juger, ils payaient 120 deniers, et 600 s'ils ne jugeaient pas conformément à la loi.

Enfin le titre LXXII et dernier concerne les aïeux ou biens propres et surtout acquis par voie d'héritage : c'est le plus fameux; le voici textuellement : « Art. i*''. Si un homme meurt sans laisser d'enfans, que son père ou sa mère lui succède. Art. 2. S'il n'a ni père ni mère, que ses enfans ou ses sœurs héritent de lui. Art. 3. A défaut de ceux-ci, que ce soient les sœurs de son père. Art. 4- ^^ ^*^' faut de celles-ci, la sœur de sa mère. Art. 5. A défaut de cette dernière, les plus proches parens paternels. Art. 6. Mais qu'aucune portion de la terre salique ne passe en héritage aux femmes, et que tout l'héritage de la terre appartienne au mâle. »

Ce titre célèbre a été interprété de plusieurs manières opposées : on a cru y trouver l'exclusion des femmes à la succession au trône ; c'était assimiler le royaume aux terres saliques. Mais on convient généralement aujourd'hui que la loi salique ne contient aucun article de droit public , et n'a rien statué à l'égard de la

succession royale. Cette exclusion des femmes ?.. 5

est fondée sur une base plus durable que les lois, celle des mœurs et des coutunie-s de quatorze siècles.

Ou a différé de même sur la significatiou du nom de terres saliques : les uns l'ont, sans raison , applique aux bénéfices militaires , oubliant qu'ils étaient révocables; Hénault a réfuté cette opinion ; d'autres plus justement n'appellent terres saliques que celles qui, suivant les coutumes germaines , étaient autour de la maison , nommée en tudesque sala , et ensuite aux. terres possédées en propre et béréditairement par les Francs après la conquête des Gaules.

C'est ce que croit Montesquieu, et ce que le titre LXXII de la loi indique lui-même, puisqu'il porte en tète ces mots de l alleu , pour annoncer qu'il ne va parler que de biens propres et possédés héréditairement.

Dans la suite cette exclusion des femmes de l'héritage du manoir, appelée par Marculfe luimême une coutume impie, fut modifiée; et l'on vit beaucoup de femmes hériter des terres et même des fiefs.

Dans les forêts de la Germanie , les Francs , libres, é^aux et fiers, se vengeaient eux-mêmêmes des injures reçues : aussi , pour apaiser la famille offensée et échapper à son ressenti-

mcnt , le coupable faisait une composition et pavait une amende; le fredum était reçu par l'arbitre ou juge : telle était la première base du code des Saliens. Mais les rois, après la conquête, tout en conservant le fond de cette législation dans sa simplicité, se virent forcés, pour le maintien de Tordre, d'appliquer à certains crimes la peine capitale, et plus tard d'emprunter aussi aux lois romaines la pre^ scription, afin d'assigner un terme aux réclamations et aux réactions.

On conçoit facilement qu'une telle législation devait paraître suffisante et sans inconvénient aux yeux d'un peuple pauvre, libre et resserré sur un territoire peu étendu ; mais , lorsque la conquête de la Gaule rendit les chefs des Francs riches , puissans et dominateurs d'une vaste contrée , on dut prévoir que ce code ou plutôt ce tarif des délits assurerait l'impunité de l'opulence et l'oppression de la pauvreté , puisque tout sénieur antnistion ou comte put dès-lors, au gré de ses passions, tuer, piller, opprimer, en payant une amende très modique relativement à sa fortune.

Quand la nation s'assemblait fréquemment, la force de la démocratie prévenait ces abus de pouvoir; mais les Francs, dispersés dans la Gaule, se réunirent rarement. Le conseil des

rois remplaça faiblement les assemblées nationales; l'égalité disparut, et la tyrannie d'une aristocratie militaire ne tarda pas à naître et à croître sur les débris de la puissance des monarques et de la liberté des peuples.

Les temps où l'on éprouve le plus de maux sont ceux où l'on cherche le plus de remèdes; aussi ce fut à l'époque de la décadence, de la chute de l'empire romain et de l'invasion des Barbares, qu'on fit publier tout à la fois le plus grand nombre de codes.

Presque tous les dévastateurs de l'Occident cherchaient h. bâtir sur des ruines : Alaric donna aux Visigoths le code rédigé par Tliéodose; les Francs reçurent les lois saliques et ripuaires; le roi de Bourgogne promulgua la loi gombette; tout le midi de la Gaule resta attaché aux lois romaines parce que la loi des Goths n'établissait point de distinction humiliante entre eux et les Romains ; mais , dans tous les pays occupés par les Francs, leurs lois assurèrent tant de prérogatives à ceux qui les adoptaient, que peu à peu tous les Gaulois, vaincus par eux, abandonnèrent le droit romain pour devenir Francs. Cependant il s'écoula un assez long espace de temps avant que cette réunion fut générale; et jusque-là chacun resta le maître de choisir la loi sous laquelle il voulait vivre.

L'érudition peut vouloir connaître les légères différences qui existaient entre les lois saliques, ripuaires et bourguignonnes; il nous suffit de savoir que le principe en était le même; et celle de Clovis, que nous venons de parcourir, nous donne une idée assez complète et une assez claire explication de l'esprit , des mœurs et des actes de ces temps reculés.

Clovis , comme on l'a vu , assura en France par ses lois , par ses dons et par sa déférence, la prééminence du clergé, dont l'assistance lui avait été si utile. De leur côté les évêques s'occupèrent, dans ces premiers momens, à étendre et à fortifier l'autorité du prince qui les protégeait contre les ariens. Le concile d'Orléans, assemblé la dernière année de son règne, reconnut formellement le droit attribué à nos rois de faire rentrer dans leurs mains les fruits de chaque évèché pendant sa vacance : ce droit, dont jouirent seuls les rois de France, porta le nom de droit de régale.

Clovis dut une juste célébrité à ses armes, à l'in

, , , . sanguinaire

ses lois , à la r:randeur de ses desseins, à sa ra- «ii» ^ègne d„

. . , . Clovis.

pidité dans l'exécution , à son courage dans les combats; mais une politique perfide souilla par <les crimes atroces la fin d'un règne si longtemps glorieux. Nous voyons avec peine des

yo CLovis.

évêques sinon justifier, du moins vouloir pallier ses sanguinaires perfidies.

Grégoire de Tours raconte froidement que ce roi, redoutant la jalousie des princes de sa famille qui gouvernaient alors les diil'ércnles tribus des Francs, et craignant qu'ils n'usurpassent son autorité , forma le projet , dans l'intérêt de la monarchie , de réunir sous son sceptre tous ces divers peuples qui pouvaient la déchirer par leurs querelles : les moyens les plus criminels lui parurent les plus prompts, les plus sûrs, et il n'hésita pas à les employer; ses émissaires persuadèrent à Clodéric que, s'il pouvait hâter la mort de son père Sigebert, roi de Cologne, prince affaibli par l'âge et par des blessures, la protection de Clovis lui assurerait le trône des Ripuaires. Clodéric tomba dans l'horrible piège qui lui était tendu.

Quelques assassins, subornés par lui, égorgèrent son père dans une forêt où il s'était retiré pour éviter l'approche du roi des Francs dont on l'avait menacé. Le parricide écrivit promptement à Clovis qu'il possédait les États de son père, dont il consentait à lui livrer les trésors.

Clovis lui répondit qu'il le remerciait, et qu'il le priait seulement de montrer à ses en-

CLovis. y 1

voyés ce trésor qui, au reste, ne pouvait être mieux qu'entre ses mains. Quand ces officiers furent arrivés, Clodéric ouvrit devant eux le coffre qui contenait ses richesses; ils l'invitèrent à porter ses mains jusqu'au fond afin de les mettre à portée de mieux connaître ce qu'il contenait. Clodéric , pour les satisfaire , se courbe sur le coffre; alors l'un des envoyés lui abat la tète d'un coup de francisque.

Clovis, informé de cet événement, accouri avec rapidité , rassemble les Francs ripuaires , et leur dit : « Je marchais sur l'Escaut; Clo- » déric a répandu perfidement des bruits men- » songers dans le dessein de vous persuader que » je voulais attenter aux jours de son père ; le » lâche m'attribuait ses propres crimes. Sige- ') bert, retiré dans la forêt BucJiovia pour s'é- » loigner de moi, est tombé sous le poignard M des assassins payés par Clodéric : ce fils dén nature a peu survécu à son parricide ; au » moment où il comptait ses richesses, des in- » connus l'ont tué. Ces meurtres me sont étran- » gers ; jamais mes mains ne se trempèrent » dans le sang de mes proches : mais enfin le » mal est arrivé ; il faut y chercher un remè- » de. Je vous offre le conseil salutaire de me )) choisir pour votre roi, puisque la famille » de Sigebert est éteinte. Si vous y consentez,

ya cLOvis.

yt je jure de vous défendre au péril de mes jours

» contre tous vos ennemis. »

Les Ripuaires répondirent à ces paroles par de vives acclamations , par le choc de leurs boucliers; ils élevèrent Clovis sur un pavois, et le proclamèrent roi. C'est ainsi qu'il devint maitre de leur vaste territoire, qui s'étendait de Chàlons-sur-Marne jusqu'aux rives de laFulde.

Clovis crut alors le moment propice pour se venger d'un autre prince franc , de Cararic , qui régnait sur les contrées de Boulogne, Saint- Omer, Bruges et Gand : c'était le même qui avait voulu autrefois le trahir à la bataille de Soissons. Il gagna d'abord plusieurs de ses leudes, et marcha ensuite contre lui.

Cararic et son fils ne purent lui opposer qu'une courte résistance ; les traîtres qui les entouraient les livrèrent au roi des Francs. Il leur fit couper les cheveux j c'était la dégradation de ce temps : relégués tous deux dans un monastère, l'un fut ordonné prêtre, et l'autre diacre.

Quelque temps après, au moment où Cararic déplorait le plus amèrement sa destinée , son fds lui dit : (( Consolez-vous ; car, en nous déi> pouillant de cette longue chevelure, marque » de notre dignité, on n'a fait que couper un )> feuillage qui repoussera bientôt. Puisse l'au'-

CLOVis. y 3

» teur de cet affront périr aussi promptement » que nous verrons renaître notre chevelure ! »

Clovis , informé de leur entretien , les fit massacrer, s'empara de leur trésor et fut reconnu roi par les Francs et par les Romains qui leur étaient soumis.

Le môme Grégoire de Tours, trop partial pour Clovis et trop rigoureux pour ses victimes, poursuit ainsi sa narration : « Ragnacairc, » dit-il, roi des Francs de Cambrai , déshono- » rait son rang et sa famille par ses débauches. » Faron, son favori et son ministre, le gouver- » nait en flattant ses vices. Ce faible roi parlait )) de ce favori comme d'un égal et d'un associé » à la royauté. L'abus qu'il faisait de son cré- >) dit indignait les Francs. »

Clovis, instruit de leurs dispositions, aigrit leur courroux , et parvint facilement à les séduire en leur promettant des bracelets d'or. Assuré de leur appui, il marcha contre Ragnacaire. Les lâches compagnons de ce malheureux prince, chargés par lui de reconnaître la troiipe qui s'avançait, le trompèrent et lui firent croire que c'était une milice auxiliaire appelée par Faron.

Cette trahison l'empêcha de se mettre eu défense. Clovis, survenant, le chargea brusquement et le mit en déroute. Il voulait se sauver;

74 CLOVJS.

ses perfides compagnons renchaînèrent ainsi que son frère Kicharius , et les menèrent à Clovis.

« Comment, dit le vain(|ueur à Ra.^iiacairc, » un prince de ma famille souffre- t-il làclie- » ment qu'on l'enchaîne ? Vous deviez périr » plutôt que de le supporter. » A ces mots il lui fendit la tète d'un coup de francisque. Se tournant ensuite vers Ricliarius : u On n'au- » rait pas, s'écria-t-il, enchaîné votre frère, » si vous l'aviez défendu ; » et aussitôt il le tua d'un coup de hache.

Les traîtres qui avaient sacrifié leurs princes se plaignirent alors à Clovis de la violation de ses promesses; car ils venaient de découvrir que les bracelets qu'on leur avait donnés n'étaient que de cuivre doré. « Une fausse mon- » naie, dit le roi, est le digne prix de ceux » qui trahissent et vendent leurs chefs. Fuyez » de ma présence, et félicitez- vous d'une clé- )i menée qui vous accorde la vie. » La morale prèchée par un meurtrier est peut-être encore un crime de plus ; et c'était ce que l'évèque Grégoire aurait au moins pu dire.

Clovis fit encore périr un autre frère de Ragnacaire , nommé Regnomer, roi des Francs, établi dans le Maine. Ce fut, suivant les termes de Grégoire , par le meurtre de ces princes et

de plusieurs autres rois, ses parcns, dont il craignait les entreprises, qu'il parvint à établir son autorité dans toute la Gaule.

Quelque temps après '*', il se plaignit au milieu de l'assemblée générale des Francs d'être isolé et privé de toute famille : a Je me trouve, » dit-il, comme étranger dans mes États; si » j'éprouvais quelques revers , je ne pourrais » avoir recours à aucune des personnes obli- » gécs par les liens du sang à me venger. «

Son panégyriste lui-même , loin de croire ses regrets sincères, les regardait comme une ruse pour découvrir s'il existait encore quelques individus de sa famille échappés à ses cruels soupçons.

Ce fut après tous ces meurtres, et probablement pour expier ses crimes, qu'il rassembla le concile d'Orléans : trente évêques s'y trouvèrent et soumirent leurs décrets à son approbation ; ils obtinrent ainsi de lui la conGrmation du droit d'asile , qui autorisait les églises à ne point livrer aux lois les homicides, les voleurs et les adultères, à moins qu'on ne fit serment de ne les tuer ni de les mutiler. Il exempta aussi les évêques de la loi de prescription pour leurs biens et pour les terres cédées par eux. Il fonda alors plusieurs églises et plu-

* 5ii,

Cl ci-lle lie

sieurs richevS abbayes. Dans ces temps barbares souvent les rois des Francs paruient croire que la loi divine autorisait, comme la loi salique, ix racheter les crimes par des dons el des amendes. K.ort Clovis, après trente ans de refîne, mourut à ii.li. G c- Paris *". â(Té de quarante-cinq ans, et fut en-

ncviève. .

terré dans ré(jlise de Saint-Pierre et de Saint- Paul, bâtie par Clotildc et par lui. Sainte Geneviève mourut la même année, et fut inhumée dans la même église, qui depuis porta et conserva son nom.

Retrait.,- de Clotlldc sc retira quelques années après en Touraine. Touraluc , passa pieusement ses jours auprès du tombeau de saint Martin, dont elle s'éloigna rarement pour venir dans la capitale.

Grégoire de Tours, après nous avoir raconté les crimes du roi des Francs, termine en ces termes son tragique récit : « Les Etats et les » trésors de Sigebert passèrent de cette sorte » au pouvoir de Clovis : ainsi Dieu chaque n jour, sous sa main puissante, faisait tomber » les ennemis de ce monarque, et reculait les » limites de son empire j car ce roi marchait » dans les voies du Seigneur avec un cœur » droit, avec une foi ferme et sincère; et ses » actions trouvaient grâce devant lui. »

L'histoire, plus sévère qu'un clergé trop re-

* 5ii.

CLOYis. yy

connaissant, placera toujours Clovis au rang des grands capitaines, des politiques habiles, des conquérans célèbres, des illustres fondateurs d'empires; mais, en consacrant sa gloire, elle flétrira ses crimes , et gémira de l'aveuglement qui mit presque au rang des saints le meurtrier de tant de rois.

7''' CIIILDEDERT

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