QUESTIONS DIVERSES ET TRAVAUX APOSTOLIQUES
quelles se trouvent les Missions chinoises, qu'à raison des fréquents périls des persécutions, et aussi pour remplir plus facilement les fonctions pastorales et mieux promouvoir la foi catholique. Pour ces raisons^, dans une humble supplique, vous nous avez demandé le pouvoir et le droit de choisir validement parmi les ouvriers de cette Mission, celui que, dans le Seigneur, vous jugerez le plus digne, pour votre coadjuteur, avec le droit «le future succession, et le caractère épiscopal sous un titre in partions infidelium. Nous donc, voulant accéder à vos vœux, de l'avis de nos Vénérables Frères, les Cardinaux de la sainte Eglise romaine préposés à la Propagande, en vertu de notre Autorité apostolique, nous vous accordons la faculté d'élire et d'établir comme coadjuteur, avec droit de future succession, celui de vos ouvriers que vous jugerez, dans le Seigneur, le plus digne de cette charge. De plus, à ce coadjuteur ainsi choisi par vous, par notre Autorité apostolique, en vertu de ces présentes Lettres, vous confierez l'administration de l'Eglise épiscopale d'Apollonie, in partibus infidelium^ dans l'archevêché de Thessalonique, et vous lui donnerez l'autorisation de ne point résider dans ladite Eglise tant qu'elle sera détenue par les infidèles. En outre, toujours en vertu de notre Autorité apostolique, vous lui concéderez le pouvoir et le droit de recevoir librement et licitement la consécration de tout évêque catholique, en grâce et communion avec le Saint- Siège, avec la présence et l'assistance de deux autres évêques, ou si on n'en peut trouver facilement, de deux prêtres séculiers ou réguliers, de n'importe quel Ordre, Congrégation et Institut, pareillement en grâce et communion avec le Saint-Siège. Nous voulons cependant que d'abord il fasse profession de la foi catholique, conformément aux articles proposés par ce Saint-Siège en notre nom et au nom de l'Eglise romaine, et prête serment de fidélité entre les mains du dit évêque. Sinon, que cet évêque soit suspens de l'exercice de son office pontifical, par le fait même, et que de plus, lui et le coadjuteur choisi par vous soient suspens de l'administration et du gouvernement de leurs Eglises. Ce, nonobstant les Constitutions et règlement généraux ou spéciaux apostoliques, ou établis par les conciles généraux, provinciaux et synodaux, et toutes les dispositions contraires, quelles qu'elles soient. Donné à Rome près Saint Pierre, sous l'anneau du Pêcheur, le 8 avril 1851, la cinquième année de notre Pontificat.
Nous verrons plus tard l'usage que le Vicaire apostolique fera de ce bref. Passons maintenant aux demandes qui concernent l'abstinence et la liturgie.
S'inspirant d'unindult obtenu le 4 janvier 1840, par le Vicaire apostolique deSiam*, Albrand demanda en 1850 ^ : 1" que les chrétiensde son Vicariat fussent exempts d^observer les fêtes de précepte, excepté les dimanches et cinq fêtes solennelles ; 2" qu'ils ne fussent pas tenus à plus de jours d'abstinence que les catholiques de France; 3» que les Européens habitant le Kouy-tcheou, c'est-à-dire à cette époque les missionnaires seuls, n'eussent pas plus de jeûnes que les Chinois.
1 Collectanea, 1« édit., p. 685, n» 1250. ' Voir le texte à l'Appendice XIX.
'■■:■/ ? 'fi.:-
QUESTIONS DIVERSES
Il basait sa première demande sur l'impossibilité de faire observer les fêtes par les chrétiens, trop pauvres pour rester si souvent sans travailler ; la seconde et la troisième sur les inconvénients qu'il y avait, principalement en voyage, à être obligé de faire préparer des mets différents pour les missionnaires et ceux qui les accompagnaient.
La réponse, datée du 9 mars I80I, est affirmative sur les trois points', « dans le même sens que celui de l'induit accordé à Siam ».
En vertu de ses demandes, Albrand annonça donc qu'au Kouytcheou :
1" En dehors des dimanches et des cinq fêtes : Nativité et Ascension de rSotre-Seigneur, Assomption de la Sainte Vierge, Toussaint, saints Pierre et Paul, il n'y avait plus de fêtes chômées ; 2" et 3" les jours d'abstinence et de jeûne étaient les mêmes pour les Chinois et les Européens.
Mais dans cette dernière partie, il importe de le remarquer, la troisième demande de l'évèque avait péché par un exposé inexact ; en effet, la dispense du jeune n'avait pas été accordée à Siam, dans les termes que la supplique suppose. Albrand avait fait cet exposé de mémoire sans avoir les pièces sous les yeux. La concession accordée à Siam porte : que les Européens seront tenus aux mêmes jeûnes qu'en France, tandis qu'Albrand avait demandé et cru obtenir que les Européens n'avaient pas plus déjeunes que les Chinois.
Dans celle même audience du 9 mars 1851, le Souverain Pontife accorda à perpétuité, sur la demande d'Albrand^ l'autorisation de célébrer, dans son Vicariat, les offices et messes de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, assignés à chaque vendredi, depuis le dimanche de la Sexagésime jusqu'au quatrième dimanche du Carême, à la condition toutefois d'observer, pour l'office du Précieux Sang, le décret porté par le Pape en date du 10 août 1849, dans lequel il est ordonné « non seulement pour Rome, mais encore pour l'univers, que tous les clercs, tant séculiers que réguliers, qui sont tenus à la récitation des Heures canoniales, puissent désormais célébrer chaque année, le premier dimanche de juillet, sous le rite double de seconde classe, la messe et l'office du Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ, déjà approuvés par la Sacrée Congrégation des Rites, et concédés à plusieurs diocèses; que si, dans quelque diocèse, ou dans un Ordre régulier, ou dans une Eglise quelconque, un office, d'un rite égal ou supérieur, tombe en ce dimanche, Sa Sainteté a décidé que la messe et l'office du Précieux Sang seraient célébrés
« Collectanea, 1^* édit., p. 687, no 1259, 2* édit. p. 749, n» 2036. » A. \L-E., vol. 5''i9',p. 103, voir le texlo à V Appendice XX.
py^W'^V'iJ' ';'WSW||S?W^
Hp^w»?^****'";'?!*'^''?^'*^**!?
ET TRAVAUX APOSTOLIQUES
comme en lieu propre, au jour le plus rapproché» non empêché par une fête de première ou de deuxième classe, en transférant selon les rubriques l'office qui ne peut être récité. De plus Elle a déclaré que l'office à réciter le premier dimanche de juillet ne devait jamais être omis, et que les induits particuliers déjà concédés pour la récitation de cet office, ou en carême, ou à une autre époque de Tannée, devaient demeurer fermes et rester en vigueur. »
Une autre demande adressée à Rome eut trait à la confirmation. Pouvait-on, sans nécessité, confirmer tous les enfants aussitôt après leur baptême ? Le Vicaire apostolique pouvait-il déléguer d'une manière générale tous ses prêtres, pour administrer le sacrement de confirmation? Le 21 mars 1851, la Propagande répondit négativement aux deux questions * :
La confirmation pouvait être donnée en même temps que le baptême seulement aux enfants en danger de mort. Le Vicaire apostolique pouvait déléguer seulement un ou deux de ses prêtres pour administrer le sacrement de confirmation.
Après avoir reçu ces décrets, Albrand avertit la Propagande de son obéissance ; mais il lui fit part du mécontentement que dételles innovations, qui cependant n'étaient autres que l'application dés règles de l'Eglise, causaient à quelques Vicaires apostoliques de Chine ; en même temps il lui exposa d'autres coutumes particulières aux chrétientés chinoises, sur l'abstinence, le carême, les prières, et des opinions singulières émises dans le catéchisme- :
1° Le précepte de l'abstinence n'est-il pas distinct du précepte du jeune ? Ne convient-il pas que chaque précepte soit énoncé dans les livres chrétiens sous un titre spécial? jusqu'ici, dans tout l'Empire, les chrétiens trouvent ces deux préceptes énoncés sous un même titre.
2° Partout on dit et on lit que le carême comprend 48 jours, alors que réellement il n'en comprend que 46, Aucun chrétien ne peut m'expliquer la cause de cette erreur matérielle.
3° A l'article des fêtes d'obligation, en dehors des dimanches, on n'indique pas le nom de ces fêtes, de telle sorte que les chrétiens, en travaillant ces jours-là, ne croient violer aucun précepte.
4° Comme dans ces contrées les Vicaires apostoliques sont obligés d'imposer aux chrétiens, qui ne peuvent entendre la messe les jours de précepte, des prières destinées à remplacer Tofflce, quelques-uns ont ordonné des prières si longues à tous les chrétiens, même à ceux qui avaient entendu la messe,, que pendant que ceux-ci récitent ou chantent rapidement ces
^ Collectanea, !■•« édit., p. 168, n" 306 ; p. 170, n» 310. — A. M.-E., vol. 549*, p. 93, p. 105. Voir le texte de la demande et de la réponse à l'Appendice XXI. 2 A. M.-E., vol. 549i, p. 234.