‹ Histoire des missions de Chine [microform]Chapitre 41 sur 56 · RI · texte numérisé non relu

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QUESTIONS DIVERSES

prières, il m'est possible de réciter distinctement au moins cinq fois l'office du bréviaire romain. De là, les inconvénients suivants :

A. Les chrétiens récitent les prières sans aucune attention, aucun n'a le temps de réfléchir ; B. ils n'ont plus le temps de faire des œuvres de charité et d'apprendre la doctrine ; C. la crainte d'avoir tant de prières à réciter empêche les païens d'embrasser la vraie foi ; D. j'ajouterai que plusieurs, spécialement les vierges qui sont encore astreintes à d'autres prières, sont épuisés par les fatigues d'une si longue récitation ; E. dans les livres écrits pour réfuter la doctrine des païens, je vois des choses qui ne s'accordent plus avec les idées actuelles : Par exemple : 1° qu'au milieu de la terre se trouve un vaste abîme rempli de feu, et que cet abîme est l'enfer ; 2° que Dieu a donné à chaque astre un ange chargé de le conduire, comme le capitaine conduit son vaisseau ; 3° dans le ciel il y a neuf étages ainsi que les étages dune maison, etc. Ces histoires sont regardées par les chrétiens comme articles de foi. Ce qui est détestable, c'est que j'ai rencontré aussi des propositions contraires aux mœurs, pour ne pas dire à la foi. Ainsi : 1° d'après la définition de l'attrition sans le commencement de la charité, on dit généralement qu'elle est insuffisante pour recouvrer la grâce dans les sacrements de baptême et de pénitence, de sorte que tous les chrétiens disent l'attrition mauvaise : 2" on doit s'abstenir de l'usage du mariage les jours de jeûne et d'abstinence, de sorte qu'en confession tous les chrétiens s'en accusent comme d'un péché ; 3° sans distinction de titres le bénéfice provenant d'un prêt ou d'autres contrats est appelé usure et regardé comme tel, si bien que beaucoup s'accusent de ces contrats comme de péchés, etc., etc., etc. Des propositions de ce genre se trouvent çà et là dans les livres de ces Missions, par suite au Kouy-tcheou qui est l'une d'entre elles. J'attendais, pour faire disparaître ces abus, de les soumettre au synode. Mais comme ce synode, à cause des vaines craintes de quelques-uns, est indéfiniment remis, j'ai recours humblement à Votre Eminence afin qu'elle veuille bien m'indiquer ce qu'elle pense de ces propositions et me dire ce que je dois faire dans la circonstance.

Le 28 avril 1853, le préfet de la Propagande lui répondit en le louant de son obéissance, et en lui recommandant la prudence et l'entente avec ses collègues voisins ' :

Nous avons reçu récemment la lettre envoyée par Votre Grandeur, vers la fin de l'année dernière, dans laquelle vous nous annoncez que vous avez pris soin, selon les instructions de la Sacrée Congrégation, de détruire les coutumes blâmables et les abus, comme l'administration simultanée sans nécessité de la sainte confirmation aux enfants, la délégation générale de cette faculté extraordinaire à tous les prêtres, et beaucoup d'autres du même genre, que vous signalez comme s'étant implantées, et que vous croyez nécessaire de corriger et de transformer. Or, en tout ce que vous nous dites avoir fait pour obéir aux instructions et aux décisions de la Sacrée Congrégation comme il convenait, nous n'avons vu que le zèle louable de Votre Grandeur et sa sollicitude. Sur les autres points que vous signalez spécialement, nous jugeons aussi très opportun, que, toute

»A. M.-E., vol. 549% p. 121.

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TRAVAUX APOSTOLIQUES

cause de préjudice et toute occasion d'erreur étant écartées, les esprits des fidèles soient formés et instruits régulièrement selon les préceptes, la doctrine et la discipline de FEglise. Et, en eftet, ce que nous signale Votre Grandeur paraît assurément avoir besoin d'être réformé. Ce que vous jugerez pouvoir et devoir faire peu à peu, et avec une conduite prudente, il convient de l'accomplir, après en avoir conféré avec les prélats vos collègues, autant qu'il pourra se faire, et en réunissant vos efforts ; telle est la conduite que nous croyons devoir vous conseiller. Vous comprendrez que c'est le meilleur moyen de traiter plus facilement, plus sûrement et plus complètement, des questions de si grande importance, d'établir l'uniformité dans ces Missions, et aussi d'entretenir la concorde et la charité parmi les évêques, si estimés, de la Société des Missions-Etrangères.

Le 2 octobre 1851, Albrand consulta Rome sur le contrat de prêt k intérêt désigné par les Chinois sous le nom de tang, et voici en quels termes il exposa la question ' :

Il y a en Chine un contrat très commun qui est désigné par les Chinois sous le nom de tang (hypothéquer, donner ou recevoir en gage), et par les missionnaires prêt sur gage ; il se divise en prêt de biens meubles et d'immeubles. Ces deux contrats sont très diff'ércnts l'un de l'autre. Le prêt des biens meubles est vraiment un contrat, avec, ordinairement, un bénéfice de 30 "/o. Dans l'acte de prêt, on stipule le prix du gage et l'intérêt à percevoir, et on fixe l'époque après laquelle, si l'argent prêté n'est pas remboursé avec l'intérêt, le gage passe entre les mains du prêteur, et ne peut plus être récupéré par son propriétaire. Ce genre d'hypothèque ou prêt sur gage en Chine, même parfois sous un lit^e légitime, semble entaché d'usure; tout le monde l'avoue.

Quant au contrat, que l'on nomme aussi tang, ou prêt sur gage des biens immeubles, champs ou maisons, il ne peut porter le nom ni de prêt sur gage, ni d'emprunt ; dans le code des lois, il est appelé tien, location, et est regardé comme une vente temporaire, et il me semble qu'il est une vente à réméré, dans laquelle le propriétaire conserve son droit de possession. D'après le code des lois et selon les personnes dignes de foi, habituées à ces genres de contrats et que j'ai pu consulter, voici les conditions de ce contrat: On convient du prix d'un champ ou d'une maison et on le fixe un peu inférieur, il est vrai, au prix d'une vente définitive ; l'argent esl remis, et en échange de l'argent, le prêteur reçoit le champ ou la maison que désormais il entretiendra, cultivera, dont il percevra les fruits jusqu'au temps marqué dans l'acte; d'après la loi, ce temps ne peut dépasser dix ans; l'acheteur ou prêteur même après ce temps fixé d'avance, ne pourra jamais exiger du vendeur, même devant le juge, qu'après la restitution du champ ou de la maison, son argent lui soit rendu ; c'est à peine si, pour le recouvrer, il peut faire valoir son droit sur un autre objet. Et au contraire, si, après l'époque fixée, l'emprunteur ayant rendu l'argent au prêteur, ce dernier refuse de rendre l'immeuble, il est soumis aux peines établies parla loi. Dans l'intervalle du temps déterminé, si l'objet est détruit, perdu, s'il se détériore, c'est le possesseur qui est obligé de le remettre en bon état. Quant aux impôts etautrps charges publiques, rr3Cte do venir

A Yl.-t, v-oi, 54^. p. -209.

ÔUEéTiONS DIVERSES

spécifie qui doit les supporter. Dans la province du Kouy-tcheou ces charges sont ordinairement payées par le possesseur.

Ce contrat fut en usage comme licite parmi les chrétiens de ces provinces jusqu'à l'année 1779, époque à laquelle l'évêque d'Agathopolis, Vicaire apostolique du Su-tchuen, le défendit aux chrétiens en tant qu'usuraire ; mais les chrétiens, persuadés de leur bon droit, ne se rendirent pas à cet arrêt, et c'est alors que, par un exposé erroné du sujet, il obtint de la Sacrée Congrégation du saint Oftice, confirmation de sa défense et de son jugement au sujet de ce contrats L'évêque fut induit en erreur par le mot tang, qu'il avait interprété seulement dans le sens de la première partie de mon exposé ci-dessus, et surtout à l'instigation de quelque ignorant, lui persuadant que le prêteur (l'acheteur) pouvait, après le temps tixé, exiger du vendeur, au moins en présence du juge, la remise de son argent.

Ceci établi, comme jusqu'à ce jour il y a encore de nombreux chrétiens qui, sur ce point, n'obéissent pas aux ordres des confesseurs, et à cause de cela sont privés des sacrements, et d'autres en grand nombre qui se rendent aux avis des confesseurs et ne jouissent pas de leur droit, mais alors font d'autres contrats usuraires, il ne manque pas de confesseurs auxquels il répugne en conscience, ou au moins qui hésitent à imposer une restitution, en raison d'un tel contrat. Je supplie ardemment V^otre Eminence qu'elle daigne exposer ma demande à la Sacrée Congrégation, pour savoir : 1° Si ce contrat, avec les conditions relatées dans la seconde partie de mon exposé, est une vente a réméré ou un vrai emprunt avec intérêt? 2° Aux conditions relatées, si on ajoute : l'immeuble n'est pas acquis à un prix inférieur permis par la coutume pour un semblable contrat, selon la différence du pays, et les avantages ou les profits à percevoir ne dépassent pas l'intérêt d'un emprunt ordinaire, ce contrat est-il permis aux chrétiens qui n'ont pas de titre pour toucher l'intérêt du prêt ?

Aucune réponse, du moins que nous connaissions, ne fut faite à cette lettre ; mais nous reverrons dans quelques années la même question posée par Perny et résolue par une lettre de la Propagande datée du S mars 1860.

Ouvrages de doctrine et de propagande — Le Clien Kiao Li Tc/te// (Religion prouvée parla raison), quel est l'auteur de ce livre? — Observations sur. quelques expressions employées dans ce livre. — Recours à Rome, corrections.

Tout en portant son attention sur les questions d'intérêt général, et en faisant la critique de certaines coutumes, Albrand, auquel aucun travail ne reste étranger, écrit des ouvrages de doctrine et de controverse, utiles à l'instruction des chrétiens et des païens, u J'ai des livres à composer et à faire imprimer, écrit-il à son frère le

Collectanea, 2^ édit. p. 909, n» 1940,

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