CHAPITRE DOUZIÈME
La seconde anecdote est racontée par le célèbre Hamus, ou Pierre de La Ramée.
Il dit que le projet de François I**" de substituer le français au latin dans les plaidoiries s'étant répandu en province , le parlement de Provence envoya des députés au roi, pour réclamer le maintien des plaidoiries latines.
a Mais ce gentil esprit de roi, les délayans de mois en mois, et leur faisant entendre par son chancelier qu'il ne prenoit point plaisir d'ouïr parler en autre langue que la sienne, leur donna occasion d'apprendre soigneusement le françois ; puis, quelque temps après, ils exposèrent leur charge en langue françoise. Lors, ce fut une risée de ces orateurs qui étoient venus pour combattre la langue françoise, et néanmoins pour ce combat l'avoient apprise (i).»
C'est l'article XI de l'ordonnance de J539 qui contient la réforme. Cet article appartient à l'histoire de la langue française; le voici :
« Et pour ce que telles choses (des obscurités) sont souventefois sur l'intelligence des mots latins contenus esdits arrêts, nous voulons que dorénavant tom arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit dans nos cours souveraines, ou autres subalternes et inférieures , soit de registres , enquêtes , contrats, commissions , sentences, testamens, soient prononcés, enregistrés, et délivrés aux parties en l.vn(uge maternel François, et non autrement. »
Selon la juste remarque de Fontanon , l'emploi de ces mots langage maternel françois avait pour objet de substituer l'usage régulier et légal de la langue française à celui des dialectes locaux, autorisés par l'ordonnance de Louis XII, de 15l!2.
Mais c'est en vain que François I*^ détrônait les patois. Ils conservaient encore leur autorité dans les coutumes locales; et la Constituante elle-même reconnut cette autorité le 14 juin 17Ô0, lorsqu'elle ordonna que ses décrets seraient traduits en patois, pour devenir exécutoires dans les provinces.
Voilà donc la langue française en possession de tout le domaine légal jusqu'alors réservé au latin, à Texception de deux recoins de ce vaste empire. Les Cours continuaient à mettre en latin les réponses sur requêtes, ainsi que la vérification des ordonnances et des lettres patentes; et les tribunaux ecclésiasli-
(1) Grammaire de Pierre de La Ramée, p. Cl, 2, édit. de 1587.
508 LAXGCE FRANÇAISE.
ques consorvaient cette langue dans leurs procédures et leurs jugements.
Charles IX réforma définitivement le premier de ces abus, par l'article 35 de l'ordonnance de 1562; et Louis XIII réforma le second, par l'article 7 de l'ordonnance de 1629.
Il était temps de faire régner le français en France. Malherbe venait de mourir; cette même année 1629, Corneille débutait en faisant jouer Mélite; et l'Académie française allait être fondée en !635.