II. — i
Ce qui n'empêche point Tordonnance royale du 25 mai lii3 de reconnaître que .l'extension toujours plus grande accordée aux garennes dépeuple les campagnes d'hommes et d'habitants, pour les peupler de bêtes sauvages, « par quoi les labourages et vignes des pauvres gens ont été tellement endommagés et gâtés par ces bêtes sauvages, que les pauvres gens n'ont eu de quoi vivre, et leur a convenu laisser leurs domiciles. » •
L'abus prend des proportions telles que Ton ordonne de détruire toutes les garennes qui ont été établies depuis quarante ans, et de ramener les autres à leurs anciennes limites. On va morne jusqu'à accordef aux paysans le droit de tuer les animaux qui venaient sur leur terres : mais celte autorisation elle-même n'était rien qu'un leurre plein de périls, car lorsqu'ils voulaient ensuite les vendre dans les villes, ils étaient « opprimés, mangés et travaillés par adjournement, compositions et autrement par gens et officiers des eaux et forêts. »
Il en était des ordonnances royales sur la chasse comme de toutes les autres, c'étaient lettres mortes, et, sous Fran* çois P"", la Bruyèrc-Champier écrivait : « Il y a Irès-pcu de terres en France, il n'y a point de gentilhommière fieffée qui n'ait une garenne. C'est là un de ces retenus que les seigneurs se font aux dépens de leurs vassaux. Les jardins et les maisons de ceux-ci en sont dévorés, mais on n'y a nul égard. » (Legrand d'Aussy, 386.)
Sous l'empire de la féodalité, tout abus était en quelque sorte un mode composé, et à côté de ses fruits directs on pouvait compter ses fruits indirects, au moyen du rachat que les seigneurs vendaient de l'exaction à laquelle il donnait lieu. Charles de Valois, comte d'Anjou et du Maine, accorde aux bourgeois d'Angers d'aller à la chasse et de tuer toutes sortes de botes fauves, tant grosses que petites et tous oiseaux, excepté le gerfaut et le fiiucon, à la charge par ceux qui avaient des vignes de lui payer une redevance
annuelle de seize deniers, qui n'était que de douze pour ceux qui n'avaient que des prés hauts, non noyables. (Dom Roger, Anjou, 291.)
Il fut besoin que Philippe V confirmât cette concession, ce qu'il fit par une ordonnance de juin 1321. « Le pays, dit-il, est si endommagé et cheu en si grant détruit et pauvreté, que sont jà départis et issus gens sans nombre. :» Fidèle à la tradition, invariable en pareil cas, il vendit de nouveau cette permission de chasser, déjà vendue une première fois par le seigneur direct, et exigea par an trentedeux deniers par arpent de vigne, et deux sols par arpent de terre et pré, (Ordonnances ^ XII, 451.)
Nous voyons, vers la même époque, en 1326, les habitants de Deuil s'engager avec Burchard de Montmorency, leur seigneur, à lui payer dix sols parisis par chaque arpent de terre ou de vigne, afin d'obtenir qu'il détruisît sa garenne. (Legrand d'Aussy, 386.) Pour qui connaît les façons d'agir de la féodalité, il est hors de doute que son héritier, si ce n'est lui-même, rétablit la garenne et conserva la redevance,
PhiUppe V porta une ordonnance prohibitive de la chasse (4318), et Charles VI la défendit aussi à Tours, à l'exception des nobles et des bourgeois vivant de leurs possessions et rentes.
II appartenait à Louis XI de renchérir sur la sévérité des rois ses prédécesseurs; aussi Claude de Seissel disait-il que de son temps, il était plus rémissible de tuer un homme qu'un cerf ou un sanglier. « Et étaient les bêtes plus franches que les hommes )>, disent les états de 1483.
En 414, l'empereur Honorius avait permis de tuer les lions d'Afrique, ce qui avait été défendu jusque-là. « Il faut, disait le rescrit du prince, que l'intérêt de nos peuples soit préféré à nos plaisirs. »
François P% le roi très-chrétien, retourna ces paroles si bien inspirées, et, par une ordonnance du 1^** mars 1515,
il défendit à tous ceux qui n'avaient pas droit de chasse, c( de prendre les bêtes rousses et noires, en commetlanl larcin et en nous frustrant du déduit et passe-temps que prenons à la chasse... y>
«... Et tant nous qu'autres seigneurs et nobles de notre royaume, dit une autre ordonnance de 1533, à qui et non à autres appartient soy récréer à chasser pour éviter oisiveté... »
On reconnut aux nobles seuls le droit de posséder des chiens, sous peine d'amende arbitraire , et les manants furent contraints de déposer dans le château le plus voisin leurs arcs et arbalètes. Ceux qui chassèrent aux grosses i)êtes furent punis d'une amende de 250 livres pour la première fois, et de la confiscation de leurs engins. S'ils n'avaient pas de quoi payer cette amende énorme, ils étaient battus de verges jusqu'à effusion de sang; pour la seconde fois, ils étaient battus de verges autour des forêts et garennes, et bannis à quinze lieues, sous peine de la hart; la troisième infraction entraînait la peine des galères par force, ou le bannissement du royaume. S'ils récidivaient, ils étaient punis du dernier supplice (1).
Henri II, en 1549, renouvela ces sévères prescriptions, toujours mises en oubli par « la dureté et obstination du menu peuple ».
Aux états généraux de 15G0, le commun, dans ses doléances, supplia le roi « de faire cesser les extorsions et violences que plusieurs veneurs, fauconniers, valets de chiens, archers de toiles, muletiers et autres de sa maison, et des princes et autres seigneurs de sa cour, font aux habitants des villages où ils logent à la suite du dit seigneur, contraignant les dits pauvres laboureurs et habitants, avec leurs familles, par le moyen desquels tous les autres états sont nourris et entretenus, de déloger de leurs maisons, et
(1) Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, XII, 49, 74.
prennent à leur discrétion les provisions et meubles qu'ils y trouvent, comme s'ils leur appartenaient, et bien souvent transportent les dits meubles en la cour, où ils sont adirés • et perdus, ou grandement endommagés, le tout sans en faire aucune raison en payement aux dits pauvres laboureurs. » {États généraux, XI, 340.) . On poussait alors la sollicitude à l'égard des bétes sauvages jusqu'à poursuivre en justice le paysan qui prétendait les écarter de sa terre. Charles IX, jaloux de témoigner sa sollicitude pour son peuple, permit à tous de chasser de leurs domaines les bêtes rousses et noires à jets de pierre, bâtons et cris, sans toutefois les oiïenser. (W., 454.)
Non-seulement le gibier détruisait les récoltes du cultivateur, mais encore et surtout la chasse était une cause de ruine par suite des milles mangeries auxquelles se livraient les officiers des eaux, forêts et chasses, sous prétexte de garder les ordonnances. <c Pour une amende de cent sous, dit Charles Colbert dans son rapport sur l'Anjou (1G61), il en coûte cent cinquante livres de frais aux pauvres parties. On a remarqué un cas contre un prêtre qui était accusé d'avoir tué un lièvre ; il lui en a coûté quatre mille livres de frais. » (W., 147.)
II est bien vrai que les canons interdisaient la chasse aux ecclésiastiques, mais ils ne se préoccupaient pas plus d'observer les lois divines que les lois humaines. « Les prêtres et les moines d'aujourd'hui, dit Delhommeau {Coût. cVAnjoUy 30), quittent les heures du service divin pour prendre le service de la chasse. » L'évêquc de Sentis, Denis Sanguin, passait sa vie à courir les forêts. Madame de Sévigné appelait ses chiens les aumôniers de monsieur de Sentis. .(V, 60.)
Malheur aux champs qui se trouvaient sur le passage des chasseurs! Yignes et moissons, tout était impitoyablement foulé aux pieds et renversé par les piqueurs, les chiens, les
chevaux, les carrosses (I), et si Thistorien de Louis XTI, pour donner une marque de la modération de son héros, nous le montre arrêtant d'autorité son cocher, qui, enlen* dant sonner la mort du cerf, se disposait à traverser m champ de blé pour couper au plus court, ce n*est qu'à la condition de nous laisser voir à côté de lui ses deux frères de Provence et d'Artois fidèles à des traditions toutes diffé* rentes (2).
De là ces dépenses ruineuses et inutiles, ces murailles qui entouraient chaque champ, et dont on retrouve aujourd'hui les ruines dans beaucoup de nos campagnes. Elles protégeaient les champs en temps ordinaire, mais sans préjudice des chasses du maître, qui conservait le droit d'en faire abattre une partie dès qu'il lui plaisait de courre la plaine à la suite de ses chiens et de ses piqueurs (3). Encore n'était-il pas loisible à tous d'élever partout ces barrières protectrices, et l'ordonnance du 2 avril 1652 défendait à tous propriétaires, non-seulement de chasser sur leurs propres terres à six lieues autour du château du Louvre, m?iis encore de bâtir des maisons, ou de creuser autour de
(1) Art, 94 dos doléances du commun aux états de 1560 ;
« Que les gentilshommes et autres, encore que les terres soient ensemencées, les vignes et les grains prôts à cueillir, chassent en tous temps, ;i pied et à cheval, avec nomhro de gens, chiens et oiseaux qu'ils niènent avec eux, ne faisant difficulté de passer et repasser dedans les vignes et gaignages, ce qui fait un grand dégât et apporte grand dommage et ruine aux propriétaires, laboureurs et vignerons, sans que les dits propriétaires, laboureurs ou vignerons en osent faire poursuite. *
(2) De Falloux, Hist. de Louis XVL
(3) Madame de Montespau avait acheté en Poitou la terre d*Oiron, beau château et beau parc ; « mais celte terre relevait de celle de Tbouars, avec une toile dépendance que toutes les fois qu'il plaisait au seigneur de Thouars, il mandait à celui d'Oiron qu'il chasserait un tel jour dans son voisinage, et qu'il eût à abattre une certaine quantité de toises de murs de son parc, pour ne point trouver d'obstacle, au cas que la chasse s'adonnât à y entrer. » — Saint-Simon, IV, 222.
leurs héritages des fossés qui pussent empêcher le plaisir de la chasse à Sa Majesté; et tandis que l'abus tendait à di* minuer à l'égard des chasses seigneuriales, il augmentait à l'égard des chasses royales, de telle sorte que, jusqu'à la fm du xviij® siècle, le gibier du roi dévastait une immense étendue autour de toutes les capitaineries (l).
Sous Henri III, en 1581, non-seulement il fut défendu de chasser sous peine de la hart, mais encore les louvetiers eurent le droit, en présentant la tète de la bête tuée par eux, d'exiger par chaque feu deux deniers pour un loup et quatre pour une louve (2).
Henri IV lui-même, qui le croirait? reproduisit les peines rigoureuses édictées par François P% et signa l'arrêt de mort de paysans coupables d'avoir défendu leurs champs contre les dévastations des bêtes sauvages (3). Il alla jusqu'à leur interdire d'avoir des chiens à une lieue des forêts, à moins qu'ils ne les tinssent à l'attache, ou qu'ils n'eussent une jambe rompue (4); ils ne purent mener aucun mâtin dans les champs, et les bergers, sous peine de fouet, durent tenir perpétuellement leurs chiens en laisse, sauf le cas où la conduite ou la défense du troupeau autorisait à les lâcher.
Une effroyable amende de 20 livres frappait celui qui tirait sur les pigeons, qui, à cette époque, s'abattaient par milliers, dévorant tout sur les champs ensemencés. On ne pouvait les tuer, même sur ses propres terres, et des paysans se
(1) Marquis de Turbilly, Mémoire sur les défrichements.
(2) Un^rrêt du 17 avril 1564, rendu en faveur du louvetier de Suzanne et Chantemerle, contre les habitants de Villeprésent, l'autorise à lever sur les habitants un fouage dans un rayon de deux lieues.
(3) Sous Charlemagne, dans un âge de barbarie, le braconnage n'était puni que d'une amende. — Voy. les capitulaires de 802 et 803. En 1507, la coutume de Houdain (Amiénois) défend aux manants de chasser sous peine d'avoir le poing coupé. — Bouthors, II, 313.
(4f) On peut voir, dans le premier chapitre à'ivanhoéy que jadis les serfs étaient obligés d'arracher les griffes de devant de leurs chiens, afin de les rendre impropres à poursuivre le gibier.
virent condamnés au fouet par trois jours, et même aux galères pour ce crime (1). Tenons compte du progrès, cependant, puisque nous avons \u que le meurtre d'un pigeon avait été crime capital (:2).
Les chiens de la grande vénerie étaient aourris de paia de froment du temps de Henri IV, de Louis XIII et de Louis XIV (3). On sait que le grand roi aimait à donner lui-même à manger à ses chiens : en vain ses sujets moins heureux mangeaient, dans leurs hons jours, du pain d'orge et d'avoine, avec son, balle et tout, bourre et baUiers (4); ses royales mains pouvaient-elles rompre autre chose que du pain de froment pour les compagnons de ses plaisirs cynégétiques (5)?
Quand les bêles sauvages étaient en trop grande quantité, et cela, au dire de Saugrain, arrivait souvent, « en telle sorte que les terres demeuraient incultes, ce qui obhgeait les paysans de quitter les fermes » , la crainte de la famine faisait que Ton se décidait à sacrifier la vie de quelquesunes d*elles. Mais c'était Là encore une source de corvées pour le paysan, qui, de trois mois en trois mois, pouvait être convoqué pour faire des battues générales dans les forêts. C'est surtout contre les loups que l'on se trouvait d'ordinaire contraint de diriger des expéditions considérables (6). Aussi la chasse du loup resla-t-elle déconsidérée,
{{) Guyot, Instit. féodale, VI, 821. — Valin, sur la Rochelle, 52. — Béraad, sur Normandie, art. 1:27. — Fallu, sur Touraine, 52.
(2) Voir, pour l'abus des colombiers, notre France sous I^is XI \\ I, 545-549.
(3) La Briffardièrc, Nouveau traité de vénerie, 1742.
(l) Le Duchat, Commentaire sur Rabelais, liv. I, chap. xxv.
(5) Eu Espagne, les rois ni les seigneurs u'entretenaient point de meutes et ne pratiquaient pas la chasse à courre. Mais on faisait des battues aux grosses botes, en assemblant 1000 à 1500 paysans. Saiut- Simon dit que les chasses de Philippe V étaient presque de tous les jours. — V, 165.
(6) 1712 : « Il y eut en ce temps-ci un grand débordement de loups
elle était ignoble, comme ceux qui la faisaient l'étaient euxmêmes. En vain Henri IV, pour remédier à de press^ants abus, transporta-t-il, en 1601, aux seigneurs hauts justiciers seuls le droit de rassembler les paysans pour les faire marcher contre ces redoutables ennemis des campagnes; les officiers de la louveterie se remirent bientôt en possession du droit d'ordonner les huées, au moins dans certaines provinces : 4 Ils en abusèrent même, soit en convoquant les paysans lorsque ceux-ci étaient occupés aux travaux de la terre, soit en condamnant à de fortes amendes ceux qui ne s'y trouvaient pas, soit enfin en exigeant des contfibutions exorbitantes quand ils avaient tué un loup (1). »
Les officiers des chasses allèrent jusqu'à défendre d'arracher les chardons et les mauvaises herbçs, de faucher toute terre non closes avant la Saint-Jean, pour l'éclosion des couvées (2), de renfermer les héritages situés dans les plaines au milieu desquelles s'élevaient les demeures royales (3); on ordonna de ficher en terre des épines dans les champs ensemencés en blé, orge ou avoine, afin que l'on ne pût chasser aux filets. (Ordonn. d'avril 1G71.)
Il y eut défense de couper et d'arracher les chaumes avant
qui firent de grands ravages dans TOrléanais ; l'équipage du roi pour le loup y fut envoyé, et les peuples furent autorisés à prendre les armes et à faire quantité de grandes battues. » — Id., XIX, 103.
(1) Legrand d'Aussy, 430, 437. — « Dans les pays de marais, les paysans faisaient, par corvées, de grandes chasses aux canards sauvages et aux oiseaux aquatiques. En juillet, quand ils ont des petits ou qu'ils muent et qu'ils volent mal, tous les censitaires, nus et sur une ligne, s'avançaient en frappant l'eau avec des bâtons, pour forcer le gibier à fuir dans des filets tendus de distance en distance. » — Louandre, Abbeville, 401.
(2) Ordonn. de 1669 sur le fait des eaux et forets. — Des chasses, art. 23.
(3) « Sa Majesté a fait aussi inhibitions et défenses à tous les propriétaires et locataires des terres situées dans les dites plaines, de bâtir maisons ni faire fossés autour de leurs héritages, qui puissent empêcher le plaisir de la chasse à Sa dite Majesté. » — Saugrin, 457.
30i ■ HISTOIHE DES PAYSANS.
le 1" octobre (1). Ainsi c'était pour Véclosion des perdrix el pour la chasse aux cailles que l'on sacrifiait les intérêts de l'agriculture, que Ton retardait les travauif , et que Ton com' promettait la rentrée des fourrages et litières.
L'article 3^ de Tordonnance de 1669 laisse à l'arbitrage du juga, tant le crime était énorme, les peines encouroes pour la chasse du cerf, Toutefois les peines afflictives ne pouvaient recevoir leur exécution ic sinon sur les personnes viles et abjectes, et non autres. » Les deux articles suivants accordent aux dénonciateurs le tiers des amendes et confiscations prononcées.
Cette législation sauvage subsista jusqu'à la révolution. Voici quelques extraits du Règletnent général des chassesy du 27 septembre 176:2, qui ne laissent aucun doute à cet égard :
Il y a défense de prendre, vendre ou acheter des œufs de faisans, perdrix ou cailles, sous peine de cent livres d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, du fonet et çlu bannissement à six lieues de la forêt pour la troisième.
Péfense, à peine d'amende arbitraire et confiscation, de faucher ou arracher l'herbe avant la Saint-Jean et même après, sans visite préalable et permission du garde du canton.
On ne peut cueillir, quoique mûrs, certains légumes sans accomplir la même condition.
Défense d'arracher les chardons et mauvaises herbes dans les blés; de rôder dans les plaines et bois des capitaineries royales, hors des chemins, d'y entrer pour y ramasser le bois sec, les champignons ou toute autre chose ; d'avoir des
(1) Art. 6 du règlement des chasses pour la capitainerie do Vincennes, 27 8eptenït)re t672.
Pour la 4astructiûn des œufs de caille, il y avait une monstrueuse aipende de 100 livres pour la première fois, du double pour la seconde, et du fouet et bannissement à six lieues de la forêt pendant cinq .ans pour la troisième. — Ordonnance de 1669, tit. XXX, art. 8.
chiens à une lieue des capitaineries; le tout soUs peine d'amende arbitraire.
Toutes les ouvertures des maisons autour des capitaineries, jusqu'à une hauteur de douze pieds, seront garnies (le grillages, les portes seront tenues constamment closes, afln qu'aucun chat né sorte.
Défense d'enclore aucun terrain de haie vive ou sèche, ou fossé, sans permission, et sans laisser de cinquante en cinquante toises des passages pleins de quatre pieds de largeur. Ceux qui ne peuvent payer l'amende de cent livres sont punis corporellement, ou déchrés personnes inutiles, chassés des capitaineries avec défense pour tous de les recueillir, sous peine, d'encourir les amendes qui frappent les inutiles. Ces derniers peuvent être condamnés aux galères. Chaque prince, chaque gentillâtre établissait ses capitaineries et imposait ses lois. Celle de Gentilly, aux Cohdé, avait plus de trente lieues de circonférence, ce qui frappait de stupéfaction l'agronome anglais Arthur Young, daiis son Ignorance des habitudes françaises : « C'est-à-dire, s'êcriaitil, que tous les habitants de ces cantons sont infectés de gibier sans avoir la permission de le détruire, pour le plaisir d'un seul homme (1) ! »
La poudre, en mettant aux mains de tous une arme facile à dissimuler, qui frappe de loin et sûrement, n'a pas peu contribué à rendre impossible la défense absolue de la chasse. Puis, quand vint l'heure de l'affranchissement, parce qu'on en avait fait une cause de ruine pour le pauvre, un prétexte de vexations cruelles et un monopole inique, le peuple, à qui nous ne laissons, par malheur, que la force grossière qui détruit, au lieu d'allumer dans son âme l'intelligence qui vivifie et perfectionne, le peuple dirigea, sans cesse ni pitié, vers les hôtes des forets et des airs l'instrument terrible de destruction, tuant du même coup la chasse
([) Voyage en France pendant tes années it87-1700, I^ l/l2.
:y.h\ HlNrOHiE hï> PAYSANS.
et It* gibier, t^t faisant disparaître en même temps que les liètes nuisibles et dangereuses bien de belles et utiles espèces que rhomnie eût pu rallier à lui, et qui lui eussent rendu iréminents ser\ices. La chasse aujourd'hui n^xiste plus, et autant elle était jaJis un poétique délassement, alors que les dames, montées sur de belles haquenées, portaient sur leur poing mignonnement enganté rémerillon au vol rapide et sur, autant notre siècle prosaïque et mesquin a fait du noble déduit d'autrefois un plaisir insipide et brutal, et tel qu'il faut être bien oisif et bien ennuyé pour y trouver des charmes. L'arme à feu effraye les femmes et les enfants, et leur a fait déserter un passe-temps auquel leur présence ajoutait son plus grand attrait, en même temps que l'explosion de la poudre, en portant au loin la terreur et l'épouvante dans le cœur du gibier, Ta fait fuir hors de la portée de l'homme. Mais nous nous consolons en rêvant avec Toussenel, le spirituel auteur de YEsprit des béteSy la restauration de la chasse à l'oiseau dans l'avenir, qui sera respectée par tous, parce que tous y prendront leur part de jilaisir et de profit.