CHAPITRE Vil
La chasse.
« Los clias«es no s(»iU tant cxactiMiiont déf(>niliies aux autres natiniis ({u'cllos <!(»nt en France, les urdonnaiiccs do nos rois ayant <inulquefois fait plus d'état de tuer une lièto «in'nn homme : TlionAne a facilement grâce, et c'est un crime irrémissil)le de cliasser aux Iw^les rousses. »
Saucrain, Traité du droit de f/iflw«, îiî>fi.
Il y a deux chosos dans la chasse : le droit de (Ipfendro soit son terrain, soit le fruit de son travail, contre les ennemis ailés ou à quatre pieds qui le ravagent, et le droit de manger la chair de ces animaux créés par Dieu pour tous également, qui se nourrissent indifféremment aux dépens de tous, et vivants, n'appartiennent à personne. Le droit des gens et Téquité naturelle avaient enseigné à Rome qu'elle devait rester permise à tous sur toutes terres ; en France elle fut interdite au paysan sur ses propres possessions (2).
On sait quelle était la passion des rois et des gentils* hommes pour la chasse, et combien ils étaient jaloux de ce
(1) Solitudes dos champs, qui peut vous dire libres?
(2) Un arrêt du parlement do Toulouse, en mars 1729, défend aux paysans de chasser en aucun temps et en aucune manière que ce puisse être.
privilège. Le célèbre comte de Foix, Gaston Phœbus, qiii n'avait jamais moins de quinze à seize cents chiens, élevait, dans ses Déduits de la chasse, ce passe-temps cruel à la hauteur d'une science et d'un art, et du Fouilloux dédiait son savant traité à Charles IX, père de la vénerie; la science cynégétique était aussi le principal mérite de Louis XIII.
A peine étabU en Angleterre, Guillaume le Conquérant s'empressa de détruire soixante paroisses (1) et d'en expulser les habitants pour planter, entre Salisbury et la mer, une forêt neuve, où lui et ses fils pussent satisfaire leur goût pour ce plaisir barbare. « Il ordonna, dit une chronique contemporaine, que quiconque tuerait un cerf ou une biche eût les yeux crevés; la défense faite pour les cerfs s'étendit aux sangliers, et il fit les mêmes statuts pour que les lièvres fussent à l'abri de tout péril. Ce roi aimait les bêtes sauvages comme s'il eût été leur père (â). »
Fidèle observateur des traditions paternelles, son successeur, Guillaume le Roux, le berger des bêles fauves, comme l'appelaient les Saxons, détruisit également dix-huit paroisses pour planter des forêts et étendre ses chasses (3), et le
(1) « Plus quam LX parrochias ultra devastavit, ruricolas ad alla loca liansmigraro compulit, et sylvestres feras pro hominibus... ibidem censtlliiit. » — Ord. Vital ecclésiast.hist.y lib. X, apud script, rer. nornian.,
("1) « Amabat rex férus feras ac si esset pater ferarum. » — Thoms Rudborne, Ilist. major. Winlon. — Anglia sacra, I, 258.
« Item statuit de leporibus ut pcriculo immunes esseiit. » — Chron. sax.y édit. Gibson, 191.
(3) « Li rois chaçoit en une noeve foricst que il avoii fait faire de XV III parrocos ke il détruites en avoit. La fu li roi occis par mésaventure, d'une sajcte dont Tyreus de Pois, ki o lui estoit, cuida ferir une bioste. Si failli a la bieste et fcrit le roi qui outre la bieste estoit... Et en rclc foriest meismes s'i burta ensi faitement Richard, ses frères, a I arbre que il en moru. Et de chou dist on molt que Dex le fist pour chou que il avoit les parroces ensi détruites et assorbées. » — Publications de la Société de l'histoire de France : Hist. des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre, G7.
peuple crut voir la main de Dieu dans ces accidents répétés qui frappèrent, au milieu de leurs plaisirs, le Conquérant et ses deux fds sur le théâtre même de leurs criminelles dévastations.
Le vainqueur de Hastings n'avait fait que transporter en Angleterre les habitudes des rois de France, des vassaux de la couronne et des moindres gentilshommes (1). Tous dépossédaient les propriétaires, et, détruisant l'œuvre sainte des moutiers, chassaient les malheureux laboureurs pour les remplacer par des bêtes sauvages, qui perlaient la terreur, la ruine et la mort dans ces mêmes lieux où le travail persévérant des moines avait semé la fécondité et la vie. Ici c'était Geoffroy Martel, qui, établi par son père. Foulques Ncra, seigneur de Saumur, défendit de défricher, aux portes de cette ville, la forêt de Saint-Lambert des Levées, que les moines de Saint-Florent, menaçaient de remplacer tout entière par de riches moissons et de gras pâturages (2); là c'était Burchard, comte de Vendôme, qui brûlait les maisons élevées par les envahisseurs, et s'appropriait, comme de juste, les récoltes qui avaient mûri sur les terres défrichées (3); c'était ailleurs Guy de Laval et André de Vitré, qui, séduits par les agréments des bois, le charme des sites et le voisinage de la rivière, évinçaient les possesseurs d'héritages et laissaient de tous côtés les bois croître à la place des cultures abandonnées (4).
( i) Chainpîoiiiiicrc, De la propriétr. des eaux couranles, (58* (:2) Arcllivcs de la préfcclurc d'Anjjcrs, abbaye de Saint- Florent, orig. Noiilia de vicaria salmurieusi.
(3) « Cuin venisset ad forestain de Wastinio, videns eam pluribus in locis extirpatanî et a mullis invasoribus invasani, donios in ea constructas incendit et messes quas ibi seminaverant, ut justuni erat, suos in usus colligi fecit. » — Charte de la Trinité de Vendôme, année 1032 environ.
(4) a Propter amœnilatcin ncmoris et pratorum et fluminis, quod secus cani diffluebat, consiiii ciijusdani forestarii, Itcrvei noniine, abstulerunt
382 HISTOIRE DES PAVSANS.
Les petits tyrans sont pires que les grands, et si Guillaume le Conquérant faisait crever les yeux aux meurtriers de ses cerfs et de ses sangliers, près de deux siècles plos lard, en 1259, Enguerrand de Coucy faisait pendre trois jeunes gentilshommes venus de Flandre, pour avoir poursuivi avec arcs et sajetteà des connins(i) jusque dans ses forets.
Mais le roi d'alors était Louis IX, qui préférait la vie des hommes à celle des lièvres et des connins des bois, préférence hardie pour Tépoque; car Louis ayant fait arrêter messire Enguerrand, et ayant porté atteinte à ses privilèges jusqu'à lui ôter toute justice sur les bois et sur les viviers, et tout droit de faire emprisonner et mettre à mort, il faut voir à quelle indignation se livra toute la noblesse ! « Si j'avais été le roi, s'écria le noble sire Jean Thourot, j'aurais fait pendre tous les barons; car un premier pas fait, le second ne coûte plus rien. y>
« Comment, Jean, reprit le roi, vous dites que je devrais faire pendre mes barons! Certainement, je ne les ferai pas pendre, mais je les châtierai s'ils meffont. i^
Malgré les efforts de saint Louis, la mort d'un lièvfe resta, à la lettre, un cas pendable (2), le meurtre d'un pluvier fut imputé à crime capital, et puni des peines les plus rigou-
eam slilxlilu vîro, et, ejeclis liabitatoribus, iti sàltum et ifdrestam Inuta- Ycriint. » — I). Moricc, llist. de Bretagne, I, preuves, -495. — « La l'orct nantaise, qui s'étendait de Nantes à Clissort, à MachecoUl et à Prince, avait été établie sur les ruines de nombreux villages, pour que le duc de Retz piit aller en cbassant de l'un de ses châteaux à l'autre. » ~ Travers, Ilist. de Nantes, 216.
(1) Cuniculi, lapins.
(l2) « Ceux qui dérobent des lapins ou autres grosses bêtes sauvage?, s'ils sont pris de nuit, seront pendus ; et si c'est de jour, ils seront punis d'une amende d'argent. » — Beaumanoir, Coût, de Beauvoms^ chap. XXX, 163.
« Dans ce temps-là on regardait la chasse dans une garenne comm-' un crime capital. » Manuel des chasses, 7.
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reuses (1), la mort fut prononcée contre ceux qui tendaient de^ rets pour prendre les pigeons (2); on attacha vifs sur des cerfs des malheureux coupables d'avoir tiré sur quelquesuns de ces animaux (3), et ce devint, entre seigneurs, une excuse banale, pour écarter le reproche d'avoir tué une pièce de gibier, de dire que c'était une erreur, et que l'on croyait tirer sur un serf (4).
Le droit voluptueux de la chasse, comme l'appelle Fallu, commentateur de la coutume de Touraine, s'exerçait de diverses manières, ainsi que le droit de pèche, régi par la même législation. Quant à leur établissement, il est inutile de dire que c'était un fait de violence pure et simple, environné parfois de circonstances honteuses (5). Le jus cha^
(\) « Les grands seigneurs, dit la Bruyère-Cliampier (de re ciharia), prisent infiniment le pluvier, mais cependant c'est moins sa chair qu'ils recherchent que le plaisir que leur procure cette chasse. Aussi, dans leurs terres, est-ce un crime capital d'en tuer un, et ce crime ils le punissent très-rigoureusement. » — Legrand d'Aussy, Vie privée des Français^ 27*
(2) Un prévôt de Paris ne craignit pas de rendre une ordonnance par laquelle il prononça la peine capitale contre ceux qui tendraient des retz pour y prendre des pigeons. » — Ordon^ianees du Louvre, XVIII, préface, XXV. — Ordonn. du 29 août 1368, VI, 497.
(3) Encyclopédie de Diderot, art. Chasse.
(4) « Il y eut une époque, en Danemark, où l'on échappait au sujlplice, après avoir tué une pièce de gibier, en protestant qu'on voulait tuer un serf.
» Des mœurs aussi sauvages font frémir; malheureusement elles ne sont pas propres aux seuls peuples du Nord : on les retrouve jusque dans nos contrées. Le livre rouge de la chambre des comptes de Paris, cité par D. Carpentier au mot Villani, porte : « Vous savez que la coutume de Hainault est que qui tue un vilain, puisque il est chevalier, ou fils de chevalier dessouls xxvi ans, il est quitte pour xxvi blancs : ce sont trente tournois. » — Perreciot, De l'état des personnes et des terres, m, 284
(5) « Hroredes Johannis le Boteiller de Cana Pavila petunt piscariam de Bonchevilla sibi reddi, eo quod Nicholaus de Montignie, tempore quo erat baillivus in Normannia, dessaisivit seu spoliavit dictum Johanuem
ciandi el piscandl s'exerçait par les seigneurs sur leurs propres terres ; le jus garennœ s'exerçait sur celles de lélurs sujets, dans toute l'étendue de leurs justices ou de leurs fiefs, en évitant de le faire de mars à la récolte, pour les vignes, et dans les champs, depuis le moment où les blés sont en tuyau. « Hors ces cas, les sujets ne seraient pas recevables à se plaindre du préjudice qu'ils souffrent par la chasse des seigneurs (1). 5> Le roturier ne pouvait chasser sur ses propres terres, le noble sans terres le faisait sur les domaines du roturier. Souvent le châtelain venait établir violemment son droit de garenne jusque dans les vergers et les jardins, et même en dehors des limites de sa châtellenie, pour en vendre l'exemption : ce qui ne l'empêchait pas de le rétablir ensuite (2). La royauté laissait volontiers grandir cet abus ; d'abord parce que, le plus souvent, elle était impuissante à s'y opposer (3), ensuite parce que les états généraux et provinciaux lui accordaient les subsides qu'elle demandait, à la condition qu'elle donnerait l'ordre de les restreindre. Elle le faisait en permettant à toutes personnes, excepté aux laboureurs et gens de petit état, d'y venir chasser, c'est-cvdire qu'elle ouvrait les terres des paysans à quiconque voulait les ravager (4). Quant à ceux-ci, il leur fallait payer les veneurs des nobles, (( afin que les loups ne fissent
a dicta piscaria, eo quod dictns Johanncs noluit coiîsentire quod dictus Nicholaus carnaliter cogiiosccret in adulterio quamdain neptem uxoris ejusdem Johannis, qua) erat in domo dicti Johannis. » — Olim, I, 30i, ii« 1, ann. l!2(;0.
(1) Pocquet de Livonnière, Coût. d'AnjoUy I, 81, art. 37. — Pallu, sur TourainCy o2. — Cliampionnicre, G7. — Basset, I, liv. III, lit. 18, ch[»p. i; II, liv. III, lit. 13, chap. i.
{i) Olim, I, 83.
(3) Pour le Verniandois seul, je trouve des ordonnances restrictives (le 1350, 135!2, 1353, 135i...
(i) Ordonnance de U18, art. 2-42 : « Plusieurs sei^eurs de nouvel cl depuis quarante ans en rà, par la grant force et puissance, el par la luiblcsse et puvretc cl siinplessc de leurs siyets, ont fait nouvelles
LA CHA8SK. 385
(loiniuage aux bonnes gens du pays et aux bourgeois qui avaient besles à laine. » Malgré cela, les loups infestaient les villages et les villes elles-mêmes. (Louandrc, Abbeville y 69.)
Nous avons eu lieu de remarquer déjà que c'était toujours in arliculo mortis que rois et seigneurs, revenant sur leurs tyrannies passées, accordaient aux hommes du plat pays quelque faible et insuffisante réparation qui n'empêchait nullement leurs successeurs de continuer pour leur propre compte les mêmes exactions. C'est ainsi que Philippe le Bel et Charles le Bel léguèrent en mourant une certaine somme aux laboureurs voisins des forêts royales, « en dédommagement du tort que leur avaient causé les bêtes rousses et noires ». C'est ainsi encore qu'en 1341, Humbert, dauphin d'Auvergne, touché des misères que ses chasses avaient occasionnées aux serfs des abbayes, accorda, au Ht de mort, en compensation aux moines, un quart des amendes qu'il louchait dans les lieux où étaient situés ces moutiers. Le vilain avait le pillage, son maître touchait l'indemnité. (Valbonnais, Datiphiiié, I, 3:23.)
Sur la plainte des états généraux de Compiègne, en 1358, le dauphin rendit une ordonnance pour s'opposer à la multiplicité des garennes nouvelles et à l'extension des anciennes, « par quoi Ton ne peut labourer profitablement, mais demeurent les labourages à faire, et quand ils sont faits, ils sont perdus et gâtés. »
garennes et élcndu les anciennes, en dépeuplant les pays voisins des lioninies et habitants, et les peuplant de bôles sauvages, par quoi les labourages et vignes des povres gens ont esté tellement ravagés et gîités par icelles bètes sauvages, que iceux povres gens n'ont pas de quoi vivre et leur a convenu laisser leur domicile. Par quoi donnons congé à toutes personnes de chasser es nouvelles garennes et accroissements d'anciennes, pourvu qu'ils ne soient mie laboureurs ou gens de petit état qui s'y pourraient occuper en délaissant leur métier. » — Ordonnances, X, 133, U±