‹ Histoire des paysans (volume 4)Chapitre 132 sur 145 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Droits seigneuriaux.

< Les charges imposées dans les >illi^es par les se^neurs êtaieiit <■$^' variées que leurs caprices. »

Papos, Hitt. de Provence, liv.IV.Mt.

La multiplicité infinie des droits seigneuriaux n^était que le moindre de leurs défauts. Ils entretenaient les haines de castes, et faisaient naître entre le village et le château une effroyable quantité de procès, source inévitable de mine pour le paysan, si Ton veut bien se rappeler que les seigneurs disposaient de la justice et étaient à la fois juges et parties. Aussi voyons-nous les ordonnances du Louvre, les parlements et les grands jours, dans Timpossibilité de distinguer les droits légitimes des droits abusifs, leur déclarer à tous une guerre ouverte, et les réduire toutes les fois que la chose leur semble possible.

C'est en vain qu'ils eussent été légitimes à l'origine, et modérés dans leurs exigences ; ils n'en eussent pas moins modifié d'une façon très-défavorable la condition des héritages ruraux, c'est-à-dire déprécié leur valeur. La transifiission, la division même entre les coassociés ou les en&nts héritiers de leur père, étaient entravées par un dédale de complications infinies. L'obligation était assise surhcoBB*!^ munauté d'habitants, sur la réunion d'individus, sur la pe* tite république agricole qu'on appelait ^lors un feu; c'étd une dette dont tous étaient tenus solidairement, de sort* que chacun devaul 9Lcq^V\fôc l'intégralité de la redeweei

ille pouvait se multiplier, dans certains cas, au profit du naître, et devenir écrasante pour les codébiteurs. Si la livision était autorisée, il arrivait que les corvées, cens, edevances, etc., se trouvaient subdivisées à l'infini, si bien [ue les feudistes ont cité jusqu'à des redevances de la cent- [uatre-vingt-seizièrae partie d'une journée de travail ou l'une poule.

Vulnérables au point de vue financier comme au point le vue judiciaire, ils avaient en outre ce désavantage d'être )lus onéreux au tenancier qu'avantageux au maître qui n'en )ouvait tirer de profit sans exaction et sans violence, à ;ause des frais et des difficultés de la perception nécessités )ar leur multiplicité, frais qui absorbaient ^eur rendement, ;i bien que le roi lui-même, au dire dé Sully, bon juge en îette matière, y dépensait plus qu'il n'en retirait (1).

Mais si multipliées et si onéreuses que fussent ces redevances, ce n'étaient pas les seules servitudes qui pesassent iur les paysans, et ils étaient soumis à mille autres obligaions qui, pour ne pas se résoudre directement en devoirs )écuniaires, n'en étaient pas moins vexatoires et ruineuses )our eux. J'en dirai quelques-unes.

Nous avons vu qu'en général les vilains ne pouvaient se narier sans le congé du sire et hors des terres de la seigneurie. Par contre, et en manière de compensation, il les nariait souvent arbitrairement et malgré eux. Dans le Vexin lormand, un seigneur, en juin, assemblait tous ses sujets mbiles, les mariait en bloc, se mettait à table et faisait la loce avec eux (Sainte-Foix, V, 110). Les répulsions les plus âves étaient foulées aux pieds, la douleur la plus légitime l'était pas respectée, et on ne laissait pas aux veuves le emps de renouer leurs ceintures. L'humanité était un

(1) « En faisant de dix années une commune, tant des dits revenus |ue des frais et dépenses faites j^ur les faire valoir, il s'en faut d'un inquième que le roi en tire aucune chose... » — Sully, Œconomiea

clieptel qui devait au maître son rendement annuel, et de môme qu'il avait sa part dans les troupeaux des paysans, il fallait que la femme lui fit des petits, dont plus tard il disposait à son gré. Les vassaux des suzerains, leurs officiers^ les chefs militaires, au même titre et en vertu du même droit, celui du plus fort, s'emparaient violemment des héritages possédés par des filles ou veuves, et les contraignaient à épouser des gens de leur suite, « ou de petits personnages à leur volonté ». (Ordann.y XX, 420.) Un père, pour dispo^ ser librement de sa fille, devait la racheter « par force d'argent >, et s'il ne la mariait pas à grand*hâte et souvent avant TAge, il était « travaillé » sans pitié par toute cette hiérarchie de tyrans à laquelle il était impossible d'échapper 0).

Ailleurs, au contraire, il y avait un impôt sur les veuves qui se remariaient (2); impôt d'écuelle et de couvre-chef sur les nouveaux mariés (3); impôt et même confiscation contre ceux qui se mariaient trop jeunes... Quant à l'odieux droit de markette, prélibation, cuUage, etc., les légistes nous en signalent encore l'existence au xvi® siècle (4).

On se rappelle que le clergé levait un droit de noces sur le repas des époux qu'il venait d'unir (5). On doit croire que les châtelains s'empressèrent d'imiter cet exemple; seulement ils environnèrent ce droit de circonstances qui le rendaient singulièrement blessant. A Thouars, le châtelain prenait pour son droit de noçage le meilleur plat du

(1) Mémoires de Jacques Duclerc, liv. III, chap. xxvu.

(â) Hist. du Dauphiné, preuves du 5« discours.

{i) Hist. du diocèse de PariSf chap. Diocèse d^Auteuil.

(i) « On lit dans un titre de 1507, article des revenus de la baronnie de Saint-Martin, que le comte d'Eu a droit de prélibation quand on se marie. » — De Laurière, Glossaire de droit français^ au mot Cullàge,

CULLIAGE.

(5) t Le prêtre ou chapelain, aprè^la célébration du mariage, aun ses plats, et il les exigera, si besoin est, publiquement et sous peine d'eicoiiununication. » — StaUUa ecc\es\aslvca^ Meldeus, anno circit. 1346.

epas, une pinte de vin, et pain blanc d'une livre. A Nevers, ô mari, précédé de deux ménétriers, portait au comte leux plats de chair, une quarte de vin, un pain et quatre ieniers. Presque partout il dansait un pas avant de se retirer.

« Nous avons droit de metz de mariage, disent les seigneurs de Caenchi, de Saulx et de Richebourg, lequel se doit apporter jusqu'au château par l'épouse avec les joueurs d'instruments. Ledit plat doit être composé d'un membre de mouton, deux poulets, deux quartes de vin valant quatre pintes, quatre pains, quatre chandelles et du sel, le jour des épousailles, en peine de soixante sols d'amende. »

A Somloire, en Anjou, les conditions sont pires encore : « Le sergent du seigneur doit être convié huit jours d'y aller avec deux chiens courants couplés et un lévrier, et ce sergent doit seoir devant la mariée au dîner et être servi comme elle, et lui dire la première chanson, et les mariés doivent donner a boire et à manger aux chiens et au lévrier. y> (Bodin, Rech. sur VAnjou,)

Ces droits avilissants n'étaient pas encore tombés partout en désuétude aux xyii° et xviii® siècles, et les habitants de Somloire obtinrent, à la date du 4 mars 1600, une sentence du présidial d'Angers qui abolissait le noçage, et un autre droit non moins étrange qu'avait le sergent de la seigneurie, d'exiger quatre deniers de toute femme non jolie qui passait sur la chaussée : si elle n'avait pas d'argent, il pouvait à son choix soit lui prendre la manche du bras droit, soit disposer d'elle à son gré, sa laideur et la maturité de son âge restant sa seule sauvegarde. Atteint dans sa propriété, le seigneur se pourvut en appel auprès du parlement de Paris, qui, par arrêt du 6 mars 1601, le maintint en jouissance de tous ses droits de noçage, mais abolit ce singulier droit de travers qui pesait sur les femmes.

Vt)ici maintenant un titre de 1615 : « On doit au seigneur de la Boulaie le régal de mariage, c'esl-à-dite cjvvfe \fe^Q>x^

4îf4 HISTOIRE DES PAYSA5S.

est tenu, le jour des noces, de venir avec des muaideiis offrir deux brocs de vin, deux pains et une épaule de ohuton. Avant de se retirer, il doit sauter et danser (1). »

Enfin, en 1731, ce droit fut encore réclamé par le seigneur de Saulx, comte de Montfort.

Les seigneurs limousins percevaient le droit de gendrage, calculé sur Taisent qu'apportaient les mariés lorsqu'ils allaient demeurer chez le beau-père, ou lorsque le nouvel époux allait demeurer chez sa femme. (De Laurière, 1, 543.)

Le mariage servait encore de prétexte à d'autres droits, qui n'étaient qu'avilissants à l'origine, mais qui devenaient toujours onéreux par le rachat. La vie du noble sire- et de la dame châtelaine était si oisive et si peu remplie, qu'il fallait bien que ces lourdauds de paysans vinssent l'égayer un peu, ce qu'ils faisaient par le pas qu'ils dansaient et la chanson qu'ils chantaient en apportant le régal de mariage. D'autres corvées ridicules avaient lieu avec une certaine solennité, et les exposaient aux risées de tous les habitants du château et de tous les paysans réunis. Tels étaient le saut des mariés et la quintaine.

Les nouveaux mariés du fief d'Ecottiers, qui était traversé par un large ruisseau, devaient le franchir, « et s'ils défaillaient à icelui sauter et qu'ils tombassent à l'eau, ou qu'ils fissent défaut de se trouver au dit lieu, ils devaient payer quinze boisseaux d'avoine d'amende. » (Bourdigné, CkfW. (VAnjou,)

Dans la seigneurie de la Tour-Chabot, en Poitou, le droit n'était que conditioni:iel, et la redevance devait s'éteindre lorsque le ruisseau aurait été une fois franchi sans chute. Mais il était de largeur telle que le châtelain ne pouvait risquer de voir ce droit aboli.

Le droit de quintaine s'exerçait, comme tous les autres, de

(t) Charte de Ludovic de Saint-Maur, ann. 1615, — De Laurière/ il,

bien des façons diverses. Dans la châtellenie de Mareuil, dont les habitants payaient, pour se marier, un droit différent, selon qu'ils se mariaient en premières, secondes ou troisièmes noces, ils couraient la quintaine après le dîner du seigneur. Dans la baronnie de Mézières, tous couraient la quintaine une fois Tan, sous peine de soixante sols d'amende. Dn poteau était fiché en terre, un trou était pratiqué dans le poteau, il s'agissait, une gaule à la main en guise de lance, k cheval et au galop, de la rompre en frappant dans ce trou. C'était un tournoi grotesque. Les seigneurs d'Azay-le-Rideau^ âont le château est situé sur les bords de l'Indre, faisaient planter les poteaux au milieu du grand cours d'eau de la rivière ; les nouveaux mariés, armés d'une perche d'aune fournie par le prévôt de justice, auquel on la payait quatre deniers, avaient trois coups pour rompre leur perche en frappant la quintaine. S'ils ne la rompaient pas, ils payaient =iux officiers de justice une amende d'une jalaise de vin.

La quintaine avait été, à l'origine, le jeu favori des campagnards, auxquels les luttes sérieuses et les tournois étaient interdits. Les châtelains en firent un droit seigneurial, sujet à rachat. « Les jeunes seigneurs laïques ou ecclésiastiques se mêlaient dans la foule, ajoute Boutaric (654), et prenaient sans façon, surtout avec les jeunes filles et les jeunes mariées, des libertés publiques que la décence des mœurs a proscrites dans la suite. y>

Dans l'Artois, il faut financer au seigneur « pour avoir la faculté de se livrer au jeu du tremerel » {llenneheri, Artois ,. III, 12), et suivant la coutume d'Amiens, « on ne peut prendre Testeuf pour jouer à la paulme, danser le jour de la fête du patron ou dédicace de l'église, jouer à la cholle en assemblée publique sans congé du seigneur, sous peine de, soixante sols d'amende. » Ailleurs, il pouvait contraindre ses tenanciers à venir jouer à la cholle devant lui, pour le divertir. (Louandre, Abbeville, 409.)

En Touraine, le seigneur de Paulmy, ou son bàilly, jetait

une pomme au milieu d'une certaine mare. Les mariés de l'année allaient la chercher, sous peine de dix sous d'amende. C'était le jour des Rois, le 6 janvier de chaque année : ils étaient dans l'eau glacée jusqu'à la ceinture.

Ici, il fallait apporter au manoir une alouette, un œuf, un roitelet a chargé et lié curieusement sur un char à quatre bœufs -». Là, on devait venir chanter une chanson à la dame châtelaine, imiter la danse des ivrognes, jeter son chapeau au bout d'une perche en courant, faire trois cabrioles; se laisser souffleter, ou tirer le nez ou les oreilles, venir, à certains jours de l'année, baiser la serrure, le verrou ou le cHquet de la porte d'entrée. Couvent une jeune fille devait venir faire une incongruité, unum bombum (1).

Le chapitre de Remiremont, en Lorraine, exigeait deshar bitants de Fougerolles un plat de neige ou une paire de bœufs, à leur choix. Seulement, comme l'échéance était fixée à la Pentecôte, c'est-à-dire aux plus fortes chaleurs de l'été, le choix était facile à faire. En 1783, ils présentèrent à l'abbesse un plat d'œufs à la neige, avec ces quatre vers :

Ce simple mets, par les gourmants goûté, D*un tribut dû c'est la trop faible image. Mais la figure, aux yeux trompés du sage. Vaut souvent mieux que la réalité.

On allait loin dans ce temps-là avec un quatrain. Comme l'intention était spirituelle et que le plat valait mieux que les vers, l'abbesse l'accepta, pour l'année seulement, sans préjudice de l'avenir. Mais l'avenir, ce fut la prise dei la Bastille, qui à quatre années de là emporta le plat de neige comme la paire de bœufs, et toutes les redevances, et aussi, par surcroît, les couvents et la mode des petits vers.

Dans la chàtellenie de Yerneuil, les paroissiens de Cres-

(1) Vulgariter : Pet. Lorsque la dame de Montreuil-fiellay, en Aiijoa, arrivait à son castel, le seigneur de Chouzé lui devait porter un sac plein de mousse es lieux privés de sa chambre.

sanges se réunissaient tous, le dernier mardi de mars de chaque année, dès le matin, dans le cimetière du village. Ils y passaient la journée tout entière, jusqu'au coucher du soleil, s'y promenant lentement sans échanger une parole. On leur apportait à boire et à manger. Si par distraction quelqu'un venait à leur parler, ils faisaient la moue en disant : € Mars est mars, et à Cressanges sont les musards. » Celui qui manquait au rendez-vous, ou qui enfreignait la loi du silence, payait au seigneur de Noix une amende de six sols sept deniers.

Les hommes de l'abbaye de Nogent, en outre des ser- 'vices à leurs seigneurs directs, payaient trois fois l'an, à Hoêl, Pâques et Pentecôte, une redevance de rissoles au sire de Coucy (1). Elle devait être apportée sur un cheval Isabelle, sans oreilles, courte queue, suivi d'un chien également essorillé, etportant'à son cou unerissolle. Lemalin^ avant la messe paroissiale, un des tenanciers, monté sur sa bête, faisait trois fois le tour d'une croix de pierre qui s'éle- Tait à la tête de la rue des Épouses, et à chaque tour il faisait claquer son fouet. De là il descendait sur la place du beffroi, où est un groupe qui représente trois lions couchés supportant une pierre sur laquelle est un quatrième lion. Il descendait de cheval, montait sur la pierre et embrassait le lion. Il se rendait ensuite au cabaret, où il faisait aux assistants la distribution des rissoles, après que les officiers lui avaient donné acte de sa foi et de son hommage; s'il manquait un clou aux fers du cheval, s'il commettait une incongruité pendant la cérémonie, cheval et rissoles étaient confisqués. Aussi un paysan suivait toujours de près le cheval, ne perdant pas sa queue de vue, et la faisant baisser à la moindre apparence de quelque velléité inconvenante (2).

(1) La rissoUe est un gâteau en forme de croissant, farci d'un hachis de veau cuit dans l'huile.

(2) Dom T. Duplessis, HisL de Coucy, 244.

Ces redevance» grotesques étaient très-fréquentes. « Le prieuré dft W^akcv

KoD-seulement ces droits ridicules étaient une source d'amendes onéreuses pour le pauvre laboureur^ mais encore ils étaient l'origine de redevances pécuniaires^ par suite du rachat qu'ils en faisaient tôt ou tard. C'est ainsi que l'historien du Valois nous cite Fexeraple d'un droit de roitelet, racheté moyennant huit livres par an. Le même auteur nous apprend que de son temps encore, c'est-à-dire vers 1764, les sujets du sire de S»nt-Sauveur lui donnaient chaque année, à la Trinité, en sortant de vêpres, à la porte de l'église, un bouquet de fleurs, avec pour six sous d'or valant, une pinte de vin vermeil, une brioche et un petit pain. (Dom Cartier, HI, 412, 425.)

devait deux jonchées ou faix de joncs verts au seigneur de Mâchecoa), en Vendée, savoir : l'on au jour de TAscension, Fautre au jour de la Pentecôte, qui doivent être rendus au château de Hàchecoul et portés sur un âne ferré des quatre pieds tout à neuf, conduit par quatre bommes ayant chacun une paire de souliers neufs à première et simple semelle, et étant', l'un à la tète et l'autre à la queue, et les deux autres aux deux côtés, pour tenir les dites jonchées ; et où ledit âne viendrait à fienter sur les ponts ou la .cour et autres lieux du dit château, le dit prieur doit l'amende de 60 sols et 1 .denier monnaie ; laquelle ameode est pareillement duc par chacun homme qui n'aurait des souliers <^ |i simples semelles, même pour chacun clou qui défaudrait en la ferrure |fjj dudit âne. » — Mosaïque de Vouesty a>T, 1845, p. 296.

A Langeac, le jour de Saint-Gal, patron de la ville, le seigneur de Chillac arrivait monté sur un char avec les ofliciers de sa justice, «* saluait les habitants en leur jetant des œufs, à grand mocqueton ef «W*" ' | ^["^ dale. — Résumé de Vhistoire d'Auvergne^ 440.

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