CHAPITRE IV
Droits seigneuriaux.
« Il y a toujours des seig^neurs plus attentifs à leurs intérêts qne les autres ; ceux-ci, d'une déférence volontaire se sont fait un droit qu'ils ont exigé dans la suite par force. »
BOUTARIG, 654.
Le serf traîna longtemps après lui les anneaux de sa chaîne isée, et, bien qu'affranchis, les campagnards subissaient à quelque sorte la servitude de la terre, les biens restant, )ur la plupart, frappés de Tassujellissement des anciens )ssesseurs. Il y avait toujours des domaines qui chargeaient î liens invisibles celui qui venait les habiter, et qui, libre
veille, se réveillait asservi. On était détenteur et non prolétaire de ces terres, et cette possession précaire restait mmise à toutes les conditions serviles d'autrefois. Telles aient ces possessions qui s'appelaient villainies, villenages, >teries, rotures, censives, etc.
Il existait, toutefois, entre le serf et le vilain, cette difféince immense que la liberté de celui-ci n'était nullement igagée. Au moyen du déguerpissement, il redevenait libre,
le seigneur perdait à son égard tout droit de suite (i).
Mais s'il peut recouvrer sa franchise en renonçant à l'hétage mortaillable, il n'en peut conserver la possession J'à la condition « d'y résider et d'y faire feu vif et clair,
(Ij « Si rhommc voit que Théritage ne vaut les charges, il le peut Witter et délaisser en payant les rentes et devoirs escheuz. » — Caiit. ■ la Marche, art. 145. — Coût, de Ponthieu, art. 91.
par lui-même ou son commun parsonnier, faute de quoi le seigneur s'empare de l'héritage et le fait déclarer à lui acquis. » (Coût, de la Marche, art. 144.)
La taille royale faisait aller chaque année une parlie du numéraire du paysan dans le trésor du roi, et la terre se trouvait désormais assujettie à trois sortes de redevances : au fisc, sous le nom de cens, fouages, tailles; au seigneur, sous le nom de rentes seigneuriales ; à l'Eglise, sous le nom de dîmes. Les nobles, forcés de partager, ne purent plus se montrer aussi exigeants sur le chiffre de la taille seigneuriale. Ils lui faisaient rendre tout ce qu'elle pouvait, cependant, et la loi permettait à ceux à qui il était dû des cens et censives de prendre un sergent à masse, et d'aller dépendre les portes et fenêtres des débiteurs. {Hist. de PonthieUy 13.) D'autres fois, on prenait leurs habits, on découvrait leurs maisons (1), condamnant ainsi, pour ce crime irrémissible de manque d'argent, dans lequel Panurge ne voyait qu'une maladie, les femmes, les vieillards, les enfants, au froid, à la souffrance, à la mort peut-être.
Les seigneurs, pour couvrir cette inévitable réduction dans le chiffre de leurs tailles, trouvèrent bien moyen de s'indemniser en nature, en imposant, comme condition d'affranchissement, ces milliers de devoirs et de redevances dont rénumération serait impossible, et qui se subdivisaient encore à l'infini. Ainsi, l'une des redevances les plus communes était celle des animaux de la basse-cour, redevance occasionnelle à l'origine, puis, suivant l'usage invariable, devenue perpétuelle par usurpation (2). Eh bien, il y avail
(1) Ordonnances du 15 jmllet 1410, 30 août 1410...
(2) Guérard, Polypiique d'Irminorit 705. — Il y avait encore ptdt^ regius; pulli dominiciy dus au seigneur; pulli vendemiahSj aux ^fii^ danses; pulli vestitij avec leurs neufs d*usage, cinq pour uD;jN4i postœ, poules grasses, etc.
Il a été publié, au milieu du sfècle dernier, un livre' sous ce titt(*|i(|.r Georg. Frid, DeinliniyDinserL de galliharum prcestaiionibus.
. des poules de corps, de cou, de foyer, de la fumée, du car- . . naval, de la Pentecôte, de la Saint-Martin, du faucon, etc., etc. Le coq devait être grand et rouge. « Rouge comme un coq . de redevance », disait-on.
«: La plupart des droits exigés par le prince dans Tintérieur du royaume, ainsi que nous l'apprend le recueil des Ordonnances du Louvre (XVIII, préface). Tétaient aussi par ' les seigneurs dans le territoire qui leur était soumis. Les ^ contributions exigées par ceux-ci étaient plus humiliantes ^ et n'étaient pas moins universelles : ils suivaient, envelop- ^ paient, étreignaient, pour ainsi dire, leurs redevables dans toutes leurs facultés et dans toutes leurs actions : dans leurs personnes, dans leur temps, dans un travail nécessaire à f[ leur subsistance et à celle de leur famille, dans les premiers ^- besoins de la vie. Quelques-unes de ces contributions étaient annuelles, d'autres à perpétuité, d'autres payables à des ^ époques indéterrninées. On était puni sévèrement si Ton ^ cherchait à s'y soustraire; et d'ailleurs, ces efforts eussentils été d'abord heureux, ne faisaient qu'aggraver le sort des redevables. » (De Pastoret.)
Le droit, le hasard, des circonstances accidentelles, pouvaient; suivant la convention, désigner la part du seigneur. Ici, à la mort du serf, le sire a droit à la meilleure tête du troupeau ou à la meilleure pièce du mobilier (1); là, un des serviteurs s'avançait à reculons vers les chevaux ou les génisses, frappait au hasard avec son bâton sur Tune des bêtes du troupeau, et celle-là appartenait au seigneur.
Le panage, droit de pacage pour les porcs en les forêts, permettait à celui-ci de choisir, dans un troupeau de huit
(1) « Le sujet naturel de l'abbaye de Bouzonville venant à mourir, l'abbé choisit entre les bestiaux ou entre les meubles la meilleure pièce : ce qui s'appelle le droit capital, et cela se pratique encore aujourd'hui (1750) dans le pays de la Niède. Mais l'étranger, advena, £• payera de aralitio terrœ, tout ce qu'il aura semé et recueilli dans cette i année. » — DomCalmet, Lorraine, III, preuves, 72, note.
bêtes, la troisième en qualité, tertium pulchriorem^ et, audessus de ce nombre, il lui revenait une somme fixe par tête, de un denier à un sol tournois. Au jour de Saint-Jean, on amenait chaque troupeau sur la place, le verrat en tête, un collier de fleurs au cou et un bouquet fixé à la queue, afin que le châtelain choisît sa part.
Le détenteur d'héritages tenus en censives donnait au seigneur, le jour de la Saint-Jean-Baptisle, la meilleure bête du troupeau après la première, s'il envoyait dix bêtes à laine pernocter sur ses pâturages; c'était là le vif herbage. S'D avait moins de dix bêtes, il donnait, pour le mort-herbage, un denier ou une maille par tête de bétail. Dans les derniers temps, et dans les fiefs nobles, le pacage devint franc-herbager pour les bêtes à laine (i). Si les sujets possèdent des prés, le châtelain a la faculté d'y envoyer ses bêtes, en vertu du droit de fautrage ou de préage.
Le seigneur a, de plus, un droit sur la laine et les agneaux des troupeaux qui pernoctent; puis, une fois ces devoirs établis el convertis souvent en redevances pécuniaires, les seigneurs s'emparaient de ces terrains vagues, pour lesquels on continuait de payer indûment (2).
Si c'est dans ses bois ou dans ses marais que les bestiaux vont pacager, on lui paie, en avoine le plus souvent, le droit d'avenage.
Dans la prévôté de Troy en Berry, le châtelain, en vertu du droit de la trousse, prend, à chaque Saint-Bamabé, ub agneau sur trois, et une poule sur trois par droit de coutume; quatre sols parisis par couple de bœufs, de partie
(1) Je dirai, une fois pour toutes, qu41 y a, dans les coutumes, une diversité infinie à l'égard du chiffre et de la quantité de ces retlevances. — Voy. Coût, de PonthieUy AmienSy Nivernais, Marsan, etc. - Denisard, Dict. de jurisprudence. — Mém. de [la Soc, des aiUiq. * Normandie, II, 92. — Odolant Desnos, Mém, sur Alençon^ II, iU-
(2) Guy Coquille, sur Nivernais, Droit de blairie, art. VI.
droit de cornage, et pour celui de laude, deux deniers tournois sur chaque individu qui n'a pas de bœufs.
Il y a encore le droit de tonlieu, pour le lieu et place occupés sur le marché par le paysan qui va y vendre quelque bête chevaline ou autre.
Et aussi le droit sur la vente du bétail. Il est de quatre deniers payés par le vendeur et autant par l'acheteur, pour cheval, bœuf ou vache, de un denier pour chaque tête blanche, savoir une maille par le vendeur, autant par Tacheteur; tout cela doit être acquitté avant le coucher du soleil. En définitive, le paysan paye tout, car l'acheteur achète en conséquence.
Le cMtelain a encore, en vertu du carnalage (1), sa part dans chaque animal de boucherie ; à Forcalquier, la moitié de toutes les vaches tuées, qu'il abandonne à son bailly ; à Azay-le-Rideau, enTouraine, les nonglis et filets de porc...
Faut-il répéter une fois encore que toutes ces redevances, qui ont l'usurpation pour point de départ, "furent peu à peu converties en argent? (Orrfow., XVIII, préface.)
Ainsi le vilain paye la taille pour la terre, il paye pour le pâturage, il paye pour le troupeau, il paye pour le conduire au marché, il paye pour le vendre, il paye pour le tuer, il paye toujours.
Ces droits se retrouvent partout, mais sous des noms divers, et au bénéfice de qui veut le seigneur. A Châteauneuf, en Berry, le tonlieu s'appelle plassage, pour les marchés et les assemblées, et on le paye pour toutes les denrées, pains, aulx, oignons, châtaignes, etc. Il s'appelle stélage dans le duché de Bouillon, et est d'une écuellée (2) par selier de grain ou de sel vendu au marché ou ailleurs. Le duc avait
(1) Carnelage, charnage, qui se subdivise en chevrotage, moutonnage, etc., puis en épaulage, etc. Toutes ces exactions s'avançaient par séries ricties et complètes à faire pâmer d'aise un phalanstérien.
(2) Le boisseau se divisait en 12 écuellées, l'écuellée en 12 poignées, la poignée en 12 cuillerées.
encore le hallage, le minage, le mesurage. Le percepteur prend, d'ordinaire, une poignée de la denrée qui fait l'objet du commerce (1).
Souvent ce percepteur n'était autre que le bourreau, à qui, dans les villes, le seigneur haut justicier accordait pour gages les revenus de ce droit. A Troyes, chaque marchand de blé lui donnait une chopine par semaine. Sur dix œufs, il en avait un, sur une charretée de bois, il avait une bûche. A Dieppe, il prenait cinq pommes ou poires sur chaque somme apportée au marché, et autant de poignée de prunes qu'il y a de paniers de ce fruit (2). Pour n'être point exposé soit à faire payer deux fois, soit à oublier quelques contribuables, le bourreau, l'homme à la poignée, comme on l'appelait en Ecosse (3), marquait à la craie tous les paysans, hommes et femmes, à mesure qu'ils acquittaient ce tonlieu particulier, qui prenait le nom de havage (4).
Dans quelques provinces, l'héritage rural était bordelier, tenu en bordelage (5). L'historien du Nivernais, Guy Coquille, va nous expliquer le sens de ces mots, et toute la portée des abus de cette tenure particulière, encore usitée au commencement du xvii^ siècle, et sans doute plus tard :
(( Aussi ce pays est grandement foulé et chargé d'une redevance, qui s'appelle bordelage, dont plus du tiers des hé-
(1) Privilèges du château de Sympodium, confirmés par Charles VI, juillet 1396.
(2) Le bourreau perçut ces droits sur les marchés de Paris jusqu'en 1750. La suppression en fut étendue à tout le royaume par un arrêt da 3 juin 1775.
(3) Lockman. Walter Scott, la Jolie FUle de Perth, chap. xxn.
(i) Havage, de ce que la main peut havei\ prendre dans le sac ou dans le panier. Haver se dit encore à la campagne.
(5) Il est curieux, tant est grande l'ignorance des plus savants sur tout ce qui se rattache à l'histoire des campagnes — de voir qnel sens étrange attribuent à ce mot de bordelage les Dictionnaires de Boiste et de Napoléon Landais. Le Dictionnaire de l'Académie tourne la difficulté en omettant le mot, bien que très-français et encore en usagée
campagne.
ritages sont encombrés... La dureté du dit bordelage est fort grande, car un parent ne succède pas à un autre parent en tels héritages, s'il n'est commun en biens avec lui lors de son décès : ce qui est tiré des mainmortes en servitude personnelle. En cas d'aliénation, le seigneur bordelier prend le tiers denier en montant du prix de la vente, ou de l'estimation de l'héritage : ce tiers en montant, c'est la moitié du prix convenu entre le vendeur et l'acheteur : ce profit excessif du tiers vient de l'emphytéose, dont la nature est, que si l'emphytéote seigneur utile vend sans le consentement du seigneur, il commet et perd la seigneurie utile : et pour racheter cette rigueur l'ancienne composition accordée par forme de loy a été du tiers denier. La tierce dureté est que par cessation de payement de la redevance pendant trois ans, il y a commise de l'héritage au profit du seigneur, et en pure perte du détenteur; ce qui a aussi été tiré de l'emphytéose. La quatrième rigueur est que si l'héritage retourne au seigneur en vertu de sa seigneurie directe, il retourne franc et déchargé de toute hypothèque, etiam de la dot et douaire des femmes : bref, on a amassé en bordelage toutes les dures conditions qui sont en autres tenures d'héritages, qui est une des causes pourquoi les voisins de ce pays craignent de prendre alliance par mariage et de trafiquer en icelui ; et ce qui aide encore à le dépeupler, c'est que les gens de village voulant éviter ces réversions de leurs héritages à faute d'hoirs, marient leurs enfants fort jeunes, pensant s'avancer pour repeupler leurs maisons. Mais ces jeunes personnes trop tendres pour le mariage ne durent pas, et la lignée qui en vient est faible : ainsi leur advient le contraire de ce qu'ils ont proposé. ]» (I, 318, 501.)
Les droits de terrage, champart, agrier, complant, à peu près synonymes, avaient du rapport avec le bordelage et en réunissaient quelques-uns des caractères. Le seigneur prenait depuis la troisième jusqu'à la dixième gerbe, suivant la
convention, ou un poinçon de vin par arpent de vigne : le tout rendu chez lui par le tenancier (1). Dans la coutume de la Rochelle, ce droit est appelé huitain, parce qu'il est ordinairement du huitième des fruits. Mais le commentateur nous apprend qu'il variait du plus au moins, selon la fertilité de la terre.
Presque partout ces redevances étaient rendables, et non quérables, et comme il fallait porter et engranger la part du châtelain avant la sienne propre, qui restait ainsi compromise sur les champs, ils rachetaient dès qu'ils le pouvaient cette servitude, et la convertissaient en une rente qui prenait le nom d'arrière-champart (2). On ne pouvait enlever les récoltes avant le lever ni après le coucher du soleil, ou sans prévenir les préposés du seigneur, sous peine de soixante sols d'amende ; celui-ci venait choisir sa part sur le champ(3), et s'asseyait sur une gerbe qui lui demeurait sans entrer en compte. (Dom Carlier, Valois^ III, 425.).Combien d'abus de ce genre qui n'ont point laissé de traces dans les coutumes, mais auxquels l'usage avait donné force de loi, grâce à la tyrannie des maîtres !
Bien que ces expressions s'emploient indifféremment l'une pour l'autre dans certaines coutumes, cependant le complant est plus spécial aux cantons vignobles^ et le champart aux pays de céréales. Pour que le châtelain puisse exercer son droit, le vilain est tenu de cultiver ; ici, s'il laisse la terre en fiiche en temps de paix, le seigneur s'en empare (coût. d'Amiens); de même à Clermont en Beauvoisis, lorsque étant averti delà mettre en labeur, il la laisse en friez et savard^ en friche et dégât. Dans cette contrée, le complant, converti en vinade, se prend au bord de la cuve, sous peine de soixante sols
(1) De Perrière, Coût, de Paris, I, 1082.
(2) Léopold Delisle, De la condition des classes agricoles en NonMndie.
(3) Coût, de Ponthieu, art. 106. — Louandre, Hist. d'AhbemUe, U 4il.
parisis d'amende que paye le manant, s'il tire son vin avant l'acquittement de ce droit.
Dans le Bourbonnais, les vignes sont données à carpot Cquart pot) et les terre* à parcières; le serf ne peut, bien entendu, vendre, échanger l'héritage, bâtir sans le congé du maître, changer les cultures (art. 353),
Le banvin interdisait à tous les hommes d'une cbâtellenie le vendre leur vin, puis, par extension, la plupart de leurs produits, durant les quarante jours qui suivaient la récolte (i). Le seigneur vendait seul, sans concurrence, au taux le plus Hevé. L'évéque de Liège exerçait chaque année celui du vin, -elui des grains et celui de la viande (2). Un abbé de Souâgny, dans le Bourbonnais, se fit confirmer par arrêt, en i 626, 'exercice du banvin (3), droit monstnieux qui était cependant in progrès, puisque à l'origine le noble sire interdisait sur >a terre toute vente ou achat jusqu'à ce qu'il ait fait ses icquisitiôns ou terminé d'écouler ses produits (4).
Si le seigneur permet d'arracher les vignes, il stipule en 5a faveur le huitième des souches, portable et rendable au ïianoir seigneurial. C'est un usage contre lequel le commenâteur s'élève au xviii® siècle, usage arbitraire et qu'aucun irticle ne sanctionne. Il signale aussi cet autre abus, plus étrange encore, d'infliger une amende à celui qui vendange e dernier, bien que dans les délais des bans. Cela s'appelait aire payer les poulets.
A Montreuil-sur-Mer, le laboureur ne peut mettre les terres in pré, ni les entourer de haies et fossés, sous peine d'une imende de soixante sols parisis. Nous verrons le motif de telle dernière prohibition lorsque nous parlerons de la ihasse.
(1) Pocquet de Livonnière, sur Anjou, I, 465. — Cont, de Touraine,
(2^^ Charte de 1208, citée par Championnière, 598.
(3) Ach. Allier, Ane. Bourbonnais, 330.
(4) Mably, Obs. stir l'hist. de Fr., II, 9.
Le droit de métive était une redevance annuelle qui se levait par charme ou par couple de bœufs d'attelage.
Dans la coutume de Blois, commentée par Fourré, en 1777, si le détenteur terragier néglige pendant neuf années de labourer la terre, le seigneur s'en empare (art. 134). Les coutumes de Berry, de Valençay, etc., accordent «e droit au châtelain au bout de sept années dejachère; celles deVatan, de Levroux, de Buxeuil, etc., n'en exigent que quatre el un mai, et elles permettent à tout laboureur de les mettre en culture à son profit, sans que le délaissant puisse s'y opposer.
On voit déjà combien, jusqu'aux derniers jours de la monarchie, la propriété était vague, incertaine, entourée d'obstacles et de restrictions entre les mains des paysans.
« Le terrage, dit Fourré, est certainement destructif de l'agriculture ; il ôte au cultivateur une partie des pailles nécessaires à l'engrais; il empêche que ce cultivateur fasse aucuns amendements, soit en marnant son champ, soit autrement; et la raison en est que si, par sa dépense, il augmente le produit, ce produit tourne en entier au profit du seigneur du terrage, dont la portion ne se prend pas seulement sur le produit net, mais sur toute la mise... »
Beaucoup de coutumes et de titres particuliers attribuent au seigneur censier lei droit de prendre, en vertu du droit de marciage, de trois années la dépouille d'une, quand il s'agit de fruits naturels, prés, etc. Il ne prend que la moitié des fruits industriaux, comme sont ceux de la vigne, terres arables, etc. On ne payait pas de cens dans l'année sujette au marciage.
Je n'ai rencontré que dans la coutume d'Orléans (art. 115- 122) le droit de relevoison, qui est de plusieurs sortes. Le droit de relevoison à plaisir (n consiste en une censive payable chacun an au seigneur, auquel est dû à chaque mutation par succession, ou autre manière d'acquisition, un profit qui équipolle le revenu d'un an de l'héritage, i t
Dans la viguerie de Grasse, les seigneurs et les évéques
avaient imposé une singulière tyrannie. Leurs hommes devaient venir battre leur grain dans leur aire. Comme il en résultait pour les paysans des pertes et des retards infinis, ceux-ci composaient avec leurs maîtres, et payaient pour battre chez eux. C'était une nouvelle redevance à ajouter à tant d'autres.
Dans les marais du bas Poitou, il fallait leur acheter jusqu'à la permission de prendre au bord de la mer <k les poissons à cul et à nage », c'est-à-dire les coquillages immobiles et les poissons nageants.
Parmi les plus onéreux, il faut ranger la confiscation, droit usurpé (1), qui, faisant le seigneur haut justicier héritier de l'accusé, le portait involontairement à trouver en lui un coupable. « Qui confisque le corps, confisque le bien », dit la coutume de Clermont. La confiscation avait lieu dans les cas de bannissement pour crime de lèse-majesté, félonie, hérésie, fuite en guerre, suicide même. On ne voulait pas que le vilain s'affranchît par la mort du joug de la servitude. La jurisprudence féodale l'établit ensuite sur bien d'autres délits, tels qu'un démenti donné au seigneur, l'emploi de fausses mesures, le vol d'un lapin dans une garenne (Ordonn., XVni, préface, 54), et elle s'exerçait de différentes manières, suivant les pays ou suivant les fautes qu'elle punissait (2). Ajoutons qu'elle avait été rachetée et remplacée par des équivalents dans certaines provinces. Dans la coutume d'Orléans, les droits de mainmorte, d'amende arbitraire et de confiscation en cas de suicide furent remplacés par la taille du pain et du vin, qui se levait sur les blés, vins et légumes. Tombée en désuétude depuis l'époque de la Ligue, elle fut abolie lors de la réformation de./;elte coutume, et c'est ainsi que peu à peu les progrès de la civili-
(1) Boucheul, sur Poitou^ II, 635. — Fr. Richer, Traité de la mort civile, 282. — Boërius, Décis., 264.
(2) Voy. Coût, de Bretagne, Cambrésis^ Normandie, la Rochelle.
sation mettaient, à la place de l'ancien servage, des conditions meilleures, qui s'adoucissaient encore pour rendre plus facile la transition de 1789.
Les seigneurs se faisaient, au vrai, les complices des fautes qu'ils devaient poursuivre, tant était poussé loin l'abus de l'anaiende, qu'ils touchaient, quel que fût le tiers lésé. Dans une charte d'affranchissement en faveur du bourg Saint-Paul en Cornillon, le sire Guillaume deBeaudisner stipula en sa faveur des conditions comme celle-ci : « Si quelqu'un a volé de jour ou de nuit, le seigneur aura soixante sols d'amende, et pourra faire couper au voleur un pied ou une oreille. L'homme de guerre qui aura donné un coup de poing ou un soufflet payera cinquante sols au seigneur, et donnera à l'offensé une satisfaction à l'arbitraire du maire. Pour le crime d'adultère, les deux coupables seront livrés aux mains du seigneur, qui, par punition, les fera courir nus par la ville, à moins qu'ils ne rachètent celte punition, à la volonté du seigneur. Le faux-monnoyeur donnera au seigneur soixante sols d'amende... (1)>
La comtesse Mahaud permet aux bourgeois d'Auxerre de choisir ceux qui gardent leurs vignes et leurs blés : c'est elle qui touche les amendes auxquelles peuvent être condamnés les contrevenants, ainsi que celles prononcées pour coups et blessures. (Ordonn. confirmative d'aousl 1379.)
L'obliage (oblatio) témoigne par son nom même de l'origine de la plupart des redevances. C'étaient des offrandes spontanées, qui dégénérèrent en exigences, et furent peu à peu converties en argent. {Ordonn., XV, 421, 447...) L'obliage, dont Brillon nous signale encore l'existence en 1727 (Dictionnaire des arrêts), payé alors en argent et en volailles, s'acquittait dans l'origine avec des petits gâteaux,
(1) « Saisi en adultère, courra nud par laviUe, ou payera amende de 100 sols au roi ou à Tabbé de Grand -Selve. » — Privilèges de la viUe de Grenade, décembre \^^0.
des oublies, que Ton offrait à certains jours. Dans le comté de Dunois, il y avait des pains d'hostellage, dus par chaque maison.
Dans le comté de Blois, l'ostize, dans le duché de Normandie, le fouage (fumarium tributum), constituaient la redevance annuelle d'une poule par chaque feu. Ces mêmes redevances s'appelaient bornage dans l'Orléanais, vinage dans l'Anjou, albergue dans la généralité de Toulouse... (Brussel, Usage des fiefs, préface, xix.)
Le seigneur a la moitié des abeilles épaves qui viennent se poser sur les terres de la châtellenie. (Ponthieu, Bourbonnais...) De plus, grâce au droit d'abeillage, il a sa redevance en miel sur le produit des ruches.
Malgré leur apparente modicité, tous ces droits étaient ruineux .par leur nombre, aussi disait-on d'une façon proverbiale : Un seigneuî* de beurre et de feurre (paille) mange un sujet d'acier.
Lorsque le sire de Joinville allait à la guerre, ses sujets lui devaient un char attelé de trois chevaux, qu'ils reprenaient à la paix dans l'état où il se trouvait (1). Ils avaient converti le droit de prise en trois corvées de charrues pour labourer. (Ordonn. confirm. d'aoust 1354.)
Dans quelques provinces, et jusqu'au xviii^ siècle, les châtelains levaient encore un droit d'assise, ou de tirage, sur les chevaux et autres bêtes de trait, et servant au labourage. (Did. de droit,)
Lorsque, dans l'origine, les barons investissaient et ensaisissaient leurs vassaux de quelques domaines, ils portaient des gants, qui, de leurs mains, passaient à celles de leurs sergents. L'investi fournissait ces gants. Le mode d'investiture étant tombé en désuétude, la redevance des gants n'en demeura pas moins convertie en argent, et de Laurière nous
(1) « A Averdoingt, dans l'Amiénois, le char devait être attelé de quatre bons chevaux. » — Bouthors, Coût, loc. du bailliage d'Amiens^ I, 590.
apprend qu'elle se payait encore de son temps. Afin de la rendre plus productive, on l'établit pour les ventes et les échanges d'héritages (1).
Toutes les fois qu'un vassal était investi de ses États par la mort de son père, ou qu'un nouveau roi montait sur le trône, il lui fallait aller faire hommage à son suzerain, et nous voyons en 1461 les états de Bretagne accorder à leur duc un fouage de cinquante-deux sels six deniers pour mettre ce prince en état de se rendre en France, apriès Tavénement de Louis XI. C'était un impôt que l'on était tenu de payer â chaque renouvellement de suzerain ou de feudataire. Ainsi que l'indique son nom, il était établi sur chaque feu, sur chaque maison ou communauté d'habitants. Tantôt personnel et tantôt réel, il était, dans le premier cas, intégralement payé par chacun des habitants, s'ils quittaieut la maison commune pour aller s'établir isolélhent et à leur ménage. Réel, il restait invariablement le même, qu'ils se séparassent ou non, et alors il se subdivisait entre eux à l'infini.
Le seigneur prêtait en mars à ses vignerons, de gré ou de force, une certaine quantité de deniers, et ils lui rendaient à l'automne autant de mesures de vin. L'évêque de Paris avançait ainsi sept deniers pour avoir sept mesures de vin, et les chanoines huit (2). On peut croire que ce prêt forcé n'avait nul rapport avec le mutuum, si recommandé dans l'Évangile (3). L'évêque de Nantes , au contraire, pouvait contraindre ses sujets et ceux du duc de Bretagne â lui prêter de l'argent (4). Philippe V, par une ordonnance
(1) Cout. de Dunois, art. 36. On récompensait d'habitude parone paire de ^ants ceux qui vous rendaient quelque léger service ou qô vous annonçaient une bonne nouvelle. De là l'expression proverbiale : se donner les gants d'une chose que l'on n'a pas faite, mais qae Foi s'attribue pour s'en faire remercier.
(2) Cartulaire de Notre-Dame de Paris^ I, 310; II, 15.
(3) Mutuum date, nihil inde sperantes.
(4) i^Daru, Hist. de Bretagne, II, 3.
lu 25 février 1318, abandonna ce droit qu'exerçaient tous es seigneurs.
Le tenancier livrait au sire certaines denrées à prix réduit, et par contre achetait de lui à prix non débattu (1); il le cautionnait pour toutes les sommes qu'il lui plaisait d'emprunter (2); il devint sujet à caution, et l'on pouvait saisir son bien pour les dettes de son maître.
Le comte de Foix, par une charte accordée à ses sujets, s'était réservé d'acheter à crédit, sans payer ni donner aucun gage, une fois en sa vie, à chaque marchand, un objet ne dépassant pas cinq sols (3). C'était à peu près se réserver le droit de vol. Et souvent, après qu'ils avaient ainsi usurpé quelques droits, redevances ou impôts quelconques, ils les cédaient en fief à l'une de leurs créatures, ou les vendaient à qui savait bien en obtenir le service régulier (4).
D'après la coutume de Chartres, le châtelain, en vertu du iroit de terceau, prélevait en nature une certaine quantité ie vin par cuve, par tonneau ou par mesure. Celui qui -liit tiré son vin avant d'avoir acquitté ce droit, payait s«ixante sols d'amende. A Castellane, le seigneur avait la ^Temière charge de raisin sortant de chaque vigne, et les Personnes de sa maison pouvaient aller prendre ce qu'il ^ur plaisait dans les jardins, les vergers et les champs.
Le paysan payait encore au château les droits de vinade >our tirer le vin de la cave; de traînage pour le conduire ^^r un traîneau d'une rue, d'une maison dans une autre ; de *f)uage pour le transport et vente; de timonage pour les toitures qui le transportaient; de botage pour le vendre en
(1) Léopold Delisle, Conditions des classes agricoles en Normandie.
(2) Papon, Hist. de Provence, II, 340. — « Les vassaux, ajoute-t-il, l-onnaient au seigneur une certaine somme ou lui fournissaient tout ce |Tii était nécessaire pour lui et les personnes de sa suite. »
(3) Mably, Observât, sur l'hist. de Fr,, II, 10.
(4) Brussel, cité par Mably, id., 27.
détail ; de cellerage pour le transporter dans son cellier; de chantellage, de hallage, de remuage, etc..., de liage, sur la lie, de vientrage, pour son entrée sur les terres de la seigneurie...
Le droit de rouage grevait chaque harnais ou charrette qui y introduisait des denrées qui devaient y être consommées : celui d'essogne, de un à douze deniers, était payé par les héritiers du trépassé, et s'élevait souvent à un chiffre plus élevé. «C'est d'ordinaire, dit le Dictionnaire de Trévoux, le double du cens annuel que doit l'héritage ». Le manant paye encore le droit de loge, qui fait une sorte de double emploi avec le service du guet, quand il se réfugie dans l'enceinte du château en temps de guerre.
Les seigneurs ecclésiastiques aussi bien que laïques avaient le bris, le perçoi de la mer, le lagan, le droit de « jouir et de se réjouir (1) sur toute l'étendue de leurs côtes, du naufrage, soit qu'il arrive par submersion, bris de navire ou toute autre cause... » Tous les malheurs qui frappaient les petits profitaient aux grands, et Guiomard, comte de Léon, disait, en montrant un écueil qu'aucun phare ne signalait à la prudence des navigateurs : « J'ai là une pierre plus précieuse que celles qui ornent la couronne des rois. » Rome païenne avait abrogé ce droit odieux qu'exerçaient
(1) Gaudere et uti. « C'est le droit le plus injuste et le plus vmetsel qui soit au monde. » — Diction, de TrévQpx. — En 1430, le duc de Bretagne se plaignit au pape que Tévêque de Saint-Malo prétendait ce droit dans sa ville. — D. Lobineau, Hist. de Bretagne, t. I, p. 583. — • « Il y a des chapitres d'églises cathédrales qui ont prétendu avoir le droit de bris. Il y a eu aussi des abbayes qui ont prétendu ce droit de bris, et qui en jouissaient par la concession du prince. » — /d,, p. W6.
« L'auteur inconnu des articles ajoutés aux anciens rôles d'OléroB tonne avec véhémence contre les pilotes perfides qui conduisent les navires qu'on leur confie au milieu des écueils, dans l'intention coupable de les y briser et d'assurer une proie à leurs compagnons. Mai» c'est surtout contre le seigneur complice de pareils attentats qu'il dé-| charge tout \e poids de sow iudiçaation. » — Bouthors, CoiU. loc. f^ miens, I, 363. — Varde&%u%, Loxs maT\lvme%>V^1.
es Gaulois. Les chrétiens le firent revivre, et les ducs de Bretagne, qui l'exerçaient jusqu'à la Rochelle et Bordeaux, l'abonnèrent et vendirent le droit de naviguer sur leurs côtes.
Sur le bord de la mer, celui qui trouvait des poissons à la marée descendante en donnait le tiers au seigneur. [Ordonn. du Louvre, XVIII, préface, 12.)
Le droit de ramage, pour ranytsser le bois mort dans les forêts, se payait le plus souvent soit en argent, soit en corvées. Cette faculté qu'ils achetaient de prendre le bois mort, et quelques autres droits analogues, exposaient les manants à toute une série de vexations de la part des officiers inférieurs de l'administration des forêts. A chaque instant les sergents s'introduisaient chez eux pour rechercher s'il y ^vait du bois soit à bâtir, soit à brûler, du tan, du charbon, de la cendre, etc. S'ils en trouvaient une certaine quantité, ftàt-ce même la provision des habitants, et jusqu'à des bois de construction employés depuis un an ou deux ; si ces bois n'étaient pas marqués, ils exigeaient que Ton représentât le marchand qui les avait vendus, que l'on indiquât la forêt d'où ils sortaient, et ils les faisaient comparaître en justice, « ou autrement les travaillaient, s'ils ne finançaient Ou composaient à aucune somme de deniers. :» {Ordonn.X\y préface, 37; id., VIII, 100, 521, etc..)
Le droit de travers était d'ordinaire un péage que l'on sicquittait aux barrages que les seigneurs établissaient sur les rivières et sur les routes, et dont le produit les indemnisait de l'entretien des ponts et des chemins (1). Ils percevaient les droits, mais n'entretenaient pas (2).
Le paysan payait l'aide du joyeux avènement non-seule-
(1) Le péage s'appelle indifféremment travers, passage, trépas, rêve, ^iage, guidage, pontenage, barrage, pavage, canciage, truage, timo- Hage, etc.
(2) Voyez les doléances du tiers état aux étals généraux de 1360^
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ment au roi, au seigneur suzerain et au seigneur direct, mais encore au nouveau sénéchal, à chaque mutation (1).
C'est encore sur lui que reposait le soin de faire la police et d'arrêter les malfaiteurs : « Il appartient à tous et à toutes, quand ils trouvent mauvaises gens, les prendre et les rendre à la justice, et si ils ne sont si forts, ils doivent lever le cri et dire : Veez ci tel qui a fait tel méfait, aidez moi ci le rendre à la justice, et qui sera au refus et le malfaiteur éschappé en leur refus, ils seront coupables, et pourra dire justice qu'ils sont soutenant^. » (Ane. coût, de Bretagne.)
11 lui fallait de plus assister aux plaids et enquêtes, fournir aux juges des meubles et des vivres, garder les prisonniers, qui, de leur côté, payaient au geôlier un droit arbitraire de prisonnage ou de clavage. S'il faut en croire Monteil, il n'y avait pas moins de cent mille prisons seigneuriales, creusées comme des puits, lorsqu'une ordonnance de 1560 défendit que « les prisons de baute justice fussent faites plus bas que rez-de-chaussée. » Mais quel était l'effet des ordonnances?... Du reste, la prison n'était pas la peine la plus fréquente, et cela se comprend : la prison coûte, tandis que l'amende rapporte. Si le serf n*a pas de quoi payer, on lui inflige une punition arbitraire; on peut Tessoriller, lui arracher une dent. (Ordon. confirmât, de mai 1391, aoust 1396...)
Le châtelain était chargé de la garde de l'église, et en cette qualité touchait une redevance de gave ou gavène. Il Tafl'ermait à un gavenier, qui, sans doute, la sous-affermait lui-même, car nous savons qu'en 1436, Thistorien Monstrelet devint lieutenant du gavenier du Cambrésis. Incontestablement le seigneur, le gavenier et son lieutenant y trouvaient leur compte. Le tenancier avait, pour ce seul droit, trois personnes à faire vivre.
(1) Monteil elle un acVe ^^ \\^^^ ^m^x^*^ \<^ ^M^^xuie.
Les habitants de Nanterre devaient chaque année au maréchal de France, le jour de Saint-Jean, trois sols pour son droit de maréchaussée; outre cela, tous généralement, excepté les hôtes de Fabbaye, demeurant dans le cimetière , devaient au même maréchal , le lendemain de Pâques, un denier et un pain de la grandeur du pied d'un cheval (1).
J'ai parlé du pulvérage : il existait encore pour les animaux isolés, et le paysan payait, pour droit de vitrillage, cinq sols lorsque son cheval se vautrait par les chemins (2).
Croira-t-on qu'jl ne pouvait, sans la permission du seigneur, sans lui payer un droit, et sous peine d'amende, faire aiguiser les instruments de fer propres au labourage (3)?...
Chargé de tant de tailles et de tant de redevances, distrait par tant de corvées, le paysan n'avait pas même la certitude de pouvoir travailler en utilisant à son profit ce bétail pour lequel il payait tant de fois et sous tant de formes, car les seigneurs jouissaient du privilège de pouvoir emmener pour leur usage et pour celui de leurs officiers les chevaux de leurs vassaux sans rien payer. (D. Carlier, III, 160.) Plus tard, ils durent payer, et ne les purent prendre que pour leur usage personnel.
Si les animaux de Jacques Bonhomme devaient du service aux seigneurs, il en devait, par contre, aux animaux de ceux-ci, chevaux, chiens et autres. On rencontre souvent, dans les anciennes reconnaissances, des redevances portées sous le nom de chevallagium, fenagium, palcagium, avenagium, en vertu desquelles les tenanciers étaient tenus
(1) « Unum panem ad magnitudinem pedis equi. » — Lebeuf, Histoire du diocèse de Paris, VIII, 113.
(2) Cambry, Descrip. du départ, de l'Oisej I, 249.
(3) Ordonnance du 2 juillet 1370, confirmatïve des privilèges accordés aux habitants de Lauserte.
i86 HISTOIRE DES PAYSANS.
de pourvoir l'écurie du noble sire de foin, de paille et d'avoine pour l'entretien de ses chevaux (i).
Ici, ils devaient conduire les bestiaux au marché, tondre les moutons, soigner les brebis qui mettaient bas, saigner les bœufs, etc. A Jumiéges, le maréchal devait raser el tondre les chevaux de l'abbé et les moines du couvent, et saigner les uns et les autres, avec la permission de Tabbé (2). Toutes ces charges étaient personnelles et héréditaires, et elles étaient sujettes au rachat si le fils ou le petit-fils abandonnait la profession de ses auteurs.
Le seigneur allait-il à la chasse, le maaant devait fournir des rafraîchissements à lui et à sa suite, du foin et de l'avoine à ses chevaux, du pain à ses chiens, que parfois même il devait héberçer. (D. Carlier, III, 425.) Cette servitude, brenage, past de chiens, gîte aux chiens, etc., fut généralement convertie en une redevance de quinze muids d'avoine, la quienne avoine (3), onéreuse exaction qui pesa sur certaines provinces jusqu'à la fin du xvxn* siècle (4).
Nous avons vu que Tégoïsme des villes les porta trop souvent à aggraver la triste situation des campagnes. C'est ainsi que celle du Puy obtint, sous Charles VII, de percevoir pour l'entretien et la réparation de ses murailles et de ses boulevards, en outre |d'un droit d'entrée sur les vins, « 2 sols 6 deniers tournois par chaque bête chevaline ou autre ayant pied rond », qui y serait vendue oa échangée; 6 deniers tournois sur chaque chaire de blé
(1) Valbonnais, Hist, du Dauphmé, p. 79. — Ordonnances^ V, 50. VIÏI, 152; XVIII, préface.
(2) Grand carlulaire de Jumiéges, 182, n» 300. — Léopold Delislc,
(3) Ordonn. du Louvre, I, 17, notes. — De Laurière, I, S48.
(4) « Le canage est une espèce de terrage qui est encore en usa|« dans quelques endroits du Valais, et qu'on appelle taille du chic»- (iette taille est une forte redevance qui se lève sur les grains. Us *** bitants de Mareuil, près la Ferté-Milon, payent encore présentement 1» teiilc du chien. . — 1>. CaTUw, II, 89 (1764).
u de fèves, et 4 deniers tournois sur chaque charge de 'uits vendue dans la ville et les faubourgs. Le Puy voulant sndre perpétuelle cette perception, qui n'était concédée ue pour dix ans, s'adressa à Louis XI, en lui offrant un ot de vin de 2337 livres 10 sols, qu'il accepta. La royauté evait être portée à accorder des permissions aussi lucraves pour elle, et les villes s'entourèrent à l'envi de ceinires de murailles, dont les campagnes firent tous les frais, t sur lesquelles les paysans faisaient le guet, tandis que ennemi saccageait sous leurs yeux leurs chaumières sans éfense. (Ordon. d'aoust 1440.) Puis, quand les murailles isparurent, l'impôt resta.
Tai déjà dit que je ne prétendais pas passer en revue mtes les redevances auxquelles furent assujettis les hommes u plat pays. Ces recherches sont tout simplement imposibles. Historiens et feudistes sont unanimes à dire que haque châtelain faisait la loi suivant son caprice et sa vo- >nté, et il suffit d'ouvrir les auteurs des Traités des fiefs our être bien convaincu que les redevances seigneuriales 'oubliaient aucun produit, argent, bétail, blé, houblon, 3tvon, fer et instruments en bois et en métal, bois à brûir, échalas, chars, tonnes, douves, cercles, muids, bareaux, voliges, torches, volailles, jambon, beurre, œufs, ire, miel, légumes, fruits, gâteaux, etc. ; oiseaux de haut ol, faucons, éperviers, etc.; anguilles, poissons, etc.; •ouquets de fleurs, chapeaux de roses, etc. (1).
(1) Le duc de Savoie, pressé par un besoin d'argpent, fait une inféoatioQ de quelques terres de la Bresse et du Bugey à d'autres seigneurs ; l énamère, dans le titre du 29 juin 1586, les droits qu'il cède. Il aban> lonne et livre : « Châteaux, villes, villages, bourgades, terres et seirneuries du Pont-d'Ains, Treffort, Ceyseris et Jasseron, es pays de Presse, appartenances et dépendances d'icelles, en toute justice, hiiutc, "doyenne et basse, mère et mixte impère, {merum imperium, mixtum^ ^^perium, pleine puissance, puissance mitigée), tant en première que ©conde instance, fiefs, arrière-fiefs, droits, domaines, hommes, hom- ^^eSj.nobles, roturiers et advenaires de quelque quantité (\jjl\\s» ^^vw^^
C'était d'ailleurs entre les nobles châtelains une lutte d'exigences et d'exactions, et celui-là se regardait comme le plus puissant, qui pesait d'un poids plus lourd et plus oppressif sur les pauvres habitants des campagnes. On peut s'en convaincre en lisant quelques articles d'un long mémoire présenté par le vicomte de Rohanetde Léon contre le comte de Laval, qui lui disputait la préséance aux états de Bretagne en 1479. Ce sont de singuliers titres et d'étranges états de services, et encore a-t-il bien soin d'ajouter que ces droits divers qu'il énumère, il les possède ab antiqiu). C'est une tyrannie qui se perd dans la nuit des temps, et qui, à ses yeux, en est d'autant plus méritante. (Dom Morice, Hist. df Bretagne, preuves.)
Le vicomte de Rohan et de Léon nourrit dans ses vastes pâturages un nombre de bêtes sauvages chevalines qui ne s'élève pas à moins de cinq ou six cents, qui lui sont d'un grand revenu pour leurs poulains, « auxquels courir et prendre ce que bon lui semble il a certains hommes et sujets qui lui doivent journées et corvées, et bien à ce faire a plus de trois cents personnes.
» Cette vicomte est privilégiée plus qu'autre seigneurie; car icelui vicomte a six mille hommes tenans leur héritage et tenues de lui à l'usement de la vicomte, qui est tel, que lorsqu'il plaît au dit vicomte les congéer et mettre hors de ses dites terres par payant leurs édifices qu'ils y auront fait, sont tenus les dits hommes de vider les dites tenues et
emphytéoses, rentes, revenus ordinaires et extraordinaires, lods, ventes, tributs, amendes, cens et servis, consistant tant en revenus annuels de blé, froment, seigle, orge, avoine, légumes, vin, huile, cire, or, argent, poulets, chapons, corvées, territoires, prés, vignes, forêts, bois, pascages, obventions, commissions, droits de pesche, chasse, péages, leyde$i dixntes, daces, poids, marques de mesures, fours, moulins, baptoirs, cours et décours d'eau, rivières, ponts, passages, pontenages, foires, marchés, négoces, Qt généralement tous et uns chacuns, les biens, r^ venus, cens et devoirs appartenant à sa dite altesse. > — Guicheoon, ffisl. de Bresse et de Bugey, preuves, p. 144.
Je les délaisser au dit vicomte ; et ne les peuvent vendre, iffermer, ou aliéner, ni ses dits édifices, sans le congé du dit iricomte, et s'ils le font, ils perdent ipso fado tous leurs dits édifices et droits qu'ils ont es dites terres, et sont dévolues lu dit vicomte, qui en peut disposer à son plaisir.
» Quand le dit vicomte et ses officiers voudraient faire îorter lettres, venaisons ou gibier pour le dit vicomte, les lits hommes, chacun en sa juridiction, ceux qui en sont 'equis, doivent et sont sujets de porter où il leur est com- Tiandé en la dite vicomte les dites lettres, venaison ou gijier, à leurs dépens. »
Il a également le droit, aux foires et assemblées, auxquelles étaient deux et trois mille chevaux, « de faire venir ît passer lesdits chevaux pardevant ledit vicomte ou ses commis, pour en choisir et prendre aux taux qui sera fait )ar son écuyer d'écurie et son maître d'hôtel; et si les narchands contreviennent, la vente est annulée au préjulice du vendeur et de l'acheteur, et le cheval vendu apparient de plein droit au vicomte.
» Même en la dite seigneurie, a le dit vicomte des lommes que l'on appelle serfs de la motte, sur lesquels il a e droit, que nul d'iceux ne peut aller hors demeurer, ni )rendre mansion ailleurs qu'es dites mottes, ni leurs enànts pareillement; et s'ils vont ailleurs et qu'ils soient, par e dit vicomte ou ses officiers, trouvés et appréhendés deneurants, le dit vicomte ou ses officiers les peuvent faire nettre un cordeau au col, et les ramener à leur dite motte, >utre leur ordonner punition corporelle et pécunielle, à 'arbitrage du dit vicomte. »
L'article suivant (146) défend aux enfants qui ont suivi 38 écoles d'entrer en cléricature sans licence par lettres atentes : « Et si les dits enfants font au contraire, ils perent tout leuf bien lors présent et futur qu'ils ont en ladite înre du dit vicomte, et seront for bannis d'icelle terre. »