A2 LA DIME
remarquer que depuis Charles Martel, les biens ecclésiastiques se trouvaient entre les mains des gens d'armes, ce qui réduisait à néant le trésor des pauvres. Les ordonnances de Charlemagne avaient donc à ce moment leur raison d'être. Depuis lors, la dime fut considérée comme le droit divin et le droit humain à la fois, par les légistes comme par les canonistes, jusqu'aux jours où les progrès de l'esprit humain, les vices du clergé, l'habitude du doute et de la discussion vinrent soulever les susceptibilités des jurisconsultes, qui la sapèrent dans sa base fragile et la tirent sombrer dans le grand naufrage, de 1789.
Le principe une fois admis, les exigences de l'Eglise suivirent une progression incessamment croissante. Le pape Alexandre 111 lança l'excommunication contre ceux qui refusaient d'acquitter les dîmes, non-seulement sur les fonds, mais encore sur les moulins, les rivières, les prés, les laines, les mouches à miel, etc., et elles devaient être payées sur le produit brut, avant le prélèvement des frais et charges. Le concile de Troli, en 909, imposa l'intelligence (1) ; une charte de Geoffroy-Martel, comte d'Anjou, accorde au chapitre de Saint-Laud d'Angers, en 1108, le dixième de la monnaie frappée dans la ville; le monastère de Saint-Berlin, près Calais, obtient, en 1180, de dimer la pêche des harengs : les Calaisiens veulent résister, et jurent qu'ils aimeraient mieux décimer les moines, que de voir leur pêche décimée par eux (2). Ils sont cependant contraints de céder ; et en 1195, Célestin 111 ordonne en outre d'établir la dîme sur la chasse, et jusque sur la paie des soldats (8), qui cependant étaient rarement soldés
(t) «Quelqu'un dira peut-être : je ne suis pas laboureur, je n'ai ni terres ni troupeaux dont je puisse donner la dlme. Que chacun le sache, qu'il soit militaire, négociant ou artisan, que l'intelligence dont il lire sa nourriture lui Tient de Dieu, et qu'il lui en doit la dlme. »
(2) Lcgrand d'Aussy, fie privée des Français, II, 98.
(3) « De ipsa etiara mililia, de venatione, et de omnibus bonis décima* sunt ministeriis Ecclesis solvends. »