‹ Histoire des paysans (volume 5)Chapitre 42 sur 225 · LA DIME RUINE LES CAMPAGNES · texte numérisé non relu

LA DIME RUINE LES CAMPAGNES

alors, et se voyaient dans la nécessité de piller le vilain, pour ne pas encourir les foudres de l'Eglise.

Saint Thomas de Canlorbéry, qui écrivait dans la seconde moitié du xna siècle, alors que l'arbitraire avait ses coudées franches et pouvait dire son dernier mot, saint Thomas voulait que le pauvre payât la dîme au curé riche (1), et qu'elle fût prélevée sur le produit brut, avant l'impôt et le salaire des ouvriers (2) ; doctrine étrange qui, pour avoir été adoptée par plusieurs décrétales, notamment par les deux d'Innocent III, me paraît néanmoins contraire de tout point à la charité évangélique.

« Les canonistes allèrent plus loin, dit le Traité des dîmes, mais il serait ennuyeux, et même indécent, si l'on voulait rapporter leurs maximes. »

C'est qu'en effet l'Eglise avait poussé l'impudeur jusqu'à exiger des filles publiques qu'elles l'associassent aux bénéfices de leur infâme métier (3) ; c est que les évêques et les abbés, et jusqu'aux curés eux-mêmes, osaient réclamer, à titre de seigneurs temporels, leur droit de marquette sur la virginité des nouvelles épousées (a) ; et au xvie siècle, un président du parlement de Bordeaux, Nicolas deBohier, écrivait ces lignes :

(i) «Cum sacerdoti decimae debentor, tum de jure naturali, tumdejure divino, lu m etiam ex statuto Ecclesiœ, quamvis sacerdos sit dives, nihilominus pauper tenetur ei décimas solvere. »

(a) « Debenlur autem décima; de frac tibus terrae in quantum perveniunt ex dirino muuere; et ideo decimœ non cadunt sub tributo, nec etiam sunt obnoxi» mercedi operariorum ; et ideo non debent prius deduci tri bu ta et pretium operariorum, quam solventur décima; sed ante omnia debent decim» «olvi ex integris fructibus. »

(8) « La glose veut que la dtme soft payée des choses acquises par des voies illicites, et sic meretrix, histrio ; simoniacus et qui de Mammone iniquiiaiis vivuni, leuentur decimam dare. » — Basnage, sur Cota, de Normandie, I, 36. — Voy. aussi Simon Richard, Traité des bénéfices, I, 188.

(4) « Des éveques, dit-on, des abbés, jouirent de ce privilège en qualité de hauts barons. #Velly, Uuu de Franc*, ann. 1270.

lâA EXACTIONS DU CLERGÉ..

« J'ai vu y à la cour de llourges, devant le métropolitain, un procès en appel pour un certain curé de paroisse qui prétendait avoir la première nuit des épousées, suivant l'usage reçu. >

« Les moines de Montauriol, dit l'historien du Quercy (1), avaient, dans leurs droits seigneuriaux, le jus cunni, reste de l'ancienne barbarie. »

Falsifier les textes quand ils ne peuvent plus les nier, telle est la tactique habituelle des apologistes à outrance du passé. Ils n'ont voulu voir là rien que de très innocent, le droit de coin (cunei), de monnoyage (2). Par malheur, voici comment une autorité des plus compétentes, une publication spéciale, la Revue numismatique, tranche la difficulté :

« Le jus cunni est le droit odieux de prélibation, de marquette, de cuissage, etc., etc., bien connu de nos jurisconsultes, et dont certains seigneurs du moyen âge se montraient si jaloux; droit dont l'usage et l'exercice étaient exprimés parmi les sujets des moines de Saint-Théodard par ce dicton, populaire chez eux : « Conduire la mariée au moustier, » qui n'a guère de rapports ni d'analogie avec l'action du monnovage (3). »

Tous les moyens avaient été bons à l'Église pour établir ses odieuses exactions. Avant même que Charlemagne sanctionnât civilement la dîme, les moines fabriquèrent une lettre de Jésus-Christ adressée aux fidèles, par laquelle le Sauveur menaçait les païens, les sorciers, et ceux qui ne payaient pas ladime, de rendre leurs champs stériles, de les accabler d'infirmités, et d'envoyer dans leurs maisons des serpents ailés qui dévoreraient le sein de leurs femmes (4). Après Dieu, le diable vint à son tour, en bon chrétien, prêcher la dlme^

(1) Cathala Coture, 134.

(2) M. L. Veuillot, Le droit du seigneur au moyen âge.

(3) Le baron deCrazanne, Bévue numismatique, n° xvm (1853).

(4) tfably, Observ. sur Vhist. de France, Uy. II, chap. h.

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