INVASION ©ES FRANCS
pour la propriété individuelle (1). La possession changeait chaque année entre leurs mains; cette sorte de plus-value que leur travail avait acquise au domaine qu'ils avaient défriché ne leur donnait aucun droit à se l'approprier, et les chefs distribuaient annuellement à chaque famille la quantité de terre présumée nécessaire à son entretien , quantité qu'ils augmentaient à chaque enfant mâle parvenu à sa majorité. Les forêts, les landes, les prairies, les marais, qui constituaient la plus grande partie du territoire, restaient communs à la tribu. Ils ne se montraient pas davantage jaloux de leur pouvoir sur leurs esclaves, qui recevaient la même éducation qu'eux-mêmes. On ne rencontrait point de villes chez eux, ni même de villages , les habitations étaient isolées les unes des autres; de sorte que si la propriété était plus commune que chez les Gaulois, la vie sociale Tétait moins. Chaque famille d'esclaves avait autour d'elle son gîte et son ménage. Les maîtres n'exigeaient d'eux aucuns services personnels, et c'étaient à proprement parler des fermiers qui leur payaient chaque année une quantité déterminée en grains, bétail et vêtements. Ils battaient rarement leurs esclaves, et ne s'attribuaient point sur eux le droit de vie et de mort. S'ils les tuaient, c'était dans un moment d'emportement et de colère, comme on tue un ennemi , et alors ils le faisaient impunément. L'affranchissement était rare, et d'ailleurs la situation de l'affranchi différait bien peu de celle de l'esclave.
(1 ) « ... Neque quisquam agri modum certum, aut fine» proprlos habet; sed magistratus ac principes in annos singulos genti bus cognai ionibusque hominum, qui una coierunt, quantum eis et quo loco visura est, altribuunl agri, alque. anno post alio transire cogunt. Ejus rei multas afferunt causas : ne assidua cousuetudine capti studium belli gerendi agricultura commutent; ne latos fines pararc studeant, potentioresque humiliores possessionibus expellant; ne accuratius, ad frigora atque sstus vitandos, œdificent; ne qua oriatur pecuniœ cupidilas; qua ex re facliones, dissensionesque nascuntur; ut anirai aquitain plebem eontineant, quum suas quisque opes cum polenliwimis «quari yideat.»-C«sar, lib. VI.
Maintenant, que les Francs aient ou non réduit tous les Gaulois en servitude, question fort controversée (1), c'est un point qui nous semble peu important à discuter. En fait, toute la classe agricole était esclave; il est bien évident que les conquérants ne l'affranchirent pas, elle resta donc esclave comme devant. Les Francs, en général, n'envahirent que les grandes propriétés : ils s'attribuèrent des domaines dont ils partagèrent la possession avec l'ancien propriétaire romain, prirent pour eux la moitié des forêts, cours, jardins et vergers, les deux tiers des terres arables, le tiers des esclaves; leur abandonnèrent le reste à condition de redevances en signe de sujétion, ce qui les rendit imprescriptibles, et échangèrent avec les Gallo-Romains dépossédés la qualification d'hôtes. Les rois, de leur côté, firent leur part du domaine impérial, et ne relâchèrent rien de la plupart des impôts établis sous la domination romaine, cens, redevances en nature, obligations de toute espèce. Seulement la perception de tous ces devoirs (2) fut plus brutale. Le soldat ayant remplacé le publicain, le pillage prit généralement la place de l'extorsion fiscale.
En somme, la condition agricole, avant l'invasion, sous l'empire et aux siècles suivants, resta à peu près la même. Le colonat lui-même persista quelque temps, mais exceptionnellement, et environné de circonstances plus rigoureuses, la propriété ayant entraîné après elle l'idée de souveraineté, et touts'étanl trouvé, par suite, à la merci des plus forts (3). On rencontre à chaque page des Capitulaires la preuve des efforts des rois pour maintenir cette situation encore à demi supportable, et pour empêcher le peuple des campagnes de retomber complètement à l'état d'esclaves. Ma^s vers le x- siècle,
(1) Boulalnvilliers, Histoire de l'ancien gouvernement de France.— Hénault, Abrégé chronologique. — De (iourcy, etc.
(2) Terme de féodalité employé pour désigner les redevances seigneuriales. Ï3) Guizol, tintoire de la civilisation française, III, 363; IV, 6.
SERVAGK. 33
l'anarchie remporte, les missi dominici, les ducs, les comtes se rendent indépendants et héréditaires dans leurs places, qui n'étaient auparavant que des offices amovibles; ils se font des sujets et des serfs dans les lieux où ils devaient seulement rendre la justice et lever des milices au nom du roi, et alors un asservissement général pèse pour plusieurs siècles sur les campagnes mornes et désolées (1).
Placés aux dernières assises de l'édifice social, les serfs étaient comme les fondements sur lesquels se dressait une pyramide portant sur chacun de ses degrés une double hiérarchie de maîtres qui, du pape et du roi, qui occupaient le sommet, descendait jusqu'au plus humble des curés et des moines, jusqu'au dernier des châtelains et des vavasseurs. Le domaine du roi était un grand fief, le domaine du châtelain était un petit royaume, les droits étaient les mômes ; le plus puissant était celui qui possédait la plus grande étendue de terres, sur ces terres le plus grand nombre de serfs, et sur ces derniers l'autorité la plus tyrannique (2). Dans cette grande curée du moyen âge, chacun avait donné son coup de dent et déchiré la France suivant la force de sa mâchoire. Les lions avaient pris les prov inces, les loups s'étaient attribué les districts et les cantons, les renards s'étaient contentés des bourgs et des villages. Puis on partagea encore les pro-
(1) « Je crois que Ton confondit avec les serfs quantité de personnes franches, soit qu'elles y consentissent pour être protégées, dans ces temps d'hostilité universelle, soit par force.» — L'abbé Fleury, Histoire du droit français, $ xv.
« Il fut un temps en France, et cette époque est fixée aux premiers régnes des rois de la troisième race, où Ton ne trouvait que des seigneurs et des serfs. » — Bouhier, Comment, sur ta Cota, de Bourgogne, II, chap. lxv, n° 33, p. 436.
(2) « Chacun voulait être indépendant, et pour parvenir à cette fortune, on employait une violence excessive envers les plus faibles, pour en tirer des soumissions et de l'argent Je ne parle point de l'excessive barbarie que Ton
exerçait sur les habitants de la campagne, qui fut telle que plus de la moitié des terres fut abandonnée, et Ton craignit avec raison la ruine et la destruction de la nation entière, après celle des premières lois. » — Boulainvilliers, Dissert, sur la noblesse de France.
3 h INTRODUCTION.
vinces, les villes , les bourgs et les villages. Les sires , soit entre eux, soit avec les évêques et les abbés, firent des traités d'association et de partage : il y eut des seigneurs et des coseigneurs, il y eut le fief dominant , le fief suzerain et le fief servant 5 il y eut le seigneur foncier, de prim-fief, vicomtier, taillablier, subalterne, entremoïen, droiturier, domanier, censable, blaier, bordelier, emphyteutique, etc., etc. Chacun d'eux pèse d'un poids différent sur les malheureux habitants des campagnes, et tandis que le serf des domaines royaux n'a qu'un maître, il est tel habitant d'une mince châtellenie qui peut en compter jusqu'à vingt, et quelquefois plus (1).
Chacun alors se faisait ses droits à lui-môme, se taillant sa puissance et sa domination dans l'asservissement de tout ce qui l'entourait, d'autant plus libre qu'il était plus fort, d'autant plus asservi qu'il était plus faible. Les frères, comme les étrangers, se rendaient feudataires les uns des autres, dans un but de protection réciproque « envers et contre tous (2). » Jamais chrétiens ne furent plus fermement croyants que ces hommes du moyen âge, et cependant une ardeur effroyable d'inégalité semblait s'être emparée de ces fils d'une religion si merveilleusement égalitaire et fraternelle, qui, à ses débuts, avait promis l'extinction du divitisme aussi bien que du paupérisme (3), faisant au contraire de la hiérarchie à rebours, dépouillant les riches pour combler les pauvres, et ne plaçant au-dessus des autres que celui-là seul qui se faisait le serviteur de ses frères. On exagéra toutes les distances sociales, on forgea des mots nouveaux pour exprimer des situations nouvelles. Les Romains avaient connu les pauperes etlespotentes ; le moyen âge inventa les prœpotentes et les pauperculi. Il
(!) Monieil, Traité de matériaux manuscrits, II, 164.
(2) Chabrol, sur Coutume d'Auvergne, III, 158.
(3) Déposait potentes de sede, et etaltavit humiles. • Esdrientes implevtt bonis, et divites dimisit inanes. — Cant, de la yierye.
y eut des soubz-manans (i), comme il y avait des seigneurs servants ; il y eut même des esclaves d'autres esclaves (2). Et de même qu'il y avait des seigneurs suzerains, il y eut parmi les serfs des maires (majores) préposés à l'administration du domaine ; race de parvenus qui abuse de l'autorité qu'on lui abandonne, qui déjà au xa siècle' s'exerce aux armes et se livre à l'exercice de la cbasse (3) , s'enrichit au milieu de la détresse générale, et sans doute est le point de départ de cette bourgeoisie impatiente qui tout à l'heure va tenir tête à la féodalité.
Mais bien qu'en apparence le serf fût un vassal d'un degré inférieur, comme le vassal était un serf d'un degré supérieur, et que l'on disposât de l'un comme de l'autre (A), un terme manquait, qui interrompait brutalement la série, et un infranchissable abîme séparait le premier des serfs du dernier des seigneurs. Maître ou esclave, en effet, gentilhomme ou serf, noble ou ignoble (5), c'est tout l'un ou tout l'autre (6) ; la classe intermédiaire qui grandit et s'organise dans les villes
(1) Bouthors, Cout. loc. d'Amiens, I, 468. (î) De Gourcy, 106.
(3) Vers le commencement du xi« siècle, un historien de Saint-Gai se plaignait déjà de l'arrogance et des prétentions des maires du siècle précèdent : « Les maires, dit-il, dont il est écrit : Quia servi, sinon liment, lument, avaient commencé de porter des armes polies, avaient appris à sonner de la trompe autrement que les autres vilains, avaient élevé des chiens pour chasser d'abord
le lièvre, ensuite le loup, enfin l'ours et le sanglier » — Guérard, Polyptique
d'Irminon* I, 451.
(4) Un jour Henri le Large, comte de Champagne, donna son favori, ttàrtault de Nogent; à un pauvre chevalier qui lui demandait une dot pour marier sa fille. Le chevalier accepta le don, et perçut d'IIartault la redevance que, quoique libre, il devait ëu comte à titre de vassal.
(5) Curnede Sainte-Palaye, Acad. des]inscr., XX, 793. — Oict. de Trévoux.
(6) « Les gens de la campagne étaient alors presque tous serfs ou esclaves de quelque seigneur ecclésiastique ou séculier. » — Dom Vaisselle, Uist. de Languedoc, t. Iî, b. 111.
« Le servage devint, surtout après l'invasion barbare, là condition1 presque universelle de notre Occident.» — Michelel, Rapp. à VAcad. des sciences, III, 656.
36 1NTH0DUCTI0N.
est inconnue au sein des campagnes, et pendant bien des siècles encore les progrès sociaux s'accompliront sans qu'il en descende rien jusqu'au paysan, jusqu'à ce cadet déshérité de la grande famille humaine.
Le servage a toutes ses racines dans l'esclavage ancien (1). La même loi les régit longtemps l'un et l'autre (2) ; le même nom, servi, désigne les esclaves et les serfs (3) ; et telle est la tendance de l'esclavage à se substituer au colonat, que ce dernier lui emprunte peu à peu ses principaux caractères : si bien que les différences qui les séparent deviennent, au dire de M. Guizot, « dans un grand nombre de cas, assez fines, et subtiles et difficiles à bien déterminer (4). » Elles existent cependant. L'esclavage est une servitude personnelle; le servage est plus spécialement réel, moins immédiat et théoriquement plus doux. Le premier était un état immuable et iixe ; le second s'améliore avec le temps et n'est pas incompatible avec tout progrès dans une certaine limite. Les
(1) Bouhier, sur Coutume de Bourgogne, II, 418, 419. — « Negari non potcst quin servis proximi accédant, illamque naturalem libertatem, qua> hominibus omnibus communis est, valdè iraminutam habeant. » — Favre, Cod., lib. VII, lit. m, def. 3.
« Ces laillables ressemblent encore aux anciens esclaves, en ce que le seigneur pouvait les vendre, eux et toute leur postérité, et en retirer un prix certain, comme d'un effet qui entrait dans le commerce. » — Valbonnais, JJist. du Dauphiné, 69.
Voyez aussi Dunod, Mém. sur l'hiu. du comté de Bourgogne, p. il. Gui-
chemon, Hùl. de la Bresse et du Bugey, lre part., p. 22. — Coutume de Bretagne, usances locales du domaine congéable de Cornouailles, art. 35, etc.
(2) « Les lois romaines sur la servitude Turent suivies parmi nous tant que dura l'empire ; elles continuèrent aussi à y être observées sous les deux premières races de nos rois. » — Perreciot, De l'état civil des personnes et de ta condition des terres, I, 125.
(3) Charte de 1253, concernant les habitants de Cauchey, prés Dijon. Ils y reconnaissent : « Se servos esse omnes, comlitione mansata et de manu mortua et de poteslate, et fisco dominorum suorum, in quibus possunt facere volun tatem suam; videlicetin taillis, exactionibus, missis, corveis,etc. » — Bouhier, II, 290.
(4) Guizot, Histoire de la civilisation en France, IV, 7.
Romains dégénérés de l'empire avaient besoin de serviteurs, tandis qu'aux barbares dédaigneux de demander au travail ce que le pillage pouvait leur donner, à la sueur ce que le sang pouvait leur conquérir, il ne fallait que des travailleurs pour entretenir leur oisiveté belliqueuse. Le servage fut donc en quelque sorte la fusion de l'esclavage personnel romain et de l'esclavage réel barbare, se confondant à peu près complètement avec le premier pendant la période féodale (1) ; les nécessités d'une vie sédentaire, après le partage d'une conquête territoriale, ayant modifié étrangement la vie publique et privée des Francs, mais s'en écartant ensuite à partir du xiv« siècle, et tendant à en perdre peu à peu les principaux caractères.
Comme aux jours de l'esclavage romain, le maître possède son serf corps et biens ; il a le droit de le vendre, de le donner, de l'échanger, de le revendiquer partout (2) ; il en dispose comme d'une bête de somme, seulement il l'estime bien moins. Ne vit-on pas un évèque d'Avranches donner cinq femmes et deux hommes en échange du fier roussin qu'il montait lors de son entrée dans son diocèse ; et un évêque
(1) Le duc de Solssons, Raucking, s'amusait à dépouiller le serf qui, suivant l'usage, tenait devant son maître un flambeau allumé pendant les repas; puis il forçait ce malheureux de le laisser s'éteindre entre ses jambes nues, et on l'empêchait de crier et de remuer en le menaçant d'une épée. Les contorsions que lui arrachait la douleur excitaient chez son maître des transports de joie. Il fil une fois enterrer vifs un serf et uue serve qui s'étaient mariés sans son consentement (Grég. de Tours, Y, 3). Quelle distance y avait-il donc entre les esclaves des maîtres païens et les serfs des seigneurs chrétiens ? Grégoire de Tours cite dun évéque du Mans, Bertram, des traits non moins atroces (liv. VIII, chap. xxxix).
(2) « C'est une chose étrange qu'on donnait, on échangeait, et même on achetait de ces hommes et de ces femmes, comme si c'eût été quelque marchandise de vil prix. » — Dormay, Histoire de Soissons, II, 31.
«Leur corps était à leur seigneur; on les donnait, on les vendait, on les échangea'! par testament, on les dévouait au service des églises sous un certain cens annuel, pour marque de leur servitude. » — Dom Calmel, hist. de Lorraine, III, Dissertation, p. CLXVI.
de Soissons donner cinq serfs de ses terres dans une circonstance semblable (1) ?
Souvent même dans les contrats, l'objet essentiel n'est plus la terre, mais bien le sei%vitiumy la rente, le travail de l'homme. On se fait difficilement une idée du mouvement qu'ont, du x* au xuie siècle, les ventes, les échanges de serfs, les ventes, les échanges de justices à sang, à fouet, à amendes. Ce sont ici des serfs possédés en commun par plusieurs seigneurs; là, leurs enfants que l'on partage; ailleurs c'est l'échange de la moitié d'un homme contre la moitié d'une femme (2). La créature humaine n'est plus qu'une annexe, qu'une dépendance de la glèbe, une monnaie vivante, le vêtement de la terre (3), qui le possédait et qu'il ne possédait pas. On vend un domaine avec toutes ses contenances et dépendances, bestiaux, cheptels, manants, serviteurs, bestiaux, charrues, etc. (4). On agit, en un mot, avec le paysan comme avec une chose (5), et l'on ne consent à lui laisser porter le nom d'homme qu'à la condition d'y ajouter une restriction
(1) Beaumanoir. — Saint-Foii, Essais sur Paris, m, 140.
(2) Monleil, Traité de matériaux manuscrits, II, 321.
(3) « Antmatum pnedii instrumentum, vestilus terra?, pecunia viva...» (Voy. du Gange, Glossarium.) — « Jtaut rei familiaris anima ta instrumenta, et oculi, aures, manus, pedes, omnia denique dominorum essent. » — Pignprius, De servis, in prœlud.
(4) « Sachez que j'ai vendu un tel, mon naïf (nalivum meum), et toute 4a séquelle née et à naître. » — Aug. Thierry, Conquête de l'Angleterre, IV, 244.
Titre de 1252. La dame de Monlaigu cède au duc de Bourgogne tout ce qu'elle possède à Beaune « en fiez, en jostices, en seignories, en homes, en
rantes, en molins, en vignes, en terres, en prez, en pasquiers, en maisons »
— Voy. d'autres titres semblables dans D. Plancher, Hiit. de Bourgogne, II, preuves, p. 18, 23,25, etc.
|>om Calmet cite l'acte de vente 4'une terre :« Cum adjacent is, cam pis, silvis, pascuis, roancipiis, litis, accolabus, pecuniis, peculiis, utriusque sexus, generis vel œtatis. » — Hist. de Lorraine, II, preuves, p. 113.
Ordonnances du Louvre, U XVII, p. 95, 96.
(5) « Pour raison de personne de mainmorte ou de serve condition, on peu! agir comme pour immeubles. » — Pratique de Masuer.
qui rappelle sa déchéance. Il est homme de corps, homme de poté (de poète, de poste, potestatis), de puissance, de possession, homme de mainmorte.
Montesquieu a dit que les lois féodales avaient produit la règle avec une inclinaison à l'anarchie , et l'anarchie avec une tendance à l'ordre et à l'harmonie (i). Montesquieu les jugeait avec indulgence ; et quand ce puissant génie pâlit souvent et s'égara parfois au milieu de ce dédale de lois vagues, infinies et incohérentes, qui saura faire jaillir la lumière du sein de ce chaos ?
Qu'était au vrai, par exemple, le droit de mainmorte, et d'où lui venait ce nom sinistre? « C'est un droit assez variable, répond M. Guizot (2)... Je ne m'arrêterai point a expliquer toutes ses formes, toutes ses variétés. » Dumoulin nous apprend qu'il variait dans chaque province (3), et le savant président Bouhier lui-même confesse qu'il n'est point possible de le définir et de lui assigner des limites fixes (A). Quant à son nom, « il venait de l'usage odieux où l'on avait été de couper la main droited'un serf décédé, pour la présenter au seigneur, qui, de ce moment, s'emparait de tous ses effets, au préjudice et à l'exclusion des enfants de l'homme mort (5). » Puis, comme il en fallait faire quelque chose, de cette main, les seigneurs, religieux aussi bien que les séculiers, la clouaient à la porte de leur donjon, à côté de la patte du loup et de la tête des animaux sauvages tués à la chasse (6).
(1) Esprit des lois, liv. XXX, chap. m.
(2) Histoire de la civilisation en France, XVIIe leç^D.
(3) « Servitus manus morlua? diversimode pluribus jurihus coosislit pro more cujusqae regionis. » — Dumoulin, sur Coutume de Paris.
, (4) Sur Coutume de Bourgogne, II, 488.
(5) Dom Cartier, Hist. du i'alois, I, 546. — Voy. aussi Guicbenoo, Histoire de Bresse et de Bugey, l,c partie, chap. xiii, p. 22. — Un évéquc de Liège, Adalberg, mort en 1142, abolit celte coutume dans son diocèse. — Ferri de Locres, Chronicum Belgicum, p. 302, sub anno 1123.
(6) Rougebief, Hist. de la Franche- Comté, 604.
« Ce mot, dil du Cange au sujet de la mainmorte, s'emploie diversement dans les coutumes et chez les légistes; car la mainmorte désigne quelquefois les hommes mêmes, qui sont - dits alors hommes de mainmorte, et d'autres fois les possessions, qui s'appellent biens de mainmorte.
» Les hommes de mainmorte sont serfs de la glèbe, et, comme je l'ai dit, ne peuvent disposer de leurs biens par testament, semblables aux affranchis chez les Romains, lesquels, privés du droit de volonté suprême, ne pouvaient donner leurs biens en mourant. L'hérédité des hommes de mainmorte, s'ils décèdent sans enfants, retourne donc au seigneur sous la puissance duquel ils se trouvent.
» D'autres fois, la mainmorte s'applique aux héritages euxmêmes, lorsque quelqu'un a reconnu la puissance de quelque individu ou de l'Eglise, en s' avouant esclave, c'est-à-dire lorsque ces héritages sont terre de servitude, soit par titre, soit par prescription. »
Ainsi la mainmorte, que la prescription seule, c'est-à-dire l'usurpation, suftità établir, se subdivise: en servitude personnelle « qui adhère à la chair et aux os (1), » et qui rend l'individu serf de suite, ou de poursuite, soumis au droit de forfuyance, en quelque asile qu'il se réfugie et quelle que soit sa dignité, quittât-il le royaume ou cachât-il son front sous la mitre épiscopale (2) ; et en servitude réelle, attachée au sol, dont elle est une sorte de conséquence, que l'on secoue en quittant la terre, mais aussi que l'on subit en venant l'habiter.
Serfs de corps et de casalage, dans le Languedoc ; serfs de la motte, de quevaise, dans la Bretagne, homines motales, motales servi, — le nom varie comme la chose, et la confusion est d'autant plus facile que dans les documents de l'époque
(1) Guy Coquille, sur Coui. du Nivernaù.
(2) Beaumaooir, Coût. d« Beauvohis, chap. xv.
féodale, tous les travailleurs de la terre sont le plus souvent, confondus sous la commune dénomination de serfs. Elle n est qu'apparente cependant ; la distinction était parfaitement établie dès le xiu* siècle entre les serfs et les vilains (1), ou colons, qui occupaient les degrés intermédiaires entre la pleine servitude et la franchise (2), et les légistes de l'époque, Beau manoir et Pierre de Fontaines, ont très nettement tracé la limite qui existe entre eux.
« Cette manière de gens ne sont pas tous d'une même condition, ditBeaumanoir ; au contraire, il y a plusieurs conditions de servitudes : car les uns sont si sujets à leurs seigneurs, que les sires peuvent prendre tout ce qu'ils ont, à mort et à vie, et jeter leur corps en prison toutes les fois qu'il leur plaît \ à tort et à droit, sans qu'ils en doivent compter qu'à Dieu. Et les autres sont traités plus débonnairement, car tant qu'ils vivent, le seigneur ne leur peut rien demander, s'ils ne meffont, fors leurs cens, leurs rentes et leurs redevances qu'ils ont accoutumé à payer pour leur servitude. Et quand ils meurent, ou se marient avec des femmes franches, tout ce qu'ils ont échoit à leur seigneur, meubles et héritages, car s'ils se formarient, il convient qu'ils en finissent à la volonté de leur seigneur. Et s'ils meurent, ils n'ont nul héritier que leur seigneur, et les enfants n'y touchent rien, s'ils ne le rachètent au seigneur, comme le ferait un étranger. » (Cout, du Beauvoisist chap. xlv.)
« Sache bien, dit Pierre de Fontaines, que selon Dieu tu n'as mie plein pouvoir sur ton villain. Donc si tu prends du sien, for les droits redevances qu'il te doit, tu le prends contre Dieu, sur le péril de ton àme et comme voleur. Et ce qu'on dit, toutes les choses que le villain a, sont à son seigneur, c'est voire à garder ; car si c'était à son seigneur propre, il
(1) Villain», de villa, maison des champs.
(2) Du Gange, Clossarium, au mot Colon es.
n'y aurait nulle différence enlre serf et villain; mais par notre usage, il n'y a entre toi et ton villain juge fors que Dieu, tant qu'il est de tes couchants et levants , s'il n'a d'autre loi vers toi, fors la commune. » (Le conseil à un ami, chap. xxi.)
Contraint d'être levant et couchant sur les terres du sire, le paysan devint et s'appela manant (manens, demeurant, restant).
Il est encore désigné sous le nom de roturier, « qui signifie homme de poète, coutumier, cotier, et taillable,par opposition au franc et noble (1). » Peu nous importe, d'ailleurs, que ce nom vienne, comme l'indiquent presque tous les légistes et les historiens, de ruptura , de rumpere, rompre, fendre, défricher la terre, ou bien, suivant Borel(2), de rota, parce que l'on employait les campagnards à tourner la roue des moulins et à tous les travaux les plus pénibles.
D'autres fois ils sont appelés rustres (3), par opposition aux agriculteurs libres. Ailleurs, on dit qu'ils sont casés , ils vivent en casement (4), parqués, pour ainsi dire, sous la garde et la domination d'un maître, berger terrible dont la houlette est une lance, pasteur qui recouvre ses épaules de la peau du loup dévorant.
Dans les terriers des monastères et des églises , comme dans les documents historiques de cette époque, les hommes des possessions ecclésiastiques ne sont connus que sous la dénomination de pauvres.
C'étaient des pauvres, en effet, qui se fixaient autour de ces prieurés, de ces essaims coloniaux que les moutiers
(lj Besly, Hist. des comtes de Poiiou, preuves, 183.
(2) Trésor des recherches et des antiquités gauloues.
(3) De rus, rusticus, rmicanus, rusticola. En t060, Goubert donne à l'abbaye de Saint-Amand de Rouen : « très ecclesias et homines liber os, rusticos quoque et duo molendina. » — Cariulaire de Suint- Amand.
(4) a Feci etiam casatis et hominibus meis de castellione jurare, » etc.— Charte de Hugo, duc de Bourgogne, — Brusaei, Usage des fiefs, II, 85* .
versaient au loin dans la campagne, faisant à tous, dans le principe, l'aumône du pain, de la prière et du travail ; c'étaient des pauvres qui fuyaient la tyrannie du baron impitoyable, et qui se faisaient serfs de l'Église pour opposer à la lance du maître l'excommunication de l'abbé : le couvent, on le pense, avait bien soin d'entretenir ses hommes dans le saint état de la pauvreté évangélique. Éternellement pauvres d'état et de nom, cette appellation demeura la leur, tant elle était juste, et jusqu'aux derniers jours de la monarchie, les historiens, les, légistes, les orateurs des états généraux, les ordonnances royales, n'appellent jamais les paysans autrement que le pauvre peuple, les pauvres sujets , les pauvres laboureurs, les pauvres gens du plat pays.
Le premier pas que fit l'esclave fut ç)onc ç(e changer sa, condition de serf contre celle de vilain. Il fu^ des lors soumis à une infinité de redevances et de services de tout genre, dont nous ajournerons la longue énumératipn aux socles suivants, dans lesquels cet état intermédiaire prit une importance plus grande, nous contentant d'éta|)lir dès à présent pour mémoire qu'il existait, que ses droits étaient établis et reçonnus 4éjà dans le xm« siècle.
Ajoutons que presque partout les terriers offrent à nos regards des hommes de ces trois situations différentes : ainsi le chapitre de Soissons possédait des hommes de corps de mainmorte seulement, d'autres de mainmorte et de formante, d'autres enfin qui ne devaient que le cens capital. (Dormay, Hist. de Soissons, 31.)
Il était encore pour le travailleur des champs une autre situation, moins défavorable que le servage, et dans laquelle l'individu stipulait en quelque sorte, les çonditions des services qu'il devait au seigneur et maître de la terre qui voulait bien lui accorder sa place au soleil. Attirés par l'espoir d'un sort moins misérable, ou chassés de chez eux par les violences de leur sire, des laboureurs, serfs, vilains ou ingénus,
s'il en était encore, venaient parfois, suivant l'expression des ordonnances, hospitari et inhabitari, chercher une demeure et l'hospitalité sur les domaines d'un autre châtelain. Ils s'appelaient hôtes (1), et le maître, à moins de stipulations contraires, conservait le droit de les congédier à sa volonté (2). Du reste, leur sort, comme celui des serfs, variait à l'infini et était réglé par des dispositions particulières (3). Nous en trouvons un exemple dans les conventions passées en 1165 entre Thibaud et Henri, comtes de Champagne, et différents immigrants qui venaient se fixer sur leurs domaines. Les uns sont désignés dans ce titre sous le nom de coloni, les autres sous celui d1 exercitatores ; une troisième classe, qui n'a pas de dénomination spéciale, est rangée par le commentateur dans celle des hôtes.
« Les colons, dit-il, étaient des gens qui avaient été forcés par la misère de chercher un asile sur les terres de ce seigneur, qui leur avait donné une certaine portion de terre à cultiver. Ils s'étaient rendus en quelque sorte serfs, et ils étaient attachés à la glèbe, à la portion de terre qui leur avait été donnée.
» Les exercitatores , aussi misérables que les coloni 9 n'avaient pas été traités si favorablement par le comte de Champagne , qui ne leur avait point donné de terre , et ils étaient obligés, pour gagner leur vie , de travailler pour les autres : c'étaient des hommes de journée.
» Ceux de la troisième classe avaient quelques biens et quelques effets , et ils étaient venus volontairement et par choix sur les terres de ce seigneur, qui leur avait aussi donné des terres à cultiver. »
Vers la fin de ces lettres, il est dit que ces derniers labou-
(1) Hospites, hottes, hôtes.
(i) Guérard, Cartulaire de Saint-Père de Chartres, prolégomènes, XXXVI. C'est la condition des domaines congéables, dont nous parlerons. (3) Ordonnances du Louvre, VI, 637, note de Secousse.
raient la terre avec des bœufs et des charrues qui leur appartenaient; d'où Ton pourrait conclure que le comte de Champagne avait été obligé d'en donner ou d'en prêter aux coloni, qui n'en avaient point.
a Ceux de cette troisième classe auraient pu être nommés hospites^ hôtes...
» Ces trois sortes de personnes payaient des redevances différentes. Les exercitatores, qui ne subsistaient que de leur travail journalier, en payaient une très modique; celle des coloni, qui recueillaient les fruits des terres qu'ils cultivaient, était plus forte ; et celle. des personnes de la troisième classe, qui avaient des effets à eux appartenant, l'étaient encore davantage (1). »
Il y a lieu de croire que les hôtes différaient souvent bien peu des serfs , car ils sont congéables vis-à-vis des châtelains , et en même temps liés à la glèbe, puisqu'on trouve fréquemment des donations de domaines avec les hôtes qui les cultivent (2).
(1) Ordonnances du Louvre, p. 315.
(2) « Notum Beri volumus, quod Stephanus Picis dédit sancto Petro Leonis curie très hospites : Garnerium de Marinis, cum agripenno suo ; Girondura de Fonte, cum agripenno suo ; Euvrarium, cum dimidio agripenno et dimidium curtillum, qui est in via que ducit ad aquam. » — Cartulaire de Saint-Père de Chartres, 631.
On en rencontre d'autres exemples, p. 635 .....