EFFETS DU SERVAGE. — TYRANNIE FÉODALE
« Quel était l'ëlat domestique et civil dei populations rurales? Qui les gardait? Qui les payait? Ce sont toutes questions fort ardues, mais fort importantes, et de la solution desquelles doit dépendre évidemment la signification générale et supérieure de l'histoire des peuples de l'Occident, m
Granier de Cassagnac, Hist. des classes ouv.
Toutes les portes sont ouvertes pour entrer en servitude, mais sur chacune de ces portes on eût pu graver le vers désespéré que Dante Alighieri lut sur celle de l'enfer :
Lasciate ogni speranza, voi ctae 'ntrate !
car, autant il y avait de [facilité pour de franc devenir serf, autant on rencontrait d'obstacles pour reconquérir la franchise perdue.
Suivant que la servitude était personnelle ou réelle, le mainmortable était serf de naissance, par convention, par suite de condamnations judiciaires , par droit de conquête, par don de soi-même, du d'un autre de qui il dépendait, pour fait de formarlage, par prescription, ou domicile d'un an et un jour, ou parce qu'il prenait un mein, ou tellement mortaillable. Mais le plus souvent l'esclavage s'établissait, ainsi que le constate le Répertoire de jurisprùdence (1) « par la misère des peuples qui, pressés par la nécessité, se soumettaient à la condition de mainmorte pour obtenir des terres dont la culture les fît vivre. »
Les guerres acharnées qui avaient déchiré le royaume
(1) Tome XI, art. Mainmorte. — « Ego minime habeo undc me vel pascere Tel veslire debeam ; ideo petit pietate veslra ut me in veslrum mundoburdum
tradere vel commendare debeam Ut quidquid de mancipia tua facitis tam
vendendi, commutandi, ita de me potestatem faciendi habeas.» — Append. formul., Marculf., f. 16, p. 58. — Formul., Sirmond., f. 44, ap. Baluz. — Voy. aussi du Cange, v° Obnoxiatio.
pendant les deux premières races (1), et ensuite les immenses déprédations des Normands, avaient déjà bien avancé l'asservissement général de la nation, tous ces vainqueurs d'un jour ayant adopté la coutume des païens, de réduire en servitude ceux que les hasards de la guerre livraient en leur puissance. Ici Thierri, roi d'Austrasie, fils de Clovis, entraîne à sa suite comme esclaves tous les habitants de l'Auvergne, pour punir la contrée , ravagée par Childebert, d'avoir enfin accepté la suzeraineté de celui-ci. Là Frédégonde, en lutte avec Childebert, ravage la Champagne, extermine tout ce qui est en état de porter les armes, et jette le reste dans les liens de la servitude. Dans le môme temps, Waroc, comte de Bretagne, bat l'armée du roi Gontran, et emmène comme esclaves tout ce qui survit. Sigebert, en guerre avec Chilpéric, dont les exacteurs avaient déjà dépeuplé la contrée en forçant une partie des habitants à fuir dans d'autres royaumes (2), réduit également en servitude les hommes des domaines de son adversaire. Recàrède, fils de Leuvigilde, roi d'Espagne, enlève tous les habitants du territoire de Toulouse. En 583, les troupes de Chilpéric reviennent du Berri, ayant épuisé le pays d'hommes et de troupeaux ; plus tard, en 763, le roi Pépin ramène d'Aquitaine son armée enrichie de butin et d'une multitude d'esclaves...
La cause la plus fréquente de l'asservissement volontaire était la piété (3). Les propriétaires d'alleux, les nouveaux convertis, et, plus tard , ceux même qu'affranchissaient les seigneurs, s'empressaient d'abdiquer leur liberté et de donner
(1) ^oy. Montesquieu, Esprit des lois, XXX, h : « Les servitudes devinrent plus générales eti France que dans les antres pays »
(2) De Goùrcy, 41.
(3) Montesquieu, Esprit des /oi*,XXX, 2. — «Ces engagements se faisaient quelquefois par dévotion, aussi bien que par nécessité, et il s'est vil de si gens de bien, qu'ayant été affranchis par la bonté de leurs maîtres, ils se redonnaient et engageaient de nouveau, croyant foeUt-élre se rendre plus agréables a Dieu en se privant de lèur liberté. » Dormay, Hisi. de Soissons, 32.
hS INTRODUCTION.
leurs terres aux monastères pour les tenir eux-mêmes à cens, croyant participer par leur servitude à la sainteté des églises. Ainsi, pour ne citer que saint Martin, il acquit de cette manière un nombre prodigieux de serfs : la ville d'Altrech se donna à lui tout entière et avec tout son territoire, et les bourgeois étaient fiers du titre de serfs de saint Martin.
Tout contribuait donc à l'asservissement des hommes, la piété comme la misère, la conviction aussi bien que la force, la religion qui délivre aussi bien que l'ignorance qui abrutit. La liberté était illusoire, périlleuse même ; la crainte conseillait, la superstition achevait de décider ces prétendues vocations d'asservissement, et, par une ironie amère, l'Eglise forçait celui qu'elle égarait de reconnaître son entière liberté d'action dans cet acte odieux (1). Glatigny nous a conservé la forme de la cérémonie du dévouement : « Le prosélyte s'approchait de l'autel ; il y plaçait dévotement les mains, y couchait satéte, et dans cette situation prononçait la formule de profession; il déclarait qu'il offrait à Dieu, à la sainte Trinité et aux saints, patrons de l'Eglise, ses biens et sa personne, qu'il s'engageait à les servir comme esclave pendant tout le temps de sa vie. Les plus zélés s'entouraient le cou d'une corde, pour exprimer le sacrifice qu'ils faisaient de leurs biens et de leurs vies. »
Souvent cette corde était celle de la cloche de l'église ; souvent encore c'était une courroie, un collier que l'on se mettait au cou (2). Qui croirait que l'Église exigea de ces malheureux qu'ils payassent pour être admis à devenir serfs (3) !
(1) « De ma bonne volonté et non mie contrai nz, ai donné moi, mes hoirs et
les moies choses » — « Sciens etspontaneus, non vi, non dolo, non metu ad
hoc adduclos, nec ab aliquo circumventus »— .Perreciot, De l'état des personne* et des terres, 111, 103, 173.
(a) « Corrigam ad collum meum mi si » — Guérard, Polyptique (Tlrminon,
I, préface, v.
(3) De Lanrière, au mot Saintbuhs, dit qu'ils déposaient sur le maître autel quatre deniers de chevage. — Dans un titre de l'abbaye de Marmoutier, Il
Quelquefois on ne s'asservissait pas soi-même; mais incapables, par suite de leur dénûment absolu, de soutenir la vie de leurs enfants, des parents les faisaient, eux et leurs descendants, serfs du patron du monastère. L'humilité des moines eût pu les empêcher d'asservir leurs semblables : mais un saint pouvait faire, sans contredit, ce qu'eux-mêmes ne pouvaient se permettre (1).
Tel était l'excès de la souffrance dans ces temps maudits du moyen âge, qu'il anéantissait dans le cœur de l'homme les sentiments les plus purs, les plus sacrés. Les parents n'osaient pas tuer leurs enfants : mais tant de maux planaient sur le berceau du nouveau-né, tant d'écueils attendaient cette jeune nacelle qui s'essayait sur l'océan tourmenté de la vie, que, sans force pour les protéger, ils les exposaient fréquemment (2), et les abandonnaient sur les marches de l'église. L'enfant grandissait serf de cette église.
Donc, sous l'empire de la loi de Jésus-Christ, descendu des cieux pour révéler aux sociétés anciennes, basées toutes sur l'esclavage, le dogme éternellement sublime de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, le joug du servage s'était appesanti encore jusqu'à s'étendre presque sur tous les membres de la grande famille. Et pourtant cette inintelligence des premiers siècles du christianisme, si elle n'excuse pas les erreurs de l'Eglise au moyen âge, s'explique du moins et se comprend, lorsque l'on songe que, prêché d'abord au milieu du vieux monde romain en décadence, l'évangile de Dieu eut à lutter contre la barbarie effroyable que déchaînèrent sur l'Europe les hordes sauvages du Nord. Jésus-Christ, d'ailleurs, en présence
est parlé d'un certain Stephanus, lequel, « secundum consueludinem imposuit super capul suum quatuor denarios, et per illos tradit se sancto Marttno. » — Voy. le P. Labbé, chap. ti, §6 de ses Mélanges.
[D Nous en trouvons des exemples dans le cartulaire de la riehe abbaye de Saint-Florent, prés Saumur : « Ipsi sancto in perpetuos servos, cum omnibus
qui ex eis nascerentur »
2 Giiérard, Pohtpliqiie tl'lnnimn, II, 288.
de l'immense révolution religieuse et sociale qu'il apportait au monde, et la voulant pacifique et lente, prêchait aux pauvres et aux esclaves, les premiers, les seuls convertis dans les commencements, la patience et la soumission, en même temps . qu'il lançait l'anathème aux riches et aux puissants. Saint Paul, l'infatigable apôtre de la charité, n'avait-il pas ordonné que chacun restât dans la situation qui était la sienne avant sa conversion? n'avait-il pas prescrit à l'esclave d'obéir à son maître avec crainte et terreur^)* n'avait-il pas dit qu'il apportait à tous les hommes le joug commun du Seigneur, la servitude divine, et qu'il se fallait asservir les uns aux autres? Aussi pourrais- je citer bien des décisions contradictoires des Pères de l'Église, des papes et des conciles, qui tantôt déclarent, avec saint Césaire, que les hommes ne sont serfs que de Dieu, et tantôt, comme le concile d'Epaone, en 517, défendent à l'abbé d'affranchir les serfs du monastère, parce qu'il est injuste, tandis que les moines sont assujettis chaque jour au travail delà terre, que leurs hommes puissent jouir du repos de la liberté. Bossuet lui-même, en plein xvue siècle, n'a-t-il pas écrit ces lignes, plus païennes que chrétiennes, à mon avis :
« Condamner l'esclavage, ce serait entrer dans des sentiments exagérés, dans les sentiments de ceux qui trouvent toute guerre injuste; ce serait non-seulement condamner le droit des gens, où la servitude est admise, comme il parait dans toutes les lois, mais ce serait condamner le Saint-Esprit qui ordonne aux esclaves, par la bouche de saint Paul, de demeurer en leur état, et n'oblige pas les maîtres a les affranchir. » (Cinquième avertiss. aux protestants y § l.)
S'il plaisait au baron d'être un tyran, l'homme franc n'avait qu'un moyen pour se soustraire à la fureur de ses impitoyables exactions : c'était de Y avouer pour maître, de se déclarer son serf, et de faire qu'ainsi son intérêt fût de tondre,
(1) Saint Paul, ad /-.phe.s., VI, 5.
d'écorcher même au besoin, mais non de tuer (1). Cet usage devint tellement nécessaire et constant, qu'on n'eut pas de peine à le faire passer à l'élut de droit, et la fameuse assemblée connue sous le nom d'adnontiulion de Mersen (8A7), en les forçant de se recommander à un seigneur, assujettit tous les hommes libres au servage commun (2). Comment le pauvre homme des champs eût-il pu songer à résister, lorsque nous voyons les villes fortes elles-mêmes, et les plus puissants moutiers, acheter le secours delà lance des chevaliers, comme Besançon, comme les religieux de Fontenay, qui chargèrent, en 1274, le redoutable duc de Bourgogne de garder eux et leurs possessions, à la condition qu'il aura la chasse dans leurs forêts, et la moitié des amendes pour tous les délits qui s'y commettent. (D. Plancher, Bourgogne, II, 32, 59. — Rougebief, Franche-Comté, 211.)
Aussi chacun s'empressait-il de faire aveu de son domaine au seigneur de qui il désirait relever. L'homme satis aveu, c'est-à-dire qui ne possède rien, l'homme sans terre, en dehors désormais de la grande famille humaine, tombe au rang des animaux, et se trouve rejeté parmi les chiens, parmi la canaille. C'est pour que l'assimilation soit plus complète qu'il porte à son cou le collier du servage (3), et sur ce collier le nom de son maître : J'appartiens ! Plus tard, quand il sera
(1) « L'esprit de tyrannie était si ardent, et les occasions qu'avaient les seigneurs d'opprimer ceux qui s'étaient établis dans leurs territoires étalent si fréquentes , que plusieurs hommes libres renoncèrent par désespoir 6 leur liberté, et se soumirent volontairement en qualité d'esclaves à leurs tyrans» Ils en vinrent à cette eitrémité dans le dessein de donner à leurs maîtres un intérêt plus immédiat de les protéger. » — Robertson, Intiod. à l'hist. de Charles- Quint, II, 78.
(a) « Volumus cliam ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem qualem volueril iu nobis et in noslris fidelibus eligat. » — Caroli Galvi Copit* tit. IX.
(3) «C'était un collier de cuivre semblable à celui d'un chien, qu'il portait autour du cou; ce collier, sans ouverture, mais attaché à demeure, était assez lâche pour ne gêner ni sa respiration ni ses mouvements: Il aurait été cepen-
affranchi, on lui ôlera celte marque de la servitude, il sera franc du collier, collibert.nom que porte, dans quelques provinces, en Anjou, par exemple, la race intermédiaire entre les serfs et les hommes libres, et qui désigne encore à cette heure une certaine race d'hommes dans la Vendée.
Dans le cas d'asservissement volontaire, en admettant qu'il puisse y avoir volonté et liberté d'action lorsqu'il y a détresse excessive, les serfs obtenaient des conditions d'autant meilleures qu'ils étaient moins misérables : la pesanteur du joug variait a l'infini, chacun stipulait ce qu'il voulait ou ce qu'il pouvait(l), usant, pour dernière liberté, du droit de discuter les conditions de sa servitude. D'autres fois , l'asservissement était un fait de violence pur et simple : le noble chevalier venait fondre sur la cabane sans défense du pauvre campagnard, et « tel qui s'élait couché libre, se trouvait esclave à son réveil ; ses effets étaient pillés, sa femme et sa fille violées; la force et la violence décidaient (2). »
Il y avait telles terres sur lesquelles l'esclavage germait,
dant impossible de l'enlever sans avoir recours à la lime. On y lisait l'inscription suivante, en caractères saxons: « Gurth, fils de Beowulph. est l'esclave né de Cédric Rotherwood. » — hanhoe, chap. icr. — On ne s'étonnera pas, sans doute, de trouver une citation de Waltcr Scott dans un ouvrage historique : il y a dans l'auteur lïltanhoe plus dliistoire que chez la plupart des historiens.
(1) « Il va apparence que, dans l'origine, le droit du seigneur de succéder à son serf fut général et illimité"; que les enfants du défunt, son pécule, ses immeubles, tout appartenait au seigneur. C'était une suite naturelle de la conquête, elles droits que la victoire donne sur les captifs. Mais les seigneurs ayant perdu les moyens de se faire des serfs de celte espèce, et n'ayant plus que ceux que la misère conduisait dans leurs terres et forçait d'y rester, il leur fut au moins libre de stipuler les conditions de leur servitude.» — Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, 422.
(2) Chabrol, Coutume d'Auvergne, H, 419.
« Cunctispalealfidclibus, tam prœsenlibus quam futuris,de quodam homine Gibuino nomine qui in terra saneti Pétri deeem et octo annis libère mansit. Quem pater meus, vicecomes, Teduinus nomine, vi et polestate sibi jure servitutis usurpavit. Hoc namque accidit, ut summum jus summa sit injuslitia. Tenuit itaque pater meus eumdem homincm, et ego, post ipsum, per plusculos annos » — Cartulaire de Saint- Père de Chartres, 189.
pour ainsi dire, spontanément. Il vous enlaçait de liens invisibles; on y était entré libre de toute servitude, et au bout de l'année, il se trouvait que Ton était asservi au seigneur sur les domaines duquel on s'était oublié (1).
Sous l'empire du code féodal, le plus matérialiste de tous les codes, la terre possédait l'homme à ce point, que le baron lui-même était astreint à «servir son tief ». Arrivé à un certain âge, il devait se mariera la volonté de « son pardessus »; si c'était une gentilfemme, elle choisissait un époux entre « trois barons » qu'il lui présentait -, néanmoins, arrivée à soixante ans, elle pouvait rester maltresse d'elle-même et faire respecter sa douteuse virginité. Si c'était un évêque, il était tenu de fournir quelqu'un qui le remplaçât quand le seigneur dominant, toujours en guerre avec quelqu'un de ses voisins, convoquait le ban et l'herban. Le ban n'appelait que les chevaliers, l'herban appelait tout le monde, nobles et ignobles. Chacun accourait à la tète de ses hommes, de ses communs, de ses commimiers, et ceux qui, parmi ces derniers, ne répondaient pas à l'appel de l'herban, tombaient, en punition de leur désobéissance, sous la servitude de leur sire. S'ils suivaient l'ost, et que leur chef fût vaincu , ils tombaient sous celle du vainqueur (2).
Privé de tous droits civils, mort pour lui-même, ne vivant que pour aulrui, le serf ne pouvait naître, travailler et mourir qu'au profit de son seigneur. Tout ce qu'il gagnait par son travail appartenait au baron. Il ne pouvait vendre, aliéner, ni transmettre à homme libre ni à noble, sans le congé du sire. Absent, celui-ci reprend la terre et la fait cultiver par
(1) Beaumanoir, Cout. du Beauvoms, ehap. des Aveux et désaveux.
(2) « Le droil du plus fort était la principale source de la servitude. Tous les prisonniers de guerre devenaient autant d'esclaves que les vainqueurs se partageaient et qu'ils emmenaient avec eux, en les accouplant comme des chiens, dit le biographe de Satnt-Ensicius. » — Guérard, I, 289. — Dom Bouquet, III, 429 A.
un autre; car de même que le baron doit servir son fief, le serf doit en quelque sorte servir sa servitude.
Le mariage et le célibat des gens de mainmorte étaient à l'entière discrétion des gentilshommes. Le cœur n'était compté pour rien, il ne devait pas battre au delà des limites du châtel dont ils étaient « levant et couchans ».Et tandis que les villes achètent peu à peu l'allégement de toutes ces chaînes (1), elles pèseront longtemps encore sur les hommes du plat pays : le père ne pourra marier sa fille à son gré , la veuve restera contrainte de prendre un nouveau mari. Ils ne peuvent se marier qu'avec une femme de môme condition et appartenant au même maître; s'ils veulent le faire hors de ses domaines, ce n'est qu'à la condition de lui délaisser le quart, le tiers, la moitié de tous leurs biens, et après en avoir obtenu la permission, sous peine d'une énorme amende de soixante sols (2). S'ils bravent la défense et épousent des femmes serves, ils subissent la condition de celles-ci, sans pouvoir espérer de recouvrer désormais la franchise perdue, ni par le veuvage, ni par un mariage subséquent avec une femme libre (Guérard, I, A01). «En formariage, disent les coutumes, le pire emporte le bon. — Main non libre entraîne main libre. — Si tu montes ma poule, tu deviens mon coq. »
L'amour inspira souvent à de jeunes cœurs le courage de braver ces lois impitoyables, et ces vieilles fictions des chaînes
(1) Par privilèges accordés en 1191 h la ville de Landrecies par le seigneur de ce Heu, les serfs purent épouser des femmes étrangères ou prendre l'habit de religion. — Hcnnebert, Hhi. de C Artois, 111, 53.
En novembre 1222, le roi accorda aux habilants de Poitiers que Ton ne pourra les forcer de se marier contre leur gré. — Ordonn. du Louvre,XU, 302.
En 1220, les habitants de l'Ile d'Oléron obtinrent de pouvoir se marier, tester et établir des exécuteurs testamentaires. — Maichain, Hist. de&'nintony.
a Mulieres vidus absquo nostra et prspositi nostri licenlia. nubere se ac raarilare poterunt. » — Ordonn., XI, 222.
« Possinl filias suas libère et ubi volucrint maritare, et fflios suos ad clericatus ordinem facere promoveri. » — Ordmn.t XII, 382.
fi) Ragueau, Indice des droits royaux et seigneuriaux.
de Cupidon et des liens de l'hy menée devenaient pour eux de poignantes vérités (1). •
Celui sur la seigneurie duquel la serve allait demeurer était tenu à rembourser « une autre villaine en échange, de tel âge, à la condition de bonnes gens, et, s'il ne se trouve villaine qui la vaille, il lui donnera le meilleur villain qu'il aura, d'âge à marier. » (Assis, de Jérus., chap. cclxxviii.)
Etait-ce pour favoriser le saint état du célibat, que dans les titres de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, on rencontre souvent des clauses semblables à celle-ci (en 1262) : « L'abbé et l'abbaye de Saint-Germain affranchissent Nicolas et Odon, àcondition que s'ils se marient, ils retourneront à leur ancien état. »
Écarter l'homme du mariage, n'était-ce pas le. détacher encore davantage du sol et faire de lui un aubain dans l'avenir ? N'était-ce pas le pousser au concubinage et augmenter la plaie de la bâtardise ?
C'est qu'avec les serfs, on ne tenait ni à la famille, ni à la moralité; ils étaient un instrument pour repeupler les domaines, et voilà tout. Le serf qui ne se mariait qu'après avoir payé au seigneur le congé de mariage et lui avoir délaissé une partie de son bien, n'avait pas acheté pour cela ]e droit de disposer de >a femme et des fruits de son union. Je l'ai dit, hommes, femmes, enfants, tout ce troupeau humain se partageait, se divisait, se fractionnait entre les seigneurs et les coseigneurs ; on se disputait la moitié d'une femme, le tiers ou le quart d'un enfant, et l'on dut souvent, pour couper court à toute contestation , pousser jusqu'au bout le jugement de Salomon (2).
fl) Les femmes, qui valent souvent les hommes pour l'intelligence, valent toujours mieux par le cœur. Dans le Polyptique tCInmnon, sur 218 mariages mixtes, on en compte 190 où la condition de la femme est supérieure, cl 58 seulement où elle est inférieure. — Prolig., 290, 971.
2) « En Espagne, en cas de partage du sol entre les fils du seigneur, le serf
« Une abbaye, dit l'historien du Ponthieu(1, 158), recevait alors un certain nomlfre d'hommes, comme un troupeau dont on évalue le rapport chaque année. » Et à l'appui de cette assertion , il cite un seigneur anglais , le comte de Wardam, qui reconnaît, par un titre de 1223, devoir annuellement à l'église de Saint-Ricquier trois hommes liges de sa terre de Norphort.
L'auteur des Essais sur Paris rapporte les termes d'une charte de 1242(1) : « Qu'il soit notoire à tous ceux qui ces présentes verrou t, que nous, Guillaume, indigne évêque de Paris, consentons à ce que Odeline, fille de Rodolphe Gaudin, du village de Vuissons, femme de corps de noire église, épouse Bertrand, fils de défunt Hugon, du village de Verrière, homme de corps de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, à condition que les enfants qui naîtront dudit mariage seront partagés entre nous et ladite abbaye ; et que si ladite Odeline vient à mourir sans enfants, tous les biens mobiliers et immobiliers dudit Bertrand retourneront à ladite abbaye. »
D'autres fois, c'était une sorte de partage aléatoire : les enfants mâles demeuraient sujets du seigneur du père, et les filles sujettes du seigneur de la mère. (D. Calmet, Lorraine, III, CLXXVl.)
Danslachàtelleniede LignièresenBerry, le fils d'un serf et d'une libre était asservi pour moitié, et, si la succession tombait en mortaille, le seigneur lui succédait pour cette portion. (Boutaric, 423.)
pouvait, d'après la lettre stricte de la loi, être, comme le sol, divisé par morceaux. — Rosseeuw Saint-Hilaire, Hisi. d'Espagne* V, 71.
(1) Sainte-Foii, II, 125. — - Voy. aussi Lebœuf, Hist. du diocèse de Paris, IX, 347. — « Nous avons toujours accoutumé, Usons-nous dans le registre des grands jours de Troyes, à partir au roy les enfants qui issent de nos hommes et de nos femmes par mariage aux hommes et femmes le roy. » — « Femme franche de monseigneur, mariée à un serf, a 4 enfants; 2 sont h monseigneur et 2 à la mère. » — Archives du royaume, K, villes et provinces ; Comptes de* comtes de Blois et de Chartres.
La seigneurie de Chàtillon-sur-Seine avait trois suzerains : le duc, révêque de Langres et l'abbé* Parmi les hommes de cette chàtellenie,lesunsn'avaientqu'un maître, d'autres deux, d'autres étaient « communaux aux troys seigneurs ». Ceux du duc et de l'abbé étaient francs; ceux de l'abbé taillables haut et bas et de mainmorte. Les enfants se partageaient entre ces trois maîtres : la portion du duc et de l'évèque était franche, tandis que celle de l'abbé était serve, « en telle portion comme ils étaient hommes à l'abbé » (1).
Ainsi, l'homme ne pouvait être époux, la femme ne pouvait être mère; tout bonheur, toute joie leur était refusée; les nobles et les prélats avaient empoisonné toutes ces sources vives que Dieu a creusées de ses mains au bord des rudes sentiers de la vie.
Non-seulement les seigneurs disposaient de l'union et des fruits de l'union de leurs sujets, mais encore ils avaient droit aux prémices de l'amour de leurs jeunes serves : « Les seigneurs, dit l'abbé Velly, avaient imaginé le droit de prélibation, qu'on appela depuis markette : c'était de coucher la première nuit de noces avec les nouvelles épousées leurs vassales... Ce fut le roi Évène qui l'introduisit le premier en Ecosse, d'où il passa en Angleterre, en Allemagne, en Piémont et dans plusieurs autres parties de l'Europe... Le savant Papebrock nous apprend que de nos jours les seigneurs l'exigent encore de leurs serfs en quelques provinces des Pays- Bas, de la Frise et de la Germanie. On voit par plusieurs monuments que cette coutume honteuse fut usitée dans toute sa rigueur jusques en France, où la religion semblait anciennement avoir fixé le siège de son empire. »
« Il s'est trouvé (lisons-nous dans Papon, l'auteur des Arrêts notables , au titre Des adultères) des seigneurs d'Auvergne qui maintenaient avoir ce droit. » — « J'ai vu,
(1) Ch. Giraud, Histoire du droit français au moyen âge, II, 339, 341.
dit Boutaric (650), des seigneurs qui prétendaient avoir ce droit, mais qui a été, aussi bien que d'autres de cette espèce, sagement proscrit par les arrêts de la cour. »
« Si c'est un laboureur ou quelqu'un du bas peuple, dit Montaigne (1), c'est alors au seigneur à coucher avec l'épousée avant lui. »
Lorsque Guy de Chàtillon, seigneur de la Fère, accorda une charte de commune aux habitants de ce lieu, il eut bien soin de se réserver très expressément ce précieux droit du seigneur par excellence. « Comme sire de Mareuil puet et loit avoir droit de braconnage sur fille et fillette en médite seigneurie ; si se marient et si ne les braconne, échéent en deux solz enver la dite seigneurie. » (Carpenlier, I, litre de 1228.)
« Les sires d'Auxi, de Drucat, de Garnaches, de Brimeu-sur- Canches, do Pont-Remi, avaient depuis si longtemps, «qu'il n'était mémoire du contraire », le droit personnel d'obtenir la virginité de « génies femmes, fringantes demoixielles, belles nonaines », en donnant un ccu et dix sols parisis de droit au comte de Ponlhieu. » (Louandre, Abbeville, 408.) — « De semblables droits étaient très ordinaires dans la province », ajoute son historien (2).
Le mari devait conduire lui-même sa femme au déshonneur, et on lui faisait boire jusqu'à la lie la coupe de la honte et du désespoir (3).
Voici encore un titre de 1538 : « Le seigneur de Louvie, dans les montagnes d'Ossau, s'arrogeait le droit de prélibation
(1) Essais, liv. Ier, ch. xxn. — Voy. aussi Charondas, liv. VII, ch. 79; — Dolive, liv. II, ch. 1er; — Chenu, Sur Papon, liv. XIII.
(2) De Vérité, Hisi. du Pomhieuy 239.
(3} « Mari tus ipse Icmora nuptœ aperiet, ut dictus dominus primum florem primiliasque delîhct facilius. » — Sentence de la sénéchaussée de Guienne du 18 juillet 1302, qui condamne la Glle Soscarole, mariée à G. Bécaron, à obéir au seigneur de lilnnquefort et à lui céder le droit de prélibation.— ftiblioth.