CHAPITRE III
Philippe V. — Nouveaux affranchissements généraux: toujours à titre onéreux. — Le serf presque toujours dans l'impossibilité de se racheter. — L'amélioration dans son sort est plus apparente que réelle. — En fait, il reste taillahle à merci et à miséricorde: une multitude prodigieuse de droits lui enlève tout ce qu'il gagne, et pèse sur ses moindres actions et jusque sur ses plaisirs. -- Le vent, la pluie, le soleil, la poussière, tout rapporte au sire, tout coûte au tenancier.
« Jamais un seigneur ne donnoit In liberté ni ne fuisoil la moindre gràjce à ces gens-là sans les kir* bien acheler. » SAUVAL, II, *33.
Philippe le Long continua les errements de spn frère Louis le Hutin, et donna des lettres patentes pqur affranchir les. serfs de ses domaines, moyennant finance. Dans les villes, le tiers état gagna peu en considération à élargir ses rangs pour y laisser entrer des hommes avilis par une longqq atyeer lion. Quant aux classes agricoles, il ne faut pas s'exagérer les conséquences qu'eurent pour elles ces tentatives d'affranchissement. Ils continuèrent à se montrer fort rares ijans les possessions royales, autant par défiance que par misère, et nous trouvons une hien grande preuve (Je cette pçpqrie
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absolue dans une ordonnance de Philippe V, lorsque, organisant les gardes des communes, il prescrit que chaque habitant devra déposer dans un arsenal public les armes qu'on lui confie,, parce que le peuple est assez misérable pour les vendre afin de subsister (1). Les seigneurs, de leur côté, montrèrent peu d'empressement à entrer dans la voie line* raje que leur ouvrait l'ordonnance de 1315, et les serfs en conçurent une haine sourde dont nous aurons tout à l'heure à raconter les effets. D'ailleurs, les choses étaient arrangées de telle sorte que, l'eussent-ils voulu faire, cela leur eût été )e plus souvent impossible. Le fief servant n'étant qu'une dépendance et un démembrement du fief suzerain, le seigneur direct ne pouvait c apeticer » son domaine sans l'autorisation de son « pardessus (2). » Tombés au rang des immeubles, les serfs n'en pouvaient être distraits, et celui qui était parvenu à soustraire à la rapacité de ses maîtres quelque somme avec laquelle il espérait acquérir ce que l'on appelait alors la franchise et la liberté, libéré seulement à l'égard du seigneur direct, rencontrait encore au-dessus de lui toute cette hiérarchie de tyrans vis-à-vis desquels il se retrouvait toujours dans son ancienne situation de serf, éter^ nelle et fatale. Chacun de ces maîtres se faisait payer pour confirmer cette franchise, de telle sorte que, pour être libre, jl fallait passer par toute une série d'affranchissements,
(1) Ordonn. du Louvre, I, 656; — Ordonnance du 12 mars 1316.
(2) « On ne peut franchir son serf sans l'octroi de celui de qui l'on tient le fief. Car les droits que j'ai sur mon serf est de mon fief; donc si je lui donne franchise, apelice-je mon nef. Nul ne peut donner abrègement de service de fief, ni franchises d'héritages sans l'autorité de son pardessus. » — Beaumanoir, chap. xftiv.- Voy. aussi Kstablissements de mini Louis, liy. lw, chap. xxxi v.
Toutes ces entraves existaient encore au xvue siècle.
<i Si le vassal affranchit son serf, selon la pratique observée d'ancienneté, le droit est dévolu au seigneur supérieur féodal, pour reprendre a lui le serr, comme ayant été abandonné par le vassal, car tels sarfs sont réputés immeubles. » — tiuy Coquille, sur JVivewaû.
depuis le dernier châtelain jusqu'au roi (1). Celui-ci, il est vrai, se montrait presque toujours favorable aux manumissions : outre qu'il y trouvait un avantage pécuniaire immédiat, il affaiblissait d'autant les barons en mettant ces affranchis sous sa protection et en les faisant dépendre de lui. Aussi arriva-t-il peu à peu que le roi put affranchir directement par l'intermédiaire d'officiers auxquels on payait finance. On s'avouait homme du roi, et toutes les fois que les terriers ne constataient pas clairement la situation des serfs, ils échappaient aux sires, pour vivre plus ou moins libres à l'abri de la protection souveraine. Seulement, comme il fallait préalablement l'acheter à beaux deniers comptant, il y avait là un dernier, et presque toujours un infranchissable obstacle.
Ajoutons que la puissance seigneuriale se décomposait et s'entrecroisait à l'infini. Le comte de Tonnerre, par exemple, suzerain à l'égard d'une foule de petits châtelains, était vassal de trois seigneurs directs en pariage : l'évêque de Langres, 1 evêque de Chàlons et l'évêque de Bourgogne (2). Comment le serf du dernier de ces hobereaux eût-il pu remonter jusqu'au roi?
Ce n'est qu'au milieu du xiv" siècle, et assez longtemps après l'ordonnance de Louis X, qu'apparaissent les affranchissements généraux. Ceux que l'on rencontré aux xiret xiii* siècles sont en faveur d'un individu, d'une famille, et tous, généraux ou particuliers, au xn* comme au xiv* siècle,
(1) « Un serf, ou mainmortable, ne pouvait presque point obtenir sa franchise, parce que, comme membre du fief, étant dévolu par son premier affranchissement au seigneur médiat, et par le second affranchissement au troisième seigneur, et ainsi de seigneurs suzerains en seigneurs suzerains qui l'affranchissaient, jusqu'au roi, il ne se trouvait pas assez riche pour payer "à tous ces seigneurs les finances qu'ils exigeaient de lui. » — De Lauriére, Ordonnâmes au Louvre, préface.
Voy. aussi Loisel, imui. coitiumicrts ; — Ordonnances, XV111, 48, 79...
(S) Dom. Plancher, èlm. de Bounjoyne, II, 1*2.
et depuis, présentent ce caractère commun d'être à titre • onéreux : car il faut bien remarquer que les seigneurs, ecclésiastiques aussi bien que laïques, vendirent la liberté, et ne la donnèrent pas (1). S'ils le firent quelquefois, et très exceptionnellement, ce ne fut ni par humanité ni pour réparer une injustice, ce fut par un pieux égoïsme, pour faire une œuvre agréable à Dieu et pour effacer leurs péchés (2). Ils se hâtèrent, comme les rois, de faire payer ce qu'à quelques années de là, la force des choses les eût forcés de donner ou de laisser prendre. En outre, ils avaient bien soin d'insérer dans ces édits de manumission , une clause qui maintenait leurs tenanciers « justiciables en tous cas de leurs justices (3),» sachant bien qu'ayant pour eux le droit et la force, ces chartes d'affranchissement étaient lettres mortes, dont la vente les enrichissait dans le présent, sans rien leur ôter dans l'avenir. Ajoutons que lorsqu'un de ces accidents si fréquents alors, un pillage, un incendie, détruisait ces titres de franchise, il fallait payer de nouveau pour en obtenir le renouvellement (Hennebert, Hist. d'Artois, 111, 65).
A bien dire, ce n'était point la liberté qu'ils leur vendaient, c'était un changement d'esclavage. D'abord on relâcha quelques liens de la servitude, on permit aux mainmortables de disposer de leurs fils ou de leurs filles, soit pour les marier, soit pour les faire entrer en religion ; on leur accorda de vendre, d'aliéner, de donner leurs meubles, puis leurs immeubles; puis enfin la difficulté de prendre à discrétion sur des gens qui n'avaient rien, ou qui feignaient de ne rien avoir,
(1) Dom Vaisselle, Hist, du Languedoc, liv. XXVI, 513, 517, 534. — Menés- Hier, Lyon, 534. — Valbonnais, Dauphiné, 1, 335. — Dormay, Soissons, II, 31. Rougebief, Franche-Comté, 222. — Doyen, liech. sur les lois féodales, 171. — Ordonnance de janvier 1355, etc..
(2) «Qui debitum sibi nexum relaxai servitium, mercedem in futurumapud dominum sibi retribuere confidet. » — Marculf, Hb. II, form.32.
(3) Ordonnances, XI, préface, iij ; — Jd., VII, 31. — Charle d'affranchissement aux habitants de Peyrusses, en 13i7, confirmée par Charles VI en 1383.