‹ Histoire des paysansChapitre 41 sur 84 · TOUJOURS A TITRE ONÉREUX · texte numérisé non relu

TOUJOURS A TITRE ONÉREUX

ils sont mariés avec hommes ou femmes de la condition dudit évêcbé, icelui évêque emporte, pour le tout, le fruit et enfants issus de tel mariage : et entre autres seigneurs, le fruit se partage entre eux pour telle part et portion que les père et mère sont tenus hommes ou femmes de servitude, s'il n'y a parcours ou coutume dérogeant a ce, en leurs terres et seigneuries. »

Le servage était donc encore très commun au XVP siècle. De plus, il ne faut pas s'abuser, je le répète, sur la portée de ces affranchissements, mêmes généraux, qui n'engageaient jamais que celui qui les accordait, fût-il le roi. Ainsi, en 1511, Charles de Valois, frère de Philippe-le-Bel, affranchit tous les serfs du Valois, affranchissement confirmé par le roi, le 4 mai de la même année. Plusieurs seigneurs voisins imitèrent cet exemple et accordèrent a leurs hommes « la permission de se racheter de la servitude. » Dans la même année, l'abbé de Valsery accorda la liberté à tous ses sujets, et le seigneur de Nanteuil-le-Haudouin la concéda également à plusieurs familles. Il paraît que déjà, dans ce temps-là, il y avait des chartes vérités et des chartes mensonges, et que les chartes d'affranchissement étaient de cette dernière espèce, ainsi que le prouve ce passage de l'historien des Valois :

« L'abbesse Jeanne de Corbie s'attribuait le droit de mainmorte et de formariage sur les clercs mariés nés des serves de son église. Le principal revenu de cette abbaye consistait dans le travail des familles serves ; c'est par celte raison que la charte de commune de Crépy contient, touchant l'abolition de la

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servilude, des ex<;eptions favorables aux religieuses. Plus d'un siècle après raffranchissement général du Valois, celle abbaye avail encore des familles de serfs occupés au service de la maison. Je lis dans un comple de Tan 1465 que Tabbesse de Mornienval devait au domaine de Valois, le jour de Saint-Remy, cenl huit livres de taille, k cause de ses hommes et femmes de corps de Betlancourl. » (D. Carlier, II, 177, 199.)

Il faut aussi se tenir en garde contre celte assertion que Ton rencontre dans beaucoup de coutumes, quil n'y a que des personnes franches dans la province qu'elles régissent. Cela veut dire seulement que la servitude de mainmorte n'y existe pas de droit, mais n'empêche nullement le servage de s'y rencontrer avec toutes ses conséquences. « Toutes personnes sont franches en ce royaume, » dit Loisel. — € Cela, ajoute de Laurière, doit être entendu de la franchise en tant qu'elle est opposée à l'esclavage, car en France il y a encore des serfs, qui ne sont point des personnes franches, et qui ne sont point esclaves, comme le remarque Durand dans sa Pratique (1). »

Il arrivait encore que le roi ou le seigneur dominant affranchissait les serfs de ses domaines, et que cet affranchissement n'avait point d'effet, grâce à la tyrannie des vassaux et feudataires. Dans ce cas, après avoir payé pour être affranchis, les manants en étaient pour leurs frais. J'en trouve des exemples

(1) Loisel, Institutes coutumih^eSf liv. I, tit. i. Notes de de Laurière.

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