AFFRANCHISSEMENTS GÉNÉRAUX
précaire et quasi nomade du paysan sur cette terre qui n^était point k lui, k laquelle nul lien ne Tatta* chait et dont le chassait incessamment la guerre, entretenait la servitude et comblait le vide creusé par les alTrancbissements. C^étaient, de duché k duché et de province k province, d'incessantes migrations. Ainsi, antérieurement k 1455, sous le duc Jean V, mort en 1443, la Bretagne se repeupla aux dépens des provinces voisines, et, s'il faut en croire Mézeray (VI, 355), plus de trente mille familles, de Normandie seulement, vinrent s'y fixer, chassées de chez elles par les misères dont j'ai dit quelques mots. Attiré par des avantages et séduit par des garanties le plus souvent illusoires, mais par le fait livré pieds et poings liés au nouveau maître auprès duquel il allait mendier du travail et de la terre, le vilain ne pouvait se soustraire k sa tyrannie, car il fût retombé serf de poursuite de son ancien seigneur et se fût trouvé écrasé entre les colères de ses deux maîtres irrités. La royauté continuait k se poser en médiatrice entre les seigneurs et les serfs, rencontrant k jouer ce rôle le double avantage de gagner des sujets en enlevant des tenanciers aux vassaux. Nous en trouvons la preuve encore dans la seconde moitié du XVP siècle. Le roi possédait un château et siège royal k Châtillon-sur-Indre, ce qui lui donnait le droit de recevoir l'aveu des hommes des châtellenies de Buzançais, Maizières, Saint-Genoust, Clou, Argy, et autres seigneuries voisines dépendant k la fois de la Touraine pour l'autorité temporelle, et de Bourges pour l'autorité spirituelle, et dans lesquelles les châtelains possédaient des serfs de deux genres, les uns
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laillables a volonté, les aulres abonnés. Lorsque les hommes et femmes serfs, « qui étaient excessivement taillés de taille k volonté par leurs seigneurs, » faisaient aveu au roi et venaient faire leurs demeurances sur les terres et châtellenies de Châtillon, ils devenaient « francs et libères, et de libère condition (1). »
Il est, du reste, au XVP comme au XVIP siècle, impossible de poser des principes fixes, tant le servage continue a se montrer multiple dans ses formes, tant la franchise diffère peu du servage. Je n'en veux pour preuve que cet article de la coutume de Troyes, rédigée en 1509 :
ce Quand aucune desdites franches personnes se joint par mariage à personne de Tune desdites conditions serves dessus déclarées, les enfants qui sont nés de tels mariages entre les rivières de Seine et Aube, et de Seine et Yonne, ensuivent et ont choix et op-^ tion d'ensuivre et prendre laquelle des deux conditions que bon leur semble, en délaissant les biens et succession de celui duquel ils délaissent la condition et servitude. Excepté en la prévôté de Troyes, en laquelle les enfants nés en mariage de père franc et de mère serve, vel e œntra, ensuivent la franche condition, — veuillent ou non, — et ne succèdent point à leur père ou mère serf. Excepté aussi les enfants nés d'hommes ou femmes de condition et servitude de révéché de Troyes, et de franche condition : lesquels se partagent par moitié entre le roi et ceux qui de lui ont droit, et levêque de Troyes. Et quant aux hommes de serve condition d'autres seigneurs, quand
(1) Touraine, CouL loc. de Châtillon, rédigée en 1559.
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